STATUT DE ROME DE LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE
NATIONS UNIES
2000
PRÉAMBULE
Les États Parties au présent Statut,
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits
et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait
que cette mosaïque délicate puisse être brisée
à tout moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités
qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience
humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent
la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que
leur répression doit être effectivement assurée par
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l'impunité
des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention
de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre
à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations
Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec
les buts des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent
Statut ne peut être interprété comme autorisant un
État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans
les affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt
des générations présentes et futures, à créer
une cour pénale internationale permanente et indépendante
reliée au système des Nations Unies, ayant compétence
à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent
Statut porte création est complémentaire des juridictions
pénales nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la justice
internationale et sa mise en oeuvre,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE
LA COUR
Article premier
LA COUR
Il est créé une Cour pénale internationale ("la Cour")
en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence
à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant
une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle
est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa
compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions
du présent Statut.
Article 2
LIEN DE LA COUR AVEC LES NATIONS UNIES
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être
approuvé par l'Assemblée des États Parties au présent
Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
Article 3
SIÈGE DE LA COUR
1. La Cour a son siège à La Haye,
aux Pays-Bas ("l'État hôte").
2. La Cour et l'État hôte conviennent
d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée
des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour
au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger
ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Article 4
RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR
1. La Cour a la personnalité juridique internationale.
Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire
pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs,
comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de
tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur
le territoire de tout autre État.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT
APPLICABLE
Article 5
CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est limitée
aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence
à l'égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression.
2. La Cour exercera sa compétence à
l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été
adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira
ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence
de la Cour à son égard. Cette disposition devra être
compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 6
CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide
l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire,
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances
au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à
un autre groupe.
Article 7
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend
par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre toute population civile et
en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé
de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave
de liberté physique en violation des dispositions fondamentales
du droit international;
f) Torture;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe
3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de
la compétence de la Cour;
i) Disparitions forcées de personnes;
j) Crime d'apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par "attaque lancée contre une population
civile", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple
d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population
civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique
d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par "extermination", on entend notamment le
fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population;
c) Par "réduction en esclavage", on entend
le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs
liés au droit de propriété, y compris dans le cadre
de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants;
d) Par "déportation ou transfert forcé
de population", on entend le fait de déplacer de force des personnes,
en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région
où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit
international;
e) Par "torture", on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à
la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles;
f) Par "grossesse forcée", on entend la
détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans
l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition
ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence
sur les lois nationales relatives à la grossesse;
g) Par "persécution", on entend le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international,
pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de
la collectivité qui en fait l'objet;
h) Par "crime d'apartheid", on entend des actes
inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans
le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique
et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous
autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
i) Par "disparitions forcées de personnes",
on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues
ou enlevées par un État ou une organisation politique ou
avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de
cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont
privées de liberté ou de révéler le sort qui
leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent,
dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant
une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme
"sexe" s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant
le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Article 8
CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l'égard
des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans
le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série
de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par "crimes de
guerre" :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève
du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par
les dispositions des Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens,
non justifiées par des nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre
ou une personne protégée à servir dans les forces
d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier
de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement;
vii) La déportation ou le transfert illégal
ou la détention illégale;
viii) La prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi
du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après
:
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui
ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens
qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les
unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une
mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément
à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à
la protection que le droit international des conflits armés garantit
aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque
en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans
la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages
aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables
et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs
par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de
se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon
parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi
ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de
causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une
puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire
qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur
ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie
de la population de ce territoire;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades ou des blessés sont rassemblés, à
condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie
adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à
des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical,
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt
de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise
des individus appartenant à la nation ou à l'armée
ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas
fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les
biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités
de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints,
suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux
de la partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre
les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations
de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient
au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui s=épanouissent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles
dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles,
matières et méthodes de guerre de nature à causer
des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans
discrimination en violation du droit international des conflits armés,
à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes
de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et
qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie
d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de
la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un
civil ou d'une autre personne protégée pour éviter
que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités
et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions
de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément
des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi
des secours prévus par les Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à
des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international, les violations graves de l'article
3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949,
à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à
l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités,
y compris les membres de forces armées qui ont déposé
les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat
par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de
la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable,
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti
des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique
aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques
de violence ou les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international, dans le cadre établi du droit international, à
savoir l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles
qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées
contre le personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte
des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection
que le droit international des conflits armés garantit aux civils
et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées
contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades et des blessés sont rassemblés, pour
autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée,
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave
de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer
activement à des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement
de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans
les cas où la sécurité des civils ou des impératifs
militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise
un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas
fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre
partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations
ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles
qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical,
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt
de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les
biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique
aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques
de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits
armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire
d'un État les autorités du gouvernement de cet État
et des groupes armés organisés ou des groupes armés
organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c)
et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir
ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre
l'unité et l'intégrité territoriale de l'État
par tous les moyens légitimes.
Article 9
ÉLÉMENTS DES CRIMES
1. Les éléments des crimes aident
la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8.
Ils doivent être adoptés à la majorité des deux
tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments des
crimes peuvent être proposés par :
a) Tout État Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité
absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être
adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l'Assemblée des États Parties.
3. Les éléments des crimes et les
amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée
comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles
du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins
que le présent Statut.
Article 11
COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard
des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée
en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au présent
Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne
peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes
commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État,
sauf si ledit État fait la déclaration prévue à
l'article 12, paragraphe 3.
Article 12
1. Un État qui devient Partie au Statut
accepte par là même la compétence de la Cour à
l'égard des crimes visés à l'article 5.
2. Dans les cas visés à l'article
13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si
l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent
Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément
au paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire duquel le comportement
en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à
bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État
d'immatriculation;
b) L'État dont la personne accusée
du crime est un ressortissant.
3. Si l'acceptation de la compétence de
la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut
est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir
à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard
du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence
de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément
au chapitre IX.
Article 13
EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un
crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions
du présent Statut :
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs
de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée
au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article
14;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs
de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée
au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu
du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur
le crime en question en vertu de l'article 15.
Article 14
RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ÉTAT PARTIE
1. Tout État Partie peut déférer
au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant
de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis,
et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer
si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées
de ces crimes.
2. L'État qui procède au renvoi indique
autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit
les pièces à l'appui dont il dispose.
Article 15
LE PROCUREUR
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de
sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant
de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux
des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher
des renseignements supplémentaires auprès d'États,
d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées,
et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège
de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable
pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la
Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée
de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent
adresser des représentations à la Chambre préliminaire,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande
et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe
une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble
relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire
donne son autorisation, sans préjudice des décisions que
la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence
et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre
préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter
par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments
de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire
visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements
qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable
pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont
fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la
lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux,
les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués
au sujet de la même affaire.
Article 16
SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées
ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois
qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité
a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution
adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies;
la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes
conditions.
Article 17
QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ
1. Eu égard au dixième alinéa
du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée
irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou
de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce,
à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit
dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête
ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête
de la part d'un État ayant compétence en l'espèce
et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne
concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet
du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État
de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de
la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu
de l'article 20, paragraphe 3;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour
que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté
de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère
l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable
reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances
suivantes :
a) La procédure a été ou est
engagée ou la décision de l'État a été
prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à
sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence
de la Cour visés à l'article 5;
b) La procédure a subi un retard injustifié
qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire
en justice la personne concernée;
c) La procédure n'a pas été
ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale
mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible
avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité
de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère
si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité
ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité
de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments
de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement
à bien la procédure.
Article 18
DÉCISION PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ
1. Lorsqu'une situation a été déférée
à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a),
et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable
pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête
au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie
à tous les États Parties et aux États qui, selon les
renseignements disponibles, auraient normalement compétence à
l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre
confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger
des personnes, prévenir la destruction d'éléments
de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre
l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.
2. Dans le mois qui suit la réception de
cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou
a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes
placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient
être constitutifs des crimes visés à l'article 5 et
qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États.
Si
l'État le lui demande, le Procureur lui défère le
soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre
préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête
lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut être
réexaminé par le Procureur six mois après avoir été
décidé, ou à tout moment où il se sera produit
un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté
ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement
à bien l'enquête.
4. L'État intéressé ou le
Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82.
Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée.
5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme
prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État
concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès
de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées
par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes
sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de la Chambre
préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé
de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent
article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à
la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête
nécessaires pour préserver des éléments de
preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments
de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque
appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus
disponibles par la suite.
7. L'État qui a contesté une décision
de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut
contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19
en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.
Article 19
CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE
1. La Cour s'assure qu'elle est compétente
pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut
d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément
à l'article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de
l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester
la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre
de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt
ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58;
b) L'État qui est compétent à
l'égard du crime considéré du fait qu'il mène
ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé
des poursuites en l'espèce; ou
c) L'État qui doit avoir accepté
la compétence de la Cour selon l'article 12.
3. Le Procureur peut demander à la Cour
de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité.
Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité,
ceux qui ont déféré une situation en application de
l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre
des observations à la Cour.
4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence
de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes
ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être
soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception
soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure
du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées
à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation
de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions
de l'article 17, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe
2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt
possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions
d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées
à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des
charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première
instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur
la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel
conformément à l'article 82.
7. Si l'exception est soulevée par l'État
visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit
à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision
prévue à l'article 17.
8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut
demander à la Cour l'autorisation :
a) De prendre les mesures d'enquête visées
à l'article 18, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage
d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement
et d'examen des éléments de preuve commencées avant
que l'exception ait été soulevée;
c) D'empêcher, en coopération avec
les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles
le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément
à l'article 58.
9. Une exception n'entache en rien la validité
de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat
délivré par la Cour avant que l'exception ait été
soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable
au regard de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer
sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus
infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été
jugée irrecevable en vertu de l'article 17.
11. Si, eu égard aux questions visées
à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il
peut demander à l'État intéressé de lui communiquer
des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces
renseignements sont tenus confidentiels si l'État le demande. Si
le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il
notifie sa décision à l'État dont la procédure
était à l'origine du sursis.
Article 20
NE BIS IN IDEM
1. Sauf disposition contraire du présent
Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs
de crimes pour lesquels il a déjà été condamné
ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre
juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel
il a déjà été condamné ou acquitté
par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par
une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des
articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la
procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant
de la compétence de la Cour; ou
b) N'a pas été au demeurant menée
de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des
garanties d'un procès équitable prévues par le droit
international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était
incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en
justice.
Article 21
DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique :
a) En premier lieu, le présent Statut, les
éléments des crimes et le Règlement de procédure
et de preuve;
b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités
applicables et les principes et règles du droit international, y
compris les principes établis du droit international des conflits
armés;
c) À défaut, les principes généraux
du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales
représentant les différents systèmes juridiques du
monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États
sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes
ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit
international et les règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.
3. L'application et l'interprétation du
droit prévues au présent article doivent être compatibles
avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute
discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance
à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article
7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion
ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale,
ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
DU DROIT PÉNAL
Article 22
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
1. Une personne n'est responsable pénalement
en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au
moment où il se produit, un crime relevant de la compétence
de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation
stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté,
elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet
d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empêche pas
qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international,
indépendamment du présent Statut.
Article 23
NULLA POENA SINE LEGE
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut
être punie que conformément aux dispositions du présent
Statut.
Article 24
NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE
1. Nul n'est pénalement responsable, en
vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à
l'entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable à une affaire
est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le
plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête,
de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Article 25
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
1. La Cour est compétente à l'égard
des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément
au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne
est pénalement responsable et peut être punie pour un crime
relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une
autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement
responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission
d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission
de ce crime;
c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime,
elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à
la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris
en fournissant les moyens de cette commission;
d) Elle contribue de toute autre manière
à la commission ou à la tentative de commission d'un tel
crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution
doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l'activité criminelle
ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein
comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence
de la Cour; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de
l'intention du groupe de commettre ce crime;
e) S'agissant du crime de génocide, elle
incite directement et publiquement autrui à le commettre;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut
relative à la responsabilité pénale des individus
n'affecte la responsabilité des États en droit
international.
Article 26
INCOMPÉTENCE À L'ÉGARD DES PERSONNES
DE MOINS DE 18 ANS
La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne
qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission
prétendue d'un crime.
Article 27
DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE
1. Le présent Statut s'applique à
tous de manière égale, sans aucune distinction fondée
sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle
de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou
d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale
au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant
que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent
pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette
personne.
Article 28
RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES
SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard
du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence
de la Cour :
a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées
sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité
et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas
exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas
où :
i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
ii) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas
pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient
en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution
ou pour en référer aux autorités compétentes
aux fins d'enquête et de poursuites;
b) En ce qui concerne les relations entre supérieur
hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe
a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable
des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés
placés sous son autorité et son contrôle effectifs,
lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait
sur ces subordonnés dans les cas où :
i) Le supérieur hiérarchique savait
que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes
ou a délibérément négligé de tenir compte
d'informations qui l'indiquaient clairement;
ii) Ces crimes étaient liés à
des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle
effectifs; et
iii) Le supérieur hiérarchique n'a
pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient
en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution
ou pour en référer aux autorités compétentes
aux fins d'enquête et de poursuites.
Article 29
IMPRESCRIPTIBILITÉ
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent
pas.
Article 30
ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement
responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant
de la compétence de la Cour que si l'élément matériel
du crime est commis avec intention et connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article
lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne
entend adopter ce comportement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent
article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe
ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements.
"Connaître" et "en connaissance de cause" s'interprètent en
conséquence.
Article 31
MOTIFS D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE
1. Outre les autres motifs d'exonération
de la responsabilité pénale prévus par le présent
Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment
du comportement en cause :
a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état d'intoxication
qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux
ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le
conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement
intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du
fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant
un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu'elle n'ait
tenu aucun compte de ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre,
pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour
défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle
d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire,
contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière
proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que
couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait
qu'une personne ait participé à une opération défensive
menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif
d'exonération de la responsabilité pénale au titre
du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est allégué
qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a
été adopté sous la contrainte résultant d'une
menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente
à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui,
et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable
pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas
eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait
à éviter. Cette menace peut être :
i) Soit exercée par d'autres personnes;
ii) Soit constituée par d'autres circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir
si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale
prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont
elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre
en considération un motif d'exonération autre que ceux qui
sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit
applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen
de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement
de procédure et de preuve.
Article 32
ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT
1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération
de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître
l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question
de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de
la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération
de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit
peut être un motif d'exonération de la responsabilité
pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique
du crime ou si elle relève de l'article 33.
Article 33
ORDRE HIÉRARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence
de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne
qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins
que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale
d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était
illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement
illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre
de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est
manifestement illégal.
CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION
DE LA COUR
Article 34
ORGANES DE LA COUR
Les organes de la Cour sont les suivants :
a) La Présidence;
b) Une Section des appels, une Section de première
instance et une Section préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.
Article 35
EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES
1. Tous les juges sont élus en tant que
membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer
leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence
exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la
charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges,
décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci
sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions
prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions
de l'article 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges
qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont
établis conformément à l'article 49.
Article 36
QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION
DES JUGES
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour
se compose de 18 juges.
2. a) La Présidence
peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé
au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est
communiquée sans délai à tous les États Parties
par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors
d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée
conformément à l'article 112. Elle est considérée
comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion
à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
des États Parties. Elle devient effective à la date que fixe
l'Assemblée des États Parties.
c) i) Quand la proposition
d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément
à l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires
a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des États
Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à
l'article 37, paragraphe 2;
ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre
des juges a été adoptée et est devenue effective conformément
aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence
peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour
le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà
du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée
selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si
elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à
mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et
ainsi jusqu'à ce que le nombre prévu soit atteint.
3. a) Les juges sont choisis
parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale,
connues pour leur impartialité et leur intégrité et
réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs
pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à
la Cour doit :
i) Avoir une compétence reconnue dans les
domaines du droit pénal et de la procédure pénale
ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal,
que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en
toute autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des
domaines pertinents du droit international, tels que le droit international
humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience
dans une profession juridique qui présente un intérêt
pour le travail judiciaire de la Cour;
c) Tout candidat à un siège à
la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante
d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. a) Les candidats à
un siège à la Cour peuvent être présentés
par tout État Partie au présent Statut :
i) Selon la procédure de présentation
de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'État
en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation
de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue
dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé
montrant que le candidat présente les qualités prévues
au paragraphe 3.
b) Chaque État Partie peut présenter
la candidature d'une personne à une élection donnée.
Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais
doit avoir celle d'un État Partie.
c) L'Assemblée des États Parties
peut décider de constituer, selon qu'il convient, une commission
consultative pour l'examen des candidatures. Dans ce cas, la composition
et le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée
des États Parties.
5. Aux fins de l'élection, il est établi
deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences
visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences
visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer
sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente.
À la première élection, neuf juges au moins sont élus
parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de
la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière
à maintenir la même proportion entre les juges élus
sur l'une et l'autre listes.
6. a) Les juges sont élus
au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des États
Parties convoquée à cet effet en vertu de l'article 112.
Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats
ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité
des deux tiers des États Parties présents et votants.
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