au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures
(ADN)
ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES
DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

LES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES d'établir d'un commun accord des principes
et des règles uniformes aux fins :
a)
d'accroître la sécurité des transports internationaux
des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
b)
de contribuer de manière efficace à la protection de l'environnement,
par la prévention de la pollution qui pourrait résulter d'accidents
et d'incidents au cours de ces transports; et
c)
de faciliter les opérations de transport et de promouvoir le commerce
international,
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de
conclure un accord destiné à remplacer les "Prescriptions
européennes relatives au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures "annexées
à la résolution No 223 du Comité des transports intérieurs
de la Commission économique pour l'Europe, telles que modifiées,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
2.
Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises
dangereuses par navires de mer sur les voies de navigation maritime comprises
dans les voies de navigation intérieures.
3.
Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises
dangereuses effectué par des bateaux de guerre ou bateaux de guerre
auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant à un État ou
exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement
à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque
Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne
compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle
des bateaux de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que
ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent
Accord, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Article 2
Règlement annexé à l'Accord
1. Le Règlement annexé au présent Accord fait partie intégrante dudit accord. Toute référence au présent Accord implique en même temps une référence au Règlement annexé.
2. Le Règlement annexé comprend :
a) des prescriptions relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
b) des prescriptions et procédures relatives aux visites, à l'établissement de certificats d'agrément, à l'agrément des sociétés de classification, aux dérogations, aux autorisations spéciales, aux contrôles, à la formation et à l'examen des experts;
c) des dispositions transitoires générales;
d) des dispositions transitoires supplémentaires
applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques.
Article 3
Définitions
Aux
fins du présent Accord, on entend :
a)
par "bateau", un bateau de navigation intérieure ou un navire
de mer;
b)
par "marchandises dangereuses", les matières et objets dont
le Règlement annexé interdit le transport international ou
ne l'autorise que sous certaines conditions;
c)
par "transport international de marchandises dangereuses", tout
transport de marchandises dangereuses effectué par un bateau sur
des voies de navigation intérieures sur le territoire d'au moins
deux Parties contractantes;
d) par "voies de navigation intérieures", l'ensemble des voies navigables intérieures y compris les voies de navigation maritime sur le territoire d'une Partie contractante qui sont ouvertes à la navigation des bateaux en vertu du droit national;
e)
par "voies de navigation maritime", les voies de navigation intérieures
reliées à la mer, servant essentiellement au trafic des navires
de mer et désignées comme telles en vertu du droit national;
f)
par "société de classification agréée",
une société de classification conforme aux critères
fixés au Règlement annexé et agréée,
conformément audit Règlement annexé, par l'autorité
compétente de la Partie contractante où est délivré
le certificat d'agrément;
g)
par "autorité compétente", une autorité ou
un organisme désigné ou reconnu comme tel dans chaque Partie
contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du présent
Accord;
h)
par "organisme de visite", un organisme nommé ou reconnu
par la Partie contractante aux fins de l'inspection des bateaux conformément
aux procédures prévues au Règlement annexé.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE
Article 4
Interdictions de transport, conditions de transport, contrôles
1.
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les marchandises
dangereuses dont le Règlement annexé exclut le transport
ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.
2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les transports internationaux
des autres marchandises dangereuses sont autorisés s'il est satisfait
aux conditions du Règlement annexé.
3.
L'observation des interdictions de transport et des conditions mentionnées
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit être contrôlée
par les Parties contractantes en conformité avec les dispositions
du Règlement annexé.
Article 5
Exemptions
Le
présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses
dans la mesure où ce transport est exempté conformément
au Règlement annexé. Des exemptions ne peuvent être
prévues que lorsqu'en raison de la quantité des marchandises
exemptées ou de la nature des transports exemptés ou de l'emballage
la sécurité du transport est garantie.
Article 6
Droit des États
Chaque
Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire
l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses pour des
raisons autres que la sécurité au cours du transport.
Article 7
Règles spéciales, dérogations
1.
Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, pour une période
limitée fixée au Règlement annexé, par accords
particuliers bilatéraux ou multilatéraux, et sous réserve
que la sécurité ne soit pas compromise,
a) que les marchandises dangereuses dont le présent
Accord interdit le transport international pourront, sous certaines conditions,
faire l'objet de transports internationaux sur leurs voies de navigation
intérieures; ou
b) que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international qu'à des conditions déterminées pourront faire alternativement l'objet, sur leurs voies de navigation intérieures, de transports internationaux à des conditions différentes de celles imposées par le Règlement annexé.
Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés
par le présent paragraphe, seront communiqués immédiatement
au Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires
de ces accords.
2.
Chaque Partie contractante conserve le droit de délivrer des autorisations
spéciales pour le transport international en bateaux-citernes de
marchandises dangereuses dont le transport en bateaux-citernes n'est pas
autorisé selon les prescriptions relatives au transport du Règlement
annexé, sous réserve du respect des procédures relatives
aux autorisations spéciales du Règlement annexé.
3.
Les Parties contractantes conservent le droit d'autoriser, dans les cas
suivants, les transports internationaux de marchandises dangereuses à
bord d'un bateau qui ne satisfait pas aux conditions fixées au Règlement
annexé sous réserve que la procédure fixée
au Règlement annexé soit respectée :
a) l'utilisation à bord d'un bateau de matériaux,
installations ou équipements, ou l'application à bord d'un
bateau de certaines mesures concernant la construction ou de certaines
dispositions autres que celles prescrites au Règlement annexé;
b) un bateau présentant des innovations
techniques dérogeant aux dispositions du Règlement annexé.
Article 8
Dispositions transitoires
1.
Les certificats d'agrément et autres documents établis en
vertu des prescriptions du Règlement pour le transport de matières
dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Règlement pour le transport de
matières dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de règlements
nationaux reprenant les prescriptions européennes relatives au transport
des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures,
telles qu'annexées à la Résolution No 223 du Comité
des transports intérieurs de la Commission économique pour
l'Europe, ou telles que modifiées, applicables à la date
d'application du Règlement annexé prévue au paragraphe
1 de l'article 11, demeurent valables jusqu'à leur expiration, dans
les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance
par d'autres États, que celles qui prévalaient jusqu'à
cette date d'application. En outre, ces certificats demeureront valables
durant une période de un an à partir de la date d'application
du Règlement annexé s'ils arrivent à expiration durant
cette période. Toutefois, la durée de validité ne
pourra en aucun cas dépasser cinq ans au-delà de la date
d'application du Règlement annexé.
2.
Les bateaux qui, à la date d'application du Règlement annexé
prévue au paragraphe 1 de l'article 11, sont agréés
pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie
contractante et qui satisfont aux prescriptions du Règlement annexé,
compte tenu, le cas échéant, de ses dispositions transitoires
générales, peuvent obtenir un certificat d'agrément
ADN suivant la procédure prévue par le Règlement annexé.
3.
Pour les bateaux visés au paragraphe 2 destinés exclusivement
au transport sur des voies de navigation intérieures où l'ADNR
n'était pas applicable en vertu du droit national avant la date
d'application du Règlement annexé prévue au paragraphe
1 de l'article 11, les dispositions transitoires supplémentaires
applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques
peuvent être appliquées en plus des dispositions transitoires
générales. Ces bateaux obtiennent un certificat d'agrément
ADN limité aux voies de navigation intérieures susmentionnées
ou à une partie de celles-ci.
4.
Si de nouvelles dispositions sont ajoutées dans le Règlement
annexé, les Parties contractantes peuvent prévoir de nouvelles
dispositions transitoires générales. Ces dispositions transitoires
indiquent les bateaux visés et la période pour laquelle elles
sont valables.
Article 9
Applicabilité d'autres règlements
Les
transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions
locales, régionales ou internationales applicables, de façon
générale, aux transports de marchandises par voies de navigation
intérieures.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Parties contractantes
1.
Les États membres de la Commission économique pour l'Europe
sur le territoire desquels se trouvent des voies navigables, autres que
celles formant un parcours côtier, qui font partie du réseau
de voies navigables d'importance internationale tel que défini dans
l'Accord européen sur les grandes voies navigables d'importance
internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au présent
Accord :
a) en le signant définitivement;
b) en déposant un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signé sous réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) en déposant un instrument d'adhésion.
2.
L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 31 mai 2001 au Bureau
du Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe à Genève. Après cette date, il sera
ouvert à l'adhésion.
3.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 11
Entrée en vigueur
1.
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date
à laquelle le nombre des États mentionnés au paragraphe
1 de l'article 10 qui l'auront signé définitivement ou auront
déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion aura été porté à sept.
Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives
à l'agrément des sociétés de classification,
ne s'appliquera que douze mois après l'entrée en vigueur
de l'Accord.
2.
Pour chaque État qui signera définitivement le présent
Accord ou le ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhérera
après que sept des États mentionnés au paragraphe
1 de l'article 10 l'auront signé définitivement ou auront
déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois
après la signature définitive par ledit État ou le
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion dudit État.
Le Règlement annexé sera applicable à cette même
date. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe
1 pour l'application du Règlement annexé n'est pas encore
écoulé, la date de son application sera celle qui est fixée
au paragraphe 1.
Article 12
Dénonciation
1.
Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord
par notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date à
laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification écrite.
Article 13
Extinction
1.
Si après l'entrée en vigueur du présent Accord le
nombre des Parties contractantes se trouve ramené à moins
de cinq pendant une période de douze mois consécutifs, le
présent Accord cessera de produire ses effets à partir de
la fin de ladite période de douze mois.
2.
Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du
transport multimodal des marchandises dangereuses viendrait à être
conclu, toute disposition du présent Accord, à l'exception
de celles relevant exclusivement de la navigation intérieure, de
la construction et de l'équipement des bateaux, du transport en
vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l'une quelconque
des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre
les Parties au présent Accord devenues Parties à l'accord
mondial, et à dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci,
automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition
y relative de l'accord mondial.
Article 14
Déclarations
1.
Tout État pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent
Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout moment
ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie
des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord
sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans
la notification un mois après la réception de cette notification
par le Secrétaire général.
2.
Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du
présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre
le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente
sur le plan international pourra, conformément à l'article
12, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.
3.
a) En outre, tout État pourra, lorsqu'il
signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification
écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord ne sera
pas applicable sur certaines voies de navigation intérieures de
son territoire, à condition que les voies en question ne fassent
pas partie du réseau de voies navigables d'importance internationale
tel que défini dans l'AGN. Si cette déclaration est effectuée
à un moment ultérieur à celui où l'État
a signé définitivement le présent Accord ou a déposé
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
l'Accord cessera de produire ses effets sur les voies de navigation intérieures
en question un mois après la réception de cette notification
par le Secrétaire général.
b) Toutefois, tout État sur le territoire
duquel se trouvent des voies de navigation intérieures relevant
de l'AGN, soumises à la date d'adoption du présent Accord
à un régime de droit international obligatoire portant sur
le transport de marchandises dangereuses, pourra déclarer que l'application
du présent Accord sur ces voies sera subordonnée à
l'accomplissement des procédures prévues par le statut de
ce régime. Une telle déclaration devra être faite lors
de la signature définitive du présent Accord ou lors du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4.
Tout État qui aura fait une déclaration conformément
aux paragraphes 3 a) ou 3 b) du présent article pourra ultérieurement
déclarer par une notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies que le présent
Accord sera applicable à tout ou partie des voies de navigation
intérieures visées par la déclaration faite selon
les paragraphes 3 a) ou 3 b). L'Accord sera applicable aux voies de navigation
intérieures mentionnées dans la notification un mois après
la réception de cette notification par le Secrétaire général.
Article 15
Différends
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application du présent Accord sera,
autant que possible, réglé par voie de négociation
entre les Parties en litige.
2.
Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation
directe peut être porté par les Parties contractantes en litige
devant le Comité d'administration qui l'examine et fait des recommandations
en vue de son règlement.
3.
Tout différend qui n'aura pas été réglé
conformément au paragraphe 1 ou 2 sera soumis à l'arbitrage
si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera,
en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres
choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois
mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent
pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une
quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique
devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
4.
La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément
au paragraphe 3 du présent article sera obligatoire pour les Parties
contractantes en litige.
Article 16
Réserves
1.
Tout État pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent
Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il
ne se considère pas lié par l'article 15. Les autres Parties
contractantes ne seront pas liées par l'article 15 envers toute
Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2.
Tout État contractant qui aura formulé une réserve
conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à
tout moment lever cette réserve par une notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
3.
Les réserves autres que celles prévues par le présent
Accord ne sont pas admises.
Article 17
Comité d'administration
1.
Un Comité d'administration est créé pour examiner
la mise en application du présent Accord, étudier tout amendement
proposé à ce titre et étudier des mesures destinées
à assurer une interprétation et une application uniformes
dudit Accord.
2.
Les Parties contractantes sont membres du Comité d'administration.
Le Comité peut décider que les États visés
au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord qui ne sont pas
Parties contractantes, tout autre État membre de la Commission économique
pour l'Europe ou de l'Organisation des Nations Unies ou des représentants
d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales
peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à
ses sessions en qualité d'observateurs.
3.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et le Secrétaire général de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin fournissent au Comité d'administration
des services de secrétariat.
4.
Le Comité d'administration procède, à la première
session de l'année, à l'élection de son (sa) Président(e)
et de son (sa) Vice-Président(e).
5.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe convoque le Comité d'administration tous les ans ou
à une autre fréquence décidée par le Comité,
ainsi que sur la demande d'au moins cinq Parties contractantes.
6.
Un quorum d'au moins la moitié des Parties contractantes est nécessaire
pour prendre les décisions.
7.
Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée
à la session dispose d'une voix. Les règles suivantes s'appliquent
:
a) Les propositions d'amendements au présent
Accord et les décisions y relatives sont adoptées conformément
aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2;
b) Les propositions d'amendements au Règlement
annexé et les décisions y relatives sont adoptées
conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 4;
c) Les propositions relatives à la recommandation
d'agrément des sociétés de classification ou du retrait
de cette recommandation et les décisions y relatives sont adoptées
conformément à la procédure des dispositions de l'article
20, paragraphe 4;
d) Toute proposition ou décision autre que
celles visées aux alinéas a) à c) est adoptée
à la majorité des suffrages exprimés par les membres
du Comité d'administration présents et votants.
8.
Le Comité d'administration peut instituer les groupes de travail
qu'il juge nécessaires pour l'aider dans l'accomplissement de ses
fonctions.
9.
En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent Accord,
le Règlement intérieur de la Commission économique
pour l'Europe est applicable sauf si le Comité d'administration
en décide autrement.
Article 18
Comité de sécurité
Il
est institué un Comité de sécurité chargé
d'examiner toutes les propositions relatives à la modification du
Règlement annexé, notamment celles concernant la sécurité
de la navigation, la construction, l'équipement et les équipages
des bateaux. Le Comité fonctionnera dans le cadre des activités
des organes de la Commission économique pour l'Europe, de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont
compétents en matière de transport de marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures.
Article 19
Procédure d'amendement de l'Accord à l'exclusion du Règlement annexé
1.
Le présent Accord, à l'exclusion du Règlement annexé,
pourra être modifié sur proposition d'une Partie contractante
suivant la procédure prévue dans le présent article.
2.
Tout amendement proposé au présent Accord, à l'exclusion
du Règlement annexé, sera examiné par le Comité
d'administration. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré
au cours de la réunion du Comité d'administration et adopté
par le Comité d'administration à la majorité des deux
tiers de ses membres présents et votants sera communiqué
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies aux Parties contractantes pour acceptation.
3.
Tout amendement communiqué pour acceptation en application des dispositions
du paragraphe 2 entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes
six mois après l'expiration d'une période de vingt-quatre
mois suivant la date à laquelle la communication a été
faite, si pendant cette période aucune objection à l'amendement
en question n'a été notifiée par écrit au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies par une Partie
contractante.
Article 20
Procédure d'amendement du Règlement annexé
1.
Le Règlement annexé pourra être modifié sur
proposition d'une Partie contractante.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies pourra également proposer des amendements visant à
obtenir la concordance du Règlement annexé avec les autres
accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses
ou les Recommandations de l'Organisation des Nations Unies relatives au
transport des marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposés
par un organe subsidiaire de la Commission économique pour l'Europe
compétent dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.
2.
Toute proposition d'amendement au Règlement annexé sera,
en principe, soumise au Comité de sécurité qui soumettra
au Comité d'administration les amendements provisoires qu'il aura
adoptés.
3.
À la demande expresse d'une Partie contractante, ou si le secrétariat
du Comité d'administration le juge approprié, les propositions
d'amendement peuvent également être soumises directement au
Comité d'administration. De telles propositions seront examinées
à une première session et, si elles sont jugées acceptables,
elles seront réexaminées à la session suivante du
Comité en même temps que toute autre proposition s'y rapportant,
à moins que le Comité n'en décide autrement.
4.
Les décisions relatives aux amendements provisoires et aux propositions
d'amendements soumis au Comité d'administration selon les paragraphes
2 et 3 sont prises à la majorité des membres présents
et votants. Cependant, un amendement n'est pas réputé adopté
si, immédiatement après le vote, cinq membres présents
déclarent leur objection à cet amendement. Les amendements
adoptés seront communiqués pour acceptation aux Parties contractantes
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
5.
Tout projet d'amendement au Règlement annexé communiqué
pour acceptation conformément au paragraphe 4 sera réputé
accepté à moins que, dans le délai de trois mois à
compter de la date à laquelle le Secrétaire général
l'a transmis, le tiers au moin s des Parties contractantes,
ou cinq d'entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre,
n'aient notifié par écrit au Secrétaire général
leur opposition à l'amendement proposé. Si l'amendement est
réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes
les Parties contractantes à l'expiration d'un nouveau délai
qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après :
a) Au cas où des amendements analogues apportés
à d'autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises
dangereuses sont déjà entrés en vigueur ou entreront
en vigueur à une date différente, le Secrétaire général
peut décider, sur demande écrite du Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe, que l'amendement entre
en vigueur à l'expiration d'un délai différent de
façon à permettre l'entrée en vigueur simultanée
dudit amendement et de ceux qui seront apportés à ces autres
accords ou, si cela n'est pas possible, l'entrée en vigueur la plus
rapide dudit amendement après celle des amendements apportés
aux autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur
à un mois;
b) Le Comité d'administration pourra spécifier,
lorsqu'il adopte un projet d'amendement, un délai d'une durée
supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de
l'amendement au cas où il serait accepté.
Article 21
Demandes, communications et objections
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
informera toutes les Parties contractantes et tous les États visés
au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord de toute demande,
communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20 ci-dessus,
de l'acceptation et de la date d'entrée en vigueur des amendements.
Article 22
Conférence de révision
1.
Indépendamment de la procédure visée aux articles
19 et 20, une Partie contractante pourra, par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à
l'effet de réviser le présent Accord.
Une conférence de révision, à laquelle seront invités
toutes les Parties contractantes et tous les États visés
au paragraphe 1 de l'article 10, sera convoquée par le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe si, dans
un délai de six mois à compter de la date à laquelle
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Parties
contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.
2.
Indépendamment de la procédure visée aux articles
19 et 20, une conférence de révision à laquelle seront
invités toutes les Parties contractantes et tous les États
visés au paragraphe 1 de l'article 10 sera convoquée également
par le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe dès notification écrite d'une requête
à cet effet du Comité d'administration. Le Comité
d'administration décidera s'il y a lieu de formuler une telle requête
à la majorité de ses membres présents et votants dans
le Comité.
3.
Si une conférence est convoquée en application des dispositions
des paragraphes 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe invitera
les Parties contractantes à soumettre, dans un délai de trois
mois, les propositions qu'elles voudraient voir examinées par la
conférence.
4.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe fera tenir à toutes les Parties contractantes et à
tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 10 l'ordre
du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions
six mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
Article 23
Dépositaire
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est le dépositaire du présent Accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le vingt-six mai deux mille, en un seul
exemplaire, en langues allemande, anglaise, française et russe pour
le texte de l'Accord proprement dit et en langue française pour
le Règlement annexé, les quatre textes faisant également
foi pour l'Accord proprement dit.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est invité à établir une traduction du Règlement
annexé en langues anglaise et russe.
Le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langue allemande.