| Entrée en vigueur : | 1er juillet 2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 87. |
| Enregistrement : | 1er juillet 2003, No 39481. |
| État : | Signataires : 28 ,Parties : 37. |
| Texte : | Doc.A/RES/45/158. |
Note : La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 45/1581 du 18 décembre 1990 à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tous les Etats conformément au paragraphe premier de son article 86.
|
|
| Participant | Signature, Succession à la signature (d) | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Albanie | 5 juin 2007 a | |
| Algérie | 21 avr 2005 a | |
| Argentine | 10 août 2004 | 23 févr 2007 |
| Azerbaïdjan | 11 janv 1999 a | |
| Bangladesh | 7 oct 1998 | |
| Belize | 14 nov 2001 a | |
| Bénin | 15 sept 2005 | |
| Bolivie | 16 oct 2000 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 13 déc 1996 a | |
| Burkina Faso | 16 nov 2001 | 26 nov 2003 |
| Cambodge | 27 sept 2004 | |
| Cap-Vert | 16 sept 1997 a | |
| Chili | 24 sept 1993 | 21 mars 2005 |
| Colombie | 24 mai 1995 a | |
| Comores | 22 sept 2000 | |
| Égypte | 19 févr 1993 a | |
| El Salvador | 13 sept 2002 | 14 mars 2003 |
| Équateur | 5 févr 2002 a | |
| Gabon | 15 déc 2004 | |
| Ghana | 7 sept 2000 | 7 sept 2000 |
| Guatemala | 7 sept 2000 | 14 mars 2003 |
| Guinée | 7 sept 2000 a | |
| Guinée-Bissau | 12 sept 2000 | |
| Guyana | 15 sept 2005 | |
| Honduras | 9 août 2005 a | |
| Indonésie | 22 sept 2004 | |
| Jamahiriya arabe libyenne | 18 juin 2004 a | |
| Kirghizistan | 29 sept 2003 a | |
| Lesotho | 24 sept 2004 | 16 sept 2005 |
| Libéria | 22 sept 2004 | |
| Mali | 5 juin 2003 a | |
| Maroc | 15 août 1991 | 21 juin 1993 |
| Mauritanie | 22 janv 2007 a | |
| Mexique | 22 mai 1991 | 8 mars 1999 |
| Monténégro2 | 23 oct 2006 d | |
| Nicaragua | 26 oct 2005 a | |
| Ouganda | 14 nov 1995 a | |
| Paraguay | 13 sept 2000 | |
| Pérou | 22 sept 2004 | 14 sept 2005 |
| Philippines | 15 nov 1993 | 5 juil 1995 |
| République arabe syrienne | 2 juin 2005 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 6 sept 2000 | |
| Sénégal | 9 juin 1999 a | |
| Serbie | 11 nov 2004 | |
| Seychelles | 15 déc 1994 a | |
| Sierra Leone | 15 sept 2000 | |
| Sri Lanka | 11 mars 1996 a | |
| Tadjikistan | 7 sept 2000 | 8 janv 2002 |
| Timor-Leste | 30 janv 2004 a | |
| Togo | 15 nov 2001 | |
| Turquie | 13 janv 1999 | 27 sept 2004 |
| Uruguay | 15 févr 2001 a |
|
|
Réserve :
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la convention susmentionnée, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec l'acceptation de toutes les parties au différend."
Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 92, la République argentine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Réserves :
La République du Chili formule une réserve concernant l'article 22, paragraphe 5, qu'elle juge inapplicable.
La République du Chili satisfera aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, conformément aux accords internationaux en vigueur ou à venir visant à éviter la double imposition.
Réserve :
Les articles 15, 46 et 47 de [ladite Convention], qui a été approuvée par la loi 146 de 1994, sont déclarés applicables sous réserve que l'État colombien conserve le droit de prendre des dispositions d'ordre fiscal, cambiaire et monétaire à l'effet d'assurer l'égalité de traitement des travailleurs migrants et de leur famille avec ses ressortissants en matière d'importation et d'exportation de biens personnels et ménagers et de transfert à l'étranger de gains et économies, ainsi que de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique et de déclarer éteinte la propriété de certains biens dans les cas visés à l'article 34 de la Constitution politique.
1. Réserve concernant l'article 4 de la Convention :
Aux fins de la présente Convention, l'expression membres de la famille" désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets Èquivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés.
2. Réserve concernant le pargraphe 6 de l'article 18 :
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine en raison de cette condamnation sont indemnisé, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.
Déclarations :
Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92; en ce qui concerne les articles 46, 47, 48 et paragraphe 4 de l'article 61, qui traitent de l'exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour les biens personnels et ménagers, et du droit de transférer tous gains et économies, le Gouvernement salvadorien juge pertinent de préciser qu'il appliquera l'exonération sous réserve que les autres éléments d'imposition éventuellement applicables aient été acquittés; de plus, s'agissant du droit qu'ont les travailleurs migrants de rapatrier leurs gains dans leur État d'origine ou de résidence habituelle, cette faculté pourra être exercée sans restriction pour autant que les obligations fiscales applicables à chaque situation particulière aient été acquittées; à propos de l'article 32, il convient de préciser que les gains et économies visés à cet article seront réputés inclure les gains et économies accumulés dans le cadre de régimes publics ou privés de sécurité sociale aux fins de la retraite. Le Gouvernement de la République d'El Salvador réitère son adhésion à l'ensemble des principes et normes en matière de droits de l'homme qui sont reconnus sur le plan universel et à l'échelle régionale et sont consacrés par les instruments internationaux en la matière.
11 septembre 2007
Déclarations :
De reconnaître la compétence du " Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille " pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille allègue qu'un autre État partie n'a pas respecté ses obligations découlant de la Convention, et pour recevoir et examiner les communications de particuliers de la juridiction d'un État partie, alléguant que cet État a violé les droits individuels que la Convention leur reconnaît.
Déclaration interprétative :
En ratifiant la [Convention], le Gouvernement des États-Unis du Mexique réaffirme sa volonté politique d'assurer la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants, selon le texte de cet instrument international. Toutes les dispositions de cette Convention s'appliqueront conformément à sa législation nationale.
Réserve :
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique formule une réserve expresse au sujet du paragraphe 4 de l'article 22 de cette Convention, exclusivement en ce qui concerne l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de l'article 125 de la loi générale sur la population.
Réserve :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que tout différend de ce genre ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au conflit.
Déclaration et réserve :
Déclaration
En adhérant à la présente Convention, la République du Nicaragua s'engage à l'appliquer conformément à sa législation nationale.
Réserve
La République du Nicaragua, dans l'exercice de sa souveraineté, n'accorde pas la jouissance des droits politiques aux étrangers, en vertu des articles 27 et 182 de la Constitution du pays.
L'article 91 de la Convention prévoit la possibilité de formuler des réserves au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Par conséquent et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 de ladite Convention, la République du Nicaragua n'accordera pas de droits politiques aux travailleurs migrants, du fait que ce serait incompatible avec le deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution qui dispose expressément ce qui suit :
"Les étrangers ont les mêmes obligations et droits que les Nicaraguayens à l'exception des droits politiques et de ceux établis par la loi; ils ne peuvent intervenir dans les affaires politiques du pays."
La République du Nicaragua considère que cette réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Réserve :
Article 18
La République d'Ouganda ne peut pas garantir en tout temps l'assistance gratuite d'un défenseur conformément aux dispositions du paragraphe 3(d) de l'article 18.
Déclaration :
.....l'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.
Déclarations :
Article 8 2):
Le droit des non-sri-lankais d'entrer et de demeurer à Sri Lanka est soumis à la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas.
Article 29 :
En vertu de la loi No. 18 relative à la nationalité de 1948, l'enfant légitime tient sa nationalité de son père et l'enfant naturel de sa mère. Est réputé sri-lankais l'enfant dont le père est né à Sri Lanka avant le 1er novembre 1949 ou dont le père est né sri-lankais.
Article 49 :
Il peut être délivré des visas de séjour à des travailleurs expatriés pour exercer une profession qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié. Aux termes de la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas, il est interdit aux travailleurs migrants d'exercer une profession ou de se faire employer par une institution autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés à travailler en vertu du visa qui leur aura été délivré.
Article 54 :
La protection contre le licenciement, le montant de la rémunération, la durée de l'emploi, etc., sont règis par les termes du contrat qui lie l'employé à l'organisation qui l'emploie. Tout visa délivré à un travailleur expatrié conformément à la réglementation sur les visas limite son titulaire à l'exercice d'un emploi identifié à l'avance.
Déclarations :
A ) La déclaration concernant l'article 15;
Les restrictions imposées par les lois turques pertinentes en ce qui concerne l'acquisition de biens immeubles par des étrangers sont maintenues.
B) La réserve concernant l'article 40;
La législation turque sur les syndicats ne permet qu'aux seuls citoyens turcs de former des syndicats en Turquie.
C) La déclaration concernant l'article 45;
Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 45 seront appliquées conformément aux dispositions de la Constitution turque et des lois pertinentes.
D) La déclartaion concernant l' article 46;
L'article 46 sera appliqué conformément à la législation nationale.
E) La déclaration concernant les articles 76 et 77;
La Turquie reconnaîtra plus tard la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
|
|
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, supplément no 49 (A/45/49), p. 282.
2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.