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9.a. Amendements au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5) de l'article 18 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants

New York, 8 septembre 1992

 

Non encore en vigueur : voir l'article 29 de la Convention qui se lit comme suit : "1. Tout État partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement aux États parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les États parties. 2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États parties qui les auront acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous les amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.".
État : ,Parties : 27.
Texte : Doc. CAT/SP/1992/L.1. 

Note : Les amendements ont été proposés par le Gouvernement australien et diffusés par le Secrétaire général sous couvert de la notification dépositaire C.N.10.1992.TREATIES-1 du 28 février 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. La Conférence des États parties convoquée par le Secrétaire général conformément au premier paragraphe de l'article 29, a adopté, le 8 septembre 1992, les amendements qui par la suite ont été approuvés par l'Assemblée générale par sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Acceptation (A) 
Allemagne  8 oct 1996 A 
Australie  15 oct 1993 A 
Bulgarie  2 mars 1995 A 
Canada  8 févr 1995 A 
Chine  10 juil 2002 A 
Chypre  22 févr 1994 A 
Colombie  1 sept 1999 A 
Danemark  3 sept 1993 A 
Équateur  6 sept 1995 A 
Espagne  5 mai 1999 A 
Finlande  5 févr 1993 A 
France  24 mai 1994 A 
Islande  23 oct 1996 A 
Libéria  16 sept 2005 A 
Liechtenstein  24 août 1994 A 
Luxembourg  31 janv 2005 A 
Mexique  15 mars 2002 A 
Norvège  6 oct 1993 A 
Nouvelle-Zélande  8 oct 1993 A 
Pays-Bas2  24 janv 1995 A 
Philippines  27 nov 1996 A 
Portugal  17 avr 1998 A 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  7 févr 1994 A 
Seychelles  23 juil 1993 A 
Suède  14 mai 1993 A 
Suisse  10 déc 1993 A 
Ukraine  17 juin 1994 A 
 

 

NOTES


1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément no 49 (A/47/49), p. 205.


2. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.