Status- Table of contents Participants Declarations Notes Chapter IV Previous treaty Next treaty  

11.c. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

New York, 25 mai 2000

 

Entrée en vigueur : 18 janvier 2002, conformément au paragraphe 1 de l'article 14.
Enregistrement : 18 janvier 2002, No 27531.
État : Signataires : 115 ,Parties : 124.
Texte : Doc. A/RES/54/263; C.N.1032.2000.TREATIES-72 du 14 novembre 2000 [rectification de l'original du Protocole (textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)]; C.N.1008.2002.TREATIES-42 du 17 septembre 2002 (proposition de corrections visant le texte original chinois) et C.N.1312.2002.TREATIES-49 du 16 décembre 2002 [rectification de l'original du Protocole (texte authentique chinois)]. 

Note : Le Protocole facultatif a été adopté par la résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 13, le Protocole facultatif sera ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signé.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    19 sept 2002 a 
Afrique du Sud    30 juin 2003 a 
Algérie    27 déc 2006 a 
Allemagne  6 sept 2000   
Andorre  7 sept 2000  30 avr 2001 
Angola    24 mars 2005 a 
Antigua-et-Barbuda  18 déc 2001  30 avr 2002 
Argentine  1 avr 2002  25 sept 2003 
Arménie  24 sept 2003  30 juin 2005 
Australie  18 déc 2001  8 janv 2007 
Autriche  6 sept 2000  6 mai 2004 
Azerbaïdjan  8 sept 2000  3 juil 2002 
Bahreïn    21 sept 2004 a 
Bangladesh  6 sept 2000  6 sept 2000 
Bélarus    23 janv 2002 a 
Belgique1  6 sept 2000  17 mars 2006 
Belize  6 sept 2000  1 déc 2003 
Bénin  22 févr 2001  31 janv 2005 
Bhoutan  15 sept 2005   
Bolivie  10 nov 2001  3 juin 2003 
Bosnie-Herzégovine  7 sept 2000  4 sept 2002 
Botswana    24 sept 2003 a 
Brésil  6 sept 2000  27 janv 2004 
Brunéi Darussalam    21 nov 2006 a 
Bulgarie  8 juin 2001  12 févr 2002 
Burkina Faso  16 nov 2001  31 mars 2006 
Burundi    6 nov 2007 a 
Cambodge  27 juin 2000  30 mai 2002 
Cameroun  5 oct 2001   
Canada  10 nov 2001  14 sept 2005 
Cap-Vert    10 mai 2002 a 
Chili  28 juin 2000  6 févr 2003 
Chine2  6 sept 2000  3 déc 2002 
Chypre  8 févr 2001  6 avr 2006 
Colombie  6 sept 2000  11 nov 2003 
Comores    23 févr 2007 a 
Costa Rica  7 sept 2000  9 avr 2002 
Croatie  8 mai 2002  13 mai 2002 
Cuba  13 oct 2000  25 sept 2001 
Danemark3  7 sept 2000  24 juil 2003 
Djibouti  14 juin 2006   
Dominique    20 sept 2002 a 
Égypte    12 juil 2002 a 
El Salvador  13 sept 2002  17 mai 2004 
Équateur  6 sept 2000  30 janv 2004 
Érythrée    16 févr 2005 a 
Espagne  6 sept 2000  18 déc 2001 
Estonie  24 sept 2003  3 août 2004 
États-Unis d'Amérique  5 juil 2000  23 déc 2002 
Ex-République yougoslave de Macédoine  17 juil 2001  17 oct 2003 
Fidji  16 sept 2005   
Finlande  7 sept 2000   
France  6 sept 2000  5 févr 2003 
Gabon  8 sept 2000  1 oct 2007 
Gambie  21 déc 2000   
Géorgie    28 juin 2005 a 
Ghana  24 sept 2003   
Grèce  7 sept 2000   
Guatemala  7 sept 2000  9 mai 2002 
Guinée équatoriale    7 févr 2003 a 
Guinée-Bissau  8 sept 2000   
Haïti  15 août 2002   
Honduras    8 mai 2002 a 
Hongrie  11 mars 2002   
Inde  15 nov 2004  16 août 2005 
Indonésie  24 sept 2001   
Iran (République islamique d')    26 sept 2007 a 
Irlande  7 sept 2000   
Islande  7 sept 2000  9 juil 2001 
Israël  14 nov 2001   
Italie  6 sept 2000  9 mai 2002 
Jamahiriya arabe libyenne    18 juin 2004 a 
Jamaïque  8 sept 2000   
Japon  10 mai 2002  24 janv 2005 
Jordanie  6 sept 2000  4 déc 2006 
Kazakhstan  6 sept 2000  24 août 2001 
Kenya  8 sept 2000   
Kirghizistan    12 févr 2003 a 
Koweït    26 août 2004 a 
Lesotho  6 sept 2000  24 sept 2003 
Lettonie  1 févr 2002  22 févr 2006 
Liban  10 oct 2001  8 nov 2004 
Libéria  22 sept 2004   
Liechtenstein  8 sept 2000   
Lituanie    5 août 2004 a 
Luxembourg  8 sept 2000   
Madagascar  7 sept 2000  22 sept 2004 
Malawi  7 sept 2000   
Maldives  10 mai 2002  10 mai 2002 
Mali    16 mai 2002 a 
Malte  7 sept 2000   
Maroc  8 sept 2000  2 oct 2001 
Maurice  11 nov 2001   
Mauritanie    23 avr 2007 a 
Mexique  7 sept 2000  15 mars 2002 
Micronésie (États fédérés de)  8 mai 2002   
Moldova  8 févr 2002  12 avr 2007 
Monaco  26 juin 2000   
Mongolie  12 nov 2001  27 juin 2003 
Monténégro4    23 oct 2006 d 
Mozambique    6 mars 2003 a 
Namibie  8 sept 2000  16 avr 2002 
Nauru  8 sept 2000   
Népal  8 sept 2000  20 janv 2006 
Nicaragua    2 déc 2004 a 
Niger  27 mars 2002  26 oct 2004 
Nigéria  8 sept 2000   
Norvège  13 juin 2000  2 oct 2001 
Nouvelle-Zélande5  7 sept 2000   
Oman    17 sept 2004 a 
Ouganda    30 nov 2001 a 
Pakistan  26 sept 2001   
Panama  31 oct 2000  9 févr 2001 
Paraguay  13 sept 2000  18 août 2003 
Pays-Bas6  7 sept 2000  23 août 2005 
Pérou  1 nov 2000  8 mai 2002 
Philippines  8 sept 2000  28 mai 2002 
Pologne  13 févr 2002  4 févr 2005 
Portugal  6 sept 2000  16 mai 2003 
Qatar    14 déc 2001 a 
République arabe syrienne    15 mai 2003 a 
République de Corée  6 sept 2000  24 sept 2004 
République démocratique du Congo    11 nov 2001 a 
République démocratique populaire lao    20 sept 2006 a 
République dominicaine    6 déc 2006 a 
République tchèque  26 janv 2005   
République-Unie de Tanzanie    24 avr 2003 a 
Roumanie  6 sept 2000  18 oct 2001 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  7 sept 2000   
Rwanda    14 mars 2002 a 
Saint-Marin  5 juin 2000   
Saint-Siège  10 oct 2000  24 oct 2001 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    15 sept 2005 a 
Sénégal  8 sept 2000  5 nov 2003 
Serbie  8 oct 2001  10 oct 2002 
Seychelles  23 janv 2001   
Sierra Leone  8 sept 2000  17 sept 2001 
Slovaquie  30 nov 2001  25 juin 2004 
Slovénie  8 sept 2000  23 sept 2004 
Soudan    2 nov 2004 a 
Sri Lanka  8 mai 2002  22 sept 2006 
Suède  8 sept 2000  19 janv 2007 
Suisse  7 sept 2000  19 sept 2006 
Suriname  10 mai 2002   
Tadjikistan    5 août 2002 a 
Tchad  3 mai 2002  28 août 2002 
Thaïlande    11 janv 2006 a 
Timor-Leste    16 avr 2003 a 
Togo  15 nov 2001  2 juil 2004 
Tunisie  22 avr 2002  13 sept 2002 
Turkménistan    28 mars 2005 a 
Turquie  8 sept 2000  19 août 2002 
Ukraine  7 sept 2000  3 juil 2003 
Uruguay  7 sept 2000  3 juil 2003 
Vanuatu  16 sept 2005  17 mai 2007 
Venezuela (République bolivarienne du)  7 sept 2000  8 mai 2002 
Viet Nam  8 sept 2000  20 déc 2001 
Yémen    15 déc 2004 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Argentine

Déclaration :

En ce qui concerne l'article 2, la République argentine considère que la définition de la vente qu'il contient devrait être plus large, tout comme la définition du mot trafic à l'article 2 de la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, qui inclut expressément le fait d'enlever, de transférer ou de retenir un mineur dans un but ou par un moyen illicites, ou la tentative de commettre de tels actes; cette Convention a été ratifiée par l'Argentine et continuera de s'appliquer en vertu de l'article 41 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Par conséquent, pour les motifs précités, la République argentine considère que la vente d'enfants doit être passible de sanctions dans tous les cas, et pas seulement dans les cas prévus à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3.

En ce qui concerne l'article 3, la République argentine déclare qu'en sus de ne pas avoir souscrit aux instruments internationaux visés concernant l'adoption internationale des mineurs, elle a formulé une réserve à l'égard des alinéas b), c), d) et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui fixe les conditions de l'adoption internationale, et qu'elle ne permet pas l'adoption internationale d'enfants domiciliés ou résidant dans sa juridiction.

En ce qui concerne l'article 7, la République argentine donne au mot " confiscation " le sens de " saisie des biens et des facilités ".

Belgique1

Lors de la signature :

Déclaration:

"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone."

Lors de la ratificaiton :

Déclaration:

"L'expression 'pornographie enfantine mettant en scène des enfants' s'entend de la représentation visuelle d'un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d'un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles."

Colombie

Déclaration :

En ce qui concerne l'article 7 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Colombie déclare qu'elle donne au mot " confiscation " le sens de confiscation ou de saisie pénale uniquement, définie conformément au système juridique colombien.

Danemark

Déclaration :

À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Danemark déclare qu'il interprète les termes " toute représentation " qui figurent à l'alinéa c) de l'article 2 comme signifiant " toute représentation visuelle ". Il déclare en outre que la possession de la représentation visuelle pornographique d'une personne qui a 15 ans révolus et a consenti à cette possession ne sera pas considérée comme visée par les dispositions obligatoires du Protocole liant les Parties.

El Salvador

Déclaration :

Le Gouvernement de la République d'El Salvador reconnaît l'extradition de ressortissants sur la base des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 de la Constitution ainsi libellés : "L'extradition est organisée conformément aux traités internationaux, les ressortissants salvadoriens ne pouvant être extradés que si le traité d'extradition le prévoit expressément et qu'il a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout état de cause, ledit traité doit consacrer le principe de réciprocité et accorder aux ressortissants salvadoriens toutes les garanties pénales et procédurales inscrites dans la présente Constitution. Il y a lieu à extradition lorsque l'infraction a été commise sur le territoire placé sous la juridiction du pays requérant, sauf s'il s'agit d'une infraction de portée internationale, et l'extradition ne peut en aucun cas être accordée pour des infractions politiques, même si celles-ci ont entraîné la commission d'infractions de droit commun.".

États-Unis d'Amérique

Réserve :

Dans la mesure où le droit interne des États-Unis ne donne pas à ceux-ci compétence pour connaître d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole si l'infraction est commise à bord d'un navire ou d'un aéronef enregistré aux États-Unis, l'obligation concernant la compétence pour connaître de ladite infraction ne s'applique pas aux États-Unis tant que les États-Unis n'ont pas notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que leur droit interne satisfait pleinement aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 4 du Protocole.

Déclarations :

L'avis et assentiment du Sénat est donné étant entendu que :

1) AUCUNE OBLIGATION N'EST, CE FAISANT, CONTRACTÉE AU REGARD DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT. Les États-Unis considèrent qu'ils n'assument aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant en devenant partie au Protocole.

2) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS". Les États-Unis considèrent que l'expression " vente d'enfants ", telle que définie à l'alinéa a) de l'article 2 du Protocole, vise toute transaction dans le cadre de laquelle une rémunération ou autre contrepartie est donnée ou reçue dans des circonstances telles qu'une personne qui n'a pas juridiquement la garde de l'enfant obtient un contrôle de facto sur celui-ci.

3) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS". Les États-Unis considèrent que l'expression " pornographie mettant en scène des enfants ", telle que définie à l'alinéa c) de l'article 2 du Protocole, s'entend de la représentation visuelle d'un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d'un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles.

4) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "TRANSFÉRER LES ORGANES ... À TITRE ONÉREUX". Les États-Unis considèrent que :

A) L'expression " transférer les organes [de l'enfant] à titre onéreux " telle qu'utilisée au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole ne vise pas la situation dans laquelle un enfant donne un organe parce qu'il y a licitement consenti; et

B) L'expression " à titre onéreux " telle qu'utilisée au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole ne vise pas le paiement licite d'un montant raisonnable associé au transfert d'organes, notamment tout paiement correspondant à des frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux.

5) EN CE QUI CONCERNE LES EXPRESSIONS "INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES" ET" OBTENIR INDÛMENT LE CONSENTEMENT"

A) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES", les États-Unis considèrent que l'expression" instruments juridiques internationaux applicables " utilisée au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole vise la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 (appelée " la Convention de La Haye " dans le présent paragraphe).

B) AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE CERTAINES MESURES. Les États-Unis ne sont pas partie à la Convention de La Haye mais ils comptent le devenir. C'est pourquoi, tant qu'ils ne sont pas devenus partie à la Convention de La Haye, les États-Unis considèrent qu'ils ne sont pas obligés d'ériger en infractions les actes interdits par le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole, ni de prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées visées au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole.

C) INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION "OBTENIR INDÛMENT ... LE CONSENTEMENT". Les États-Unis considèrent que l'expression " obtenir indûment ... le consentement" utilisée au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole signifie obtenir sciemment et délibérément le consentement en offrant ou en recevant une contrepartie pour l'abandon de droits parentaux.

6) APPLICATION DU PROTOCOLE DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS. Les États-Unis considèrent que le Protocole sera appliqué par le Gouvernement fédéral dans la mesure où il a compétence s'agissant des matières régies par le Protocole, et par les administrations étatiques et locales dans la mesure où il n'a pas compétence. Dans la mesure où ce sont les administrations étatiques et locales qui sont compétentes en ce qui concerne ces matières, le Gouvernement fédéral prendra si nécessaire les mesures voulues pour assurer l'application du Protocole.

Koweït

Réseve :

.....avec une réserve à l'alinéa 5 de l'article 3 du second protocole.

Moldova

Déclaration :

[En attente de traduction]

Oman

Réserve :

... sous réserve des réserves du Sultanat à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Qatar7

Réserve :

.... tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet des dispositions qui, dans le Protocole, contreviendraient aux règles de la Chari'a islamique.

République arabe syrienne

Réserve :

Émettre une réserve sur le paragraphe 5 et le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants relatif à l'adoption;

Déclaration :

Préciser que la ratification de ces deux Protocoles ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions des deux protocoles.

République de Corée

Déclaration:

Le Gouvernement de la République de Corée interprète le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole susmentionné comme n'étant applicable qu'aux États Parties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.

République démocratique populaire lao

Réserve :

La République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 5 dudit Protocole facultatif.

Suède

Lors de la signature :

Déclaration:

Il est fait renvoi aux déclarations antérieures soumises par l' Union européenne dans le cadre de l'adoption ad referendum par le Groupe de travail du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, le 4 février 2000, et à la déclaration soumise à la même occasion par le Gouvernement suédois ainsi qu'à la déclaration de la Suède soumise dans le cadre de l'adoption du Protocole par l'Assemblée générale le 25 mai 2000. En outre, la Suède déclare donner aux mots "toute représentation", à l'article 2 c), le sens de "représentation visuelle".

Lors de la ratification :

Déclaration:

[En attente de traduction]

Turquie

Déclaration :

La République de Turquie déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Viet Nam

Réserve :

... la République socialiste du Viet Nam formule une réserve aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5 dudit protocole.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne

21 mars 2002

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion audit protocole. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve concernant la compatibilité des dispositions du Protocole avec les règles de la charia islamique fait douter de la volonté du Qatar de s'acquitter des obligations que lui impose le Protocole. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la juge incompatible avec l'objet et le but du Protocole. Il émet par conséquent une objection au sujet de la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar concernant le Protocole facultatif.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.

Autriche

4 octobre 2002

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :

Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Gouvernement autrichien considère que la réserve consiste en une référence générale au droit islamique, dont le contenu n'est pas clairement précisé, autorisant de ce fait les autres États parties à douter de la volonté réelle de l'État du Qatar d'appliquer le Protocole. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités.

Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.

La présente position ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Qatar et l'Autriche.

Chypre

12 août 2003*

Eu égard à la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République turque lors de sa ratification, le 19 août 2002, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au sujet de l'application des dispositions de la Convention aux seuls États parties qu'il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.

Le Gouvernement de la République de Chypre considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Cette réserve soulève des incertitudes quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie s'engage à respecter les obligations énoncées dans la Convention et fait douter de la volonté de la Turquie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et au but de ce Protocole. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Chypre fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque au sujet du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Cette réserve et l'objection formulée à cet égard ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Chypre et la République turque.

* Eu égard à l'objection précitée, le Gouvernement cypriote, lors de sa ratification du Protocole facultatif le 6 avril 2006, a notifié ce qui suit :

Le Gouvernement de la République de Chypre réitère son objection du 12 août 2003 à l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification.

Espagne

10 septembre 2002

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que le Gouvernement de l'État du Qatar a formulée le 14 décembre 2001 et qui s'applique à toute disposition du Protocole qui serait incompatible avec la charia islamique.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve, parce qu'elle renvoie de manière générale au droit islamique sans préciser ce qu'elle vise, fait naître chez les autres États parties des doutes sur la mesure dans laquelle l'État du Qatar est résolu à respecter le Protocole facultatif.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve formulée par l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif précité car elle concerne l'ensemble du Protocole et risque d'entraver considérablement, voire d'empêcher l'application de celui-ci en invoquant un fondement aussi vague que la référence globale à la charia islamique qui y est faite.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une objection à la réserve faite par l'État du Qatar au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et l'État du Qatar.

France

18 juin 2002

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :

"Le Gouvernement de la République Française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En indiquant qu'il adhère au protocole tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet des dispositions qui, dans le protocole, contreviendraient aux règles de la Charia Islamique, le Gouvernement du Qatar formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées par la réserve et lesquelles pourraient l'être à l'avenir. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la convention et oppose à celle-ci une objection."

18 novembre 2005 :

À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion :

"Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion, le 17 septembre 2004, au protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vertu de laquelle le Sultanat étend au protocole les réserves qu'il a formulées à l'égard de la convention. En indiquant qu'il adhère au protocole tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet des dispositions qui, dans le protocole, contreviendraient aux règles de la charia islamique, le Sultanat d'Oman formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles dispositions conventionnelles sont actuellement visées par la réserve et lesquelles pourraient l'être à l'avenir. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions conventionnelles et oppose à celle-ci une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Sultanat d'Oman."

Israël

30 septembre 2003

Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne de l'adhésion :

Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par la République arabe syrienne, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, contient une réserve [déclaration] concernant l'État d'Israël.

Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette réserve [déclaration], qui est de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs du Protocole.

Le Gouvernement de l'État d'Israël s'élève donc contre la réserve [déclaration] concernant l'État d'Israël faite par la République arabe syrienne au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Norvège

30 décembre 2002

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :

Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement qatarien lors de son accession au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

La réserve entend donner à la charia islamique préséance sur les dispositions du Protocole facultatif et n'indique pas clairement dans quelle mesure le Qatar accepte les obligations imposées par le Protocole. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à cette réserve car elle est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif et donc irrecevable selon les principes bien établis du droit international.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume de Norvège et le Qatar. Le Protocole facultatif prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

19 janvier 2006

Eu égard à la réserve formulée par Oman lors de l'adhésion :

La Mission permanente de la Norvège auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que la Norvège a examiné les deuxième et troisième réserves émises par le Gouvernement du Sultanat d'Oman le 17 septembre 2004 lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (New York, 25 mai 2000) qui portent sur la loi islamique, le droit interne et les restrictions imposées par les ressources matérielles disponibles.

Le Gouvernement norvégien estime que ces réserves générales suscitent des doutes quant à la pleine adhésion du Sultanat d'Oman à l'objet et au but du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et tient à rappeler que, selon le droit international coutumier, tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Royaume de la Norvège et le Sultanat d'Oman, sans que celui-ci puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.

Suède

27 novembre 2002

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l'adhésion :

Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Gouvernement suédois constate qu'il s'agit d'une réserve générale de portée illimitée se rapportant au contenu de la Charia.

Le Gouvernement suédois considère que cette réserve, qui n'énonce pas de manière précise les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la dérogation envisagée, jette le doute sur la volonté du Qatar d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.

Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties.

Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement qatarien eu égard au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Qatar puisse se prévaloir de sa réserve.

11 juillet 2003

Eu égard à la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Aux termes de cette déclaration, la Turquie appliquera les dispositions du Protocole facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Selon le Gouvernement suédois, cette déclaration équivaut à une réserve qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les obligations du Protocole facultatif. Par conséquent, à défaut d'autres précisions, cette réserve fait douter de l'attachement de la Turquie à l'objet et au but du Protocole facultatif.

Le Gouvernement suédois souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties.

Le Gouvernement suédois fait donc objection à ladite réserve formulée par la Turquie à l'égard du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la Turquie et la Suède. Celui-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les deux États sans que la Turquie puisse invoquer sa réserve.

 

 

NOTES


1. Pour le Royaume de Belgique.


2. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit :

1. Comme le prévoit la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et comme l'a indiqué le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'application du Protocole à la Région nécessite la promulgation préalable par le Gouvernement de la Région d'une législation nationale; jusqu'à notification contraire du Gouvernement chinois, le Protocole ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).

2. Comme le prévoit la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et comme l'a indiqué le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, le Protocole s'applique à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).


3. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroés et du Groenland.


4. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


5. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. Pour le Royaume en Europe. Le 17 octobre 2006 : extension à Aruba.


7. Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après :

Irlande (6 janvier 2003) :

Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, émise par le Gouvernement qatarien au moment où il a accédé au Protocole facultatif.

Le Gouvernement irlandais est d'avis que cette réserve renvoie d'une façon générale au droit islamique sans préciser son contenu et donc laisse les autres États parties dans le doute quant à l'attachement réel de l'État du Qatar au Protocole facultatif. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés quant à leur objet et leur finalité par toutes les parties et que les États soient préparés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour se conformer à leurs obligations en vertu des traités.

Pour ces raisons, le Gouvernement irlandais émet une objection à cette réserve du Gouvernement qatarien.

Cependant, cette position n'interdit pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, dans sa totalité, entre le Qatar et l'Irlande.

Finlande (10 mars 2003) :

Le Gouvernement finlandais a attentivement examiné le contenu de la réserve émise par le Gouvernement qatarien au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

Le Gouvernement finlandais note que la réserve émise par le Qatar, qui renvoie d'une façon générale au droit islamique sans préciser son contenu, laisse planer un doute sérieux quant à l'attachement réel du Qatar au Protocole et à sa volonté de s'acquitter de ses obligations au titre de cet instrument. Cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de satisfaire à une des obligations que lui impose ce traité.

Le Gouvernement finlandais note aussi que le caractère trop général de la réserve fait douter de la détermination du Qatar d'honorer pleinement ses engagements vis-à-vis de l'objet et du but du Protocole et rappelle qu'au regard du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera pas autorisée.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement qatarien au Protocole.

Pays-Bas (7 avril 2003) :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que cette réserve, qui renvoie au droit interne du Qatar et vise à limiter les responsabilités de l'État qui la formule en invoquant le droit interne, fait douter de l'attachement de cet État à l'objet et au but de la Convention et, qui plus est, peut contribuer à saper les fondements du droit conventionnel international.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention interdit toute réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar au sujet du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.