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1. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

New York, 13 février 19461

 

Entrée en vigueur : 17 septembre 1946, conformément à la section 32 . La Convention est entrée en vigueur en premier lieu au regard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par le dépôt de son instrument d'adhésion.
Enregistrement : 14 décembre 1946, No 4.
État : Parties : 154.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15
 

 

PARTICIPANTS


Participant  Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  5 sept 1947 a 
Afrique du Sud  30 août 2002 a 
Albanie  2 juil 1957 a 
Algérie  31 oct 1963 a 
Allemagne2,3  5 nov 1980 a 
Angola  9 août 1990 a 
Antigua-et-Barbuda  25 oct 1988 d 
Argentine  12 oct 1956 a 
Arménie  29 avr 2004 a 
Australie  2 mars 1949 a 
Autriche  10 mai 1957 a 
Azerbaïdjan  13 août 1992 a 
Bahamas  17 mars 1977 d 
Bahreïn  17 sept 1992 a 
Bangladesh  13 janv 1978 d 
Barbade  10 janv 1972 d 
Bélarus  22 oct 1953 a 
Belgique  25 sept 1948 a 
Belize  14 sept 2005 a 
Bolivie  23 déc 1949 a 
Bosnie-Herzégovine4  1 sept 1993 d 
Brésil  15 déc 1949 a 
Bulgarie  30 sept 1960 a 
Burkina Faso  27 avr 1962 a 
Burundi  17 mars 1971 a 
Cambodge  6 nov 1963 a 
Cameroun  20 oct 1961 d 
Canada  22 janv 1948 a 
Chili  15 oct 1948 a 
Chine5  11 sept 1979 a 
Chypre  5 nov 1963 d 
Colombie  6 août 1974 a 
Congo  15 oct 1962 d 
Costa Rica  26 oct 1949 a 
Côte d'Ivoire  8 déc 1961 d 
Croatie4  12 oct 1992 d 
Cuba  9 sept 1959 a 
Danemark  10 juin 1948 a 
Djibouti  6 avr 1978 d 
Dominique  24 nov 1987 d 
Égypte  17 sept 1948 a 
El Salvador  9 juil 1947 a 
Émirats arabes unis  2 juin 2003 a 
Équateur  22 mars 1956 a 
Espagne  31 juil 1974 a 
Estonie  21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  29 avr 1970 a 
Éthiopie  22 juil 1947 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine4,6  18 août 1993 d 
Fédération de Russie  22 sept 1953 a 
Fidji  21 juin 1971 d 
Finlande  31 juil 1958 a 
France  18 août 1947 a 
Gabon  13 mars 1964 a 
Gambie  1 août 1966 d 
Ghana  5 août 1958 a 
Grèce6  29 déc 1947 a 
Guatemala  7 juil 1947 a 
Guinée  10 janv 1968 a 
Guyana  28 déc 1972 a 
Haïti  6 août 1947 a 
Honduras  16 mai 1947 a 
Hongrie  30 juil 1956 a 
Inde  13 mai 1948 a 
Indonésie  8 mars 1972 a 
Iran (République islamique d')  8 mai 1947 a 
Iraq  15 sept 1949 a 
Irlande  10 mai 1967 a 
Islande  10 mars 1948 a 
Israël  21 sept 1949 a 
Italie  3 févr 1958 a 
Jamahiriya arabe libyenne  28 nov 1958 a 
Jamaïque  9 sept 1963 a 
Japon  18 avr 1963 a 
Jordanie  3 janv 1958 a 
Kazakhstan  26 août 1998 a 
Kenya  1 juil 1965 a 
Kirghizistan  28 janv 2000 a 
Koweït  13 déc 1963 a 
Lesotho  26 nov 1969 a 
Lettonie  21 nov 1997 a 
Liban  10 mars 1949 a 
Libéria  14 mars 1947 a 
Liechtenstein  25 mars 1993 a 
Lituanie  9 déc 1993 a 
Luxembourg  14 févr 1949 a 
Madagascar  23 mai 1962 d 
Malaisie  28 oct 1957 d 
Malawi  17 mai 1966 a 
Mali  28 mars 1968 a 
Malte  27 juin 1968 d 
Maroc  18 mars 1957 a 
Maurice  18 juil 1969 d 
Mexique  26 nov 1962 a 
Moldova  12 avr 1995 a 
Monaco  8 mars 2005 a 
Mongolie  31 mai 1962 a 
Monténégro7  23 oct 2006 d 
Mozambique  8 mai 2001 a 
Myanmar  25 janv 1955 a 
Namibie  17 juil 2006 a 
Népal  28 sept 1965 a 
Nicaragua  29 nov 1947 a 
Niger  25 août 1961 d 
Nigéria  26 juin 1961 d 
Norvège  18 août 1947 a 
Nouvelle-Zélande8  10 déc 1947 a 
Ouganda  9 juil 2001 a 
Pakistan  22 sept 1948 a 
Panama  27 mai 1947 a 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  4 déc 1975 d 
Paraguay  2 oct 1953 a 
Pays-Bas  19 avr 1948 a 
Pérou  24 juil 1963 a 
Philippines  28 oct 1947 a 
Pologne  8 janv 1948 a 
Portugal  14 oct 1998 a 
Qatar  26 sept 2007 a 
République arabe syrienne  29 sept 1953 a 
République centrafricaine  4 sept 1962 d 
République de Corée  9 avr 1992 a 
République démocratique du Congo  8 déc 1964 a 
République démocratique populaire lao  24 nov 1956 a 
République dominicaine  7 mars 1947 a 
République tchèque9  22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie  29 oct 1962 a 
Roumanie  5 juil 1956 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5  17 sept 1946 a 
Rwanda  15 avr 1964 a 
Sainte-Lucie  27 août 1986 d 
Sénégal  27 mai 1963 d 
Serbie4  12 mars 2001 d 
Seychelles  26 août 1980 a 
Sierra Leone  13 mars 1962 d 
Singapour  18 mars 1966 d 
Slovaquie9  28 mai 1993 d 
Slovénie4  6 juil 1992 d 
Somalie  9 juil 1963 a 
Soudan  21 mars 1977 a 
Sri Lanka  19 juin 2003 a 
Suède  28 août 1947 a 
Tadjikistan  19 oct 2001 a 
Thaïlande  30 mars 1956 a 
Togo  27 févr 1962 d 
Trinité-et-Tobago  19 oct 1965 a 
Tunisie  7 mai 1957 a 
Turquie  22 août 1950 a 
Ukraine  20 nov 1953 a 
Uruguay  16 févr 1984 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  21 déc 1998 a 
Viet Nam  6 avr 1988 a 
Yémen10  23 juil 1963 a 
Zambie  16 juin 1975 d 
Zimbabwe  13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de l'adhésion ou de la succession.)

Afrique du Sud

Réserves :

1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 5 de l'article II de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or.

Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 5 de l'article II du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce, seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues).

2. En attendant de se prononcer sur la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 30 de l'article VIII de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sud-africaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif.

Albanie11

"La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de la section 30 qui prévoient que toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice dont l'avis sera accepté par les parties comme décisif; en ce qui concerne les compétences de la Cour en matière de différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention, la République populaire d'Albanie continuera à soutenir, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision."

Algérie11

"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par la section 30 de ladite Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. Elle déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.

"Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif."

Arménie

Réserve :

La République d'Arménie déclare par la présente que le paragraphe c) de la Section 18 de la Convention ne s'appliquera pas aux ressortissants de la République d'Arménie.

Bahreïn

Déclaration :

L'adhésion de l'État du Bahreïn à la Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.

Bélarus11

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique de Biélorussie demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.

Bulgarie11

,12

Canada

Sous réserve que les citoyens canadiens domiciliés ou résidant habituellement au Canada ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et émoluments applicables au Canada conformément à la loi.

Chine11

Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 30 de l'article VIII de la Convention.

États-Unis d'Amérique

1. Les dispositions de l'alinéa b de la section 18 concernant l'exonération d'impôt et celles de l'alinéa c de la même section concernant l'exemption de toute obligation relative au service national ne sont pas applicables aux ressortissants des États-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents.

2. Aucune disposition de l'article IV, concernant les privilèges et immunités des représentants des Membres, de l'article V, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l'article VI, concernant les privilèges et immunités des experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies ne sera interprétée comme accordant l'immunité de juridiction à l'égard des lois et règlements des États-Unis régissant le séjour permanent des étrangers à quiconque aura abusé de ses privilèges de résidence en se livrant, sur le territoire des États-Unis, à des activités étrangères à ses fonctions officielles, étant entendu:

a) Qu'aucune action en justice ne sera intentée au titre de ces lois et règlements pour obliger l'intéressé à quitter les États-Unis, si ce n'est avec l'accord préalable du Secrétaire d'État des États-Unis. Ladite approbation ne sera donnée qu'après consultation avec le Membre intéressé dans le cas d'un représentant de Membre (ou d'un membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général dans le cas de toute personne visée aux articles V et VI;

b) Qu'un représentant du Membre intéressé ou le Secrétaire général, selon le cas, aura le droit, lors d'une action en justice de cette nature, de représenter la personne contre laquelle ladite action est intentée;

c) Que les personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités diplomatiques au titre de la Convention ne seront pas tenues de quitter les États-Unis selon des modalités autres que celles prévues par la procédure habituellement applicable aux membres de missions diplomatiques qui sont accréditées auprès des États-Unis ou dont la présence leur a été notifiée.

Fédération de Russie11

,13

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de l'Union des Républiques socialistes soviétiques demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.

Hongrie11

,14

Indonésie11

Article premier, section 1, alinéa b : la capacité de l'Organisation des Nations Unies d'acquérir et de vendre des biens immobiliers s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.

Article VIII, section 30 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.

Lituanie15

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier à l'effet de ne pas autoriser l'Organisation des Nations Unies à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.

Mexique

a) Vu le régime de propriété établi par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, l'Organisation des Nations Unies et ses organes ne pourront acquérir d'immeubles sur le territoire mexicain.

b) Les fonctionnaires et les experts de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes, de nationalité mexicaine, qui s'acquitteront de leurs fonctions en territoire mexicain, jouiront exclusivement des privilèges prévus par les alinéas a), d), f) et g) de la Section 18 et par les privilèges prévus par les alinéas a), b), c), d) et f) de la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, étant entendu que l'inviolabilité visée à l'alinéa c) de la section 22 ne s'appliquera qu'aux papiers et documents officiels.

Mongolie11

,16

Népal11

Sous réserve, en ce qui concerne l'alinéa c de la section 18 de la Convention, que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui sont de nationalité népalaise ne seront pas exemptés des obligations relatives au service national dont ils sont tenus aux termes de la législation népalaise.

Sous réserve, en ce qui concerne la section 30 de la Convention, que tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention à laquelle le Népal est partie ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord exprès du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Népal.

Portugal

Réserve :

L'exonération prévue au paragraphe b) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne s'applique pas aux ressortissants portugais et aux résidents sur le territoire portugais qui n'ont pas acquis cette qualité aux fins de l'exercice de leur activité.

Qatar

Réserve :

L'État du Qatar formule une réserve à la section 30 de l'article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946.

L'État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 30 de l'article VIII de ladite convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la Convention, et déclare que, pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice pour règlement, le consentement de toutes les parties à ce différend est nécessaire.

De plus, l'État du Qatar n'estime pas que l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice doit être accepté comme décisif, comme le prévoit ladite section 30.

République de Corée

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, y adhère en déclarant que la disposition de l'alinéa c) de la section 18 de l'article V ne s'applique pas à l'égard des nationaux coréens.

République démocratique populaire lao

"1. Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant habituellement au Laos ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et revenus applicables au Laos.

"2. Les ressortissants Lao, fonctionnaires des Nations Unies ne seront pas exemptés des obligations du service national."

République tchèque9

,11

Roumanie11

"La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la Convention, en vertu desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention; en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis dans de tels cas, la position de la République populaire roumaine est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la réglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque fois, d'avoir le consentement de toutes les parties au différend. Cette réserve s'applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour internationale doit être accepté comme décisif."

Slovaquie9

,11

Thaïlande

Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies de nationalité thaïlandaise ne seront pas exemptés des obligations du service national.

Turquie17

Avec les réserves suivantes :

a) Le sursis, durant leurs fonctions dans l'Organisation des Nations Unies, du second service militaire des ressortissants turcs qui occuperont un poste au sein de ladite Organisation, sera procédé conformément aux procédures de la loi militaire no111 et en tenant compte de leur situation d'officier de réserve ou simple soldat, à condition qu'ils remplissent leurs services militaires antérieurs prévus par l'article 6 de la susdite loi comme officier de réserve ou simple soldat.

. . .

e) Les ressortissants turcs qui sont chargés d'une mission en Turquie par l'Organisation des Nations Unies comme fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs concitoyens. Ceux-ci doivent annoncer leurs salaires par une déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la seconde section du quatrième chapitre de la loi n5421 de l'impôt sur le revenu.

Ukraine11

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique d'Ukraine demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif

.

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserves :

À propos de l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :

L'acquisition de biens immobiliers par l'Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans la Constitution de la République du Venezuela et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue.

À propos des articles V et VI de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :

Le Venezuela observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l'article IV de la Convention s'applique aussi à l'égard des articles V et VI de ladite Convention.

Viet Nam11

1. Les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sont portés devant la Cour internationale de Justice pour règlement de différends qu'après avoir l'accord de toutes les parties intéressées.

2. L'avis de la Cour Internationale de Justice mentionné dans la section 30 de l'article VIII n'a que valeur consultative, il n'est pas considéré comme décisif, à moins d'avoir l'accord de toutes les parties intéressées.

 

 

NOTES


1. Résolution 22 A (1). Voir Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa première session (A/64), p. 25.


2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 octobre 1974 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 354. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 2 sous' "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. L'ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 30 juin 1950. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


5. Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :

L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.

Voir aussi note 1 sous "Grèce" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


8. Par une communication reçue le 25 novembre 1960, le Gouvernement néo-zélandais a donné avis du retrait de la réserve faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 11, p. 406. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


9. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 7 septembre 1955 avec réserve, par la suite, retirée par une notification reçue le 26 avril 199l. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 214, p. 348. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


10. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


11. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, réserves qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :

Date de réception de l'objection, ou date de sa diffusion par le Secrétaire général :  Réserves visées : 
4 août 1954*    Bélarus 
4 août 1954*    Fédération de Russie 
4 août 1954*    Ukraine 
1 déc 1955*    Tchécoslovaquie** 
6 sept 1956*    Roumanie 
4 sept 1956*    Hongrie 
3 oct 1957*    Albanie 
20 juin 1967*    Algérie 
20 juin 1967*    Bulgarie 
20 juin 1967*    Mongolie 
20 juin 1967*    Népal 
21 sept 1972    Indonésie 
29 nov 1974    République démocratique allemande*** 
8 nov 1979    Chine 
30 janv 1990    Viet Nam 
* Date de la diffusion de l'objection. 
** Voir aussi note 9 de ce chapitre. 
*** Voir aussi note 2 de ce chapitre. 


12. Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer, avec effet à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 376, p. 402.


13. Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.


14. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 248, p. 358.


15. Par la suite, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire général, ce qui suit :

L'Article 47 de la Constitution dresse la liste exhaustive des sujets qui ont le droit d'être propriétaire de parcelles de terre. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie et les autres lois de la République ne donnent pas aux organisations internationales intergouvernementales le droit d'être propriétaires de parcelles de terre.

Il importe de noter qu'en vertu de la Constitution de la République de Lituanie et des autres lois de la République, les organisations internationales intergouvernementales font partie des sujets qui ont le droit de contracter des baux longs, dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. Conformément aux prescriptions procédurales et administratives de la législation nationale, les organisations internationales intergouvernementales peuvent, pour s'aquitter effectivement de leurs obligations, conclure des accords, acquiérir et ventre des biens meubles et immeubles et ester justice.

[Le Gouvernement lituanien] tient à souligner que la présente réserve a un caractère provisoire et que, compte tenu des réformes juridiques, des modifications de la législation actuelle sont possibles.


16. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve concernant l'article 30 faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 429, p. 247.


17. Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement turc a retiré les deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d'adhésion. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 70, p. 267.