| État : | États ayant acceptés la juridiction de la Cour : 661,2,34 ,5,6,78 . |
Note : Les déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice tel que mise en oeuvre par la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité en date du 15 octobre 1946 sont déposées auprès du Greffier de la Cour. Pour ces déclarations, on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies ou aux Annuaires de la Cour.
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[Afrique du Sud2 ]
Allemagne
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
[Bolivie3 ]
Botswana
[Brésil3 ]
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Canada
[Chine, République de4 ]
Chypre
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
[El Savador3]
Espagne
Estonia
[États-Unis d'Amérique6 ]
Finlande
[France7 ]
Gambie
Géorgie
Grèce
[Guatémala3 ]
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti9
Honduras
Hongrie
Inde
[Israël8 ]
Japon
Kenya
Lesotho
Libéria
Liechtenstein
Luxembourg9
Madagascar
Malawi
Malte
Maurice
Mexique
[Nauru3]
Nicaragua9
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama9
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal10
République démocratique du Congo11
République dominicaine9
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord
Sénégal
[Serbie]1
Slovaquie
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Togo
[Thaïlande3 ]
[Turquie3]
Uruguay9
Yougoslavie (ex)12
30 avril 2008
Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la déclaration suivante :
1. Le Gouvernement allemand déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends qui se produiraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ultérieurs à cette date, à moins que le retrait de la présente déclaration ait été notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de la notification. La présente déclaration ne s’applique pas :
i) Lorsque les parties au différend sont convenues ou pourraient convenir d’avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique ou lorsque le différend a été soumis à une autre méthode de règlement pacifique choisie par toutes les parties;
ii) Lorsque le différend :
a. Porte sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un tel déploiement ou des décisions connexes, en résulte ou y est lié; ou
b. Porte sur l’utilisation à des fins militaires du territoire de la République fédérale d’Allemagne, y compris son espace aérien, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle exerce des droits souverains et sa juridiction, en résulte ou y est lié;
iii) En cas de différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour.
2. Le Gouvernement allemand se réserve également le droit, à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer toute réserve qu’elle contient, ou qui pourrait lui être ajoutée ultérieurement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
(Signé) Frank-Walter Steinmeier
22 mars 2002
Le Gouvernement australien déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à I'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de cette dernière, tant qu'il n'aura pas notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le retrait de la présente déclaration. Cette déclaration prend effet immédiatement.
La présente déclaration ne s'applique pas
a) À tout différend pour lequel les parties ont convenu ou conviennent d'avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique;
b) À tout différend relatif à la délimitation de zones maritimes, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, ou en rapport avec cette délimitation ou découlant de l'exploitation de toute zone objet d'un différend adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci;
c) Tout différend pour lequel l'autre partie n'a accepté la juridiction de la Cour que pour le seul différend concerné; ou lorsque l'instrument d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposé moins de 12 mois avant l'introduction de la requête devant la Cour.
FAIT à Canberra, le 21 mars deux mil deux.
Le Ministre australien des affaires étrangères
(Signé) Alexander John Gosse Downer
19 mai 1971
Je déclare par la présente que la République d'Autriche reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État qui accepte ou a accepté la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.
La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties auraient décidé ou décideraient de faire trancher de façon définitive et obligatoire en recourant à d'autres moyens de règlement pacifique.
La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans, puis jusqu'à ce qu'elle soit résiliée ou modifiée par une déclaration écrite.
Fait à Vienne le 28 avril 1971.
Le Président fédéral,
(Signé) Franz JONAS
1er août 1980
J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la Barbade que :
Le Gouvernement barbadien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe2 de l'article36 [du Statut] de la Cour jusqu'à ce que notification mettant fin à la présente acceptation soit faite, pour tout différend surgissant à compter de la date de la présente déclaration, autre que :
a) Les différends pour lesquels les parties en cause sont ou seront convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth des nations, différends qui seront réglés selon les modalités dont les parties sont ou seront convenues;
c) Les différends relatifs aux questions qui, en vertu du droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la Barbade;
d) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Barbade pour ce qui est de la conservation, de la gestion, de l'exploitation des ressources biologiques de la mer ou pour ce qui est de prévenir ou maîtriser la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes à la côte barbadienne.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des affaires extérieures
(Signé) H. DeB. FORDE
17 juin 1958
"Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas ou les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
"La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification, pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.
"Bruxelles, le 3 avril 1958."
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) V. LAROCK
16 mars 1970
Je soussigné, Seretse Khama, Président de la République du Botswana, ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République du Bostwana, que ledit Gouvernement reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour.
La présente déclaration ne s'applique pas :
a) À tout différend au sujet duquel les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; ou
b) À tout différend relatif à des questions qui, selon le droit international, relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Botswana.
Le Gouvernement de la République du Botswana se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.
FAIT à Gaberones le quatorze janvier mil neuf cent soixante-dix.
Le Président,
(Signé) Seretse M. KHAMA
24 juin 1992
Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément à l'alinéa 2 de l'article36 du statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet :
1. L'interprétation d'un traité;
2. Tout point de droit international;
3. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
4. La nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
À l'exception de tout différent opposant la République de Bulgarie à un État qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article36 de son statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différent déterminé.
La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant.
La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation.
Sofia, le 26 mai 1992
Le Ministre des affaires étrangères
de la République de Bulgarie
(Signé) S. GANEV
19 septembre 1957
"Au nom du Gouvernement royal du Cambodge, j'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État Membre des Nations Unies et acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends autres que :
"1) Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
"2) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Royaume du Cambodge;
"3) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels le Royaume du Cambodge est partie.
La présente déclaration est valable pour 10 ans à partir de la date de son dépôt. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire par le Gouvernement royal du Cambodge.
"Pnom-Penh, le 9 septembre 1957."
(Signé) Sim VAR
3 mars 1994
"D'ordre du Gouvernement de la République du Cameroun, j'ai l'honneur de déclarer que :
Le Gouvernement de la République du Cameroun, conformément au paragraphe2 de l'arti.36 du Statut de la Cour, reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique.
La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire ou modification écrite par le Gouvernement de la République du Cameroun."
(Signé) Ferdinand Léopold OYONO,
Ministre des Relations Extérieures
10 mai 1994
"Au nom du Gouvernement du Canada,
1) Nous notifions par la présente l'abrogation de l'acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, acceptation qui a jusqu'à présent produit effet en vertu de la déclaration faite le 10 septembre 1985 en application du paragraphe2 de l'article36 de ladite Cour.
2) Nous déclarons que le Gouvernement du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends qui s'élèveraient après la date de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite déclaration, autres que :
a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
c) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada; et
d) les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la Zone de réglementation de l'OPAN, telle que définie dans la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, 1978, et l'exécution de telles mesures.
3) Le Gouvernement du Canada se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
New York, le 10 mai 1994.
"L'Ambassadeur et Représentant permanent,
(Signé) Louise Fréchette
3 septembre 2002
Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant: a) L'interprétation d'un traité :
i) Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date; ou
ii) Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,
étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas : i) Aux différends pour lesquels tout autre partie au différend n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'au regard ou aux fins du différend; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;
ii) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre.
2. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
Nicosie, le 3 septembre 2002
(Signé) Ioannis Kasoulides
Minstre des affaires étrangères
[Pour la déclaration formulée par la Colombie, voir partie b), "Déclarations faites conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, et réputées valoir acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice".
5 décembre 2001
Au nom du Gouvernement de la République de Colombie, j'ai l'honneur de vous informer que l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, et en conséquence de la Cour internationale de Justice, exprimée dans la déclaration en date du 30 octobre 1937, est abrogée à compter de la date de la présente communication.
Mon gouvernement a l'intention de vous adresser en temps voulu une nouvelle déclaration exprimant son acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice, aux conditions qui seront définies.
Je saisi cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Guillermo Fernandez de Soto
20 février 1973
Le Gouvernement costa-ricien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice. La présente déclaration restera en vigueur pendant cinq ans et sera tacitement prorogée de cinq ans en cinq ans à moins qu'elle ne soit dénoncée avant l'expiration de ce délai.
Le Ministre des relations extérieures,
(Signé) Gonzalo J. FACIO
29 août 2001
"Soucieuse d'une part, de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous différends internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée, et d'autre part, d'apporter sa contribution au développement et à la consolidation du droit international, la République de Côte d'Ivoire, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un traité;
b) tout point de droit international; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international, à l'exclusion toutefois : 1. des différends au sujet desquels les parties en cause conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; 2. des différends ayant trait à des affaires qui, d'après le droit international relèvent de la compétence exclusive de la Côte d'Ivoire. La présente déclaration est faite pour une durée illimitée, sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engagement pris par un État dans ses relations internationales. Elle prendra effet dès sa réception, par le Secrétaire Général de l'ONU.
Le Ministre d'État,
Ministre des Affaires étrangères
(Signé) Sangaré ABOU DRAHAMANE"
10 décembre 1956
"Conformément au décret royal du 3 décembre 1956, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement danois, de faire la déclaration suivante :
"Le Royaume de Danemark reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, conformément à l'article36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour vis-à-vis de tout autre État acceptant la même condition, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 1956 et ensuite pour des périodes ultérieures, également de cinq ans, si la présente déclaration n'est pas dénoncée au plus tard six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans.
"New York, le 10 décembre 1956."
L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent du Danemark
auprès de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) Karl I. ESKELUND
2 septembre 2005
" Soucieuse d'une part, de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous différents internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée, et d'autre part, d'apporter sa contribution au développement et à la consolidation du droit International, la République de Djibouti, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un Traité;
b) tout point de droit international;
c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;
avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :
1. aux différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d'avoir recours à un ouplusieurs autres modes de règlement;
2. aux différends relatifs à des questions qui relèvent exclusivement de la compétence de la République de Djibouti, d'après le droit international;
3. aux différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d'hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance, à l'agression, à l'exécution d'obligations imposées par des organes internationaux et autres fait, mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné la République de Djibouti ou peuvent la concerner dans l'avenir ;
4. aux différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un traité multilatéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l'affaire dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement djiboutien n'accepte spécialement la juridiction de la Cour ;
5. aux différends avec le Gouvernement d'un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement djiboutien ou n'est pas reconnu par le Gouvernement djiboutien;
6. aux différends avec des États ou territoires non souverains;
7. aux différends avec la République de Djibouti concernant ou portant sur :
a- le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières ;
b- la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l'exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers ;
c- le régime et le statut de ses îles, bales et golfes;
d- l'espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime ; et
e- la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes ;
La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans, sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engagement pris par l'État dans ses relations internationales.
Elle prendra effet dès sa réception, par le Secrétaire Général de l'ONU.
Le Ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale
(Signé) Mahmoud Ali YOUSSOUF"
24 mars 2006
Le Commonwealth de Dominique reconnaît comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice et fait la présente déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.
Fait le 17 mars 2006.
Signature
Le Procureur général et Ministre des affaires
juridiques du Commonwealth de Dominique
(Signé) Ian Douglas
Le Ministre des affaires étrangères du Commonwealth de Dominique
(Signé) Charles Savarin
22 juillet 1957
Je soussigné, Mahmoud Fawzi, ministre des affaires étrangères de la République d'Égypte, déclare au nom du Gouvernement de la République d'Égypte que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice et en application et aux fins de l'alinéa b du paragraphe 9 de la déclaration que le Gouvernement de la République d'Égypte a faite le 24 avril 1957 sur "le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion", le Gouvernement de la République d'Égypte accepte comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique concernant l'alinéa b du paragraphe9 de ladite déclaration du 24 avril 1957, et ce à compter de la date de cette déclaration.
18 juillet 1957.
(Signé) Mahmoud FAWZI EL SALVADOR
29 octobre 1990
Le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Court vis-à-vis de tout autre État ayant accepté la même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne les différends d'ordre juridique autres que :
a) Les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou conviendraient de recourir à un autre moyen pacifique de règlement;
b) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci;
c) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de 12 mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour;
d) Les différends nés avant la date de la remise de la présente Déclaration au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situations survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou situations continueraient à exister ou à produire des effets après cette date.
2. Le Royaume d'Espagne pourra à tout moment compléter, modifier ou retirer tout ou partie des réserves formulées ci-dessus ou de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Déclaration, qui est remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été retirée par le Gouvernement espagnol ou remplacée par une autre déclaration dudit Gouvernement.
Le retrait de la Déclaration prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espagnol. Néanmoins, à l'égard des États qui auraient fixé à moins de six mois le délai séparant la date ou le retrait de leur déclaration est notifié et celle ou il prend effet, le retrait de la Déclaration espagnole prendra effet à l'expiration de ce délai plus bref.
Fait à Madrid, le 15 octobre 1990.
Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Francisco Fernandez Ordóñez
21 octobre 1991
Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Tallin, le 10 octobre 1991.
Le Président du Conseil suprême (Signé) Arnold RÜÜTEL
25 juin 1958
"Au nom du Gouvernement finlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 1958. La présente déclaration sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, sauf dénonciation au plus tard six mois avant l'expiration d'une telle période. Cette déclaration ne s'applique qu'aux différends qui s'élèveraient au sujet des situations ou des faits postérieurs au 25 juin 1958.
"New York, le 25 juin 1958."
Le Représentant permanent de la Finlande auprès
de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) G. A. GRIPENBERG
22 juin 1966
Conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement gambien, que la Gambie reconnaît-et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation-comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends futurs concernant :
a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;
avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :
a) Aux différends à l'égard desquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un mode de règlement autre que le recours à la Cour internationale de Justice;
b) Aux différends avec tout pays du Commonwealth;
c) Aux différends qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la Gambie.
Bathurst, le 14 juin 1966.
Le Ministre d'État aux affaires extérieures,
(Signé) A. B. N'JIE
20 juin 1995
Au nom de la République de Géorgie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Géorgie reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.
Tbilisi, le 16 juin 1995.
Ministre des affaires étrangères,
(Signé) Alexander Tchikvaidse
10 janvier 1994
"Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour International de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale.
La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.
Athènes, le 20 décembre 1993
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) KAROLOS PAPOULIAS
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République de Guinée, de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour Internationale de Justice, il accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés depuis le 12 Décembre 1958 et postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet:
a) l'interprétation d'un traité ;
b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ;
La République de Guinée fait cette déclaration sous condition de réciprocité de la part de tous les Etats. Cependant, elle peut renoncer à la compétence de la cour au sujet :
a) des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement ;
b) des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de la République de Guinée.
Enfin, le Gouvernement de la République de Guinée se réserve le droit de retirer ou de modifier à tout moment la présente déclaration moyennant notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Conakry, le 11 Novembre 1998
Ministre des Affaires Etrangères
(Signé) LAMIINE KAMARA
7 août 1989
"Au nom de la République de Guinée-Bissau, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour ou le Gouvernement de la Guinée-Bissau fera connaître son intention d'y mettre fin."
Chargé d'Affaires a.i.
(Signé) Raul A. de Melo Cabral
6 juin 1986
Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret numéro 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice,
Déclare :
1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:
a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends auxquels la République du Honduras serait partie et qui appartiennent aux catégories suivantes :
a) Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient décider de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends;
b) Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit international;
c) Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans les conflits armés ou des actes de même nature qui pourraient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans lesquels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement;
d) Les différends ayant trait :
i) Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les cayes; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites; ii) À tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, leurs statuts et leurs limites; iii) À l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa).
3. Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Déclaration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.
Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-six.
Le Président de la République,
(Signé) José AZCONA H.
Le Secrétaire d'État aux relations extérieures,
(Signé) Carlos LOPEZ CONTRERAS
22 octobre 1992
La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis :
a) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) Les différends relatif à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie;
c) Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir.
d) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification.
La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin.
Budapest, le 7 octobre 1992.