| Entrée en vigueur : | 26 juin 1987, conformément au paragraphe 1 de l'article 271. |
| Enregistrement : | 26 juin 1987, No 24841. |
| État : | Signataires : 74 ,Parties : 145. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85. |
Note : La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 39/462 du 10 décembre 1984 à la trente-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tout État, conformément à son article 25.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 4 févr 1985 | 1 avr 1987 |
| Afrique du Sud | 29 janv 1993 | 10 déc 1998 |
| Albanie | 11 mai 1994 a | |
| Algérie | 26 nov 1985 | 12 sept 1989 |
| Allemagne3,4 | 13 oct 1986 | 1 oct 1990 |
| Andorre | 5 août 2002 | 22 sept 2006 |
| Antigua-et-Barbuda | 19 juil 1993 a | |
| Arabie saoudite | 23 sept 1997 a | |
| Argentine | 4 févr 1985 | 24 sept 1986 |
| Arménie | 13 sept 1993 a | |
| Australie | 10 déc 1985 | 8 août 1989 |
| Autriche | 14 mars 1985 | 29 juil 1987 |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bahreïn | 6 mars 1998 a | |
| Bangladesh | 5 oct 1998 a | |
| Bélarus | 19 déc 1985 | 13 mars 1987 |
| Belgique | 4 févr 1985 | 25 juin 1999 |
| Belize | 17 mars 1986 a | |
| Bénin | 12 mars 1992 a | |
| Bolivie | 4 févr 1985 | 12 avr 1999 |
| Bosnie-Herzégovine5 | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 8 sept 2000 | 8 sept 2000 |
| Brésil | 23 sept 1985 | 28 sept 1989 |
| Bulgarie | 10 juin 1986 | 16 déc 1986 |
| Burkina Faso | 4 janv 1999 a | |
| Burundi | 18 févr 1993 a | |
| Cambodge | 15 oct 1992 a | |
| Cameroun | 19 déc 1986 a | |
| Canada | 23 août 1985 | 24 juin 1987 |
| Cap-Vert | 4 juin 1992 a | |
| Chili | 23 sept 1987 | 30 sept 1988 |
| Chine6,9 | 12 déc 1986 | 4 oct 1988 |
| Chypre | 9 oct 1985 | 18 juil 1991 |
| Colombie | 10 avr 1985 | 8 déc 1987 |
| Comores | 22 sept 2000 | |
| Congo | 30 juil 2003 a | |
| Costa Rica | 4 févr 1985 | 11 nov 1993 |
| Côte d'Ivoire | 18 déc 1995 a | |
| Croatie5 | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 27 janv 1986 | 17 mai 1995 |
| Danemark | 4 févr 1985 | 27 mai 1987 |
| Djibouti | 5 nov 2002 a | |
| Égypte | 25 juin 1986 a | |
| El Salvador | 17 juin 1996 a | |
| Équateur | 4 févr 1985 | 30 mars 1988 |
| Espagne | 4 févr 1985 | 21 oct 1987 |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique7 | 18 avr 1988 | 21 oct 1994 |
| Éthiopie | 14 mars 1994 a | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine5 | 12 déc 1994 d | |
| Fédération de Russie | 10 déc 1985 | 3 mars 1987 |
| Finlande | 4 févr 1985 | 30 août 1989 |
| France | 4 févr 1985 | 18 févr 1986 |
| Gabon | 21 janv 1986 | 8 sept 2000 |
| Gambie | 23 oct 1985 | |
| Géorgie | 26 oct 1994 a | |
| Ghana | 7 sept 2000 | 7 sept 2000 |
| Grèce | 4 févr 1985 | 6 oct 1988 |
| Guatemala | 5 janv 1990 a | |
| Guinée | 30 mai 1986 | 10 oct 1989 |
| Guinée équatoriale | 8 oct 2002 a | |
| Guinée-Bissau | 12 sept 2000 | |
| Guyana | 25 janv 1988 | 19 mai 1988 |
| Honduras | 5 déc 1996 a | |
| Hongrie | 28 nov 1986 | 15 avr 1987 |
| Inde | 14 oct 1997 | |
| Indonésie | 23 oct 1985 | 28 oct 1998 |
| Irlande | 28 sept 1992 | 11 avr 2002 |
| Islande | 4 févr 1985 | 23 oct 1996 |
| Israël | 22 oct 1986 | 3 oct 1991 |
| Italie | 4 févr 1985 | 12 janv 1989 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 mai 1989 a | |
| Japon | 29 juin 1999 a | |
| Jordanie | 13 nov 1991 a | |
| Kazakhstan | 26 août 1998 a | |
| Kenya | 21 févr 1997 a | |
| Kirghizistan | 5 sept 1997 a | |
| Koweït | 8 mars 1996 a | |
| Lesotho | 12 nov 2001 a | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liban | 5 oct 2000 a | |
| Libéria | 22 sept 2004 a | |
| Liechtenstein | 27 juin 1985 | 2 nov 1990 |
| Lituanie | 1 févr 1996 a | |
| Luxembourg | 22 févr 1985 | 29 sept 1987 |
| Madagascar | 1 oct 2001 | 13 déc 2005 |
| Malawi | 11 juin 1996 a | |
| Maldives | 20 avr 2004 a | |
| Mali | 26 févr 1999 a | |
| Malte | 13 sept 1990 a | |
| Maroc | 8 janv 1986 | 21 juin 1993 |
| Maurice | 9 déc 1992 a | |
| Mauritanie | 17 nov 2004 a | |
| Mexique | 18 mars 1985 | 23 janv 1986 |
| Moldova | 28 nov 1995 a | |
| Monaco | 6 déc 1991 a | |
| Mongolie | 24 janv 2002 a | |
| Monténégro10 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 14 sept 1999 a | |
| Namibie | 28 nov 1994 a | |
| Nauru | 12 nov 2001 | |
| Népal | 14 mai 1991 a | |
| Nicaragua | 15 avr 1985 | 5 juil 2005 |
| Niger | 5 oct 1998 a | |
| Nigéria | 28 juil 1988 | 28 juin 2001 |
| Norvège | 4 févr 1985 | 9 juil 1986 |
| Nouvelle-Zélande | 14 janv 1986 | 10 déc 1989 |
| Ouganda | 3 nov 1986 a | |
| Ouzbékistan | 28 sept 1995 a | |
| Panama | 22 févr 1985 | 24 août 1987 |
| Paraguay | 23 oct 1989 | 12 mars 1990 |
| Pays-Bas8 | 4 févr 1985 | 21 déc 1988 |
| Pérou | 29 mai 1985 | 7 juil 1988 |
| Philippines | 18 juin 1986 a | |
| Pologne | 13 janv 1986 | 26 juil 1989 |
| Portugal9 | 4 févr 1985 | 9 févr 1989 |
| Qatar | 11 janv 2000 a | |
| République arabe syrienne | 19 août 2004 a | |
| République de Corée | 9 janv 1995 a | |
| République démocratique du Congo | 18 mars 1996 a | |
| République dominicaine | 4 févr 1985 | |
| République tchèque11 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 18 déc 1990 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord6,12 | 15 mars 1985 | 8 déc 1988 |
| Saint-Marin | 18 sept 2002 | 27 nov 2006 |
| Saint-Siège | 26 juin 2002 a | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1 août 2001 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 6 sept 2000 | |
| Sénégal | 4 févr 1985 | 21 août 1986 |
| Serbie5 | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 5 mai 1992 a | |
| Sierra Leone | 18 mars 1985 | 25 avr 2001 |
| Slovaquie11 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 16 juil 1993 a | |
| Somalie | 24 janv 1990 a | |
| Soudan | 4 juin 1986 | |
| Sri Lanka | 3 janv 1994 a | |
| Suède | 4 févr 1985 | 8 janv 1986 |
| Suisse | 4 févr 1985 | 2 déc 1986 |
| Swaziland | 26 mars 2004 a | |
| Tadjikistan | 11 janv 1995 a | |
| Tchad | 9 juin 1995 a | |
| Thaïlande | 2 oct 2007 a | |
| Timor-Leste | 16 avr 2003 a | |
| Togo | 25 mars 1987 | 18 nov 1987 |
| Tunisie | 26 août 1987 | 23 sept 1988 |
| Turkménistan | 25 juin 1999 a | |
| Turquie | 25 janv 1988 | 2 août 1988 |
| Ukraine | 27 févr 1986 | 24 févr 1987 |
| Uruguay | 4 févr 1985 | 24 oct 1986 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 15 févr 1985 | 29 juil 1991 |
| Yémen | 5 nov 1991 a | |
| Zambie | 7 oct 1998 a |
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La République démocratique d'Afghanistan ratifie la Convention mais, s'autorisant du paragraphe 1 de l'article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique d'Afghanistan déclare que les différends entre États parties ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par la volonté de l'une d'entre elles.
Déclaration :
[La République d'Afrique du Sud déclare qu'] elle reconnaît, aux fins de l'article 30 de la Convention, la compétence de la Cour international de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs États parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, respectivement.
Lors de la signature :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3.
Lors de la ratification :
Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un État, s'il existe un danger sérieux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la Convention ne créent pour un État d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention.
Déclarations :
Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites au paragraphe 20 de la Convention.
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
"1. L'Autriche établira sa compétence, conformément à l'article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l'infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu'on ne peut pas compter que la l'État compétent selon le paragraphe 1, lettres a et b, engagera poursuite pénale.
2. L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture."
Réserves :
...
2. L'État de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l'article 14 conformément à sa législation.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l'article premier de la Convention dans la mesure où le terme "torture" vise la torture et d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana.
Lors de la signature :
1. ...
2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.
Lors de la ratification :
Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la Convention inter-américaine et celles de la présente Convention;
...
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la Convention.
2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Déclarations :
Le Gouvernement de la République de Cuba déplore qu'après l'adoption de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on ait pu adopter un texte comme celui du premier paragraphe de l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'en vertu de l'article 28 de la Convention, la mise en oeuvre des dispositions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention est subordonnée à la stricte observation du principe de la souveraineté des États et au consentement préalable des États parties.
Le Gouvernement de la République de Cuba considère, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la Convention, que les différends entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.
Réserve :
L'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.
Lors de la signature :
Déclaration :
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer telles réserves, interprétations ou déclarations qu'il jugera nécessaires.
Lors de la ratification :
Réserves :
I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :
1. Les États-Unis se considèrent liés par l'obligation, énoncée à l'article 16, d'interdire les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", pour autant que cette expression s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis.
2. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les États-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'appliquer, au cas par cas, la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure.
II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention :
1. a) S'agissant de l'article premier, les États-Unis entendent que pour, constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s'entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par : 1) le fait d'infliger intentionnellement ou de menacer d'infliger une doubleur ou des souffrances physiques aiguës 2) le fait d'administrer ou de menacer d'administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger des souffrances physiques aiguës ou de lui administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;
b) Les États-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l'article premier comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur de l'infraction;
c) En ce qui concerne l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent le terme "sanctions" comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des États-Unis ou par l'interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les États-Unis considèrent toutefois qu'un État partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l'objet et au but de la Convention d'interdire la torture;
d) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent l'expression "consentement tacite" comme signifiant que l'agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l'activité constituant une forme de torture avant qu'elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir;
e) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.
2. Les États-Unis interprètent le membre de phrase "où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture", tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention, comme signifiant "s'il est fort probable qu'elle sera soumise à la torture.".
3. Selon l'interprétation des États-Unis, l'article 14 fait obligation à l'État partie de garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction.
4. Les États-Unis considèrent que le droit international n'interdit pas la peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur interdit d'appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l'exécution de la sentence.
5. Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des États et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sort que les autorités compétentes des unités constituantes des États-Unis d'Amérique puissent prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention.
III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes :
1. Les États-Unis déclare que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.
Réserve :
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République du Ghana déclare également, en référence au paragraphe premier de l'article 30, qu'aucun différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans l'assentiment de toutes les parties concernées, l'assentiment de l'une ou de plusieurs d'entre elles n'étant pas suffisant.
Déclaration et réserve :
Premièrement - Le Gouvernement équato-guinéen déclare qu'en application de l'article 28 de la présente Convention, il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de cette dernière.
Deuxièmement - Le Gouvernement équato-guinéen, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la présente Convention, ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe premier dudit article.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.
Réserve :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par la disposition contenue dans le paragraphe 1 de l'article 30; et il considère que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devaient être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties.
Réserves :
1. Conformément à l'article 28 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Réserves :
Avec des réserves à l'article 20 et de la disposition du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Déclaration interprétative:
Article 1er
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme `sanctions légitimes' au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international."
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratifications:
.....
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare également qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe premier du même article.
Réserves :
ARTICLE 20
"Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 qui stipule :
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semble contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents don't il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, chargé un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confifentielle et de lui faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.
4. [A]près avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité don't il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'État partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24.
ARTICLE 30 ALINÉA 1
Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice."
Réserve :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.
Réserve :
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle-Zélande.
La République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention susmentionnée.
Déclaration concernant l'interprétation de l'article premier :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression "sanctions légitimes" au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international.
Lors de la signature :
La République populaire de Pologne ne se considère par liée par l'article 20 de la Convention.
En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Réserves :
a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique; et b) Les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention.
Déclarations :
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, la République arabe syrienne ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture par l'article 20;
L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.
Lors de la signature :
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires.
Déclaration :
"Le Saint-Siège considère la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme un instrument valable et adapté pour la lutte contre des actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine. L'Église catholique, à l'époque contemporaine, s'est constamment prononcé en faveur du respect inconditionnel de la vie elle-même, et a condamné sans équivoque <tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques> (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965).
Le droit de l'Église (Code de droit canonique, 1981) et son catéchisme (Cathéchisme de l'Église catholoique, 1987) énumèrent et identifient clairement les comportements qui peuvent blesser l'intégrité physique ou morale de la personne, réprouvent leurs auteurs et appellent à l'abolition de tels actes. Dans son dernier discours au Corps diplomatique, le 14 janvier 1978, le Pape Paul VI, après avoir évoqué les tortures et les mauvais traitement pratiqués en divers pays sur des personnes, concluait ainsi: <Comment l'Église ne prendrait-elle pas une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la personne humaine?>. Le Pape Jean-Paul II n'a pas manqué, pour sa part, d'affirmer <qu'il fallait appeler par son nom la torture> (Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1980). Il a exprimé sa profonde compassion pour < les victimes de la torture> (Congrès mondial sur la pastorale des droits de l'homme, Rome, 4 juillet 1998), et en particulier pour les <femmes torturées> (Message au Secrétaire général des Nations Unies, 1er mars 1993). C'est dans cet esprit que le Saint Siège entend apporter son soutien moral et sa collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l'élimination du recours inadmissible et inhumain à la torture.
En adhérant à la Convention au nom de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège s'engage à l'appliquer dans la mesure où cela est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État."
6 août 2001
Article 22 :
La République de Seychelles accepte sans réserves la compétence du Comité contre la torture.
Déclaration interprtative :
1. En ce qui concerne le terme " torture " énoncé à l'article premier de la Convention, le Code pénal thaïlandais actuel ne contient aucune définition spécifique ni infraction particulière qui corresponde à ce terme, mais des dispositions comparables qui s'appliquent aux actes visés à l'article premier de la Convention. Le terme " torture " énoncé à l'article premier sera donc interprété conformément au Code pénal thaïlandais.
Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec l'article premier de la Convention dès que possible.
2. Pour la même raison que celle énoncée au paragraphe précédent, l'article 4 de la Convention qui stipule que : "Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de toute tentative de pratiquer la torture et de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture " sera interprété conformément au Code pénal thaïlandais actuel.
Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec l'article 4 de la Convention dès que possible.
3. Pour le Royaume de Thaïlande, l'article 5 de la Convention qui stipule que "Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4" signifie que la compétence énoncée à l'article 5 sera établie conformément au Code pénal thaïlandais actuel.
Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec l'article 5 de la Convention dès que possible.
Réserve :
Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
"Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires."
Lors de la signature :
"... Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclaration qu'il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention."
Lors de la ratification :
[Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves dont le Gouvernement tunisien a fait état lors de la signature de la Convention le 26 août 1987 ont été entièrement levées.
Lors de la ratification :
Réserve :
Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
23 janvier 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve relative à la compatibilité entre les termes de la Convention et les préceptes de la loi et de la religion musulmanes jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter les obligations auxquelles il est tenu par la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère donc que cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.
4 octobre 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement danois a examiné la teneur de la réserve à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le Gouvernement botswanais. La réserve se réfère à la législation en vigueur au Botswana concernant la définition de la torture et, partant, le champ d'application de la Convention. En l'absence d'autres précisions, le Gouvernement danois considère que la réserve fait douter de la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.
13 décembre 1999
Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l'article 14 formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration constitue en réalité une réserve, puisqu'elle tend à vider de leur effet juridique certaines dispositions de la Convention ou à en modifier la portée. La réserve ainsi émise en se référant de manière générale au droit interne du Bangladesh sans en préciser le contenu, laisse les autres États parties dans le doute quant à la mesure de l'engagement que prend la République populaire du Bangladesh en ratifiant la Convention.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention au regard de laquelle les dispositions relatives à la réparation et à l'indemnisation des victimes de tortures constituent des facteurs essentiels de la réalisation concrète des engagements auxquels sont tenus les pays de par leur adhésion.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à cette réserve du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relative à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants concernant son article 14 1).
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire du Bangladesh.
14 mars 2000
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée le 11 janvier 2000 par l'État du Qatar à l'égard des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant toute interprétation qui ne soit pas conforme aux préceptes de la loi et de la religion islamiques. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve, en raison de sa référence générale et imprécise à la loi et à la religion islamiques, peut faire douter les autres États parties que l'État du Qatar tienne les engagements qui lui incombent au titre de la Convention. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar, réserve qui porte sur la totalité de la Convention à partir d'une base imprécise telle que la référence très générale à la loi islamique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention dont elle limite sérieusement, voire empêche, l'application. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar à l'égard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement espagnol et l'État du Qatar.
27 février 1996
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage en ratifiant la Convention et en conséquence laisse planer une doute sur l'engagement dudit État d'exécuter ses obligations aux termes de la Convention. Le Gouvernement finlandais estime aussi qu'une telle réserve reste soumise au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
C'est pourquoi le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve faite par les États-Unis à l'article 16 de la Convention (voir réserve I.1) À cet égard, le Gouvernement finlandais se réfère aussi à l'objection qu'il a formulée à la réserve faite par les États-Unis en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4].
Le Gouvernement finlandais estime en outre que les déclarations interprétatives faites par les États-Unis ne libèrent pas les États-Unis de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.
13 décembre 1999
Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et note que cette déclaration constitue une réserve dans la mesure où elle semble modifier les obligations découlant pour le Bangladesh dudit article. Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'État réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie en outre au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves.
16 janvier 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve mentionnant de façon générale le droit national sans en préciser le texte n'indique pas clairement aux autres conséquence susciter des doutes quant à l'engagement dudit État à s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie au principe général selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Le Gouvernement finlandais fait également observer que la réserve émise par le Qatar, du fait qu'elle a un caractère aussi général, jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter l'objet et le but de la Convention, et souhaiterait rappeler que, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement du Qatar. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
30 septembre 1999
Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement de la France note que la déclaration émise par le Bangladesh constitue une véritable réserve puisqu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur s'engage en ratifiant la Convention. Le Gouvernement de la France estime la réserve du Bangladesh incompatible avec l'objet et le but du Traité, au regard desquels les dispositions relatives à la préparation et à l'indemnisation des victimes d'actes de torture, qui assurent l'efficacité et la réalisation concrète des engagements conventionnels, sont essentielles et formule en conséquence une objection à la réserve à l'article 14 paragraphe 1 du Bangladesh. Ladite objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la France".
24 janvier 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement de la République française a examiné avec attention la réserve faite par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 qui écarte toute interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. La réserve, qui vise à faire prévaloir dans une mesure indéterminée le droit et la pratique internes sur la Convention est de portée générale. Son énoncé conduit à vider de son contenu l'engagement du Qatar et rend impossible toute appréciation par les autres États parties.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve formulée par le Qatar."
6 avril 2000
Eu égard à la réserve formulée parformulée par Qatar lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve faite par le Gouvernement de l'État du Qatar à [la Convention] à toute interprétation incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg considère que cette réserve, en se référant de manière générale, et à la loi et à la religion islamiques, sans préciser son contenu, pose des doutes aux autres États Parties sur le degré jusqu'auquel l'État du Qatar s'engage à respecter la Convention. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg estime que ladite réserve du Gouverrnement de l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et la finalité de la Convention mentionnée, car elle se réfère à la totalité de celle-ci et limite sérieusement ou, même, exclut son application sur une base peu définie, comme c'est le cas de la référence globale à la loi islamique. Par conséquent, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg objecte à la réserve mentionnée faite par le Gouvernement de l'État du Qatar à [la Convention]. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'État du Qatar".
18 janvier 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion :
De l'avis du Gouvernement norvégien, l'alinéa a) de la réserve, en raison de son caractère illimité et mal défini, est contraire à l'objet et au but de la Convention, et par conséquent inadmissible selon les règles bien établies du droit des traités. Le Gouvernement norvégien fait donc objection à l'alinéa a) de la réserve.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Qatar. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
18 janvier 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana au moment de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La réserve faisant référence à la Constitution de la République du Botswana sans autres précisions sur ce que prévoit la disposition invoquée, il n'est pas possible aux autres Parties à la Convention de juger des effets de la réserve. En outre, comme la réserve concerne une des dispositions fondamentales de la Convention, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République du Botswana. La Convention devient donc applicable entre la Norvège et le Botswana, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.
26 février 1996
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la réserve faite par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 16 de la [Convention] comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, au regard desquels l'obligation énoncée à l'article 16 est essentielle. En outre, la manière dont les dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique touche les obligations énoncées dans la Convention n'apparaît pas clairement. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à ladite réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives ci-après n'ont aucun impact sur les obligations des États-Unis d'Amérique en application de la Convention;
II. 1a Cette déclaration interprétative semble limiter la portée de la définition de la torture qui figure à l'article 1 de la Convention.
1d. Cette déclaration interprétative réduit la responsabilité continue des agents de l'État du fait de leurs subordonnés.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les déclarations interprétatives II.1b, 1c et 2, leur libellé n'étant pas suffisamment clair.
19 janvier 2001
Eu égard à la réserve fatie par le Qatar lors de l'adhésion :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve relative au droit national du Qatar, par laquelle l'État cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant la législation nationale, peut jeter le doute sur la volonté de cet État de respecter l'objet et le but de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.
27 février 1996
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
En ce qui concerne les réserves, déclarations interprétatives et déclarations faites par les États-Unis d'Amérique au sujet de ladite Convention, le Gouvernement suédois rappelle les objections qu'il a formulées aux réserves faites par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4]. Les raisons qui motivaient ces objections s'appliquent à la réserve que font maintenant les États-Unis en ce qui concerne l'article 16 [réserve I 1)] de [ladite Convention];
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à cette réserve. Pour le Gouvernement suédois, les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique ne libèrent pas les États-Unis d'Amérique de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.
14 décembre 1999
Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l'article 14 formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion :
À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que, selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh constitue en substance une réserve à la Convention.
Le Gouvernement suédois note que ledit article de la Convention est assujetti à une réserve générale renvoyant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.
Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration crée un doute sur l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa déclaration.
27 avril 2000
Eu égard aux réserves par le Qatar lors de l'adhésion :
Le Gouvernement suédois a examiné les réserves que le Gouvernement qatarien a faites au moment où il a adhéré à la [Convention], à propos de la compétence du Comité et de l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit islamique et la religion musulmane.
Le Gouvernement suédois estime que cette dernière réserve générale, qui ne dit pas clairement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique ni dans quelle mesure elle vise à déroger à ces dispositions, oblige à s'interroger sur l'attachement du Qatar à l'objet et au but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés dans leur but et dans leur objet et qu'ils soient disposés à entreprendre toutes les démarches législatives nécessaires pour honorer les obligations qu'ils souscrivent. Selon le droit coutumier, tel que la Convention de Vienne sur le droit des traités l'a codifié, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention ne peut être autorisée. Le Gouvernement suédois élève donc des objections contre la réserve générale susmentionnée du Gouvernement qatarien concernant la [Convention].
Cela n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'État du Qatar et le Royaume de Suède, mais sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
2 octobre 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement suédois a examiné la réserve que le Botswana a formulée au moment de ratifier la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sujet de l'article premier de la Convention.
Le Gouvernement suédois note que l'article premier de la Convention fait l'objet d'une réserve générale se référant à des dispositions de la législation en vigueur au Botswana. Or, l'article premier de la Convention dispose, dans son paragraphe 2, que la définition de la torture donnée au paragraphe 1 du même article « est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Le Gouvernement suédois est d'avis qu'en l'absence d'autres précisions, cette réserve fait douter de l'adhésion du Botswana au but et à l'objet de la Convention. Il rappelle que, conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, pour ce qui est de leur but et de leur objet, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec les obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement botswanais au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Botswana et la Suède. Elle entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.
La République d'Afrique du Sud déclare ce qui suit :
a) Elle reconnaît, aux fins de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie n'exécute pas ses obligations en vertu de la Convention;
b) Elle reconnaît, aux fins de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d'individus soutenant qu'ils sont victimes de torture de la part d'un État partie ou qui sont soumises au nom desdits individus.
Article 21
"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention."
Article 22
"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."
19 octobre 2001
En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République fédérale d'Allemagne, des dispositions de la Convention.
22 septembre 2006
"1. La Principauté d'Andorre reconnaît, conformément à l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications d'un état membre alléguant qu'un autre état membre n'exécute pas les obligations imposées par la Convention,
2. La Principauté d'Andorre reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes soumises à sa juridiction, ou en son nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention."
La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
28 janvier 1993
Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et
Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
"1. L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
2. L'Autriche reconnait, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
4 février 2002
....le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention.
" Conformément à l'article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Conformément à l'article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention."
14 février 2006
Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l'article 21 de la Convention.
Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l'article 22 de la Convention.
4 juin 2003
L'État de Bosnie-Herzégovine...., accepte sans réserves la compéence du Comité contre la torture [conformément à l'article 22].
26 juin 2006
La République fédérative du Brésil reconnaît que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner les dénonciations des violations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 2004, comme le prévoit l'article 22 de la Convention.
12 mai 1993
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [. . .], la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention [. . .] la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention.
10 juin 2003
"Le Gouvernement de la République du Burundi déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture, pour recevoir et examiner les communications individuelles, conformément à l'article 22, alinéa 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984."
12 octobre 2000
"[La République du Cameroun déclare], qu'[il] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications émanant d'un État partie qui prétend que la République du Cameroun ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Toutefois, de telles communications ne seront recevables que pour des situations et des faits postérieurs à la présente déclaration et émaner d'un État partie ayant fait, au moins douze (12) mois avant l'introduction de sa communication, une déclaration similaire acceptant réciproquement la même compétence du Comité à son égard.
[...] La République du Cameroun déclare aussi reconnaître, pour des situations et des faits postérieurs à cette déclaration, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention."
13 novembre 1989
Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement du Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
15 mars 2004
La République du Chili déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46, en date du 10 décembre 1984, à l'égard de faits dont le commencement d' exécution est postérieur à la communication de la présente déclaration par la République du Chili au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :
a) Pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État chilien ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 21;
b) Pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par l'État chilien des dispositions de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 22.
8 avril 1993
Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établi en vertu de l'article 17 de la Convention [. . .] pour:
1. recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et
2. recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention (article 22).
27 février 2002
La République du Costa Rica, soucieuse de renforcer les instruments internationaux en la matière et en accord avec le plein respect des droits de l'homme qui constitue l'axe central de sa politique extérieure, reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
De même, la République du Costa Rica reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
La présente déclaration se fonde sur les articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.
Faite lors de la succession :
La République de Croatie ... accepte la compétence du Comité contre la torture aux termes des articles 21 et 22 de ladite Convention.
Le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
De même, le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
6 septembre 1988
L'État équatorien, en vertu de l'article 21 de la "Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de [ladite] Convention; de même qu'il reconnaît, en ce qui le concerne, la compétence dudit Comité, conformément à l'article 21.
Il déclare également, conformément aux dispositions de l'article 22 de la même Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie des dispositions de la Convention.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État espagnol ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l'article susmentionné, l'Espagne comprend que lesdites communications ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par l'État espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions de l'article susmentionné, en particulier les dispositions du paragraphe 5.
Les États-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les États-Unis déclarent en vertu de l'article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration analogue.
La Finlande déclare qu'elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
1er octobre 1991
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare, en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare aussi, en vertu de l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
23 juin 1988
"Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
30 juin 2005
Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que la G&