| Entrée en vigueur : | 2 septembre 1990, conformément au paragraphe 1 de l'article 49. |
| Enregistrement : | 2 septembre 1990, No 27531. |
| État : | Signataires : 140 ,Parties : 193. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3; notifications dépositaires C.N.147.1993.TREATIES-5 du 15 mai 1993 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43)1 ; et C.N.322.1995.TREATIES-7 du 7 novembre 1995 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43). |
Note : La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 44/252 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 27 sept 1990 | 28 mars 1994 |
| Afrique du Sud | 29 janv 1993 | 16 juin 1995 |
| Albanie | 26 janv 1990 | 27 févr 1992 |
| Algérie | 26 janv 1990 | 16 avr 1993 |
| Allemagne3 | 26 janv 1990 | 6 mars 1992 |
| Andorre | 2 oct 1995 | 2 janv 1996 |
| Angola | 14 févr 1990 | 5 déc 1990 |
| Antigua-et-Barbuda | 12 mars 1991 | 5 oct 1993 |
| Arabie saoudite | 26 janv 1996 a | |
| Argentine | 29 juin 1990 | 4 déc 1990 |
| Arménie | 23 juin 1993 a | |
| Australie | 22 août 1990 | 17 déc 1990 |
| Autriche | 26 août 1990 | 6 août 1992 |
| Azerbaïdjan | 13 août 1992 a | |
| Bahamas | 30 oct 1990 | 20 févr 1991 |
| Bahreïn | 13 févr 1992 a | |
| Bangladesh | 26 janv 1990 | 3 août 1990 |
| Barbade | 19 avr 1990 | 9 oct 1990 |
| Bélarus | 26 janv 1990 | 1 oct 1990 |
| Belgique | 26 janv 1990 | 16 déc 1991 |
| Belize | 2 mars 1990 | 2 mai 1990 |
| Bénin | 25 avr 1990 | 3 août 1990 |
| Bhoutan | 4 juin 1990 | 1 août 1990 |
| Bolivie | 8 mars 1990 | 26 juin 1990 |
| Bosnie-Herzégovine4 | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 14 mars 1995 a | |
| Brésil | 26 janv 1990 | 24 sept 1990 |
| Brunéi Darussalam | 27 déc 1995 a | |
| Bulgarie | 31 mai 1990 | 3 juin 1991 |
| Burkina Faso | 26 janv 1990 | 31 août 1990 |
| Burundi | 8 mai 1990 | 19 oct 1990 |
| Cambodge | 15 oct 1992 a | |
| Cameroun | 25 sept 1990 | 11 janv 1993 |
| Canada | 28 mai 1990 | 13 déc 1991 |
| Cap-Vert | 4 juin 1992 a | |
| Chili | 26 janv 1990 | 13 août 1990 |
| Chine5,9 | 29 août 1990 | 2 mars 1992 |
| Chypre | 5 oct 1990 | 7 févr 1991 |
| Colombie | 26 janv 1990 | 28 janv 1991 |
| Comores | 30 sept 1990 | 22 juin 1993 |
| Congo | 14 oct 1993 a | |
| Costa Rica | 26 janv 1990 | 21 août 1990 |
| Côte d'Ivoire | 26 janv 1990 | 4 févr 1991 |
| Croatie4 | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 26 janv 1990 | 21 août 1991 |
| Danemark | 26 janv 1990 | 19 juil 1991 |
| Djibouti | 30 sept 1990 | 6 déc 1990 |
| Dominique | 26 janv 1990 | 13 mars 1991 |
| Égypte | 5 févr 1990 | 6 juil 1990 |
| El Salvador | 26 janv 1990 | 10 juil 1990 |
| Émirats arabes unis | 3 janv 1997 a | |
| Équateur | 26 janv 1990 | 23 mars 1990 |
| Érythrée | 20 déc 1993 | 3 août 1994 |
| Espagne | 26 janv 1990 | 6 déc 1990 |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 16 févr 1995 | |
| Éthiopie | 14 mai 1991 a | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine4,6 | 2 déc 1993 d | |
| Fédération de Russie | 26 janv 1990 | 16 août 1990 |
| Fidji | 2 juil 1993 | 13 août 1993 |
| Finlande | 26 janv 1990 | 20 juin 1991 |
| France | 26 janv 1990 | 7 août 1990 |
| Gabon | 26 janv 1990 | 9 févr 1994 |
| Gambie | 5 févr 1990 | 8 août 1990 |
| Géorgie | 2 juin 1994 a | |
| Ghana | 29 janv 1990 | 5 févr 1990 |
| Grèce | 26 janv 1990 | 11 mai 1993 |
| Grenade | 21 févr 1990 | 5 nov 1990 |
| Guatemala | 26 janv 1990 | 6 juin 1990 |
| Guinée | 13 juil 1990 a | |
| Guinée équatoriale | 15 juin 1992 a | |
| Guinée-Bissau | 26 janv 1990 | 20 août 1990 |
| Guyana | 30 sept 1990 | 14 janv 1991 |
| Haïti | 26 janv 1990 | 8 juin 1995 |
| Honduras | 31 mai 1990 | 10 août 1990 |
| Hongrie | 14 mars 1990 | 7 oct 1991 |
| Îles Cook | 6 juin 1997 a | |
| Îles Marshall | 14 avr 1993 | 4 oct 1993 |
| Îles Salomon | 10 avr 1995 a | |
| Inde | 11 déc 1992 a | |
| Indonésie | 26 janv 1990 | 5 sept 1990 |
| Iran (République islamique d') | 5 sept 1991 | 13 juil 1994 |
| Iraq | 15 juin 1994 a | |
| Irlande | 30 sept 1990 | 28 sept 1992 |
| Islande | 26 janv 1990 | 28 oct 1992 |
| Israël | 3 juil 1990 | 3 oct 1991 |
| Italie | 26 janv 1990 | 5 sept 1991 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 15 avr 1993 a | |
| Jamaïque | 26 janv 1990 | 14 mai 1991 |
| Japon | 21 sept 1990 | 22 avr 1994 |
| Jordanie | 29 août 1990 | 24 mai 1991 |
| Kazakhstan | 16 févr 1994 | 12 août 1994 |
| Kenya | 26 janv 1990 | 30 juil 1990 |
| Kirghizistan | 7 oct 1994 a | |
| Kiribati | 11 déc 1995 a | |
| Koweït | 7 juin 1990 | 21 oct 1991 |
| Lesotho | 21 août 1990 | 10 mars 1992 |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liban | 26 janv 1990 | 14 mai 1991 |
| Libéria | 26 avr 1990 | 4 juin 1993 |
| Liechtenstein | 30 sept 1990 | 22 déc 1995 |
| Lituanie | 31 janv 1992 a | |
| Luxembourg | 21 mars 1990 | 7 mars 1994 |
| Madagascar | 19 avr 1990 | 19 mars 1991 |
| Malaisie | 17 févr 1995 a | |
| Malawi | 2 janv 1991 a | |
| Maldives | 21 août 1990 | 11 févr 1991 |
| Mali | 26 janv 1990 | 20 sept 1990 |
| Malte | 26 janv 1990 | 30 sept 1990 |
| Maroc | 26 janv 1990 | 21 juin 1993 |
| Maurice | 26 juil 1990 a | |
| Mauritanie | 26 janv 1990 | 16 mai 1991 |
| Mexique | 26 janv 1990 | 21 sept 1990 |
| Micronésie (États fédérés de) | 5 mai 1993 a | |
| Moldova | 26 janv 1993 a | |
| Monaco | 21 juin 1993 a | |
| Mongolie | 26 janv 1990 | 5 juil 1990 |
| Monténégro10 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 30 sept 1990 | 26 avr 1994 |
| Myanmar | 15 juil 1991 a | |
| Namibie | 26 sept 1990 | 30 sept 1990 |
| Nauru | 27 juil 1994 a | |
| Népal | 26 janv 1990 | 14 sept 1990 |
| Nicaragua | 6 févr 1990 | 5 oct 1990 |
| Niger | 26 janv 1990 | 30 sept 1990 |
| Nigéria | 26 janv 1990 | 19 avr 1991 |
| Nioué | 20 déc 1995 a | |
| Norvège | 26 janv 1990 | 8 janv 1991 |
| Nouvelle-Zélande7 | 1 oct 1990 | 6 avr 1993 |
| Oman | 9 déc 1996 a | |
| Ouganda | 17 août 1990 | 17 août 1990 |
| Ouzbékistan | 29 juin 1994 a | |
| Pakistan | 20 sept 1990 | 12 nov 1990 |
| Palaos | 4 août 1995 a | |
| Panama | 26 janv 1990 | 12 déc 1990 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30 sept 1990 | 2 mars 1993 |
| Paraguay | 4 avr 1990 | 25 sept 1990 |
| Pays-Bas8 | 26 janv 1990 | 6 févr 1995 A |
| Pérou | 26 janv 1990 | 4 sept 1990 |
| Philippines | 26 janv 1990 | 21 août 1990 |
| Pologne | 26 janv 1990 | 7 juin 1991 |
| Portugal9 | 26 janv 1990 | 21 sept 1990 |
| Qatar | 8 déc 1992 | 3 avr 1995 |
| République arabe syrienne | 18 sept 1990 | 15 juil 1993 |
| République centrafricaine | 30 juil 1990 | 23 avr 1992 |
| République de Corée | 25 sept 1990 | 20 nov 1991 |
| République démocratique du Congo | 20 mars 1990 | 27 sept 1990 |
| République démocratique populaire lao | 8 mai 1991 a | |
| République dominicaine | 8 août 1990 | 11 juin 1991 |
| République populaire démocratique de Corée | 23 août 1990 | 21 sept 1990 |
| République tchèque11 | 22 févr 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie | 1 juin 1990 | 10 juin 1991 |
| Roumanie | 26 janv 1990 | 28 sept 1990 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5,12 | 19 avr 1990 | 16 déc 1991 |
| Rwanda | 26 janv 1990 | 24 janv 1991 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 26 janv 1990 | 24 juil 1990 |
| Saint-Marin | 25 nov 1991 a | |
| Saint-Siège | 20 avr 1990 | 20 avr 1990 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 20 sept 1993 | 26 oct 1993 |
| Sainte-Lucie | 30 sept 1990 | 16 juin 1993 |
| Samoa | 30 sept 1990 | 29 nov 1994 |
| Sao Tomé-et-Principe | 14 mai 1991 a | |
| Sénégal | 26 janv 1990 | 31 juil 1990 |
| Serbie4 | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 7 sept 1990 a | |
| Sierra Leone | 13 févr 1990 | 18 juin 1990 |
| Singapour | 5 oct 1995 a | |
| Slovaquie11 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie4 | 6 juil 1992 d | |
| Somalie | 9 mai 2002 | |
| Soudan | 24 juil 1990 | 3 août 1990 |
| Sri Lanka | 26 janv 1990 | 12 juil 1991 |
| Suède | 26 janv 1990 | 29 juin 1990 |
| Suisse | 1 mai 1991 | 24 févr 1997 |
| Suriname | 26 janv 1990 | 1 mars 1993 |
| Swaziland | 22 août 1990 | 7 sept 1995 |
| Tadjikistan | 26 oct 1993 a | |
| Tchad | 30 sept 1990 | 2 oct 1990 |
| Thaïlande | 27 mars 1992 a | |
| Timor-Leste | 16 avr 2003 a | |
| Togo | 26 janv 1990 | 1 août 1990 |
| Tonga | 6 nov 1995 a | |
| Trinité-et-Tobago | 30 sept 1990 | 5 déc 1991 |
| Tunisie | 26 févr 1990 | 30 janv 1992 |
| Turkménistan | 20 sept 1993 a | |
| Turquie | 14 sept 1990 | 4 avr 1995 |
| Tuvalu | 22 sept 1995 a | |
| Ukraine | 21 févr 1990 | 28 août 1991 |
| Uruguay | 26 janv 1990 | 20 nov 1990 |
| Vanuatu | 30 sept 1990 | 7 juil 1993 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 26 janv 1990 | 13 sept 1990 |
| Viet Nam | 26 janv 1990 | 28 févr 1990 |
| Yémen13 | 13 févr 1990 | 1 mai 1991 |
| Zambie | 30 sept 1990 | 6 déc 1991 |
| Zimbabwe | 8 mars 1990 | 11 sept 1990 |
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Lors de la signature :
Déclaration:
Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toute disposition de la Convention qui serait incompatible avec la charia islamique et avec la législation en vigueur.
Déclarations interprétatives :
1. Article 14, alinéas premier et deuxième
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier :
- de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'État, et en son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables;
- de la Loi no 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père.
2. Articles 13, 16 et 17
Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale. À ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction :
- des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'incitation des mineurs à la débauche et prostitution;
- des dispositions de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative"; et
- son article 26 qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance".
Lors de la signature :
Déclaration :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réserve son droit de faire, lors de la ratification, telles déclarations qu'il juge nécessaires, spécialement en ce qui concerne l'interprétation des articles 9, 10, 18 et 22.
Lors de la ratification :
Déclarations :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ... saisira l'occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l'esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l'enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés. Il s'agira surtout d'améliorer les conditions de l'exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre que la Convention ne s'applique pas directement sur le plan intérieur. Elle impose aux États des obligations de droit international auxquelles la République fédérale d'Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés. Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s'entendre sur l'exercice conjoint de la garde.
La République fédérale d'Allemagne déclare par conséquent que les dispositions de la Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent :
a) La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits;
b) Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;
c) La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral;
Cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste laissé à la discrétion du législateur national.
Réserves :
Conformément aux réserves qu'elle a émise à propos des garanties parallèles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d'Allemagne déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l'article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d'infraction mineure à la loi pénale :
a) Le droit pour l'intéressé de bénéficier "d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée" pour la préparation et la présentation de sa défense; ni, éventuellement,
b) L'obligation de soumettre toute décision n'emportant pas de peine d'emprisonnement à "une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente".
Déclarations :
Rien dans la convention ne peut être interprété comme autorisant l'entrée illicite ou le séjour illicite d'un étranger dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne; aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale d'Allemagne de promulguer des lois et des réglementations concernant l'entrée des étrangers et les conditions de leur séjour, ou d'établir une distinction entre ses nationaux et les étrangers.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention). Elle déclare qu'elle n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans.
Déclarations :
A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans.
...
Réserve :
[Le Gouvernement saoudien formule] des réserves sur toutes les dispositions contraires aux prescriptions du droit musulman.
Réserve et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
Réserve :
La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d), et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants.
Déclarations :
En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41.
Lors de la ratification :
Déclaration :
En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable.
Réserve :
L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays. C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37.
Réserves :
1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.
2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.
Déclarations :
1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 3 de l'article 38, étant donné que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis au service militaire obligatoire.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
En signant la Convention le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.
Réserves :
[Le Gouvernement du Bangladesh] a informé le Secrétaire général qu'il a ratifié la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. De même, l'article 21 s'appliquera sous réserve des lois et pratiques du Bangladesh.
Déclarations interprétatives :
"1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la nondiscrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.
2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention.
3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.
4. Concernant le paragraphe 2 b (v) de l'article 40 le Gouvernement belge considère que l'expression `conformément à la loi in fine de cette disposition signifie que :
a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance;
b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assises."
Réserve :
La République de Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de Bosnie-Herzégovine donne le droit aux autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs de décider de la séparation d'un enfant de ses parents sans un examen judiciaire préalable.
Réserve :
Le Gouvernement de la République de Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article 1 de la convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana.
Réserves :
[Le Gouvernement de Brunéi Darussalam] émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.
"(i) Article 21
En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.
(ii) Article 37 (c)
Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37(c) de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire."
Déclaration interprétative :
"Article 30
Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté."
Réserve :
La République populaire de Chine s'acquittera des obligations prévues à l'article 6 de la Conventions sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République populaire de Chine relatif à la planification familiale et de l'article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative aux mineurs.
Lors de la signature :
Réserve :
Le Gouvernement colombien est conscient que la fixation à 15 ans de l'âge minimum requis pour participer à des conflits armés, ainsi que le stipule l'article 38 de la Convention, est le résultat de négociations approfondies où il a été tenu compte des divers systèmes juridiques, politiques et culturels existant dans le monde. Il estime néanmoins qu'il eût été préférable de retenir l'âge de 18 ans, qui correspond aux principes et normes en vigueur dans plusieurs régions et pays, dont la Colombie. Aussi considère-t-il qu'aux fins de l'article 38 de la Convention, cet âge sera de 18 ans.
Lors de la ratification :
Réserve :
En ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire.
Réserve :
La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe de l'article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques.
Réserve :
Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
C'est un principe fondamental de la loi danoise sur l'administration de la justice que toute personne peut faire appel d'une condamnation pénale en première instance auprès d'une juridiction supérieure. Il existe toutefois certaines dispositions limitant ce droit dans certains cas, par exemple quand le verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité n'a pas été invalidé par les magistrats professionnels du tribunal saisis de l'affaire.
Déclaration :
[Le Gouvernement de la République de Djibouti ne se considérera pas] liée par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion, et ses valeurs traditionnelles.
Réserves :
Article 7:
L'État des Émirats arabes considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne qui est régie par le droit interne et obéit à des conditions et à des critères définis par la législation nationale.
Article 14 :
L'État des Émirats arabes unis se considérera lié par les dispositions énoncées à l'article 14 que dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux principes et aux règles de la charia.
Article 17 :
L'État des Émirats arabes unis est conscient et fait grand cas du rôle que la Convention confère aux médias mais il ne se considérera lié par les dispositions de l'article 17 que dans la mesure où celles-ci sont conformes aux règles et aux lois locales, et ne contreviennent pas à ses traditions et à ses valeurs culturelles, comme préconisé dans le préambule de la Convention.
Article 21 :
Étant donné qu'il interdit l'adoption, conformément aux principes de la charia, l'État des Émirats arabe unis tient à exprimer des réserves concernant l'article 17 et ne s'estime pas tenu d'appliquer les dispositions dudit article.
Lors de la signature :
Déclaration :
Au moment de signer la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Équateur réaffirme [qu'il] approuve particulièrement le neuvième alinéa du préambule qui souligne la nécessité de protéger l'enfant avant sa naissance. On devrait garder cette disposition présente à l'esprit pour l'interprétation de tous les articles de la Convention, en particulier l'article 24. [Le Gouvernement équatorien] estime que l'âge minimum fixé à l'article 38 est trop bas mais, comme il ne veut pas compromettre l'adoption du projet de Convention par consensus, il ne proposera aucun amendement.
Déclarations :
1. Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.
2. S'associant aux États et organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.
Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
"1) Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
2) Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
3) Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue."
Lors de la signature :
Déclaration :
Le Guatemala signe la présente Convention dans un esprit humaniste et afin d'affermir les idéaux qui inspirent ce document. Celui-ci a, en effet, pour but d'institutionnaliser au niveau mondial des normes spécifiques destinées à protéger les enfants qui, en raison de leur incapacité de mineurs, ont besoin de la protection vigilante de la famille, de la société et de l'État.
À propos de l'article premier de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque tient à définir avec précision le terrain juridique où il situe son action, et rappelle que l'article 30 de la constitution guatémaltèque dispose ce qui suit : "L'État garantit et protège dès le moment de la conception la vie humaine, ainsi que l'intégrité et la sécurité de la personne.
Réserves :
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où celles-ci pourraient concerner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des îles Cook ou du droit de résidence permanente dans le pays, eu égard à la Constitution des Îles Cook et aux autres textes qui pourraient être en vigueur à une époque ou à une autre dans les Îles Cook.
En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, au regard de la loi des Îles Cook, n'ont pas le droit d'entrer et de résider dans les Îles Cook, et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.
Le Gouvernement des Îles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée que pour autant que cette séparation soit jugée possible par les autorités compétentes. Les Îles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 37 dans la mesure où elles exigent que les enfants détenus soient internés dans les locaux distincts de ceux des adultes.
Déclarations :
Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas directement sur le plan interne. Celle-ci impose aux États des obligations au regard du droit international, dont les Îles Cook s'acquittent conformément à leur législation nationale.
Le paragraphe 1 de l'article 2 ne signifie pas nécessairement que les États sont ipso facto tenus de garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs ressortissants. Le principe interdisant la discrimination fondée sur l'origine nationale doit être entendu comme ayant pour objet d'exclure tout comportement arbitraire mais non les différences de traitement reposant sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques.
Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion de son adhésion à la Convention pour opérer des réformes dans sa législation interne sur l'adoption conformes à l'esprit de la Convention, qu'il juge propres à assurer le bien-être de l'enfant, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Si l'adoption est organisée à l'heure actuelle par la loi aux Îles Cook, la base du principe selon lequel les intérêts supérieurs de l'enfant l'emportent conformément aux lois et procédures applicables et compte tenu de toutes les informations pertinentes dignes de foi, les mesures envisagées viseront avant tout à éliminer toutes dispositions discriminatoires régissant l'adoption qui subsistent dans les lois adoptées à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté afin d'instituer en matière d'adoption un régime non-discriminatoire pour tous les citoyens des Îles Cook.
Déclaration :
Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles du paragraphe 2 a), conformément à sa législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie.
Lors de la signature :
Réserve :
La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la Charia et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de sa ratification.
Lors de la ratification :
Réserve :
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la législation interne en vigueur.
Réserve :
[Le Gouvernement iraquien] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que de permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique.
Lors de la signature :
Déclaration :
L'Irlande se réserve le droit, lors de la ratification, de faire toutes déclarations ou réserves qu'elle jugera nécessaire.
Déclarations :
1. En ce qui concerne l'article 9, le droit islandais habilite les autorités administratives à prendre des décisions définitives dans certains des cas visés dans l'article. Ces décisions sont prises sous réserve de révision judiciaire au sens que selon un principe du droit islandais, les tribunaux peuvent annuler les décisions administratives s'ils les jugent illégalement motivées. C'est l'article 60 de la Constitution qui confère aux tribunaux compétence pour ce faire.
2. Pour ce qui est de l'article 37, il n'est pas obligatoire, selon la loi islandaise, de séparer les enfants privés de liberté des détenus adultes. Néanmoins, la législation relative aux établissements pénitentiaires et à la détention exige, lors du choix de l'établissement pénitentiaire où la peine sera accomplie, que l'on tienne compte entre autres de l'âge du détenu. Étant donné la situation existant en Islande, il n'est guère douteux que les décisions concernant l'incarcération d'un mineur seront toujours prises compte tenu de l'intérêt supérieur de ce dernier.
Réserves :
Réserves concernant les paragraphes b), c), d), e) et f) de l'article 24, l'article 26 et les paragraphes b), c), et d) de l'article 28, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention.
Déclaration :
La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci.
Réserves :
En appliquant l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car, au Japon, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale.
Déclarations :
1. Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'enfants séparés de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration.
2. Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.
Réserves :
Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la tolérante loi islamique.
Lors de la signature :
Réserve :
[Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention incompatibles avec la chari'a islamique et les textes législatifs internes en vigueur.
Lors de la ratification :
Déclarations :
Article 7
L'État de Koweït interprète cet article comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweit de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité.
Article 21
L'État du Koweït, qui considère les dispositions de la charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption.
Déclaration concernant l'article premier :
La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l'âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d'abaisser cet âge.
Réserve à l'égard de l'article 7:
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.
Réserve à l'égard de l'article 10
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.
Réserves :
"1) Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit :
Art.334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.
2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse.
4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considéré comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits."
Réserve :
Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, [...] 28 [paragraphe 1 a)], 37, [...] de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien.
23 mars 1999
Déclaration :
En ce qui concerne l'article 28, paragraphe 1 a), le Gouvernement malaisien tient à déclarer qu'en malaisie, bien que l'enseignement primaire ne soit pas obligatoire et gratuit pour tous, il est accessible à tous et le taux de scolarisation pour l'enseignement primaire a atteint le chiffre élevé de 98%.
Lors de la signature :
Réserve :
1. Considérant que la charia islamique, qui est l'une des sources fondamentales de la législation maldivienne, ne prévoit pas l'adoption parmi les moyens permettant d'assurer aux enfants la protection et les soins qui leur sont dus, le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'égard de toutes les clauses et dispositions ayant trait à l'adoption qui figurent dans la Convention relative aux droits de l'enfant.
2. Le Gouvernement de la République des Maldives formule en outre une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de ladite Convention car la Constitution et les lois de la République des Maldives stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans.
Lors de la ratification :
Réserve à l'égard des articles 14 et 21.
Réserve :
"Le Gouvernement de la République du Mali déclare, compte tenu du Code de la Parenté du Mali, que l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer."
Déclarations :
"Le Gouvernement du Royaume du Maroc interprète les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant à la lumière de la Constitution du 7 octobre 1996 et des autres règles pertinentes de son Droit interne, notamment :
L'article 6 de la Constitution stipulant que l'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
L'article 54 de la loi 70-03 portant Code de la Famille qui stipule dans son paragraphe 6 que les parents doivent à leurs enfants le droit à l'orientation religieuse et l'éducation fondée sur la bonne conduite.
Par cette déclaration, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus et son engagement en faveur des objectifs de ladite Convention."
Lors de la signature :
Réserve :
"En signant cette importante Convention, la République islamique de Mauritanie formule des réserves à l'égard des articles ou dispositions susceptibles d'aller à l'encontre des croyances et des valeurs de l'Islam, religion du Peuple et de l'État."
Réserve :
[Maurice], ayant examiné la Convention, adhère à celle-ci en formulant une réserve expresse au sujet de son article 22.
Déclaration :
"La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité."
Réserve :
"La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2 b.V comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la Loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort."
Réserves :
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du Gouvernement néo-zélandais de continuer à distinguer comme il le jugera bon dans ses lois et sa pratique entre les personnes selon le statut de résidence en Nouvelle-Zélande, y compris sans que l'énumération soit exhaustive, leur droit à toutes prestations et autres mesures de protection décrites dans la Convention, le Gouvernement néo-zélandais se réservant le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence.
Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits de l'enfant stipulés à l'article 32 1) sont convenablement protégés par ses lois en vigueur. Il se réserve donc le droit de ne pas adopter d'autres textes ou de ne pas prendre des mesures supplémentaires tel qu'envisagé à l'article 32 2).
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 dans les cas où la pénurie d'installations adaptées rend impossible de séparer les jeunes des adultes ainsi que celui de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque, dans l'intérêt des autres jeunes internés dans un établissement, tel délinquant juvénile doit faire l'objet d'un transfert ou lorsque la non-séparation est jugée comme étant à l'avantage des personnes concernées.
Réserves :
1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes "au moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien être de l'enfant", à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention.
2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention.
3. La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.
4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat "de père et de mère inconnus" acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise.
5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion.
Réserves :
Article 26
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 37
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37(c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés.
Article 40
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permette de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.
Déclarations :
Article 14
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.
Article 22
Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare :
a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; et
b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas
- Que l'admission soit soumise à certaines conditions, tout manquement à ces conditions entraînant l'inadmissibilité;
- Que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un État tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.
Article 38
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.
En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.
Réserves :
En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant;
L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la République de Pologne. Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 de la Convention.
Déclarations :
La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 et 16, doit s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux coutumes et aux traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en dehors de la famille;
En ce qui concerne le paragraphe 2 f) de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification familiale doivent rester conformes aux principes de la morale.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
L'État du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique.
Réserve :
La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption.
Déclaration :
[La République de Corée] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, de l'alinéa a) de l'article 21 et de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
Lors de la signature :
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourrait considérer nécessaires.
Lors de la ratification :
Réserves et déclarations :
a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.
b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui en droit interne sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.
c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il peut juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, aux termes de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.
...
e) Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n'existe de locaux ou d'installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes délinquants, ou lorsque l'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 37 c), qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
. . .