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12. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort

New York, 15 décembre 1989

 

Entrée en vigueur : 11 juillet 1991, conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
Enregistrement : 11 juillet 1991, No 14668.
État : Signataires : 35 ,Parties : 64.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1642, p. 414. 

Note : Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adopté par la résolution 44/1281 du 15 décembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à tous les États ayant signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afrique du Sud    28 août 2002 a 
Albanie    17 oct 2007 a 
Allemagne2  13 févr 1990  18 août 1992 
Andorre  5 août 2002  22 sept 2006 
Argentine  20 déc 2006   
Australie    2 oct 1990 a 
Autriche  8 avr 1991  2 mars 1993 
Azerbaïdjan    22 janv 1999 a 
Belgique  12 juil 1990  8 déc 1998 
Bosnie-Herzégovine  7 sept 2000  16 mars 2001 
Bulgarie  11 mars 1999  10 août 1999 
Canada    25 nov 2005 a 
Cap-Vert    19 mai 2000 a 
Chili  15 nov 2001   
Chypre    10 sept 1999 a 
Colombie    5 août 1997 a 
Costa Rica  14 févr 1990  5 juin 1998 
Croatie    12 oct 1995 a 
Danemark  13 févr 1990  24 févr 1994 
Djibouti    5 nov 2002 a 
Équateur    23 févr 1993 a 
Espagne3  23 févr 1990  11 avr 1991 
Estonie    30 janv 2004 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine    26 janv 1995 a 
Finlande  13 févr 1990  4 avr 1991 
France    2 oct 2007 a 
Géorgie    22 mars 1999 a 
Grèce    5 mai 1997 a 
Guinée-Bissau  12 sept 2000   
Honduras  10 mai 1990   
Hongrie    24 févr 1994 a 
Irlande    18 juin 1993 a 
Islande  30 janv 1991  2 avr 1991 
Italie  13 févr 1990  14 févr 1995 
Libéria    16 sept 2005 a 
Liechtenstein    10 déc 1998 a 
Lituanie  8 sept 2000  27 mars 2002 
Luxembourg  13 févr 1990  12 févr 1992 
Malte    29 déc 1994 a 
Mexique    26 sept 2007 a 
Moldova    20 sept 2006 a 
Monaco    28 mars 2000 a 
Monténégro6    23 oct 2006 d 
Mozambique    21 juil 1993 a 
Namibie    28 nov 1994 a 
Népal    4 mars 1998 a 
Nicaragua  21 févr 1990   
Norvège  13 févr 1990  5 sept 1991 
Nouvelle-Zélande  22 févr 1990  22 févr 1990 
Panama    21 janv 1993 a 
Paraguay    18 août 2003 a 
Pays-Bas4  9 août 1990  26 mars 1991 
Philippines  20 sept 2006   
Pologne  21 mars 2000   
Portugal  13 févr 1990  17 oct 1990 
République tchèque    15 juin 2004 a 
Roumanie  15 mars 1990  27 févr 1991 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5  31 mars 1999  10 déc 1999 
Saint-Marin  26 sept 2003  17 août 2004 
Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000   
Serbie    6 sept 2001 a 
Seychelles    15 déc 1994 a 
Slovaquie  22 sept 1998  22 juin 1999 
Slovénie  14 sept 1993  10 mars 1994 
Suède  13 févr 1990  11 mai 1990 
Suisse    16 juin 1994 a 
Timor-Leste    18 sept 2003 a 
Turkménistan    11 janv 2000 a 
Turquie  6 avr 2004  2 mars 2006 
Ukraine    25 juil 2007 a 
Uruguay  13 févr 1990  21 janv 1993 
Venezuela (République bolivarienne du)  7 juin 1990  22 févr 1993 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification , de l'adhésion ou de la succession.)

Azerbaïdjan7

Réserve :

La République d'Azerbaïjan déclare, en adoptant [ledit Protocole] qu'elle autorise dans des cas exceptionnels, par une loi spéciale, l'application de la peine de mort pour certain crimes graves commis durant la guerre ou en case de menace de guerre.

28 septembre 2000

Il est prévu l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation d'une personne pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Chypre8

Grèce

Réserve :

Sous la réserve prévue à l'article 2 ... prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre."

Espagne3

Malte9

Moldova

Déclaration :

Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

 

 

NOTES


1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément no 49 (A/44/49), p. 218.


2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Protocole les 7 mars 1990 et 16 août 1990, respectivement. Voir aussi note 2 sous "Allemange" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Le 13 janvier 1998, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu'il avait décider de retirer la réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :

Conformément aux dispositions de l'article 2, l'Espagne se réserve le droit d'appliquer la peine de mort dans les cas exceptionels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l'article 25 de ladite loi organique.


4. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.


5. À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l'île de Man).


6. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


7. Eu égard à la réserve formulée par l'Azerbaïdjan lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :

France (8 février 2000):

"Le Gouvernement de la République française a pris connaissance de la réserve formulée par l'Azerbaïdjan au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, conclu le 15 décembre 1989. Cette réserve, en autorisant l'application de la peine de mort pour les crimes graves commis pendant la guerre ou en cas de menace de guerre, dépasse le cadre des réserves autorisées par l'article 2 paragraphe 1 du Protocole. Cet article n'autorise en effet que les réserves formulées "lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre". En conséquence, le Gouvernement de la République française fait objection à cette réserve, sans que cette objection s'oppose à l'entrée en vigueur du protocole entre l'Azerbaïdjan et la France."

Allemagne (3 mars 2000):

La réserve prévoit l'application de la peine de mort pour certains crimes graves commis en temps de guerre "ou en cas de menace de guerre". Elle contredit donc partiellement l'article 2 du Protocole, puisqu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne.

Finlande (17 mars 2000):

Le Gouvernement finlandais note qu'aux termes de l'article 2 dudit Protocole, aucune réserve autre que celles du type visé audit article n'est admise. La réserve faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan est en partie contraire à l'article 2 en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan audit Protocole. Cette objection n'empêche pas le deuxième Protocole facultatif d'entrer en vigueur entre l'Azerbaïdjan et la Finlande. Le Protocole facultatif produira donc ses effets entre les deux États sans que l'Azerbaïdjan bénéficie de sa réserve.

Suède (27 avril 2000):

Le Gouvernement suédois rappelle que, hormis les cas visés à l'article 2, toute réserve au Protocole est interdite. La réserve du Gouvernement azerbaïdjanais va au-delà des prévisions de l'article 2, dans la mesure où elle ne restreint pas la peine de mort aux crimes les plus graves de caractère militaire commis en temps de guerre.

Le Gouvernement suédois soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement azerbaïdjanais à l'égard du second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela n'empêche pas le second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'entrer en vigueur entre la République d'Azerbaïdjan et le Royaume de Suède, mais sans que l'Azerbaïdjan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

Pays-Bas (17 juillet 2000)

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que, conformément à l'article 2 du deuxième Protocole facultatif, une réserve autre qu'une réserve du type visé dans le même article n'est pas acceptable. La réserve formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais n'est pas compatible avec l'article 2, en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Azerbaïdjan.

Par la suite, le 28 septembre 2000, le Gouvernement azerbaïjanais a communiqué au Secrétaire général une modification à la réserve faite lors de l'achésion. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa circulation, soit le 5 octobre 2000, aucune des Parties contractantes au Protocole n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la réserve modifiée a été considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration dudit délai de 12 mois, soit le 5 octobre 2001.


8. Le 20 juin 2003, le Gouvernement chypriote a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l'adhésion au Protocole. La réserve se lit comme suit :

La République de Chypre, conformément à l'article 2.1 du [...] Protocole, réserve le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire d'une garvité extrême commis en temps de guerre.


9. Dans une communication reçue le 15 juin 2000, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1844, p. 318.