| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1969, conformément à l'article 191. |
| Enregistrement : | 12 mars 1969, No 9464. |
| État : | Signataires : 85 ,Parties : 173. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195. |
Note : La Convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 (XX)2 du 21 décembre 1965.
|
|
| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 6 juil 1983 a | |
| Afrique du Sud | 3 oct 1994 | 10 déc 1998 |
| Albanie | 11 mai 1994 a | |
| Algérie | 9 déc 1966 | 14 févr 1972 |
| Allemagne3,4 | 10 févr 1967 | 16 mai 1969 |
| Andorre | 5 août 2002 | 22 sept 2006 |
| Antigua-et-Barbuda | 25 oct 1988 d | |
| Arabie saoudite | 23 sept 1997 a | |
| Argentine | 13 juil 1967 | 2 oct 1968 |
| Arménie | 23 juin 1993 a | |
| Australie | 13 oct 1966 | 30 sept 1975 |
| Autriche | 22 juil 1969 | 9 mai 1972 |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bahamas | 5 août 1975 d | |
| Bahreïn | 27 mars 1990 a | |
| Bangladesh | 11 juin 1979 a | |
| Barbade | 8 nov 1972 a | |
| Bélarus | 7 mars 1966 | 8 avr 1969 |
| Belgique | 17 août 1967 | 7 août 1975 |
| Belize | 6 sept 2000 | 14 nov 2001 |
| Bénin | 2 févr 1967 | 30 nov 2001 |
| Bhoutan | 26 mars 1973 | |
| Bolivie | 7 juin 1966 | 22 sept 1970 |
| Bosnie-Herzégovine5 | 16 juil 1993 d | |
| Botswana | 20 févr 1974 a | |
| Brésil | 7 mars 1966 | 27 mars 1968 |
| Bulgarie | 1 juin 1966 | 8 août 1966 |
| Burkina Faso | 18 juil 1974 a | |
| Burundi | 1 févr 1967 | 27 oct 1977 |
| Cambodge | 12 avr 1966 | 28 nov 1983 |
| Cameroun | 12 déc 1966 | 24 juin 1971 |
| Canada | 24 août 1966 | 14 oct 1970 |
| Cap-Vert | 3 oct 1979 a | |
| Chili | 3 oct 1966 | 20 oct 1971 |
| Chine6,7,9 | 29 déc 1981 a | |
| Chypre | 12 déc 1966 | 21 avr 1967 |
| Colombie | 23 mars 1967 | 2 sept 1981 |
| Comores | 22 sept 2000 | 27 sept 2004 |
| Congo | 11 juil 1988 a | |
| Costa Rica | 14 mars 1966 | 16 janv 1967 |
| Côte d'Ivoire | 4 janv 1973 a | |
| Croatie5 | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 7 juin 1966 | 15 févr 1972 |
| Danemark | 21 juin 1966 | 9 déc 1971 |
| Djibouti | 14 juin 2006 | |
| Égypte | 28 sept 1966 | 1 mai 1967 |
| El Salvador | 30 nov 1979 a | |
| Émirats arabes unis | 20 juin 1974 a | |
| Équateur | 22 sept 1966 a | |
| Érythrée | 31 juil 2001 a | |
| Espagne | 13 sept 1968 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 28 sept 1966 | 21 oct 1994 |
| Éthiopie | 23 juin 1976 a | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine5 | 18 janv 1994 d | |
| Fédération de Russie | 7 mars 1966 | 4 févr 1969 |
| Fidji | 11 janv 1973 d | |
| Finlande | 6 oct 1966 | 14 juil 1970 |
| France | 28 juil 1971 a | |
| Gabon | 20 sept 1966 | 29 févr 1980 |
| Gambie | 29 déc 1978 a | |
| Géorgie | 2 juin 1999 a | |
| Ghana | 8 sept 1966 | 8 sept 1966 |
| Grèce | 7 mars 1966 | 18 juin 1970 |
| Grenade | 17 déc 1981 | |
| Guatemala | 8 sept 1967 | 18 janv 1983 |
| Guinée | 24 mars 1966 | 14 mars 1977 |
| Guinée équatoriale | 8 oct 2002 a | |
| Guinée-Bissau | 12 sept 2000 | |
| Guyana | 11 déc 1968 | 15 févr 1977 |
| Haïti | 30 oct 1972 | 19 déc 1972 |
| Honduras | 10 oct 2002 a | |
| Hongrie | 15 sept 1966 | 4 mai 1967 |
| Îles Salomon | 17 mars 1982 d | |
| Inde | 2 mars 1967 | 3 déc 1968 |
| Indonésie | 25 juin 1999 a | |
| Iran (République islamique d') | 8 mars 1967 | 29 août 1968 |
| Iraq | 18 févr 1969 | 14 janv 1970 |
| Irlande | 21 mars 1968 | 29 déc 2000 |
| Islande | 14 nov 1966 | 13 mars 1967 |
| Israël | 7 mars 1966 | 3 janv 1979 |
| Italie | 13 mars 1968 | 5 janv 1976 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 3 juil 1968 a | |
| Jamaïque | 14 août 1966 | 4 juin 1971 |
| Japon | 15 déc 1995 a | |
| Jordanie | 30 mai 1974 a | |
| Kazakhstan | 26 août 1998 a | |
| Kenya | 13 sept 2001 a | |
| Kirghizistan | 5 sept 1997 a | |
| Koweït | 15 oct 1968 a | |
| Lesotho | 4 nov 1971 a | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liban | 12 nov 1971 a | |
| Libéria | 5 nov 1976 a | |
| Liechtenstein | 1 mars 2000 a | |
| Lituanie | 8 juin 1998 | 10 déc 1998 |
| Luxembourg | 12 déc 1967 | 1 mai 1978 |
| Madagascar | 18 déc 1967 | 7 févr 1969 |
| Malawi | 11 juin 1996 a | |
| Maldives | 24 avr 1984 a | |
| Mali | 16 juil 1974 a | |
| Malte | 5 sept 1968 | 27 mai 1971 |
| Maroc | 18 sept 1967 | 18 déc 1970 |
| Maurice | 30 mai 1972 a | |
| Mauritanie | 21 déc 1966 | 13 déc 1988 |
| Mexique | 1 nov 1966 | 20 févr 1975 |
| Moldova | 26 janv 1993 a | |
| Monaco | 27 sept 1995 a | |
| Mongolie | 3 mai 1966 | 6 août 1969 |
| Monténégro10 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 18 avr 1983 a | |
| Namibie11 | 11 nov 1982 a | |
| Nauru | 12 nov 2001 | |
| Népal | 30 janv 1971 a | |
| Nicaragua | 15 févr 1978 a | |
| Niger | 14 mars 1966 | 27 avr 1967 |
| Nigéria | 16 oct 1967 a | |
| Norvège | 21 nov 1966 | 6 août 1970 |
| Nouvelle-Zélande8 | 25 oct 1966 | 22 nov 1972 |
| Oman | 2 janv 2003 a | |
| Ouganda | 21 nov 1980 a | |
| Ouzbékistan | 28 sept 1995 a | |
| Pakistan | 19 sept 1966 | 21 sept 1966 |
| Panama | 8 déc 1966 | 16 août 1967 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 27 janv 1982 a | |
| Paraguay | 13 sept 2000 | 18 août 2003 |
| Pays-Bas | 24 oct 1966 | 10 déc 1971 |
| Pérou | 22 juil 1966 | 29 sept 1971 |
| Philippines | 7 mars 1966 | 15 sept 1967 |
| Pologne | 7 mars 1966 | 5 déc 1968 |
| Portugal9 | 24 août 1982 a | |
| Qatar | 22 juil 1976 a | |
| République arabe syrienne | 21 avr 1969 a | |
| République centrafricaine | 7 mars 1966 | 16 mars 1971 |
| République de Corée | 8 août 1978 | 5 déc 1978 |
| République démocratique du Congo | 21 avr 1976 a | |
| République démocratique populaire lao | 22 févr 1974 a | |
| République dominicaine | 25 mai 1983 a | |
| République tchèque12 | 22 févr 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie | 27 oct 1972 a | |
| Roumanie | 15 sept 1970 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord7,13 | 11 oct 1966 | 7 mars 1969 |
| Rwanda | 16 avr 1975 a | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 13 oct 2006 a | |
| Saint-Marin | 11 déc 2001 | 12 mars 2002 |
| Saint-Siège | 21 nov 1966 | 1 mai 1969 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9 nov 1981 a | |
| Sainte-Lucie | 14 févr 1990 d | |
| Sao Tomé-et-Principe | 6 sept 2000 | |
| Sénégal | 22 juil 1968 | 19 avr 1972 |
| Serbie5 | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 7 mars 1978 a | |
| Sierra Leone | 17 nov 1966 | 2 août 1967 |
| Slovaquie12 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie5 | 6 juil 1992 d | |
| Somalie | 26 janv 1967 | 26 août 1975 |
| Soudan | 21 mars 1977 a | |
| Sri Lanka | 18 févr 1982 a | |
| Suède | 5 mai 1966 | 6 déc 1971 |
| Suisse | 29 nov 1994 a | |
| Suriname | 15 mars 1984 d | |
| Swaziland | 7 avr 1969 a | |
| Tadjikistan | 11 janv 1995 a | |
| Tchad | 17 août 1977 a | |
| Thaïlande | 28 janv 2003 a | |
| Timor-Leste | 16 avr 2003 a | |
| Togo | 1 sept 1972 a | |
| Tonga | 16 févr 1972 a | |
| Trinité-et-Tobago | 9 juin 1967 | 4 oct 1973 |
| Tunisie | 12 avr 1966 | 13 janv 1967 |
| Turkménistan | 29 sept 1994 a | |
| Turquie | 13 oct 1972 | 16 sept 2002 |
| Ukraine | 7 mars 1966 | 7 mars 1969 |
| Uruguay | 21 févr 1967 | 30 août 1968 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 21 avr 1967 | 10 oct 1967 |
| Viet Nam | 9 juin 1982 a | |
| Yémen14 | 18 oct 1972 a | |
| Zambie | 11 oct 1968 | 4 févr 1972 |
| Zimbabwe | 13 mai 1991 a |
|
|
Réserve :
Tout en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d'un désaccord entre deux ou plusieurs États parties à la Convention touchant l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d'une seule des parties concernées.
La République démocratique d'Afghanistan déclare en conséquence qu'en cas de désaccord touchant l'interprétation ou l'application de la Convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties concernées.
Déclaration :
La République démocratique d'Afghanistan déclare en outre que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont d'un caractère discriminatoire à l'égard de certains États et ne sont donc pas conformes au principe de l'universalité des traités internationaux.
Déclaration :
La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier. L'acceptation de la Convention par Antigua-et-Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outre passent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.
Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.
Réserves :
[Le Gouvernement saoudien s'engage] à appliquer les dispositions [de ladite Convention], à condition qu'elles ne soient pas contraires à la chari'a.
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l'article 22 de la Convention, car il estime qu'aucun différend ne doit être porté devant la Cour internationale de Justice sans le consentement des États parties au conflit.
Le Gouvernement australien déclare . . . que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de l'article 4 de la Convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes. Le Gouvernement australien a l'intention, dès que l'occasion s'en présentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4.
L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite Convention.
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d'abord préciser la façon dont il interprète l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l'article 4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés individuelles fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d'origine. La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'État ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette Convention ne signifie pas qu'il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu'il accepte l'obligation d'introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitution.
Réserves :
En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.
La Constitution de la Barbade établit et garantit à toute personne à la Barbade les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier. L'adhésion de la Barbade à la Convention n'implique pas de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.
Le Gouvernement barbadien interprète l'article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.
"Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite Convention.
"Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la Convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite Convention.
"Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association."
"Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui tendent à empêcher des États souverains d'y participer ont un caractère discriminatoire. La Convention, en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États sans discrimination ou restrictions quelles qu'elles soient.
Réserve :
La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l'article 22 de la Convention et ne se considère pas liée par cet article. (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 13 janvier 1982.)
Déclaration :
La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.
Lors de la signature :
Le Gouvernement de la République de Cuba formulera, le cas échéant, les réserves qu'il jugera appropriées au moment de la ratification de cette Convention.
Lors de la ratification :
Réserve :
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba n'accepte pas que les différends entre deux ou plusieurs États parties soient portés devant la Cour internationale de Justice, comme le stipule l'article 22 de la Convention; il estime en effet que ces différends doivent être réglés exclusivement au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention ou au moyen de négociations par la voie diplomatique entre les parties au différend.
Déclaration :
La présente Convention, conçue en vue de réaliser l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales, ne doit pas exclure, comme elle le fait expressément en ses articles 17 et 18, les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui pourraient être parties à ladite Convention; en effet, les articles susmentionnés constituent une forme de discrimination qui est en contradiction avec les principes énoncés dans cet instrument. Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ratifie la Convention, mais sous réserve des points signalés ci-dessus.
La République arabe unie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet. La République arabe unie déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.
L'adhésion des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.
Lors de la signature :
La Constitution des États-Unis contient des dispositions touchant la protection des droits individuels, tels que le droit à la liberté d'expression, et aucune des dispositions de la Convention ne sera considérée comme appelant ou justifiant l'adoption par les États-Unis d'Amérique d'un texte législatif ou de toute autre mesure incompatibles avec les termes de leur Constitution.
Lors de la ratification:
I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :
1) La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les États-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des États-Unis.
2) La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n'acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États-Unis.
3) Concernant l'article 22 de la Convention, tout différend auquel les États-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des États-Unis.
II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention:
Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matière qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales. Pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral p[rendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la Convention.
III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante :
Les États-Unis déclare que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoire d'office.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.
La réserve et les déclarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom de Fidji sont confirmées mais ont été reformulées comme suit :
Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l'aliénation des terres par les indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3, ou 5, e), v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la Convention.
Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la Convention. Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la Convention d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de l'article 4.
En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l'article 6 concernant la "satisfaction ou réparation" est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la "satisfaction" comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l'article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la Convention signifient que, si une réserve n'est pas acceptée, l'État qui formule cette réserve ne devient pas partie à la Convention.
Le Gouvernement fidjien maintient l'opinion selon laquelle l'article 15 est discriminatoire, étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les États qui n'ont pas de territoires dépendants.
En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes.
En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun.
En ce qui concerne l'article 15, l'adhésion de la France à la Convention ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition.
Réserve :
La République de Guinée équatoriale ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, qui prévoit que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. La République de Guinée équatoriale estime que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir porter l'affaire devant la Cour internationale de Justice.
Le Gouvernement de la République de Guyane n'interprète pas les dispositions de la Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l'introduction de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution.
La République populaire hongroise estime que les dispositions contenues au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire et contraire au droit international. La République populaire hongroise, fidèle à sa position de principe, considère qu'un traité multilatéral de caractère universel doit conformément au principe de l'égalité souveraine des États, être ouvert à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination.
Le Gouvernement indien déclare pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice afin que celle-ci statue conformément à l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il faut dans chaque cas particulier que toutes les parties au différend y consentent.
Réserve :
Le Gouvernement de la Républque d'Indonésie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22; sa position est que les différends au sujet de l'interprétation et de l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 qui ne peuvent pas être réglés par la voie prévue dans ledit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties aux différends.
Lors de la signature :
Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Irak déclare que la signature, au nom de la République d'Irak, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 21 décembre 1965, ainsi que l'approbation de ladite Convention par les États arabes et son application par leurs gouvernements respectifs ne signifient en rien que les États arabes reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations que régit ladite Convention.
En outre, le Gouvernement de la République d'Irak ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention susmentionnée et déclare formellement qu'il n'accepte pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice prévue par ledit article.
Lors de la ratification :
1. L'approbation et la ratification de la Convention par l'Irak ne signifient nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations que régit ladite Convention.
2. L'Irak n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. La République d'Irak ne se considère pas liée par ces dispositions et estime qu'il faut obtenir, dans tous les cas, l'accord de toutes les parties à un différend avant de soumettre celui-ci à la Cour internationale de Justice.
Réserve/Déclaration interprétative :
L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. L'Irlande considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ces droits sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ils sont visés aux sous-alinéas viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de la présente Convention.
L'État d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de ladite Convention.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la Convention et précisées aux alinéas a) et b) de cet article qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en "tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5" de la Convention. En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la Convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que "dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique".
b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la Convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.
a) Le Royaume de Libye ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet. Le Royaume de Libye déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.
b) Il est entendu que l'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Royaume de Libye reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume de Libye et Israël.
La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'État, soit par un particulier. La ratification de la Convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au delà de celles prescrites par ladite Constitution.
Réserve :
En ce qui concerne les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 de [ladite Convention], le Japon, notant le membre de phrase "tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressémment énoncés à l'article 5 de la présente Convention" qui figure à l'article 4, s'acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d'asssociation, le droit à la liberté d'expression et d'autres droits garantis par la Constitution japonaise.
En adhérant à ladite Convention, le Gouvernement de l'État du Koweït considère que son adhésion ne suppose en aucune façon qu'il reconnaisse Israël, pas plus qu'elle ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard de ce pays.
Le Gouvernement de l'État du Koweït ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas particulier avoir l'accord de toutes les parties au différend.
"La République libanaise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend."
"La République malgache ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale, il faut dans chaque cas particulier avoir l'accord de toutes les parties au différend."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention.
Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article si ledit État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale.
En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.
"Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet. Le Royaume du Maroc déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend."
Réserve portant sur l'article 2, alinéa premier :
"Monaco se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté."
Réserve portant sur l'article 4 :
"Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention, comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes."
La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.
Réserve :
La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de l'article 22 et souhaite réaffirmer que pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu'elle statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans chaque cas particulier, nécessaire.
La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; et aucune disposition de la Convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays.
Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite Convention comme n'imposant à une partie à la Convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visées par les alinéas a, b et c de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la "satisfaction ou la réparation" de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme "satisfaction" comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause.
Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.
Réserve :
Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la Convention comme n'imposant à tout État partie l'obligation d'adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'État partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l'article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d'origine. Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés. L'acceptation de cette Convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 22 février 1982.)
"La République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lesquelles rendent impossible pour les nombreux États de devenir parties à ladite Convention, portent un caractère discriminatoire et sont incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention.
"La République populaire de Pologne considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ladite Convention doit être ouverte à la participation de tous les États sans discriminations et restrictions quelles qu'elles soient."
"1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que cette Convention réglemente.
"2. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. La République arabe syrienne affirme qu'il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend pour que celui-ci puisse être porté devant la Cour internationale de Justice."
.....
"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément auxquelles les différends entre deux ou plusieurs États parties, touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la Convention seront portés, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour Internationale de Justice.
"La République socialiste de Roumanie estime que de pareils différends pourraient être soumis à la Cour Internationale de Justice, seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas particulier.
"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."
Lors de la signature :
Compte tenu de la réserve et des déclarations interprétatives ci-après :
En premier lieu, étant donné la situation actuelle en Rhodésie, où le pouvoir a été usurpé par un régime illégal, le Royaume-Uni est contraint de signer la Convention en se réservant le droit de ne pas l'appliquer à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure d'assurer l'exécution complète des obligations découlant de la Convention en ce qui concerne ce territoire.
En second lieu, le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume-Uni interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.
En dernier lieu, le Royaume-Uni maintient sa position à l'égard de l'article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume-Uni signerait la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.
Lors de la ratification :
En premier lieu, le Royaume-Uni maintient la réserve et les déclarations d'interprétation qu'il a formulées au moment de la signature de la Convention.
En deuxième lieu, le Royaume-Uni ne considère pas que les Commonwealth Immigrant Acts de 1962 et de 1968 pas plus que leur application constituent une discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l'article premier ou de toute autre disposition de la Convention et se réserve entièrement le droit de continuer à appliquer lesdites lois.
Enfin, pour autant, le cas échéant, qu'une loi relative aux élections aux îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, c), qu'une loi relative au régime foncier dans les îles Fidji qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), ou que le système scolaire des îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées aux articles 2, 3 ou 5, e), v), le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux îles Fidji.
"La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article 22 de ladite Convention."
Réserve portant sur l'article 4:
La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Réserve portant sur l'article 2, 1er alinéa, lettre a :
La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
Réserve :
Pour autant, [...] qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), [...] le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga.
Déclaration :
En second lieu, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains article de la Convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.
En dernier lieu, le Royaume des Tonga maintient sa position à l'égard de l'article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume des Tonga adhérerait à la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.
Déclaration interprétative :
Déclaration interprétative générale
Le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution et la législation du Royaume de Thaïlande. En outre, une telle interprétation ou application devra être limitée ou conforme aux obligations contractées par le Royaume de Thaïlande au titre des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie.
Réserves
1. Le Royaume de Thaïlande interprète l'article 4 de la Convention comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter des mesures dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article seulement si cela est jugé nécessaire.
2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention.
Déclarations et réserve :
La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques.
La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l'égard du territoire national sur lequel la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur.
La République turque ne se considère pas liée par l'article 22 de ladite Convention. Le consentement exprès de la République turque est requis dans chaque cas particulier avant que tout différend auquel la République turque est partie concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice.
La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.
Déclaration :
1) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire, et considère que conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination ou restriction.
Réserve :
2) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, et considère que pour que tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il faut avoir l'accord de toutes les parties au différend. (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 10 août1982.)
L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen à cette Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle établira des relations avec ce dernier en ce qui concerne l'une quelconque des questions que régit ladite Convention.
La République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. La République démocratique populaire du Yémen déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend.
La République démocratique populaire du Yémen déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 et le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lesquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, ont un caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.
8 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :
Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux États parties à la Convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de cet instrument.
3 février 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :
Le Gouvernement allemand estime que cette réserve pourrait faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Le Gouvernement allemand rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.
En conséquence, le Gouvernement allemand fait objet à ladite réserve.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne.
29 avril 2003
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la Déclaration d'interprétation générale relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Déclaration d'interprétation générale faite par la Thaïlande est en réalité l'expression d'une réserve visant à limiter la portée de la Convention sur une base unilatérale.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note qu'une réserve portant sur l'ensemble des dispositions d'une convention, qui consiste en une référence générale à une législation nationale dont elle ne spécifie pas le contenu, ne définit pas clairement à l'intention des autres États parties à ladite convention la mesure dans laquelle l'État ayant émis la réserve accepte les obligations qui lui sont faites aux termes des dispositions de ladite Convention.
La réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande eu égard à l'application des dispositions de la Convention fait donc douter de la détermination de la Thaïlande d'honorer ses obligations aux termes de l'ensemble des dispositions de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention et fait objet à la Déclaration d'interprétation générale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Thaïlande.
8 août 1989
Conformément au paragraphe 2 de l'article 20, l'Australie fait objection [aux réserves faites par le Yémen] qu'elle juge inacceptables du fait qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
19 février 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :
L'Autriche considère qu'une réserve par laquelle un État cherche à limiter les responsabilités que la Convention met à sa charge, de façon générale et vague, fait douter de l'attachement de cet état, le Royaume d'Arabie saoudite, aux obligations souscrites au titre de la Convention, qui sont essentielles pour la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tous les signataires et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour se conformer à leur obligations conventionnelles.
L'Autriche estime qu'une réserve générale du type de celle faite par le Royaume d'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles cette réserve s'applique et la mesure dans laquelle elle entend y déroger, contribue à saper les fondements du droit des traités.
Vu le caractère général de cette réserve, il est impossible, en l'absence de précisions supplémentaires, de se prononcer définitivement sur sa recevabilité au regard du droit international.
En droit international, une réserve est irrecevable si son application nuit à l'observation par un État des obligations que la Convention lui impose et qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci.
Par conséquent, l'Autriche considère que la réserve faite par le Royaume d'Arabie saoudite est irrecevable, à moins que ce dernier ne démontre, par des renseignements supplémentaires ou par sa pratique future, que cette réserve est conforme aux dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Autriche.
29 décembre 1983
La ratification de la Convention internationale susmentionnée par le soi-disant "Gouvernement du Kampuchea démocratique" - la clique des bourreaux de Pol-Pot-Ieng Sary renversée par le peuple kampuchéen - est tout à fait illégale et d'aucune force juridique. Ne peuvent agir au nom du Kampuchea que les représentants habilités par le Conseil d'État de la République populaire du Kampuchea. Il n'existe dans le monde qu'un seul Kampuchea, la République populaire du Kampuchea, qui a été reconnue par un grand nombre d'États. Dans cet État, tout le pouvoir est exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le Gouvernement de la République du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du Kampuchea sur la scène internationale et notamment de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies.
Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de la Convention internationale susmentionnée par cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule les normes du droit et de la morale et constitue un affront grossier à la mémoire de millions de Kampuchéens victimes du génocide perpétré à l'encontre du peuple kampuchéen par le régime Pol-Pot-Ieng Sary. La communauté internationale toute entière connaît les crimes sanglants dont s'est rendue coupable cette clique fantoche.
8 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :
"Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, ne sont pas autorisées en vertu de l'article 20, paragraphe 2 de ladite Convention."
10 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :
Les réserves faites par la République arabe du Yémen ont trait à l'alinéa c) et à l'alinéa d) iv), vi) et vii) de l'article 5. Ces réserves auraient pour effet de permettre la discrimination raciale en ce qui concerne certains des droits énumérés dans ledit article. Puisque l'objectif de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est, comme le déclare son préambule, d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement canadien estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention internationale. En outre, le Gouvernement canadien estime que le principe de la non-discrimination est généralement accepté et reconnu en droit international et s'impose donc à tous les États.
5 août 2003
À l'égard de la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite le 16 septembre 2002 par le Gouvernement de la République turque au sujet de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) en ce qui concerne le fait que la Turquie n'appliquera les dispositions de la Convention qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques.
De l'avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement de la République de Chypre formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République turque.
Cette réserve, ou l'objection formulée à son sujet, n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République de Chypre et la République turque.
10 juillet 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :
L'article 5 dispose que les États parties s'engagent, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention, à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés dans ledit article.
Les réserves f