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8. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

New York, 18 décembre 19791

 

Entrée en vigueur : 3 septembre 1981, conformément au paragraphe 1 de l'article 27.
Enregistrement : 3 septembre 1981, No 20378.
État : Signataires : 98 ,Parties : 185.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13

Note : La Convention a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies le 1er mars 1980.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  14 août 1980  5 mars 2003 
Afrique du Sud  29 janv 1993  15 déc 1995 
Albanie    11 mai 1994 a 
Algérie    22 mai 1996 a 
Allemagne2,3  17 juil 1980  10 juil 1985 
Andorre    15 janv 1997 a 
Angola    17 sept 1986 a 
Antigua-et-Barbuda    1 août 1989 a 
Arabie saoudite  7 sept 2000  7 sept 2000 
Argentine  17 juil 1980  15 juil 1985 
Arménie    13 sept 1993 a 
Australie  17 juil 1980  28 juil 1983 
Autriche  17 juil 1980  31 mars 1982 
Azerbaïdjan    10 juil 1995 a 
Bahamas    6 oct 1993 a 
Bahreïn    18 juin 2002 a 
Bangladesh    6 nov 1984 a 
Barbade  24 juil 1980  16 oct 1980 
Bélarus  17 juil 1980  4 févr 1981 
Belgique  17 juil 1980  10 juil 1985 
Belize  7 mars 1990  16 mai 1990 
Bénin  11 nov 1981  12 mars 1992 
Bhoutan  17 juil 1980  31 août 1981 
Bolivie  30 mai 1980  8 juin 1990 
Bosnie-Herzégovine4    1 sept 1993 d 
Botswana    13 août 1996 a 
Brésil  31 mars 1981  1 févr 1984 
Brunéi Darussalam    24 mai 2006 a 
Bulgarie  17 juil 1980  8 févr 1982 
Burkina Faso    14 oct 1987 a 
Burundi  17 juil 1980  8 janv 1992 
Cambodge5,6  17 oct 1980  15 oct 1992 a 
Cameroun  6 juin 1983  23 août 1994 
Canada  17 juil 1980  10 déc 1981 
Cap-Vert    5 déc 1980 a 
Chili  17 juil 1980  7 déc 1989 
Chine7,11  17 juil 1980  4 nov 1980 
Chypre    23 juil 1985 a 
Colombie  17 juil 1980  19 janv 1982 
Comores    31 oct 1994 a 
Congo  29 juil 1980  26 juil 1982 
Costa Rica  17 juil 1980  4 avr 1986 
Côte d'Ivoire  17 juil 1980  18 déc 1995 
Croatie4    9 sept 1992 d 
Cuba  6 mars 1980  17 juil 1980 
Danemark  17 juil 1980  21 avr 1983 
Djibouti    2 déc 1998 a 
Dominique  15 sept 1980  15 sept 1980 
Égypte  16 juil 1980  18 sept 1981 
El Salvador  14 nov 1980  19 août 1981 
Émirats arabes unis    6 oct 2004 a 
Équateur  17 juil 1980  9 nov 1981 
Érythrée    5 sept 1995 a 
Espagne  17 juil 1980  5 janv 1984 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  17 juil 1980   
Éthiopie  8 juil 1980  10 sept 1981 
Ex-République yougoslave de Macédoine4    18 janv 1994 d 
Fédération de Russie  17 juil 1980  23 janv 1981 
Fidji    28 août 1995 a 
Finlande  17 juil 1980  4 sept 1986 
France  17 juil 1980  14 déc 1983 
Gabon  17 juil 1980  21 janv 1983 
Gambie  29 juil 1980  16 avr 1993 
Géorgie    26 oct 1994 a 
Ghana  17 juil 1980  2 janv 1986 
Grèce  2 mars 1982  7 juin 1983 
Grenade  17 juil 1980  30 août 1990 
Guatemala  8 juin 1981  12 août 1982 
Guinée8  17 juil 1980  9 août 1982 
Guinée équatoriale    23 oct 1984 a 
Guinée-Bissau  17 juil 1980  23 août 1985 
Guyana  17 juil 1980  17 juil 1980 
Haïti  17 juil 1980  20 juil 1981 
Honduras  11 juin 1980  3 mars 1983 
Hongrie  6 juin 1980  22 déc 1980 
Îles Cook    11 août 2006 a 
Îles Marshall    2 mars 2006 a 
Îles Salomon    6 mai 2002 a 
Inde  30 juil 1980  9 juil 1993 
Indonésie  29 juil 1980  13 sept 1984 
Iraq    13 août 1986 a 
Irlande    23 déc 1985 a 
Islande  24 juil 1980  18 juin 1985 
Israël  17 juil 1980  3 oct 1991 
Italie  17 juil 1980  10 juin 1985 
Jamahiriya arabe libyenne    16 mai 1989 a 
Jamaïque  17 juil 1980  19 oct 1984 
Japon  17 juil 1980  25 juin 1985 
Jordanie  3 déc 1980  1 juil 1992 
Kazakhstan    26 août 1998 a 
Kenya    9 mars 1984 a 
Kirghizistan    10 févr 1997 a 
Kiribati    17 mars 2004 a 
Koweït    2 sept 1994 a 
Lesotho  17 juil 1980  22 août 1995 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban    16 avr 1997 a 
Libéria    17 juil 1984 a 
Liechtenstein    22 déc 1995 a 
Lituanie    18 janv 1994 a 
Luxembourg  17 juil 1980  2 févr 1989 
Madagascar  17 juil 1980  17 mars 1989 
Malaisie    5 juil 1995 a 
Malawi    12 mars 1987 a 
Maldives    1 juil 1993 a 
Mali  5 févr 1985  10 sept 1985 
Malte    8 mars 1991 a 
Maroc    21 juin 1993 a 
Maurice    9 juil 1984 a 
Mauritanie    10 mai 2001 a 
Mexique  17 juil 1980  23 mars 1981 
Micronésie (États fédérés de)    1 sept 2004 a 
Moldova    1 juil 1994 a 
Monaco    18 mars 2005 a 
Mongolie  17 juil 1980  20 juil 1981 
Monténégro12    23 oct 2006 d 
Mozambique    21 avr 1997 a 
Myanmar    22 juil 1997 a 
Namibie    23 nov 1992 a 
Népal  5 févr 1991  22 avr 1991 
Nicaragua  17 juil 1980  27 oct 1981 
Niger    8 oct 1999 a 
Nigéria  23 avr 1984  13 juin 1985 
Norvège  17 juil 1980  21 mai 1981 
Nouvelle-Zélande9,13  17 juil 1980  10 janv 1985 
Oman    7 févr 2006 a 
Ouganda  30 juil 1980  22 juil 1985 
Ouzbékistan    19 juil 1995 a 
Pakistan    12 mars 1996 a 
Panama  26 juin 1980  29 oct 1981 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    12 janv 1995 a 
Paraguay    6 avr 1987 a 
Pays-Bas10  17 juil 1980  23 juil 1991 
Pérou  23 juil 1981  13 sept 1982 
Philippines  15 juil 1980  5 août 1981 
Pologne  29 mai 1980  30 juil 1980 
Portugal11  24 avr 1980  30 juil 1980 
République arabe syrienne    28 mars 2003 a 
République centrafricaine    21 juin 1991 a 
République de Corée  25 mai 1983  27 déc 1984 
République démocratique du Congo  17 juil 1980  17 oct 1986 
République démocratique populaire lao  17 juil 1980  14 août 1981 
République dominicaine  17 juil 1980  2 sept 1982 
République populaire démocratique de Corée    27 févr 2001 a 
République tchèque14    22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie  17 juil 1980  20 août 1985 
Roumanie  4 sept 1980  7 janv 1982 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord7,15  22 juil 1981  7 avr 1986 
Rwanda  1 mai 1980  2 mars 1981 
Saint-Kitts-et-Nevis    25 avr 1985 a 
Saint-Marin  26 sept 2003  10 déc 2003 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    4 août 1981 a 
Sainte-Lucie    8 oct 1982 a 
Samoa    25 sept 1992 a 
Sao Tomé-et-Principe  31 oct 1995  3 juin 2003 
Sénégal  29 juil 1980  5 févr 1985 
Serbie4    12 mars 2001 d 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Sierra Leone  21 sept 1988  11 nov 1988 
Singapour    5 oct 1995 a 
Slovaquie14    28 mai 1993 d 
Slovénie4    6 juil 1992 d 
Sri Lanka  17 juil 1980  5 oct 1981 
Suède  7 mars 1980  2 juil 1980 
Suisse  23 janv 1987  27 mars 1997 
Suriname    1 mars 1993 a 
Swaziland    26 mars 2004 a 
Tadjikistan    26 oct 1993 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Thaïlande    9 août 1985 a 
Timor-Leste    16 avr 2003 a 
Togo    26 sept 1983 a 
Trinité-et-Tobago  27 juin 1985  12 janv 1990 
Tunisie  24 juil 1980  20 sept 1985 
Turkménistan    1 mai 1997 a 
Turquie    20 déc 1985 a 
Tuvalu    6 oct 1999 a 
Ukraine  17 juil 1980  12 mars 1981 
Uruguay  30 mars 1981  9 oct 1981 
Vanuatu    8 sept 1995 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  17 juil 1980  2 mai 1983 
Viet Nam  29 juil 1980  17 févr 1982 
Yémen16    30 mai 1984 a 
Zambie  17 juil 1980  21 juin 1985 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)

Algérie17

Réserves :

Article 2 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."

Article 9 paragraphe 2 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire émet des réserves à l'égard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille."

"En effet, le code algérien de la nationalité ne permet à l'enfant d'avoir la nationale de la mère que :

- s'il est né d'un père inconnu ou d'un père apatride;

- s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie;

- de même, l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un ère étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la Justice, conformément à l'article 26 du code de la nationalité algérienne."

"Le code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal."

"L'article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que `l'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès."

Article 15, paragraphe 4 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille."

Article 16 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."

Article 29 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux."

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Allemagne2

,18

Déclaration :

Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots "Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales".

Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule.

Arabie saoudite

Réserves :

1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents. 2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Argentine

Réserve :

Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Australie19

Réserves :

Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus.

Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables.

[...]

Déclaration :

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États fédérés. L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.

30 août 2000

Réserve :

Le Gouvernement autralien spécifie qu'il n'accepte pas d'appliquer la partie de la Convention qui l'obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes des tâches du combat.

Autriche20

Réserve :

L'Autriche se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 11, s'agissant de la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites établies par la législation nationale.

Bahamas

Réserves :

Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 2, ... du paragraphe 2 de l'article 9, de l'alinéa h) de l'article 16 ... [et] du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Bahreïn

Réserves :

...le Royaume de Bahrein [fait] des réserves au sujet des dispositions ci-après de la Convention :

- Article 2 (application dans les limites prévues par la charia)

- Article 9, paragraphe 2

- Article 15, paragraphe 4

- Article 16 (application dans les limites prévues par la charia)

- Article 29, paragraphe 1.

Bangladesh21

"Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, [... et ... ] 16 (1) (c) qui sont contraires à la Sharia fondée sur le Saint Coran et la Sunna."

Bélarus22

Belgique23

Brésil24

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.

Brunéi Darussalam

Réserves :

Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Bulgarie25

Canada26

Chili

Lors de la signature :

Déclaration :

Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société dans des conditions d'égalité.

Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas totalement conformes à la législation chilienne en vigueur.

Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas strictement conformes à celles de la Convention.

Chine

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Chypre27

Cuba

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.

Égypte

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

En ce qui concerne l'article 9

Réserve sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 relatives à l'octroi à la femme de droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de ses enfants, à savoir que cet octroi doit se faire sans préjudice de l'acquisition par l'enfant né du mariage de nationalité du père en vue d'empêcher qu'il n'acquière deux nationalités lorsque ses parents sont de nationalités différentes et d'éviter ainsi que l'avenir de l'enfant ne soit compromis. En outre, sans porter atteinte au principe de l'égalité entre l'homme et la femme, il est certes plus approprié pour l'enfant qu'il acquière la nationalité de son père dans la mesure où l'usage veut qu'une femme qui épouse un étranger accepte que ses enfants acquièrent la nationalité de leur père.

En ce qui concerne l'article 16

Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints. Les dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son époux.

En ce qui concerne l'article 29

La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine.

Réserve faite lors de la ratification :

En ce qui concerne l'article 2

Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la chari'a musulmane.

El Salvador

Lors de la signature :

Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention.

Lors de la ratification :

Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.

Émirats arabes unis28

Réserves :

Alinéa f) de l'article 2

L'État des Émirats arabes unis considère que cet alinéa est contraire aux dispositions relatives à l'héritage établies par la charia. De ce fait, il formule des réserves à propos de cet alinéa et ne se considère pas lié par ses dispositions.

Article 9

L'État des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne régie par la législation nationale. L'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.

Paragraphe 2 de l'article 15

L'État des Émirats arabes unis considère que ce paragraphe est contraire aux normes de la charia concernant la tutelle légale, le témoignage et la conclusion de contrats. En conséquence, il formule des réserves au sujet de ce paragraphe et ne se considère pas lié par ses dispositions.

Article 16

L'État des Émirats arabes unis se déclare lié par les dispositions de cet article dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia. L'État des Émirats arabes unis considère que l'assignation de la dot, les dépenses et la pension alimentaire sont dues à l'épouse par son conjoint. De même, l'époux dispose du droit au divorce. L'épouse a le droit d'administrer ses biens propres en toute liberté et de disposer de sa fortune comme elle l'entend. Elle n'est pas tenue d'user de sa fortune personnelle au bénéfice de son époux. En outre, la charia prévoit que c'est la justice qui connaît des questions relatives au droit de l'épouse au divorce en cas d'atteinte aux droits de celle-ci.

Paragraphe 1 de l'article 29

L'État des Émirats arabes unis reconnaît l'importance de cet article et respecte ses dispositions. L'article énonce que "Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice… "

Cet article contrevient cependant au principe général selon lequel tout différend est soumis à l'organisme d'arbitrage à la demande des deux parties. De même, certains États pourraient s'appuyer sur ces dispositions pour engager des procédures contre d'autres États en vue de défendre leurs nationaux. L'affaire peut ensuite être soumise au comité chargé d'examiner les rapports des États conformément aux dispositions de la Convention et aboutir à une condamnation de l'État en question pour violation des dispositions de la Convention. En conséquence, l'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.

Espagne

Déclaration :

La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne.

Éthiopie

Réserve :

L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la Convention.

Fédération de Russie22

Fidji29

France30

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française.

[Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en substance, lors de la ratification.]

Lors de la ratification :

Déclarations :

"Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.

Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

"Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."

Réserves :

...

Article 14

"1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre personnel.

"2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 h) de l'article 14 de la Convention ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition."

Article 16, paragraphe 1 g)

"Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention."

Article 29

"Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."

Hongrie31

Îles Cook

Réserves :

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 11 2) b).

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention qui ne seraient pas compatibles avec les politiques régissant le recrutement ou l'emploi :

a) Dans les forces armées qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service à bord d'aéronefs ou de navires militaires ainsi que dans des situations impliquant des affrontements armés;

b) Dans les forces de police qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service dans des situations les exposant à des actes de violence ou à la menace de tels actes.

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 f) et 5 a) lorsqu'elles sont incompatibles avec la coutume régissant la succession à certains titres de chef.

Inde

Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière;

ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation.

Réserve :

En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article.

Indonésie

Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'aucun différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne pourra être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice si ce n'est avec le consentement de tous les États parties au différend.

Iraq32

Réserves :

1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de l'article 2, des deux paragraphes de l'article 9, ni celles de l'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de l'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite Convention.

2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner l'établissement d'une quelconque relation avec lui.

Irlande33

Réserves :

.....

En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme.

Article 16, 1 d) et f)

L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve.

Article 11 1) et 13 a)

L'Irlande se réserve le droit de considérer l'Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l'Employment Equality Act (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II.

L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.

Israël

Réserves :

1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses d'Israël. Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique.

2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article.

Déclaration :

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Italie

Lors de la signature :

Réserve :

L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

Jamahiriya arabe libyenne34

Réserve :

1. Pour l'application de l'article 2 de la Convention, il y a lieu de tenir dûment compte des normes péremptoires édictées par la Sharia islamique en ce qui concerne la détermination de la part revenant à chaque héritier dans la succession d'une personne décédée, de sexe masculin ou de sexe féminin.

2. Les paragraphes 16 c) et d) de la Convention seront appliqués sans préjudice des droits garantis aux femmes par la Sharia islamique.

Jamaïque35

Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Jordanie

Lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9;

3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de compensation.

2. Réserve concernant le paragraphe 4 de l'article 15 (la femme doit avoir la même résidence que son mari);

4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.

Koweït36

,37

Réserves :

.....

2. Paragraphe 2 de l'article 9 :

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père.

3. Alinéa f) de l'article 16 :

Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la charia, la loi musulmane, l'islam étant la religion de l'État.

4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29.

Lesotho37

,38

Réserve :

Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef.

Liban39

Réserves :

"Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16.

"Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."

Liechtenstein40

Réserve à l'égard de l'article premier :

En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.

Luxembourg

Réserves :

"a) L'application de l'article 7 n'affectera pas la validité de l'article de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l'article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l'article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867.

b) L'application du paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention n'affecte pas le droit du choix du nom patronymique des enfants."

Malaisie37

,41,42

Réserves :

Les réserves originels se lisent comme suit :

Le Gouvernement malaisien déclare que l'adhésion est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions des articles 2 f), 5 a), 7 b), 9 et 16 de la Convention susmentionnée.

Quant à l'article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l'interdiction de toute discrimination au nom de l'égalité de l'homme et de la femme.

Le 6 février 1998, le Gouvernement malaisien a notifié le Secrétaire général du retrait partiel suivant :

Le Gouvernement malaisien retire la réserve qu'il a formulée au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 9 et des alinéas b), d), e) et h) de l'article 16.

Malawi43

Maldives37

,44

23 juin 1999

Réserves :

1. Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'alinéa a) de l'article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l'encontre de celle de l'article 34 de la Constitution de la République des Maldives.

2. Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d'appliquer l'article 16 de la Convention concernant l'égalité des hommes et des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la totalité de la population musulmane des Maldives.

Malte

Réserves :

A. Article 11

Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte.

B. Article 13

i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être imposable comme tel.

ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

C. Articles 13, 15, 16

Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient complètement remplacées par d'autres.

D. Article 16

Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l'obligation de légaliser l'avortement.

Maroc

Déclarations :

"1. En ce qui concerne l'article 2 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

- qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc, - qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux."

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Réserves :

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l'enfant d'avoir la nationalité de la mère que s'il est né d'un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d'un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu'il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité ... à condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

2. En ce qui concerne l'article 16 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu'une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d'équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l'époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l'épouse n'est pas obligée, en vertu de la loi, d'entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l'époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l'épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d'une entière liberté d'administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la Charia Islamique n'octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

"1. En ce qui concerne l'article 29 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."

Maurice45

Réserve :

Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29.

Mauritanie46

R éserve :

"Ayant vue et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution."

Mexique

Lors de la signature :

Déclaration :

En souscrivant, ad referendum, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain.

Micronésie (États fédérés de)47

Réserves :

1. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu'il ne peut actuellement prendre dans tout le pays ni les mesures visées à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention (promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement) ni celles visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de ce même article (promulgation d'une législation instituant l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables);

2. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de gardien de la diversité au sein des États fédérés que lui confère l'article V de la Constitution, se réserve le droit de n'appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 ni à la transmission de certains titres traditionnels bien établis ni aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches et la prise des décisions sur une base purement volontaire ou consensuelle; et

3. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties audit différend.

Monaco

Déclarations :

"1- L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.

2- La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, légalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.

3- La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."

Réserves :

"1- La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône.

2- La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.

3- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.

4- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille.

5- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l'avortement et la stérilisation.

6- La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit la paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

7- La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article."

Mongolie48

Myanmar

Réserve :

Article 29

[Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les dispositions énoncées dans ledit article.

Niger49

Réserves :

"Article 2, alinéas d et f

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière de succession.

Article 5 - a

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme.

Article 15-4

Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.

Article 16 - alinéas 1 - c, 1 - e et 1 - g

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit au choix du nom de famille.

Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité.

Article 29

Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.

Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Déclaration :

"Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.''

Nouvelle-Zélande50

,51,52

Réserves :

[...]

Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions.

Oman

Réserves :

1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman;

2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants;

3. Le paragraphe 4 de l'article 15, selon lequel les États parties doivent reconnaître à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile;

4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), c) et f) (concernant l'adoption);

5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice.

Pakistan37

,53,54

Déclaration :

L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Réserve :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Pays-Bas

Déclaration :

Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l'Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'introduire des considérations d'ordre politique telles que celles évoquées aux paragraphes 10 et 11 du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n'ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l'occurrence les objections qu'il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.

Pologne55

République arabe syrienne

Réserve :

.....en émettant des réserves sur l'article 2; l'alinéa 2 de l'article 9 concernant l'octroi de la nationalité de la mère aux enfants; l'alinéa 4 de l'article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile; les sous-alinéas c), d), f) et g) de l'alinéa 1 de l'article 16 concernant l'égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l'adoption; l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l'islam; et l'alinéa 1 de l'article 29 concernant l'arbitrage entre les États en cas de différend.

L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

République de Corée56

Lors de la signature :

Réserve :

1. Le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date de 1979.

2. Tenant compte des principes fondamentaux consacrés par ladite Convention, le Gouvernement de la République de Corée a récemment créé un Institut coréen de la promotion féminine, en vue de faire progresser les conditions de vie et les activités sociales des femmes. Un comité placé sous la présidence du Premier Ministre sera constitué sous peu pour étudier et coordonner les politiques d'ensemble concernant les femmes.

3. Le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts pour prendre d'autres mesures conformes aux dispositions énoncées dans la Convention.

Lors de la ratification :

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-ci tout en ne s'estimant pas lié par les dispositions de [...] et de[...] [l'] alinéa[...] g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

République populaire démocratique de Corée57

Réserves :

Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa f) de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de [la Convention]..

République tchèque14

Roumanie58

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord59

,60

Lors de la signature :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il a l'intention de formuler des réserves et déclarations lors de la ratification de la présente Convention.

Lors de la ratification :

A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence.

...

c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer léfficacité au combat des forces armées de la Couronne.

d) [...]

Article 9

Le British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.

...

Article 11

...

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale.

Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après :

...

b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du Social Security (Northern Ireland) Act de 1975;

...

Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation.

Article 15

...

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble.

Article 16

En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants.

...

B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques :

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et (d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.]

Article premier

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.]

Article 2

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.]

Article 9

[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.]

Article 11

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-Uni.]

En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes de la législation de ces territoires sont les suivantes :

a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes;

b) Majoration des prestations pour les adultes à charge;

c) Pensions de retraite et pensions de survivant;

d) Allocations familiales.

Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation.

Article 13, 15 et 16

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.]

Singapour37

,53,61

Réserves :

1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour et compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités d'observer leur lois personnelles et religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque l'application de ces dispositions serait contraire auxdites lois.

2. [...]

3. Singapour interprète le paragraphe 1 de l'article 11 `a la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions concernant l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou le travail qu'elles font, lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées en exécution d'autres obligations internationales de Singapour, et considère qu'une législation concernant l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ d'application de la législation singapourienne sur l'emploi.

4. La République de Singapour déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.

Slovaquie14

Suisse62

.....

b) Réserve portant sur l'article 16, paragraphe 1, lettre g :

Cette disposition est appliquée sous réserve de la réglementation relative au nom de famille (art. 160 du Code civil et art. 8a, titre final, Code civil).

c) Réserve portant sur l'article 15, paragraphe 2, et sur l'article 16, paragraphe 1, lettre h :

Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, titre final, Code civil)."

Thaïlande63

Déclaration :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu'ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande.

Réserves :

...

3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions [...] de l'article 16, ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Trinité-et-Tobago

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République de Trinité-et-Tobago déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 de ladite Convention relatif aux règlement des différends.

Tunisie

"1. Déclaration générale :

Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne.

2 . [...]

3. R éserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16 :

Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession.

4. R