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6. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

Helsinki, 17 mars 1992

 

Entrée en vigueur : 19 avril 2000, conformément au paragraphe 1 de l'article 30.
Enregistrement : 19 avril 2000, No 36605.
État : Signataires : 27 ,Parties : 341.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2105, p. 457. 

Note : La Convention a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992. La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A), Approbation (AA) 
Albanie  18 mars 1992  5 janv 1994 
Allemagne  18 mars 1992  9 sept 1998 
Arménie    21 févr 1997 a 
Autriche  18 mars 1992  4 août 1999 
Azerbaïdjan    16 juin 2004 a 
Bélarus    25 juin 2003 a 
Belgique  18 mars 1992   
Bulgarie  18 mars 1992  12 mai 1995 
Canada  18 mars 1992   
Chypre    31 août 2005 a 
Communauté européenne1  18 mars 1992  24 avr 1998 AA 
Croatie    20 janv 2000 a 
Danemark2  18 mars 1992  28 mars 2001 AA 
Espagne  18 mars 1992  16 mai 1997 
Estonie  18 mars 1992  17 mai 2000 
États-Unis d'Amérique  18 mars 1992   
Fédération de Russie  18 mars 1992  1 févr 1994 A 
Finlande  18 mars 1992  13 sept 1999 A 
France  18 mars 1992  3 oct 2003 AA 
Grèce  18 mars 1992  24 févr 1998 
Hongrie  18 mars 1992  2 juin 1994 AA 
Italie  18 mars 1992  2 juil 2002 
Kazakhstan    11 janv 2001 a 
Lettonie  18 mars 1992  29 juin 2004 
Lituanie  18 mars 1992  2 nov 2000 
Luxembourg  20 mai 1992  8 août 1994 
Monaco    28 août 2001 a 
Norvège  18 sept 1992  1 avr 1993 AA 
Pays-Bas  18 mars 1992   
Pologne  18 mars 1992  8 sept 2003 
Portugal  9 juin 1992   
République de Moldova    4 janv 1994 a 
République tchèque    12 juin 2000 a 
Roumanie    22 mai 2003 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  18 mars 1992  5 août 2002 
Slovaquie    9 sept 2003 a 
Slovénie    13 mai 2002 a 
Suède  18 mars 1992  22 sept 1999 
Suisse  18 mars 1992  21 mai 1999 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Autriche

Déclaration :

La République d'Autriche déclare qu'elle accepte, conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement des différends mentionnées dans ce paragraphe pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant de considérer comme obligatoire (s) l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends.

Azerbaïdjan

Déclarations :

1. La République d'Azerbaïdjan déclare que l'expression "installations militaires" figurant au paragraphe 2 b) de l'article 2 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s'entend comme visant les installations servant les intérêts de la défense nationale et opérant dans le respect de la légalité.

2. En référence au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'à l'égard de toute partie, elle coopérera dans le cadre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels conformément aux principes et normes de droit international.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare accepter, pour un différend qui n'a pas été réglé, conformément au paragraphe 1 de l'article 21, l'arbitrage, tel qu'il est prévu dans la procédure énoncée à l'annexe XIII, qu'elle considérera comme obligatoire à l'égard de toute partie acceptant l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l'article 21.

Communauté européenne1

Réserves :

"Les Etats membres de la Communauté européenne, dans leur relations mutuelles, appliqueront la Convention, conformément aux règles internes de la Communauté.

La Communauté se réserve en conséquence le droit :

i) pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l'annexe I partie I, numéros 3, 4 et 5 de la Convention, d'appliquer pour le brome (substance très toxique) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol (substance toxique) une quantité limite de 5 000 tonnes et pour l'oxygène (substance comburante) une quantité limite de 2 000 tonnes;

ii) pour ce qui concerne la quantité limite mentionnée à l'annexe I partie I, numéro 8 de la Convention, d'appliquer pour les substances dangereuses pour l'environnement des quantités limites de 500 tonnes (phrase de risque R50-53(*) : "substances très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique") et 2 000 tonnes (phrase de risque R51-53(*) : "substances toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique")."

Déclarations :

"Conformément au traité CE, les objectifs et principes de la politique environnementale de la Communauté visent en particulier à la préservation et à la protection de la qualité de l'environnement et de la santé des personnes par des actions préventives. Dans la poursuite de ces objectifs, le Conseil a arrêté la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui a été remplacée par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces instruments ont comme objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement et couvrent des domaines qui font l'objet de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels. La Communauté informera le dépositaire de toute modification à cette directive et de toute autre évolution pertinente dans le domaine couvert par la Convention.

En ce qui concerne l'application de la Convention, la Communauté et ses Etats membres sont responsables, dans les limites de leurs compétences respectives."

France

Déclaration et réserve :

1. Déclaration interprétative

"Le Gouvernement français déclare que l'expression <installations militaires> figurant à l'article 2, paragraphe 2 sous b de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s'entend comme visant les installations servant les intérêts de la Défense nationale ainsi que les systemes d'armes et bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale."

2. Réserve

"Au moment d'approuver la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 18 mars 1992, la République française s'associe aux réserves faites par la Communauté européenne lors du dépôt de son instrument de ratification et précise qu'elle appliquera la convention conformément aux obligations de la directive 96/82 du Conseil de l'Union européenne en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses."

Hongrie

Déclaration :

Le Gouvernement de la République de Hongrie accepte de considérer comme obligatoire dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation les deux moyens de règlement des différends prévus.

 

 

NOTES


1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.


2. Décision réservée en ce qui concerne l'application de la Convention aux îles Féroés et au Groenland.