| PARTIES: Tous les Membres des Nations Unies1 |
| La Suisse à dater du 28 juillet 1948.2 |
| Nauru à dater du 29 janvier 1988.3 |
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1. Voir chapitre I.1 et I.2. Avant de devenir Membres de l'Organisation des Nations Unies, le Japon, le Liechtenstein et Saint-Marin étaient parties au Statut de la Cour internationale de Justice, du 2 avril 1954 au 18 décembre 1956, du 29 mars 1950 au 18 septembre 1990 et du 18 février 1956 au 2 mars 1992, respectivement; pour le texte de la déclaration par laquelle le Gouvernement japonais a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale dans sa résolution 805 (VIII) du 9 décembre 1953 (enregistrée sous le numéro 2524), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 188, p. 137; pour celui par laquelle le Gouvernement liechtensteinois a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale dans sa résolution 363 (IV) du 1er décembre 1949 (enregistrée sous le numéro 758), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 51, p. 115 et pour celui par laquelle le Gouvernement de Saint-Marin a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée général dans sa résolution 806 (VIII) du 9 décembre 1953 (enregistrée sous le numéro 2495), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 186, p. 295.
2. Sur la recommandation du Conseil de sécurité, adoptée le 15 novembre 1946, l'Assemblée générale, par sa résolution 91 (I) adoptée le 11 décembre 1946, et en vertu de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, a déterminé les conditions dans lesquelles la Suisse pouvait devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Le 28 juillet 1948, une déclaration acceptant ces conditions a été déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies au nom de la Suisse (enregistrée sous le numéro 271 : voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 17, p. 111); en conséquence, la Suisse est devenue, à cette date, partie au Statut de la Cour internationale de Justice.
3. Sur la recommandation du Conseil de sécurité, adoptée le 19 octobre 1987, l'Assemblée générale, par sa résolution 42/21 adoptée le 18 novembre 1987, et en vertu de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, a déterminé les conditions dans lesquelles Nauru pouvait devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Le 29 janvier 1988, une déclaration acceptant ces conditions a été déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies au nom de Nauru (enregistrée sous le numéro 25639), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1491, p. 199. En conséquence, Nauru est devenu, à cette date, partie au Statut de la Cour internationale de Justice.