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3. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

New York, 16 décembre 1966

 

Entrée en vigueur : 3 janvier 1976, conformément à l'article 271.
Enregistrement : 3 janvier 1976, No 14531.
État : Signataires : 66 ,Parties : 157.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3; notification dépositaire C.N.781.2001.TREATIES-6 du 5 octobre 2001 [Proposition de correction du texte original du Pacte (texte authentique chinois)] et C.N.7.2002.TREATIES-1 du 3 janvier 2002 (Rectification de l'original du Pacte (texte authentique chinois)]. 

Note : Le Pacte a été ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    24 janv 1983 a 
Afrique du Sud  3 oct 1994   
Albanie    4 oct 1991 a 
Algérie  10 déc 1968  12 sept 1989 
Allemagne2,3  9 oct 1968  17 déc 1973 
Angola    10 janv 1992 a 
Argentine  19 févr 1968  8 août 1986 
Arménie    13 sept 1993 a 
Australie  18 déc 1972  10 déc 1975 
Autriche  10 déc 1973  10 sept 1978 
Azerbaïdjan    13 août 1992 a 
Bahreïn    27 sept 2007 a 
Bangladesh    5 oct 1998 a 
Barbade    5 janv 1973 a 
Bélarus  19 mars 1968  12 nov 1973 
Belgique  10 déc 1968  21 avr 1983 
Belize  6 sept 2000   
Bénin    12 mars 1992 a 
Bolivie    12 août 1982 a 
Bosnie-Herzégovine4    1 sept 1993 d 
Brésil    24 janv 1992 a 
Bulgarie  8 oct 1968  21 sept 1970 
Burkina Faso    4 janv 1999 a 
Burundi    9 mai 1990 a 
Cambodge5,6  17 oct 1980  26 mai 1992 a 
Cameroun    27 juin 1984 a 
Canada    19 mai 1976 a 
Cap-Vert    6 août 1993 a 
Chili  16 sept 1969  10 févr 1972 
Chine7,20,22  27 oct 1997  27 mars 2001 
Chypre  9 janv 1967  2 avr 1969 
Colombie  21 déc 1966  29 oct 1969 
Congo    5 oct 1983 a 
Costa Rica  19 déc 1966  29 nov 1968 
Côte d'Ivoire    26 mars 1992 a 
Croatie4    12 oct 1992 d 
Danemark  20 mars 1968  6 janv 1972 
Djibouti    5 nov 2002 a 
Dominique    17 juin 1993 a 
Égypte  4 août 1967  14 janv 1982 
El Salvador  21 sept 1967  30 nov 1979 
Équateur  29 sept 1967  6 mars 1969 
Érythrée    17 avr 2001 a 
Espagne  28 sept 1976  27 avr 1977 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  5 oct 1977   
Éthiopie    11 juin 1993 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine4    18 janv 1994 d 
Fédération de Russie  18 mars 1968  16 oct 1973 
Finlande  11 oct 1967  19 août 1975 
France    4 nov 1980 a 
Gabon    21 janv 1983 a 
Gambie    29 déc 1978 a 
Géorgie    3 mai 1994 a 
Ghana  7 sept 2000  7 sept 2000 
Grèce    16 mai 1985 a 
Grenade    6 sept 1991 a 
Guatemala    19 mai 1988 a 
Guinée  28 févr 1967  24 janv 1978 
Guinée équatoriale    25 sept 1987 a 
Guinée-Bissau    2 juil 1992 a 
Guyana  22 août 1968  15 févr 1977 
Honduras  19 déc 1966  17 févr 1981 
Hongrie  25 mars 1969  17 janv 1974 
Îles Salomon8    17 mars 1982 d 
Inde    10 avr 1979 a 
Indonésie    23 févr 2006 a 
Iran (République islamique d')  4 avr 1968  24 juin 1975 
Iraq  18 févr 1969  25 janv 1971 
Irlande  1 oct 1973  8 déc 1989 
Islande  30 déc 1968  22 août 1979 
Israël  19 déc 1966  3 oct 1991 
Italie  18 janv 1967  15 sept 1978 
Jamahiriya arabe libyenne    15 mai 1970 a 
Jamaïque  19 déc 1966  3 oct 1975 
Japon  30 mai 1978  21 juin 1979 
Jordanie  30 juin 1972  28 mai 1975 
Kazakhstan  2 déc 2003  24 janv 2006 
Kenya    1 mai 1972 a 
Kirghizistan    7 oct 1994 a 
Koweït    21 mai 1996 a 
Lesotho    9 sept 1992 a 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban    3 nov 1972 a 
Libéria  18 avr 1967  22 sept 2004 
Liechtenstein    10 déc 1998 a 
Lituanie    20 nov 1991 a 
Luxembourg  26 nov 1974  18 août 1983 
Madagascar  14 avr 1970  22 sept 1971 
Malawi    22 déc 1993 a 
Maldives    19 sept 2006 a 
Mali    16 juil 1974 a 
Malte  22 oct 1968  13 sept 1990 
Maroc  19 janv 1977  3 mai 1979 
Maurice    12 déc 1973 a 
Mauritanie    17 nov 2004 a 
Mexique    23 mars 1981 a 
Moldova    26 janv 1993 a 
Monaco  26 juin 1997  28 août 1997 
Mongolie  5 juin 1968  18 nov 1974 
Monténégro23    23 oct 2006 d 
Namibie    28 nov 1994 a 
Népal    14 mai 1991 a 
Nicaragua    12 mars 1980 a 
Niger    7 mars 1986 a 
Nigéria    29 juil 1993 a 
Norvège  20 mars 1968  13 sept 1972 
Nouvelle-Zélande9  12 nov 1968  28 déc 1978 
Ouganda    21 janv 1987 a 
Ouzbékistan    28 sept 1995 a 
Pakistan  3 nov 2004   
Panama  27 juil 1976  8 mars 1977 
Paraguay    10 juin 1992 a 
Pays-Bas  25 juin 1969  11 déc 1978 
Pérou  11 août 1977  28 avr 1978 
Philippines  19 déc 1966  7 juin 1974 
Pologne  2 mars 1967  18 mars 1977 
Portugal20  7 oct 1976  31 juil 1978 
République arabe syrienne    21 avr 1969 a 
République centrafricaine    8 mai 1981 a 
République de Corée    10 avr 1990 a 
République démocratique du Congo    1 nov 1976 a 
République démocratique populaire lao  7 déc 2000  13 févr 2007 
République dominicaine    4 janv 1978 a 
République populaire démocratique de Corée    14 sept 1981 a 
République tchèque10    22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie    11 juin 1976 a 
Roumanie  27 juin 1968  9 déc 1974 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord21,22  16 sept 1968  20 mai 1976 
Rwanda    16 avr 1975 a 
Saint-Marin    18 oct 1985 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 
Sao Tomé-et-Principe  31 oct 1995   
Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978 
Serbie4    12 mars 2001 d 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Sierra Leone    23 août 1996 a 
Slovaquie10    28 mai 1993 d 
Slovénie4    6 juil 1992 d 
Somalie    24 janv 1990 a 
Soudan    18 mars 1986 a 
Sri Lanka    11 juin 1980 a 
Suède  29 sept 1967  6 déc 1971 
Suisse    18 juin 1992 a 
Suriname    28 déc 1976 a 
Swaziland    26 mars 2004 a 
Tadjikistan    4 janv 1999 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Thaïlande    5 sept 1999 a 
Timor-Leste    16 avr 2003 a 
Togo    24 mai 1984 a 
Trinité-et-Tobago    8 déc 1978 a 
Tunisie  30 avr 1968  18 mars 1969 
Turkménistan    1 mai 1997 a 
Turquie  15 août 2000  23 sept 2003 
Ukraine  20 mars 1968  12 nov 1973 
Uruguay  21 févr 1967  1 avr 1970 
Venezuela (République bolivarienne du)  24 juin 1969  10 mai 1978 
Viet Nam    24 sept 1982 a 
Yémen11    9 févr 1987 a 
Zambie    10 avr 1984 a 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Afghanistan

Déclaration :

L'Organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits Pactes, sont incompatibles avec le caractère international de ces instruments. En conséquence, conformément à l'égalité des droits de tous les États à la souveraineté, ces deux Pactes devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.

Algérie12

Déclarations interprétatives :

"1. Le Gouvernement algérien interprète l'article premier commun aux deux Pactes comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.

Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, alinéa 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et objectifs des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration 1514 XV relative à `l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux'.

2 . Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'État pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.

4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien."

Bahreïn

Déclaration :

Le Royaume de Bahreïn déclare que son adhésion aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte ne limitera pas son droit d'interdire la grève dans les installations d'importance vitale.

Bangladesh13

Déclarations :

Article 1 :

De l'avis du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, la référence au "droit des peuples à disposer d'eux-mèmes" qui figure dans ledit article doit s'entendre comme s'appliquant dans le contexte historique de la domination coloniale et du régime colonial, de la domination et de l'occupation étrangères et d'autres situations analogues.

Articles 2 et 3 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 2 et 3, dans la mesure où ils concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux déspositions pertinentes de sa Constitution et, en particulier, eu égard à certains aspects des droits économiques, à savoir les lois en matière de succession.

Articles 7 et 8 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 7 et 8 compte tenu des dispositions et des procédures prévues par la Constitution et la l'égislation pertinente du Bangladesh.

Articles 10 et 13 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les dispositions énoncées dans les articles 10 et 13 du Pacte dans leur principe, mais il les appliquera progressivement en fonction de la situation économique du pays et de ses plans de développement

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application des dispositions ci-après :

a) L'alinéa a, sous-alinéa i, de l'article 7, en ce qui concerne l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un même travail;

b) Le paragraphe 2 de l'article 10, en ce qui concerne la protection spéciale à accorder aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants;

c) L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

En effet, le Gouvernement de la Barbade, qui souscrit pleinement aux principes énoncés dans lesdites dispositions et s'engage à prendre les mesures voulues pour les appliquer intégralement, ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale des principes en question.

Bélarus14

Belgique

Déclarations interprétatives :

"l. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leur nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

"2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation."

Bulgarie

La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres États de devenir parties à un Pacte de ce type.

Chine

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

La signature [dudit Pacte], aposée par les autorités taïwanaises le 5 octobre 1967 en usurpant le nom de la "Chine", est illégale et dénuée de tout effet.

Déclaration faite lors de la ratification :

Conformément à la décision prise par le Comité permanent du neuvième Congrès populaire national de la République populaire de Chine à sa vingtième session, le Président de la République populaire de Chine ratifie par le présent instrument le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , que M. Qin Huasun a signé au nom de la République populaire de Chine le 27 octobre 1997, et déclare ce qui suit : 1. L'article 8.1 a) du Pacte sera appliqué à la République populaire de Chine conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République populaire de Chine, de la Loi sur les syndicats de la République populaire de Chine et de la législation du travail de la République populaire de Chine; 2. Conformément aux notes officielles adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, respectivement le 20 juin 1997 et le 2 décembre 1999, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), sera appliqué dans le cadre des lois respectives des deux régions administratives spéciales

Congo15

Danemark16

Le Gouvernement danois ne peut, pour le moment, s'engager à observer entièrement les dispositions de l'alinéa d de l'article 7 concernant la rémunération des jours fériés.

Égypte

Déclaration :

... Vu les dispositions de la Chari'a islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions ... [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie].

Fédération de Russie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

France

Déclarations :

"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci) ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

"2) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

"3) Le Gouvernement de la République déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à l'annexe de cette Charte."

Guinée

"Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions du paragraphe premier de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont contraires au principe de l'universalité des traités internationaux et à la démocratisation des relations internationales.

"De même, le Gouvernement de la République de Guinée considère également que le paragraphe 3 de l'article premier et les dispositions de l'article 14 dudit acte sont en contradiction avec les stipulations de la Charte des Nations Unies en général et les résolutions adoptées par celles-ci relatives à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en particulier.

"Les dispositions sus-évoquées sont contraires à la déclaration afférente aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la résolution 2625 (XXV), qui fait obligation aux États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité juridique des peuples et de leur droit imprescriptible à l'autodétermination, en vue de mettre un terme au colonialisme."

Hongrie

Lors de la signature :

Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.

Lors de la ratification :

Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni limitation.

Inde

Déclarations :

I. En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots "le droit de disposer d'eux-mêmes" qui figurent dans [ces articles] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les États souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation-principe fondamental de l'intégrité nationale.

II. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde. De plus, selon le système juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à des indemnités.

III. En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des étrangers.

IV. En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions [desdits articles] seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.

V. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions dudit article s'appliqueront de manière à se conformer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde.

Indonésie

Déclaration :

En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.

Iraq17

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

Le fait que la République d'Irak devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes.

Le fait que la République d'Irak devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lors de la ratification :

La ratification pour l'Irak . . . ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte].

Irlande

Réserves :

Article 2, paragraphe 2

Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser, encourager et stimuler l'usage de la langue irlandaise par tous les moyens appropriés, l'Irlande se réserve le droit d'exiger la connaissance de l'irlandais ou de la considérer comme un atout pour occuper certains emplois.

Article 13, paragraphe 2 a)

L'Irlande reconnaît le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Tout en reconnaissant que l'État a l'obligation d'assurer l'enseignement primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d'un niveau minimal d'enseignement, l'Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d'assurer à domicile l'enseignement de leurs enfants, dès lors qu'ils se conforment à ces normes minimales.

Japon

Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:

1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "la rémunération des jours fériés" figurant dans lesdites dispositions.

2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

3. En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "et notamment par l'instauration progressive de la gratuité" figurant dans lesdites dispositions.

4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots "la police" figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots "membres de la police" figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.

Jamahiriya arabe libyenne17

L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il s'agit ne signifient nullement que la République arabe libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes.

Kenya

Le Gouvernement kényen reconnaît et approuve les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte, mais, étant donné la situation actuelle au Kenya, il n'est pas nécessaire ou opportun d'en imposer l'application par une législation correspondante.

Koweït

Déclaration concernant le paragraph 2 de l'article 2 et l'article 3 :

Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien.

Déclaration concernant l'article 9 :

Le Gouvernement koweïtien déclare que si la législation koweïtienne garantit aux travailleurs koweïtiens et non koweïtiens tous leurs droits, les dispositions relatives aux assurances sociales ne s'appliquent en revanche qu'aux Koweïtiens.

Réserve concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 :

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 d) de l'article 8.

Madagascar

"Le Gouvernement malgache déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l'article 13, et s'engage à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre, et notamment les incidences financières, sont telles que l'application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie."

Malte18

Article 13 - Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase "et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions". Compte tenu cependant du fait que l'écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources humaines et financières, il est difficile d'assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.

Mexique

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement mexicain adhère au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant entendu que l'article 8 dudit Pacte s'appliquera dans la République du Mexique selon les modalités et conformément aux procédures prévues dans les dispositions applicables de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de ses lois et règlements.

Monaco

Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l'origine nationale dont le principe est posé par l'article 2, paragraphe 2, comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux.

Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

Le Gouvernement princier déclare considérer l'article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l'exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d'assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses.

Le Gouvernement Princier déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et les libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.

Le paragraphe 2, de l'article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics."

Mongolie

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Norvège

Avec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit pleinement reconnu en Norvège.

Nouvelle-Zélande24

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

...

Pakistan25

Déclaration :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan accepte les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels mais il les appliquera progressivement, en tenant compte des conditions économiques existantes et des plans nationaux de développement. L'application des dispositions du Pacte sera toutefois soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Pays-Bas

Réserve à l'article 8, du paragraphe 1, alinéa d

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme d'une réserve à celle d'une déclaration. À ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui concerne les Antilles néerlandaises.

République arabe syrienne17

"1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent.

"2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les États, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes."

République tchèque10

Roumanie

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."

Lors de la ratification :

"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 26, point 1er, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.

"b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1er, point 3, et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations  Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, no 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Lors de la signature :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il doit se réserver le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, dans la mesure où cette disposition concerne le paiement aux femmes et aux hommes d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, car, si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte pleinement ce principe et s'est engagé à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre sont telles que l'application intégrale dudit principe ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Troisièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne l'article 8 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe premier à Hong-kong, dans la mesure où cet alinéa peut impliquer pour des syndicats n'appartenant pas à la même profession ou à la même industrie le droit de constituer des fédérations ou des confédérations.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui imposait le Pacte quant à ce territoire pourraient être intégralement remplies.

Lors de la ratification :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'aux fins du paragraphe 3 de l'article 2 les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, les îles Turques et Caïques et Tuvalu sont des pays en développement.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter l'article 6 comme n'excluant pas l'imposition des restrictions, fondées sur le lieu de naissance ou les conditions de résidence, à l'occupation d'un emploi dans une région ou un territoire donné aux fins de préserver les emplois des travailleurs de ladite région ou dudit territoire.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, en ce qui concerne le paiement d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés dans le secteur privé à Jersey, Guernesey, l'île de Man, les Bermudes, Hong-kong et les îles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer à Hong-kong l'alinéa a du paragraphe b de l'article 8.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reconnaissant le droit de toute personne à la sécurité sociale conformément à l'article 9, se réserve le droit de différer l'application de cette disposition dans les îles Caïmanes et les îles Falkland en raison du manque de ressources de ces territoires.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon et l'application du paragraphe 2 de l'article 10 en ce qui concerne l'octroi d'un congé payé de maternité dans les Bermudes et les îles Falkland.

Le Gouvernement du Royaume-Uni maintient le droit de différer l'application de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que de l'article 14 en ce qui concerne le caractère obligatoire de l'enseignement primaire dans les îles Gilbert, les îles Salomon et Tuvalu.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas avisé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Rwanda

"La République rwandaise ne [s'engage] toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, qu'aux stipulations de sa Constitution."

Slovaquie10

Suède

". . . La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le droit à la rémunération des jours fériés."

Thaïlande

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que la phrase 'Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes" sur laquelle s'ouvre le paragraphe 1 de l'article premier du Pacte doit être interprétée comme étant compatible avec l'expression utilisée dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993.

Trinité-et-Tobago

À l'égard de l'article 8, 1) d, et 8, 2) :

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles (Industrial Relations Act) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée conformément aux dispositions de la Constitution de la Trinité-et-Tobago.

Turquie

Déclarations et réserves :

La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).

La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de sa Constitution.

Ukraine

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Viet Nam

Déclaration :

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ou limitation.

Yémen11

L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] [Pacte international relatif aux droit civils et politiques] ne peut signifier en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne peut entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.

Zambie

Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu'il se réserve le droit d'ajourner l'application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l'enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l'application intégrale des principes en question ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne2

15 août 1980

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas à ceux qui sont soumis à une domination étrangère. En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien précise des dispositions en question. Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but desdits Pactes.

10 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte.

Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à la sécurité sociale ne s'appliquerait qu'aux koweïtiens, fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en soient respectés par toutes les parties.

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et déclarations interprétatives susévoquées.

La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. De plus, il a déclaré qu'il ratifiait le Pacte uniquement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique administratif de la République turque. En outre, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de la Constitution de la République turque.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but de tous les traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donc préoccupantes les déclarations et réserves telles que celles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux libertés reconnues à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que cet article sera interprété et appliqué d'une façon qui préserve l'essence des libertés qui y sont garanties.

8 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite lorsqu'il a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a déclaré qu'il appliquera (…) les dispositions de façon progressive, en tenant compte de la conjoncture économique et des plans de développement du pays. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan en faveur des droits de l'homme visés par le Pacte.

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a aussi déclaré que les dispositions du Pacte seraient toutefois subordonnées aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration ne permet pas d'établir clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme étant liée par les obligations découlant du Pacte.

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les déclarations susmentionnées comme des réserves incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées exprimées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique du Pakistan.

Chypre

26 novembre 2003

À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :

La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote souhaite formuler une objection aux déclarations déposées par la République turque à l'occasion de la ratification le 23 septembre 2003 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 16 décembre 1966).

Le Gouvernement chypriote estime que la déclaration selon laquelle la République turque n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques et celle selon laquelle le Pacte est " ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative " équivalent à des réserves. Ces réserves créent une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et font peser un doute sur l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de ce dernier.

Le Gouvernement chypriote fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque et déclare que ni ces réserves ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.

Danemark

17 mars 2005

À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de la ratification :

Le Gouvernement danois a examiné la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

Ladite déclaration subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan. Du fait de cette formulation générale, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte, et l'on peut par conséquent douter de son attachement à l'objet et au but du Pacte.

Le Gouvernement danois considère que la déclaration de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant au fond, et que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du pacte.

Le Gouvernement danois fait donc objection à la déclaration faite par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark, étant toutefois entendu que le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée.

Espagne

15 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite le 3 novembre 2004 en signant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle que toute déclaration unilatérale d'un État visant à exclure ou à modifier les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité appliquées à cet État, quel que soit le nom qui lui est donné, constitue une réserve.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve qui tend à limiter les effets juridiques du Pacte dans leur application à la République islamique du Pakistan. Une réserve qui comporte une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas de déterminer avec précision dans quelle mesure la République islamique du Pakistan accepte les obligations qui découlent du Pacte et fait douter de son attachement à l'objet et au but de celui-ci.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve du Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République islamique du Pakistan.

Finlande

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement finlandais note que la déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du Pacte subordonne d'une façon générale l'application de ces dispositions au droit interne. Il estime que cette déclaration constitue une réserve générale. Il considère qu'une réserve générale de cette nature fait douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée.

Le Gouvernement finlandais estime également que la déclaration relative à l'article 9 constitue une réserve et qu'à l'exemple de la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, cette réserve fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.

Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection [auxdites réserves].

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Kowëit et la Finlande.

13 décembre 1999

À l'égard des déclarations formulées à l'égard des Articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 par le Bangladesh lors de l'adhésion :

Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne les articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 et note que ces déclarations constituent des réserves dans la mesure où elles semblent modifier les obligations découlant pour le Bangladesh desdits articles.

Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'état réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'état réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est en outre assujettie au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices.

Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.

15 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :

Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement finlandais note qu'en ce qui concerne le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, les dispositions du Pacte ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve constituant une référence générale au droit national, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l'État qui formule cette réserve s'engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de satisfaire aux obligations qu'elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s'acquitter des obligations qu'elle contracte en devenant partie à un traité.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte. Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur du Pacte liant la République islamique du Pakistan et la Finlande. Celui-ci entrera donc en vigueur sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration.

France

"Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."

30 septembre 1999

Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l'adhésion :

"Le Gouvernement de la France note que les "déclarations" émises par le Bangladesh constituent de véritables réserves puisqu'elles visent à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Concernant la déclaration relative à l'article 1, la réserve pose à l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies. Les déclarations relatives aux articles 2 et 3 et aux articles 7 et 8, qui subordonnent les droits reconnus par le Pacte aux particuliers à leur conformité avec le droit interne, ont un caractère général et portent atteinte à l'objet et au but du traité. En particulier, les conditions économiques et les prévisions de développement du pays sont sans incidence sur la liberté du consentement au mariage des futurs époux, la non-discrimination pour des raisons de filiation ou autres dans la mise en oeuvre de mesures spéciales de protection et d'assistance en faveur des enfants et adolescents, la liberté des parents ou des tuteurs légaux dans le choix des établissements d'enseignement. Les difficultés économiques et de développement ne peuvent pas libérer totalement un État partie de ses engagements conventionnels. À cet égard, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du Pacte, le Bangladesh doit adopter des mesures spéciales pour protéger les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale et la loi doit sanctionner le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé et fixer des limites d'âge au dessous desquelles l'emploi salarié de la main d'oeuvre enfantine est interdit. En conséquence, le Gouvernement de la France fait objection aux réserves de portée générale ci-dessus mentionnées. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Bangladesh et la France.".

11 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :

"Le gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, en veru de laquelle "l'application des dispositins du Pacte sera (...) soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan". Une telle déclaration a une portée générale et indéterminée qui pourrait priver de tout effet les dispositions du Pacte. Le gouvernement de la République française considère que ladite déclaration constitue une réserve, contraire à l'objet et au but du Pacte, et y oppose une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan."

Grèce

11 octobre 2004

À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec le principe qui veut que la réciprocité entre États n'a pas place dans le contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus.

La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec l'obligation qu'ont les États Parties de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte.

Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.

Italie

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement italien considère de telles réserves comme contradictoires quant à l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement italien note que lesdites réserves englobent une réserve de caractère général à l'égard des dispositions du droit interne.

En conséquence, le Gouvernement italien fait donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement koweïtien [audit Pacte].

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre l'État du Koweït et la République italienne.

Lettonie

10 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration contient une référence générale à la législation nationale qui subordonne l'application des dispositions du Pacte au droit interne de la République islamique du Pakistan.

Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette déclaration est en fait un acte unilatéral limitant la portée de l'application du Pacte et qu'elle doit donc être considérée comme une réserve.

En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s'estime liée par les dispositions du Pacte et si la manière dont elle entend appliquer ces dispositions est compatible avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu'il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose que les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Cette objection ne s'oppose toutefois pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Le Pacte prendra donc effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.

Norvège

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. De plus, le Gouvernement norvégien estime que les réserves concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 et l'article 9 font problème au regard du but et de l'objet du Pacte. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle a l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.

23 avril 2002

À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification :

Le Gouvernement norvégien a étudié la déclaration faite par la République populaire de Chine lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Gouvernement norvégien considère que la déclaration faite par la Chine constitue en substance une réserve au Pacte et est dès lors susceptible d'objection.

Selon le premier paragraphe de la déclaration, l'article 8.1 a) du Pacte s'appliquera conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Cette référence au droit interne, sans autre précision quant à son contenu, empêche les autres États Parties d'apprécier l'intention de la déclaration. En outre, la disposition en question n'est pas uniquement fondamentale en soi dans la mesure où son inobservation est également de nature à rendre moins opérantes d'autres dispositions du Pacte,