| Entrée en vigueur : | 3 septembre 1981, conformément au paragraphe 1 de l'article 27. |
| Enregistrement : | 3 septembre 1981, No 20378. |
| État : | Signataires : 98 ,Parties : 185. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13. |
Note : La Convention a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies le 1er mars 1980.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 14 août 1980 | 5 mars 2003 |
| Afrique du Sud | 29 janv 1993 | 15 déc 1995 |
| Albanie | 11 mai 1994 a | |
| Algérie | 22 mai 1996 a | |
| Allemagne2,3 | 17 juil 1980 | 10 juil 1985 |
| Andorre | 15 janv 1997 a | |
| Angola | 17 sept 1986 a | |
| Antigua-et-Barbuda | 1 août 1989 a | |
| Arabie saoudite | 7 sept 2000 | 7 sept 2000 |
| Argentine | 17 juil 1980 | 15 juil 1985 |
| Arménie | 13 sept 1993 a | |
| Australie | 17 juil 1980 | 28 juil 1983 |
| Autriche | 17 juil 1980 | 31 mars 1982 |
| Azerbaïdjan | 10 juil 1995 a | |
| Bahamas | 6 oct 1993 a | |
| Bahreïn | 18 juin 2002 a | |
| Bangladesh | 6 nov 1984 a | |
| Barbade | 24 juil 1980 | 16 oct 1980 |
| Bélarus | 17 juil 1980 | 4 févr 1981 |
| Belgique | 17 juil 1980 | 10 juil 1985 |
| Belize | 7 mars 1990 | 16 mai 1990 |
| Bénin | 11 nov 1981 | 12 mars 1992 |
| Bhoutan | 17 juil 1980 | 31 août 1981 |
| Bolivie | 30 mai 1980 | 8 juin 1990 |
| Bosnie-Herzégovine4 | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 13 août 1996 a | |
| Brésil | 31 mars 1981 | 1 févr 1984 |
| Brunéi Darussalam | 24 mai 2006 a | |
| Bulgarie | 17 juil 1980 | 8 févr 1982 |
| Burkina Faso | 14 oct 1987 a | |
| Burundi | 17 juil 1980 | 8 janv 1992 |
| Cambodge5,6 | 17 oct 1980 | 15 oct 1992 a |
| Cameroun | 6 juin 1983 | 23 août 1994 |
| Canada | 17 juil 1980 | 10 déc 1981 |
| Cap-Vert | 5 déc 1980 a | |
| Chili | 17 juil 1980 | 7 déc 1989 |
| Chine7,11 | 17 juil 1980 | 4 nov 1980 |
| Chypre | 23 juil 1985 a | |
| Colombie | 17 juil 1980 | 19 janv 1982 |
| Comores | 31 oct 1994 a | |
| Congo | 29 juil 1980 | 26 juil 1982 |
| Costa Rica | 17 juil 1980 | 4 avr 1986 |
| Côte d'Ivoire | 17 juil 1980 | 18 déc 1995 |
| Croatie4 | 9 sept 1992 d | |
| Cuba | 6 mars 1980 | 17 juil 1980 |
| Danemark | 17 juil 1980 | 21 avr 1983 |
| Djibouti | 2 déc 1998 a | |
| Dominique | 15 sept 1980 | 15 sept 1980 |
| Égypte | 16 juil 1980 | 18 sept 1981 |
| El Salvador | 14 nov 1980 | 19 août 1981 |
| Émirats arabes unis | 6 oct 2004 a | |
| Équateur | 17 juil 1980 | 9 nov 1981 |
| Érythrée | 5 sept 1995 a | |
| Espagne | 17 juil 1980 | 5 janv 1984 |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 17 juil 1980 | |
| Éthiopie | 8 juil 1980 | 10 sept 1981 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine4 | 18 janv 1994 d | |
| Fédération de Russie | 17 juil 1980 | 23 janv 1981 |
| Fidji | 28 août 1995 a | |
| Finlande | 17 juil 1980 | 4 sept 1986 |
| France | 17 juil 1980 | 14 déc 1983 |
| Gabon | 17 juil 1980 | 21 janv 1983 |
| Gambie | 29 juil 1980 | 16 avr 1993 |
| Géorgie | 26 oct 1994 a | |
| Ghana | 17 juil 1980 | 2 janv 1986 |
| Grèce | 2 mars 1982 | 7 juin 1983 |
| Grenade | 17 juil 1980 | 30 août 1990 |
| Guatemala | 8 juin 1981 | 12 août 1982 |
| Guinée8 | 17 juil 1980 | 9 août 1982 |
| Guinée équatoriale | 23 oct 1984 a | |
| Guinée-Bissau | 17 juil 1980 | 23 août 1985 |
| Guyana | 17 juil 1980 | 17 juil 1980 |
| Haïti | 17 juil 1980 | 20 juil 1981 |
| Honduras | 11 juin 1980 | 3 mars 1983 |
| Hongrie | 6 juin 1980 | 22 déc 1980 |
| Îles Cook | 11 août 2006 a | |
| Îles Marshall | 2 mars 2006 a | |
| Îles Salomon | 6 mai 2002 a | |
| Inde | 30 juil 1980 | 9 juil 1993 |
| Indonésie | 29 juil 1980 | 13 sept 1984 |
| Iraq | 13 août 1986 a | |
| Irlande | 23 déc 1985 a | |
| Islande | 24 juil 1980 | 18 juin 1985 |
| Israël | 17 juil 1980 | 3 oct 1991 |
| Italie | 17 juil 1980 | 10 juin 1985 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 mai 1989 a | |
| Jamaïque | 17 juil 1980 | 19 oct 1984 |
| Japon | 17 juil 1980 | 25 juin 1985 |
| Jordanie | 3 déc 1980 | 1 juil 1992 |
| Kazakhstan | 26 août 1998 a | |
| Kenya | 9 mars 1984 a | |
| Kirghizistan | 10 févr 1997 a | |
| Kiribati | 17 mars 2004 a | |
| Koweït | 2 sept 1994 a | |
| Lesotho | 17 juil 1980 | 22 août 1995 |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liban | 16 avr 1997 a | |
| Libéria | 17 juil 1984 a | |
| Liechtenstein | 22 déc 1995 a | |
| Lituanie | 18 janv 1994 a | |
| Luxembourg | 17 juil 1980 | 2 févr 1989 |
| Madagascar | 17 juil 1980 | 17 mars 1989 |
| Malaisie | 5 juil 1995 a | |
| Malawi | 12 mars 1987 a | |
| Maldives | 1 juil 1993 a | |
| Mali | 5 févr 1985 | 10 sept 1985 |
| Malte | 8 mars 1991 a | |
| Maroc | 21 juin 1993 a | |
| Maurice | 9 juil 1984 a | |
| Mauritanie | 10 mai 2001 a | |
| Mexique | 17 juil 1980 | 23 mars 1981 |
| Micronésie (États fédérés de) | 1 sept 2004 a | |
| Moldova | 1 juil 1994 a | |
| Monaco | 18 mars 2005 a | |
| Mongolie | 17 juil 1980 | 20 juil 1981 |
| Monténégro12 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 21 avr 1997 a | |
| Myanmar | 22 juil 1997 a | |
| Namibie | 23 nov 1992 a | |
| Népal | 5 févr 1991 | 22 avr 1991 |
| Nicaragua | 17 juil 1980 | 27 oct 1981 |
| Niger | 8 oct 1999 a | |
| Nigéria | 23 avr 1984 | 13 juin 1985 |
| Norvège | 17 juil 1980 | 21 mai 1981 |
| Nouvelle-Zélande9,13 | 17 juil 1980 | 10 janv 1985 |
| Oman | 7 févr 2006 a | |
| Ouganda | 30 juil 1980 | 22 juil 1985 |
| Ouzbékistan | 19 juil 1995 a | |
| Pakistan | 12 mars 1996 a | |
| Panama | 26 juin 1980 | 29 oct 1981 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 janv 1995 a | |
| Paraguay | 6 avr 1987 a | |
| Pays-Bas10 | 17 juil 1980 | 23 juil 1991 |
| Pérou | 23 juil 1981 | 13 sept 1982 |
| Philippines | 15 juil 1980 | 5 août 1981 |
| Pologne | 29 mai 1980 | 30 juil 1980 |
| Portugal11 | 24 avr 1980 | 30 juil 1980 |
| République arabe syrienne | 28 mars 2003 a | |
| République centrafricaine | 21 juin 1991 a | |
| République de Corée | 25 mai 1983 | 27 déc 1984 |
| République démocratique du Congo | 17 juil 1980 | 17 oct 1986 |
| République démocratique populaire lao | 17 juil 1980 | 14 août 1981 |
| République dominicaine | 17 juil 1980 | 2 sept 1982 |
| République populaire démocratique de Corée | 27 févr 2001 a | |
| République tchèque14 | 22 févr 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie | 17 juil 1980 | 20 août 1985 |
| Roumanie | 4 sept 1980 | 7 janv 1982 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord7,15 | 22 juil 1981 | 7 avr 1986 |
| Rwanda | 1 mai 1980 | 2 mars 1981 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 25 avr 1985 a | |
| Saint-Marin | 26 sept 2003 | 10 déc 2003 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4 août 1981 a | |
| Sainte-Lucie | 8 oct 1982 a | |
| Samoa | 25 sept 1992 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 31 oct 1995 | 3 juin 2003 |
| Sénégal | 29 juil 1980 | 5 févr 1985 |
| Serbie4 | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 5 mai 1992 a | |
| Sierra Leone | 21 sept 1988 | 11 nov 1988 |
| Singapour | 5 oct 1995 a | |
| Slovaquie14 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie4 | 6 juil 1992 d | |
| Sri Lanka | 17 juil 1980 | 5 oct 1981 |
| Suède | 7 mars 1980 | 2 juil 1980 |
| Suisse | 23 janv 1987 | 27 mars 1997 |
| Suriname | 1 mars 1993 a | |
| Swaziland | 26 mars 2004 a | |
| Tadjikistan | 26 oct 1993 a | |
| Tchad | 9 juin 1995 a | |
| Thaïlande | 9 août 1985 a | |
| Timor-Leste | 16 avr 2003 a | |
| Togo | 26 sept 1983 a | |
| Trinité-et-Tobago | 27 juin 1985 | 12 janv 1990 |
| Tunisie | 24 juil 1980 | 20 sept 1985 |
| Turkménistan | 1 mai 1997 a | |
| Turquie | 20 déc 1985 a | |
| Tuvalu | 6 oct 1999 a | |
| Ukraine | 17 juil 1980 | 12 mars 1981 |
| Uruguay | 30 mars 1981 | 9 oct 1981 |
| Vanuatu | 8 sept 1995 a | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 17 juil 1980 | 2 mai 1983 |
| Viet Nam | 29 juil 1980 | 17 févr 1982 |
| Yémen16 | 30 mai 1984 a | |
| Zambie | 17 juil 1980 | 21 juin 1985 |
| Zimbabwe | 13 mai 1991 a |
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Réserves :
Article 2 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."
Article 9 paragraphe 2 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire émet des réserves à l'égard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille."
"En effet, le code algérien de la nationalité ne permet à l'enfant d'avoir la nationale de la mère que :
- s'il est né d'un père inconnu ou d'un père apatride;
- s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie;
- de même, l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un ère étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la Justice, conformément à l'article 26 du code de la nationalité algérienne."
"Le code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal."
"L'article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que `l'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès."
Article 15, paragraphe 4 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille."
Article 16 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."
Article 29 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux."
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Déclaration :
Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots "Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales".
Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule.
Réserves :
1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents. 2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Réserve :
Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Réserves :
Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus.
Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables.
[...]
Déclaration :
L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États fédérés. L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.
30 août 2000
Réserve :
Le Gouvernement autralien spécifie qu'il n'accepte pas d'appliquer la partie de la Convention qui l'obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes des tâches du combat.
Réserve :
L'Autriche se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 11, s'agissant de la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites établies par la législation nationale.
Réserves :
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 2, ... du paragraphe 2 de l'article 9, de l'alinéa h) de l'article 16 ... [et] du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Réserves :
...le Royaume de Bahrein [fait] des réserves au sujet des dispositions ci-après de la Convention :
- Article 2 (application dans les limites prévues par la charia)
- Article 9, paragraphe 2
- Article 15, paragraphe 4
- Article 16 (application dans les limites prévues par la charia)
- Article 29, paragraphe 1.
"Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, [... et ... ] 16 (1) (c) qui sont contraires à la Sharia fondée sur le Saint Coran et la Sunna."
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.
Réserves :
Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Lors de la signature :
Déclaration :
Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société dans des conditions d'égalité.
Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas totalement conformes à la législation chilienne en vigueur.
Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas strictement conformes à celles de la Convention.
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Réserve :
Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
En ce qui concerne l'article 9
Réserve sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 relatives à l'octroi à la femme de droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de ses enfants, à savoir que cet octroi doit se faire sans préjudice de l'acquisition par l'enfant né du mariage de nationalité du père en vue d'empêcher qu'il n'acquière deux nationalités lorsque ses parents sont de nationalités différentes et d'éviter ainsi que l'avenir de l'enfant ne soit compromis. En outre, sans porter atteinte au principe de l'égalité entre l'homme et la femme, il est certes plus approprié pour l'enfant qu'il acquière la nationalité de son père dans la mesure où l'usage veut qu'une femme qui épouse un étranger accepte que ses enfants acquièrent la nationalité de leur père.
En ce qui concerne l'article 16
Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints. Les dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son époux.
En ce qui concerne l'article 29
La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine.
Réserve faite lors de la ratification :
En ce qui concerne l'article 2
Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la chari'a musulmane.
Lors de la signature :
Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention.
Lors de la ratification :
Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.
Réserves :
Alinéa f) de l'article 2
L'État des Émirats arabes unis considère que cet alinéa est contraire aux dispositions relatives à l'héritage établies par la charia. De ce fait, il formule des réserves à propos de cet alinéa et ne se considère pas lié par ses dispositions.
Article 9
L'État des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne régie par la législation nationale. L'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.
Paragraphe 2 de l'article 15
L'État des Émirats arabes unis considère que ce paragraphe est contraire aux normes de la charia concernant la tutelle légale, le témoignage et la conclusion de contrats. En conséquence, il formule des réserves au sujet de ce paragraphe et ne se considère pas lié par ses dispositions.
Article 16
L'État des Émirats arabes unis se déclare lié par les dispositions de cet article dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia. L'État des Émirats arabes unis considère que l'assignation de la dot, les dépenses et la pension alimentaire sont dues à l'épouse par son conjoint. De même, l'époux dispose du droit au divorce. L'épouse a le droit d'administrer ses biens propres en toute liberté et de disposer de sa fortune comme elle l'entend. Elle n'est pas tenue d'user de sa fortune personnelle au bénéfice de son époux. En outre, la charia prévoit que c'est la justice qui connaît des questions relatives au droit de l'épouse au divorce en cas d'atteinte aux droits de celle-ci.
Paragraphe 1 de l'article 29
L'État des Émirats arabes unis reconnaît l'importance de cet article et respecte ses dispositions. L'article énonce que "Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice… "
Cet article contrevient cependant au principe général selon lequel tout différend est soumis à l'organisme d'arbitrage à la demande des deux parties. De même, certains États pourraient s'appuyer sur ces dispositions pour engager des procédures contre d'autres États en vue de défendre leurs nationaux. L'affaire peut ensuite être soumise au comité chargé d'examiner les rapports des États conformément aux dispositions de la Convention et aboutir à une condamnation de l'État en question pour violation des dispositions de la Convention. En conséquence, l'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.
Déclaration :
La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne.
Réserve :
L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la Convention.
Lors de la signature :
"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française.
[Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en substance, lors de la ratification.]
Lors de la ratification :
Déclarations :
"Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.
Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."
Réserves :
...
Article 14
"1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre personnel.
"2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 h) de l'article 14 de la Convention ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition."
Article 16, paragraphe 1 g)
"Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention."
Article 29
"Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
Réserves :
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 11 2) b).
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention qui ne seraient pas compatibles avec les politiques régissant le recrutement ou l'emploi :
a) Dans les forces armées qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service à bord d'aéronefs ou de navires militaires ainsi que dans des situations impliquant des affrontements armés;
b) Dans les forces de police qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service dans des situations les exposant à des actes de violence ou à la menace de tels actes.
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 f) et 5 a) lorsqu'elles sont incompatibles avec la coutume régissant la succession à certains titres de chef.
Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière;
ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation.
Réserve :
En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article.
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'aucun différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne pourra être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice si ce n'est avec le consentement de tous les États parties au différend.
Réserves :
1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de l'article 2, des deux paragraphes de l'article 9, ni celles de l'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de l'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite Convention.
2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner l'établissement d'une quelconque relation avec lui.
Réserves :
.....
En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme.
Article 16, 1 d) et f)
L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve.
Article 11 1) et 13 a)
L'Irlande se réserve le droit de considérer l'Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l'Employment Equality Act (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II.
L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.
Réserves :
1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses d'Israël. Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique.
2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article.
Déclaration :
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Lors de la signature :
Réserve :
L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
Réserve :
1. Pour l'application de l'article 2 de la Convention, il y a lieu de tenir dûment compte des normes péremptoires édictées par la Sharia islamique en ce qui concerne la détermination de la part revenant à chaque héritier dans la succession d'une personne décédée, de sexe masculin ou de sexe féminin.
2. Les paragraphes 16 c) et d) de la Convention seront appliqués sans préjudice des droits garantis aux femmes par la Sharia islamique.
Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9;
3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de compensation.
2. Réserve concernant le paragraphe 4 de l'article 15 (la femme doit avoir la même résidence que son mari);
4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.
Réserves :
.....
2. Paragraphe 2 de l'article 9 :
Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père.
3. Alinéa f) de l'article 16 :
Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la charia, la loi musulmane, l'islam étant la religion de l'État.
4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29.
Réserve :
Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef.
Réserves :
"Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16.
"Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
Réserve à l'égard de l'article premier :
En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.
Réserves :
"a) L'application de l'article 7 n'affectera pas la validité de l'article de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l'article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l'article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867.
b) L'application du paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention n'affecte pas le droit du choix du nom patronymique des enfants."
Réserves :
Les réserves originels se lisent comme suit :
Le Gouvernement malaisien déclare que l'adhésion est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions des articles 2 f), 5 a), 7 b), 9 et 16 de la Convention susmentionnée.
Quant à l'article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l'interdiction de toute discrimination au nom de l'égalité de l'homme et de la femme.
Le 6 février 1998, le Gouvernement malaisien a notifié le Secrétaire général du retrait partiel suivant :
Le Gouvernement malaisien retire la réserve qu'il a formulée au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 9 et des alinéas b), d), e) et h) de l'article 16.
23 juin 1999
Réserves :
1. Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'alinéa a) de l'article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l'encontre de celle de l'article 34 de la Constitution de la République des Maldives.
2. Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d'appliquer l'article 16 de la Convention concernant l'égalité des hommes et des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la totalité de la population musulmane des Maldives.
Réserves :
A. Article 11
Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte.
B. Article 13
i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être imposable comme tel.
ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari.
C. Articles 13, 15, 16
Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient complètement remplacées par d'autres.
D. Article 16
Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l'obligation de légaliser l'avortement.
Déclarations :
"1. En ce qui concerne l'article 2 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :
- qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc, - qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux."
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.
Réserves :
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l'enfant d'avoir la nationalité de la mère que s'il est né d'un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d'un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu'il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité ... à condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.
2. En ce qui concerne l'article 16 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu'une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d'équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.
En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l'époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l'épouse n'est pas obligée, en vertu de la loi, d'entretenir la famille.
De même, après la dissolution du mariage, l'époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l'épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d'une entière liberté d'administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.
Pour ces raisons, la Charia Islamique n'octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.
"1. En ce qui concerne l'article 29 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."
Réserve :
Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29.
R éserve :
"Ayant vue et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution."
Lors de la signature :
Déclaration :
En souscrivant, ad referendum, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain.
Réserves :
1. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu'il ne peut actuellement prendre dans tout le pays ni les mesures visées à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention (promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement) ni celles visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de ce même article (promulgation d'une législation instituant l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables);
2. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de gardien de la diversité au sein des États fédérés que lui confère l'article V de la Constitution, se réserve le droit de n'appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 ni à la transmission de certains titres traditionnels bien établis ni aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches et la prise des décisions sur une base purement volontaire ou consensuelle; et
3. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties audit différend.
Déclarations :
"1- L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.
2- La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, légalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.
3- La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."
Réserves :
"1- La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône.
2- La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.
3- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.
4- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille.
5- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l'avortement et la stérilisation.
6- La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit la paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.
7- La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
Réserve :
Article 29
[Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les dispositions énoncées dans ledit article.
Réserves :
"Article 2, alinéas d et f
Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière de succession.
Article 5 - a
Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme.
Article 15-4
Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.
Article 16 - alinéas 1 - c, 1 - e et 1 - g
Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit au choix du nom de famille.
Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité.
Article 29
Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.
Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Déclaration :
"Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.''
Réserves :
[...]
Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions.
Réserves :
1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman;
2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants;
3. Le paragraphe 4 de l'article 15, selon lequel les États parties doivent reconnaître à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile;
4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), c) et f) (concernant l'adoption);
5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice.
Déclaration :
L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.
Réserve :
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.