| Entrée en vigueur : | 2 décembre 1948, conformément à la section 44 . La Convention est entrée en vigueur en premier lieu au regard des Pays-Bas par le dépôt son instrument d'adhésion qui l'engage à appliquer les dispositions de la Convention à divers agences spécialisées. |
| Enregistrement : | 16 août 1949, No 521. |
| État : | Parties : 115. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261. |
Note : Les États parties à la Convention figurent dans le tableau des Participants ci-dessous. Pour les tableaux contenant la liste des États appliquant les dispositions de la Convention aux divers agences spécialisées, voir les chapitres III.2.1 à III.2 17.
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1. Annexe I. - Organisation internationale du Travail (OIT) 14 sept 1948
2. Annexe II. - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 13 déc 1948
a) Texte révisé de l'annexe II 26 mai 1960
b) Second texte révisé de l'annexe II 28 déc 1965
3. Annexe III. - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 11 août 1948
4. Annexe IV. - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 7 févr 1949
5. Annexe V. - Fonds monétaire international (FMI) 9 mai 1949
6. Annexe VI. - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 29 avr 1949
7. Annexe VII. - Organisation mondiale de la santé (OMS) 2 août 1948
a) Texte révisé de l'annexe VII 5 juin 1950
b) Deuxième texte révisé de l'annexe VII 1 juil 1957
c) Troisième texte révisé de l'annexe VII 25 juil 1958
8. Annexe VIII. - Union postale universelle (UPU) 11 juil 1949
9. Annexe IX. - Union internationale des télécommunications (UIT) 16 janv 1951
10. Annexe X. - Organisation internationale pour les réfugiés (OIR)2 4 avr 1949
11. Annexe XI. - Organisation météorologique mondiale (OMM) 29 déc 1951
12. Annexe XII. - Organisation maritime internationale (OMI) 12 févr 1959
a) Texte révisé de l'annexe XII 9 juil 1968
b) Deuxième texte révisé de l'annexe XII. 21 nov 2001
13. Annexe XIII. - Société financière internationale (SFI) 22 avr 1959
14. Annexe XIV. - Association internationale de développement (IDA) 15 févr 1962
15. Annexe XV. - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 19 oct 1977
16. Annexe XVI. - Fonds international de développement agricole (FIDA) 16 déc 1977
17. Annexe XVII. - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 15 sept 1987
| Participant | Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 30 août 2002 a |
| Albanie | 15 déc 2003 a |
| Algérie | 25 mars 1964 a |
| Allemagne3,4,5 | 10 oct 1957 a |
| Antigua-et-Barbuda | 14 déc 1988 d |
| Argentine | 10 oct 1963 a |
| Australie | 9 mai 1986 a |
| Autriche | 21 juil 1950 a |
| Bahamas | 17 mars 1977 d |
| Bahreïn | 17 sept 1992 a |
| Barbade | 19 nov 1971 a |
| Bélarus | 18 mars 1966 a |
| Belgique | 14 mars 1962 a |
| Bosnie-Herzégovine6 | 1 sept 1993 d |
| Botswana | 5 avr 1983 a |
| Brésil | 22 mars 1963 a |
| Bulgarie | 13 juin 1968 a |
| Burkina Faso | 6 avr 1962 a |
| Cambodge | 15 oct 1953 a |
| Cameroun | 30 avr 1992 a |
| Chili | 21 sept 1951 a |
| Chine7 | 11 sept 1979 a |
| Chypre | 6 mai 1964 d |
| Côte d'Ivoire | 8 sept 1961 a |
| Croatie6 | 12 oct 1992 d |
| Cuba | 13 sept 1972 a |
| Danemark | 25 janv 1950 a |
| Dominique | 24 juin 1988 a |
| Égypte | 28 sept 1954 a |
| Émirats arabes unis | 11 déc 2003 a |
| Équateur | 8 juin 1951 a |
| Espagne | 26 sept 1974 a |
| Estonie | 8 oct 1997 a |
| Ex-République yougoslave de Macédoine6 | 11 mars 1996 d |
| Fédération de Russie | 10 janv 1966 a |
| Fidji | 21 juin 1971 d |
| Finlande | 31 juil 1958 a |
| France | 2 août 2000 a |
| Gabon | 29 juin 1961 a |
| Gambie | 1 août 1966 d |
| Géorgie | 18 juil 2007 a |
| Ghana | 9 sept 1958 a |
| Grèce | 21 juin 1977 a |
| Guatemala | 30 juin 1951 a |
| Guinée | 1 juil 1959 a |
| Guyana | 13 sept 1973 a |
| Haïti | 16 avr 1952 a |
| Hongrie | 2 août 1967 a |
| Inde | 10 févr 1949 a |
| Indonésie | 8 mars 1972 a |
| Iran (République islamique d') | 16 mai 1974 a |
| Iraq | 9 juil 1954 a |
| Irlande | 10 mai 1967 a |
| Islande | 17 janv 2006 a |
| Italie | 30 août 1985 a |
| Jamahiriya arabe libyenne | 30 avr 1958 a |
| Jamaïque | 4 nov 1963 a |
| Japon | 18 avr 1963 a |
| Jordanie | 12 déc 1950 a |
| Kenya | 1 juil 1965 a |
| Koweït | 13 nov 1961 a |
| Lesotho | 26 nov 1969 a |
| Lettonie | 19 déc 2005 a |
| Lituanie | 10 févr 1997 a |
| Luxembourg | 20 sept 1950 a |
| Madagascar | 3 janv 1966 a |
| Malaisie | 29 mars 1962 d |
| Malawi | 2 août 1965 a |
| Maldives | 26 mai 1969 a |
| Mali | 24 juin 1968 a |
| Malte | 27 juin 1968 d |
| Maroc | 28 avr 1958 a |
| Maurice | 18 juil 1969 d |
| Mongolie | 3 mars 1970 a |
| Monténégro8 | 23 oct 2006 d |
| Népal9 | 23 févr 1954 a |
| Nicaragua | 6 avr 1959 a |
| Niger | 15 mai 1968 a |
| Nigéria | 26 juin 1961 d |
| Norvège | 25 janv 1950 a |
| Nouvelle-Zélande10 | 25 nov 1960 a |
| Ouganda | 11 août 1983 a |
| Ouzbékistan | 18 févr 1997 a |
| Pakistan | 23 juil 1951 a |
| Paraguay | 13 janv 2006 a |
| Pays-Bas | 2 déc 1948 a |
| Philippines | 20 mars 1950 a |
| Pologne | 19 juin 1969 a |
| République centrafricaine | 15 oct 1962 a |
| République de Corée | 13 mai 1977 a |
| République démocratique du Congo | 8 déc 1964 a |
| République démocratique populaire lao | 9 août 1960 a |
| République tchèque11 | 22 févr 1993 d |
| République-Unie de Tanzanie | 29 oct 1962 a |
| Roumanie | 15 sept 1970 a |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord7 | 16 août 1949 a |
| Rwanda | 15 avr 1964 a |
| Sainte-Lucie | 2 sept 1986 a |
| Sénégal | 2 mars 1966 a |
| Serbie6 | 12 mars 2001 d |
| Seychelles | 24 juil 1985 a |
| Sierra Leone | 13 mars 1962 d |
| Singapour | 18 mars 1966 d |
| Slovaquie11 | 28 mai 1993 d |
| Slovénie6 | 6 juil 1992 d |
| Suède | 12 sept 1951 a |
| Thaïlande | 30 mars 1956 a |
| Togo | 15 juil 1960 a |
| Tonga | 17 mars 1976 d |
| Trinité-et-Tobago | 19 oct 1965 a |
| Tunisie | 3 déc 1957 a |
| Ukraine | 13 avr 1966 a |
| Uruguay | 29 déc 1977 a |
| Zambie | 16 juin 1975 d |
| Zimbabwe | 5 mars 1991 a |
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Réserves :
1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 7 de l'article III de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or.
Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 2 du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues).
2. En attendant de se prononcer concernant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 32 de l'article IX de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sud-africaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif .
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se permet de faire observer qu'aucun gouvernement n'est à même de se conformer strictement aux dispositions de la section 11 de l'article IV de la Convention, qui prévoient que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à ladite Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et autres taxes. Le Gouvernement de la République fédérale se réfère à cet égard aux dispositions de l'article 37 et de l'annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications, conclue à Buenos Aires en 1952, ainsi qu'aux résolutions nos 27 et 28 annexées à ladite Convention.
L'adhésion de l'Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique de Biélorussie s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 32 de l'article IX de ladite Convention.
28 décembre 1961
"Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question. Il semble que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce cas."
Le Gouvernement révolutionnaire cubain ne se considère pas comme lié par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice pour les différends qui portent sur l'interprétation ou l'application de la Convention. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice quant à ces différends, Cuba estime que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 qui dispose que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.
Déclaration faite au moment de l'adhésion et contenue également dans la notification reçue le 16 novembre 1972 :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, l'URSS s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.
Réserves :
"Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.
Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.
Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.
Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.
Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au Directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatique ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.
Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.
Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de Justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend."
Déclaration interprétative :
"En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent."
"Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorité et tarif de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question. Je crois savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème."
1) Article II b), section 3 : la capacité des institutions spécialisées d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.
2) Article IX, section 32 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.
Déclaration :
"Au cas où certaines institutions spécialisées mentionnées dans l'instrument d'adhésion, et auxquelles l'Italie s'engage à appliquer la Convention, décident d'établir sur le territoire italien leur siège principal, ou leurs bureaux régionaux, le Gouvernement italien pourra se prévaloir de la faculté de conclure avec lesdites institutions, aux termes de la Section 39 de la Convention, des accords additionnels tendant à préciser en particulier les limites dans lesquelles seront accordées soit l'immunité de juridiction à une certaine institution, soit l'immunité de juridiction et l'exemption d'impôts aux fonctionnaires de la même institution."
... Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2 à l'effet de ne pas autoriser les institutions spécialisées à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.
"Le Gouvernement malgache ne pourra se conformer pleinement aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet État à tout autre Gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question."
20 septembre 1951
De l'avis du Gouvernement norvégien, aucun gouvernement ne pourra se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de ladite Convention, aux termes desquelles les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas accepté d'accorder à l'institution en question le traitement visé à la section 11.
Le Gouvernement néo-zélandais, de même que d'autres gouvernements, ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question.
Le Gouvernement néo-zélandais note que cette question a retenu l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union internationale des télécommunications. Il note également que le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de la Convention, pour les facilités de communications.
Déclaration contenue dans la notification reçue le 15 septembre 1961 et également (à l'exclusion du deuxième paragraphe) dans les notifications reçues les 13 mars 1962 et 17 juillet 1962 :
La mesure dans laquelle les institutions spécialisées jouissent pour leurs communications officielles des privilèges prévus à l'article IV, section 11, de la Convention ne peut, dans la pratique, être fixée par une décision unilatérale des divers gouvernements; en fait, elle a été fixée par la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City (1947) et par les Règlements télégraphique et téléphonique qui y sont annexés. Compte tenu de la résolution no 28 (annexe I) adoptée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Buenos Aires en 1952, le Pakistan ne sera donc pas en mesure de se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention.
L'Union internationale des télécommunications ne revendiquera pas les privilèges en matière de communications prévus à l'article IV, section 11, de la Convention.
"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions des sections 24 et 32, selon lesquelles la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité, ainsi que les contestations concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et les différends entre les institutions spécialisées et les États membres, sont soumises à la Cour internationale de Justice. La position de la République socialiste de Roumanie est que de pareilles questions, contestations ou différends pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement des parties en litige pour chaque cas particulier."
[Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'] aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question. [Le Gouvernement britannique croit] savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème.
17 décembre 1954
En ce qui concerne l'Union postale universelle et l'Organisation météorologique mondiale, . . . aucun gouvernement ne peut pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités, de tarifs et de taxes sur les télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question. L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement ce problème.
Le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de la Convention, pour les facilités de communications.
4 novembre 1959
[Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer, à l'occasion de sa notification à l'Organisation maritime internationale qu'] aucun gouvernement ne sera à même de se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de la Convention - qui stipule que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications - tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé d'accorder ce traitement aux institutions intéressées. L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement cette question.
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique d'Ukraine s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.
11 janvier 1980
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a pris note de la réserve énoncée par la Chine lors de son adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, et estime que la réserve en question, comme toutes réserves analogues que d'autres États ont formulées dans le passé ou pourraient faire à l'avenir, sont incompatibles avec les buts et objectifs de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne tient cependant pas à soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites par les États parties à la Convention.
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1. Résolution 179 (II); Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale, résolutions (A/519), p. 112.
2. La résolution no 108, adoptée par le Conseil général de l'Organisation internationale pour les réfugiés à sa 101è séance le 15 février 1952, prévoyait la liquidation de l'Organisation.
3. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 10 octobre 1957, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquerait également au territoire de la Sarre, étant entendu que l'article 7, b, de cette Convention ne prendrait effet, à l'égard de ce territoire, qu'à l'expiration de la période transitoire définie à l'article 3 du Traité conclu le 27 octobre 1956 entre la France et la République fédérale d'Allemagne.
4. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention, avec réserve, le 4 octobre 1974 à l'égard des institutions spécialisées suivantes : OIT, UNESCO, OMS (troisième texte révisé de l'annexe VII), UPU, UIT, OMM, OMI (texte révisé de l'annexe XII). Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 357. Voir aussi note 12 de ce chapitre et note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
6. L'ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 23 novembre 1951. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7. Voir note 2 sous "Chine et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
8. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
9. L'instrument d'adhésion du Gouvernement népalais a été déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, conformément à la section 42 de la Convention.
10. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
11. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 décembre 1966 à l'égard des agences spécialisées suivantes : OIT, OACI, UNESCO, OMS, UPU, UIT, OMM, OMI, et notifié, le 6 septembre 1988, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : FAO (second texte révisée de l'annexe II), OMPI et ONUDI, et le 26 avril 1991, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : IDA, FMI, BIRD et SFI. L'instrument d'adhésion était également accompagnée d'une réserve qui a été retirée le 26 avril 1991. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 586, p. 247. Voir aussi note 12 de ce chapitre et note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
12. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :
| Date de réception de l'objection : | Réserves visées : | |
| 20 juin 1967 | Bélarus | |
| 20 juin 1967 | Tchécoslovaquie* | |
| 20 juin 1967 | Ukraine | |
| 20 juin 1967 | Fédération de Russie | |
| 11 janv 1968 | Hongrie | |
| 12 août 1968 | Bulgarie | |
| 2 déc 1969 | Pologne*** | |
| 17 août 1970 | Mongolie**** | |
| 30 nov 1970 | Roumanie | |
| 21 sept 1972 | Indonésie | |
| 1 nov 1972 | Cuba | |
| 20 nov 1974 | Allemagne** | |
| 6 nov 1979 | Chine | |
| 21 avr 1983 | Hongrie | |
| * Voir aussi note 11 de ce chapitre. | ||
| ** Voir aussi note 4 de ce chapitre. | ||
| *** Voir aussi note 18 de ce chapitre. | ||
| **** Voir aussi note 17 de ce chapitre. | ||
13. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 638, p. 267.
14. Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, les réserves formulées lors de l'adhésion à l'égard des Sections 24 et 32 de la Convention. Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 602, p. 300.
15. Dans une communication reçue le 10 janvier 1973, le Gouvernement indonésien a informé le Secrétaire général, en référence à la réserve [relative à la capacité d'acquérir et de disposer de biens immobiliers] qu'il accorderait aux institutions spécialisées les mêmes privilèges et immunités qu'il avait accordés au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
16. Au 4 décembre 1998, date à laquelle la période spécifiée pour la notification d'objections par les Institutions spécialisées concernées à la réserve formulée par la Lituanie lors de l'adhésion a expiré, aucune objection n'a été notifiée au Secrétaire général. En conséquence, l'instrument d'adhésion de la Lituanie, y compris la réserve, a été déposé auprès du Secrétaire général le 10 février 1997.
17. Par la suite, par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 719, p. 275.
18. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard aux sections 24 et 32 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 677, p. 431.
19. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 janvier 1980, le Gouvernement néerlandais a précisé que la déclaration concernant son intention de ne pas soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites :
". . . doit être entendue comme signifiant que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne s'oppose pas à ce que la Convention prenne effet entre lui-même et les États émettant lesdites réserves."