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5. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

New York, 16 décembre 1966

 

Entrée en vigueur : 23 mars 1976, conformément à l'article 9.
Enregistrement : 23 mars 1976, No 14668.
État : Signataires : 35 ,Parties : 1101,2,3.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171

Note : Le Protocole a été ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature, Succession à la signature (d)  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afrique du Sud    28 août 2002 a 
Albanie    4 oct 2007 a 
Algérie    12 sept 1989 a 
Allemagne    25 août 1993 a 
Andorre  5 août 2002  22 sept 2006 
Angola    10 janv 1992 a 
Argentine    8 août 1986 a 
Arménie    23 juin 1993 a 
Australie    25 sept 1991 a 
Autriche  10 déc 1973  10 déc 1987 
Azerbaïdjan    27 nov 2001 a 
Barbade    5 janv 1973 a 
Bélarus    30 sept 1992 a 
Belgique    17 mai 1994 a 
Bénin    12 mars 1992 a 
Bolivie    12 août 1982 a 
Bosnie-Herzégovine  1 mars 1995  1 mars 1995 
Bulgarie    26 mars 1992 a 
Burkina Faso    4 janv 1999 a 
Cambodge  27 sept 2004   
Cameroun    27 juin 1984 a 
Canada    19 mai 1976 a 
Cap-Vert    19 mai 2000 a 
Chili    27 mai 1992 a 
Chine4     
Chypre  19 déc 1966  15 avr 1992 
Colombie  21 déc 1966  29 oct 1969 
Congo    5 oct 1983 a 
Costa Rica  19 déc 1966  29 nov 1968 
Côte d'Ivoire    5 mars 1997 a 
Croatie    12 oct 1995 a 
Danemark  20 mars 1968  6 janv 1972 
Djibouti    5 nov 2002 a 
El Salvador  21 sept 1967  6 juin 1995 
Équateur  4 avr 1968  6 mars 1969 
Espagne    25 janv 1985 a 
Estonie    21 oct 1991 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine5  12 déc 1994 d  12 déc 1994 
Fédération de Russie    1 oct 1991 a 
Finlande  11 déc 1967  19 août 1975 
France    17 févr 1984 a 
Gambie    9 juin 1988 a 
Géorgie    3 mai 1994 a 
Ghana  7 sept 2000  7 sept 2000 
Grèce    5 mai 1997 a 
Guatemala    28 nov 2000 a 
Guinée  19 mars 1975  17 juin 1993 
Guinée équatoriale    25 sept 1987 a 
Guinée-Bissau  12 sept 2000   
Guyana6    10 mai 1993 a 
Honduras  19 déc 1966  7 juin 2005 
Hongrie    7 sept 1988 a 
Irlande    8 déc 1989 a 
Islande    22 août 1979 a 
Italie  30 avr 1976  15 sept 1978 
Jamahiriya arabe libyenne    16 mai 1989 a 
Jamaïque1  [19 déc 1966  3 oct 1975] 
Kazakhstan  25 sept 2007   
Kirghizistan    7 oct 1994 a 
Lesotho    6 sept 2000 a 
Lettonie    22 juin 1994 a 
Libéria  22 sept 2004   
Liechtenstein    10 déc 1998 a 
Lituanie    20 nov 1991 a 
Luxembourg    18 août 1983 a 
Madagascar  17 sept 1969  21 juin 1971 
Malawi    11 juin 1996 a 
Maldives    19 sept 2006 a 
Mali    24 oct 2001 a 
Malte    13 sept 1990 a 
Maurice    12 déc 1973 a 
Mexique    15 mars 2002 a 
Moldova  16 sept 2005   
Mongolie    16 avr 1991 a 
Monténégro7    23 oct 2006 d 
Namibie    28 nov 1994 a 
Nauru  12 nov 2001   
Népal    14 mai 1991 a 
Nicaragua    12 mars 1980 a 
Niger    7 mars 1986 a 
Norvège  20 mars 1968  13 sept 1972 
Nouvelle-Zélande8    26 mai 1989 a 
Ouganda    14 nov 1995 a 
Ouzbékistan    28 sept 1995 a 
Panama  27 juil 1976  8 mars 1977 
Paraguay    10 janv 1995 a 
Pays-Bas9  25 juin 1969  11 déc 1978 
Pérou  11 août 1977  3 oct 1980 
Philippines  19 déc 1966  22 août 1989 
Pologne    7 nov 1991 a 
Portugal  1 août 1978  3 mai 1983 
République centrafricaine    8 mai 1981 a 
République de Corée    10 avr 1990 a 
République démocratique du Congo    1 nov 1976 a 
République dominicaine    4 janv 1978 a 
République tchèque2    22 févr 1993 d 
Roumanie    20 juil 1993 a 
Saint-Marin    18 oct 1985 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 
Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000   
Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978 
Serbie5  12 mars 2001 d  6 sept 2001 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Sierra Leone    23 août 1996 a 
Slovaquie2    28 mai 1993 d 
Slovénie    16 juil 1993 a 
Somalie    24 janv 1990 a 
Sri Lanka    3 oct 1997 a 
Suède  29 sept 1967  6 déc 1971 
Suriname    28 déc 1976 a 
Tadjikistan    4 janv 1999 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Togo    30 mars 1988 a 
Trinité-et-Tobago3    [14 nov 1980 a] 
Turkménistan    1 mai 1997 a 
Turquie  3 févr 2004  24 nov 2006 
Ukraine    25 juil 1991 a 
Uruguay  21 févr 1967  1 avr 1970 
Venezuela (République bolivarienne du)  15 nov 1976  10 mai 1978 
Zambie    10 avr 1984 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne

Réserve :

La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n'aura pas compétence pour les communications

a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;

b) Dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événement antérieurs à l'entrée en vigueur du protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne;

c) Dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.

Autriche

". . . En sus des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier qu'après assurations que la même question n'a pas déjà été examinée par la Commission européenne des Droits de l'homme établie par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales."

Chili

La compétence que le Gouvernement chilien reconnaît au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers est limitée aux faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif à l'égard du Chili ou, en tout cas, aux faits dont l'exécution n'a commencé qu'après le 11 mars 1990.

Croatie

Déclaration :

La République de Croatie interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Croatie.

En ce qui concerne l'alinéa a) du deuxième paragraphe de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Croatie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Danemark

S'agissant de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5, le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la compétence du Comité pour examiner une communication soumise par un particulier si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'autres procédures d'enquête internationale.

El Salvador

Réserve :

... Que ses dispositions s'entendent comme signifiant que le Comité des droits de l'homme est compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, en ce qui concerne exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions et faits ou actes juridiques dont le début d'exécution est postérieur à la date du dépôt de l'instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit instrument conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité n'étant pas compétent en outre pour connaître des communications et/ou dénonciations qui ont été sousmises à d'autres procédures ou arrangements internationaux d'enquête ou de règlement.

Espagne

.Le Gouvernement espagnol adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Fédération de Russie

Déclaration :

Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, l'Union des République socialistes soviétique reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, concernant des situations ou des faits survenus après que le Protocole facultatif sera entré en vigueur pour l'URSS.

L'Union soviétique considère par ailleurs que le Comité n'examinera aucune communication tant qu'il ne se sera pas avéré que la question faisant l'objet de la communication n'est pas déjà examinée dans le cadre d'une autre procédure d'arbitrage ou de règlement international et que le particulier concerné à épuisé tous les recours internes disponibles..

France

Déclaration :

"La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date".

"En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition."

Réserve :

"La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.".

Guatemala

Déclaration:

La République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République qui prétendent être victimes d'une violation, par le Guatemala, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international, résultant soit d'actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République du Guatemala, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.

Guyana6

[Le Gouvernement du Guyana] accède à nouveau au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, moyennant une réserve à l'article 6 du Pacte à l'effet que le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent pour recevoir et examiner les communications émanant de quiconque est condamné à la peine de mort pour les crimes de meurtre et de trahison, concernant toute matière en rapport avec les poursuites exercées contre l'intéressé, sa détention, son jugement, sa condamnation, la peine prononcée ou l'exécution de la peine de mort, ou toute autre matière connexe.

Acceptant le principe que les États ne peuvent généralement pas utiliser le Protocole facultatif comme un moyen d'émettre des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, le Gouvernement du Guyana souligne que sa réserve au Protocole facultatif ne porte en rien atteinte à ses obligations ou engagements en vertu Pacte, y compris de respecter et d'assurer à tous les individus se trouvant sur le territoire du Guyana et soumis à sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte (pour autant qu'ils ne font pas déjà l'objet d'une réserve), comme prévu par l'article 2 du Pacte, et son engagement de soumettre des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme du suivi établi par l'article 40.

Irlande

Article 5, paragraphe 2

L'Irlande ne reconnaît pas au Comité des droits de l'homme la compétence d'examiner une communication d'un particulier, lorsque la même question a déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement..

.

Islande

L'Islande . . . adhère audit Protocole en apportant une réserve au paragraphe 2 de l'article 5, pour ce qui est de la compétence du Comité des droits de l'homme d'examiner une communication émanant d'un particulier si la question est examinée ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Les autres dispositions du Protocole seront strictement observées.

Italie

"La République italienne ratifie le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."

Luxembourg

Déclaration :

"Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."

Malte

Déclarations :

1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l'article 28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

2. Le Gouvernement maltais interprête l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être victimes de violations par Malte de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.

Norvège

Eu égard à l'article 5, paragraphe 2 :

Le Comité ne sera pas compétent pour examiner une communication d'un particulier si la même question a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement..

Ouganda

Réserve :

Article 5

La République d'Ouganda n'accepte pas la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner une communication d'un particulier, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 5 si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête internationale ou de règlement.

Pologne

Réserve :

La République de Pologne décide a adhérer audit Protocole, en formulant la réserve qui excluera la procédure prévue dans son article 5 paragraphe 2 a), si la question a été déjà examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Roumanie

Déclaration :

La Roumanie considère que conformément à l'article 5, paragraphe 2 a) du Protocole, le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent d'examiner les communications èmanant des particuliers si les questions en cause sont en cours d'examen ou ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement..

Slovénie

Déclaration :

La République de Slovénie interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.

Réserve :

En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête de règlement.

Sri Lanka

Déclaration :

Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka qui prétendent être victimes d'une violation, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date.

Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère par ailleurs que le Comité ne devra examiner aucune communication émanant de particuliers sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Suède

"Sous réserve que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."

Trinité-et-Tobago3

Réserve :

[...] Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago accède de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en formulant une réserve à l'article 1 selon laquelle ledit comité n'est pas compétent pour recevoir et examiner les communications relatives à un détenu condamné à mort et concernant de quelque manière que ce soit les poursuites engagées contre lui, sa détention, son procès, sa condamnation, la peine prononcée contre lui ou l'exécution de la peine de mort et toute question connexe.

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago admet le principe selon lequel les États ne peuvent utiliser le Protocole facultatif pour formuler des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, mais il souligne que sa réserve au Protocole facultatif n'affecte en aucune manière les obligations qu'il a contractées et les engagements qu'il a pris en vertu dudit Pacte, notamment à son engagement à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire de la Trinité-et-Tobago et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte (dans la mesure où ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une réserve), en application de l'article 2 dudit Pacte, et à présenter des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme de contrôle visé à l'article 40.

Turquie

Réserve :

La République turque formule, en ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, une réserve aux termes de laquelle le comité :

a) ne sera pas competent pour examiner les communication émanant de particuliers si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

b) sera limiter à l'examen des communications concernant des violations provenant soit des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque ou d'une décision émanant des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque.

c) ne sera pas compétent pour examiner les communications par lesquelles une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénoncée, si et dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.

Déclarations :

La République turque déclare que les trois déclarations et la réserve formulées par la République au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appliqueront également au présent Protocole facultatif.

La République turque interprète l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République turque qui prétendent être victimes d'une violation par la République turque de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.

Les trois déclarations et la réserve formulées par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et politiques se lisent comme suit : La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies(en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).

La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices.

Venezuela (République bolivarienne du)

[Même réserve que celle formulée par le Venezuela à l'égard du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : voir au chapitre IV.4.]

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne

26 août 1999

Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion :

Le Pacte a pour but de renforcer la situation de l'individu qui l'invoque. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite de la décision du Gouvernement guyanien d'adhérer de nouveau au Protocole facultatif, mais il estime qu'on ne peut refuser le bénéfice dudit Protocole à des individus qui sont condamnés à la peine la plus lourde, la peine capitale. En outre, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la dénonciation d'un instrument international relatif aux droits de l'homme, suivie immédiatement d'une nouvelle adhésion assortie d'une réserve d'une portée considérable, peut constituer un précédent fâcheux.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve. Pareille objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Guyana.

Danemark

6 août 1999

Eu égard à la réserve formulée par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume du Danemark constate que la réserve faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au moment où il a accédé de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques soulève des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif.

La réserve cherche à restreindre les obligations de l'État auteur de la réserve à l'égard des individus condamnés à la peine de mort. Le but du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est de renforcer la position de l'individu en vertu du Pacte. Le refus du bénéfice des dispositions du Protocole facultatif à un groupe d'individus condamnés à la peine la plus grave n'est conforme ni à l'objet ni au but du Protocole facultatif.

Espagne

1 décembre 1999

Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve suscite des doutes quant à l'engagement de la République coopérative du Guyana à l'égard du but et de l'objet du Protocole facultatif, qui sont précisément de renforcer la position de l'individu concernant les droits protégés par le Pacte. Au contraire, la réserve vise à limiter les obligations internationales du Guyana à l'égard des personnes contre qui une sentence de mort a été prononcée.

Le Gouvernement espagnol a également des réserves quant à la procédure suivie par le Gouvernement guyanien, car le fait de dénoncer le Protocole facultatif pour y réadhérer ensuite en formulant une réserve porte atteinte au processus de ratification et sape le régime international de protection des droits de l'homme.

En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République coopérative du Guyana au sujet du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et la République coopérative du Guyana.

France

28 janvier 2000

Eu égard à la réserve formulée par le Guyana de l'adhésion :

"... Si l'article 12 paragraphe 1 du Protocole prévoit la possibilité pour chaque partie de dénoncer le protocole 'à tout moment', la dénonciation prenant effet 'trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification', la dénonciation du protocole ne saurait en aucun cas être utilisée par un État partie dans le but de formuler des réserves au pacte bien après sa signature, sa ratification ou son adhésion. Une telle pratique remettrait en cause des engagements internationaux par une sorte de détournement de procédure, elle serait manifestement contraire au principe de bonne foi qui prévaut en droit international et interviendrait en contradiction avec la règle pacta sunt servanda. Les modalités retenues (dénonciation et adhésion le même jour au même instrument mais avec une réserve) ne peuvent qu'appeler une réaction négative. En conséquence, le Gouvernement de la République française manifeste sa désapprobation à l'égard de la réserve de la Guyana".

Norvège

6 août 1999

Eu égard à la réserve formulée par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion :

Le Gouverrnement norvégien considère que le Protocole facultatif a pour objet et pour but de contribuer à garantir le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en renforçant la situation de l'individu qui invoque le Pacte. Les droits de l'homme étant universels, le droit de pétition consacré à l'article premier du Protocole facultatif doit être reconnu à tous les individus qui sont des ressortissants de l'État partie. En outre, le fait de refuser le bénéfice du Protocole facultatif se rapportant au Pacte à un groupe vulnérable d'individus ne peut qu'affaiblir davantage encore la situation de ce groupe, ce qui, aux yeux du Gouvernement norvégien, est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif.

Par ailleurs, la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago ne laisse pas de préoccuper le Gouvernement norvégien. Celui-ci considère que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle adhésion qui est assortie d'une réserve, viole les règles établies du droit des traités qui interdisent de formuler des réserves postérieurement à la ratification.

C'est pourquoi, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume de Norvège et la Trinité-et-Tobago.

Pays-Bas

22 octobre 1999

Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion :

...

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, par laquelle l'État qui en est l'auteur cherche à limiter ses obligations vis-à-vis des personnes condamnées à la peine de mort, peut faire douter de l'engagement de l'État réservataire à l'égard de l'objet et du but du Protocole facultatif.

3. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que le but du Protocole facultatif est de renforcer la position des personnes vis-à-vis du Pacte international. Exclure du bénéfice des dispositions du Protocole facultatif un groupe de personnes condamnées à la peine capitale est tout à fait contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif.

4. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la procédure adoptée par le Guyana, qui a dénoncé le Protocole facultatif puis y réaccède en formulant des réserves, est contraire aux règles du droit des traités qui interdisent la formulation de réserves après la ratification. Cette façon de procéder par le Guyana vise à contourner ces règles bien établies.

5. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait par conséquent objection à la réserve au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le Gouvernement guyanien. 6. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre les Pays-Bas et le Guyana.

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification :  Territoires 
Pays-Bas  11 déc 1978  Antilles néerlandaises 
 

 

NOTES


1. Le 23 octobre 1997, le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général sa dénonciation du Protocole facultatif.


2. La Tchécoslovaquie a adhéré au Protocole facultatif le 12 mars 1991. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volumeles pages préliminaires du présent volume.


3. Le Gouvernement trinidadien a adhéré au Protocole facultatif le 14 novembre 1980. Le 26 mai 1998, le Gouvernement trinidadien a informé le Secrétaire général de sa décision de dénoncer le Protocole facultatif avec effet au 26 août 1998. Le 26 mai 1998, le Gouvernement trinidadien a adhéré de nouveau au Protocole facultatif avec une réserve. Le 27 mars 2000, le Gouvernement trinidadien a notifié au Secrétaire général sa décision de dénoncer une deuxième fois le Protocole facultatif avec effet au 27 juin 2000.

Le Secétaire général a reçu les communciations des États suivants aux dates indiquées ci-après :

Pays-Bas (6 août 1999) :

1. [...]

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, qui vise à limiter les obligations de l'État qui la formule à l'égard des particuliers condamnés à la peine capitale, peut faire douter de l'engagement de la Trinité-et-Tobago à l'égard de l'objet et du but du Protocole facultatif.

3. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour objet de renforcer la situation de l'individu qui invoque le Pacte. Refuser le bénéfice du Protocole facultatif se rapportant au Pacte à un groupe d'individus condamnés à la peine la plus lourde, c'est aller directement à l'encontre de l'objet et du but du Protocole facultatif.

4. Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago, qui a dénoncé le Protocole facultatif pour ensuite y accéder de nouveau en formulant des réserves, enfreint les dispositions du droit des traités qui interdisent de formuler des réserves postérieurement à la ratification. La procédure suivie par la Trinité-et-Tobago viole ces règles bien établies.

5. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago à l'égard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Trinité-et-Tobago.

Allemagne (13 août 1999) :

Le but du Protocole est de renforcer la position de l'individu en vertu du Pacte. Tout en se félicitant de la décision prise par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago d'áccéder de nouveau au Protocole facultatif, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que le bénéfice des dispositions du Protocole facultatif ne doit pas être refusé aux personnes contre qui a été prononcée la peine la plus grave : la peine de mort. De plus, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la dénonciation d'un instrument international des droits de l'homme, immédiatement suivie par une nouvelle adhésion assortie d'une réserve lourde de conséquences peut créer un précédent fâcheux.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et la Trinité-et-Tobago.

Suède (17 août 1999) :

Le Gouvernement suédois note que le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago admet le principe selon lequel les États ne peuvent utiliser le Protocole facultatif pour formuler des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, et qu'il souligne que sa réserve n'affecte en aucune manière les obligations qu'il a contractées et les engagements qu'il a pris en vertu du Protocole.

Néamoins, le Gouvernement suédois a de sérieux doutes quant au bien-fondé de la procédure utilisée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, attendu que la dénonciation du Protocole facultatif suivie par la décision d'y accéder de nouveau en formulant une réserve porte atteinte aux fondements du droit international des traités ainsi qu'à la protection internationale des droits de l'homme. Le Gouvernement suédois souhaite donc exprimer la grave préoccupation que lui cause cette manière de procéder.

En outre, la réserve tend à restreindre les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago envers les individus condamnés à la peine de mort. Le Gouvernement suédois considère que le droit à la vie est fondamental et que la peine de mort ne peut pas être acceptée.

Il est donc de la plus haute importance que les États qui persistent à suivre cette pratique s'abstiennent d'affaiblir davantage encore la position de cette catégorie d'individus.

Irlande (23 août 1999) :

1. [...]

2. Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve soulève des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif qui sont de renforcer la position de l'individu en rapport avec les droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au contraire, le réserve tend à restreindre les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago envers les individus condamnés à la peine de mort.

3. Le Gouvernement irlandais a également des doutes quant au bien-fondé de la procédure utilisée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, attendu que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie par la décision d'y accéder de nouveau en formulant une réserve, porte atteinte au processus de ratification et affaiblit la protection internationale des droits de l'homme.

4. Le Gouvernement irlandais objecte donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre l'Irlande et la Trinité-et-Tobago.

Espagne (25 août 1999) :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve peut faire douter de l'engagement de la Trinité-et-Tobago à l'égard de l'objet et du but du Protocole facultatif, qui vise à renforcer la situation de l'individu en ce qui concerne les droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or, la réserve prétend limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago vis-à-vis des individus condamnés à la peine capitale.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne doute également de la régularité de la procédure suivie par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. En effet, la dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle accession à cet instrument assortie d'une réserve porte atteinte au processus de ratification et sape les fondements de la protection internationale des droits de l'homme.

En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago à l'égard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et la Trinité-et-Tobago.

France (9 septembre 1999) :

"[...]Si l'article 12, paragraphe 1, du Protocole prévoit la possibilité pour chaque partie de dénoncer le Protocole `à tout moment', la dénonciation prenant effet `trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification', la dénonciation du Protocole ne saurait en aucun cas être utilisée par un État partie à seule fin de formuler des réserves à cet instrument après sa signature, sa ratification ou son adhésion. Une telle pratique remettrait en cause des engagements internationaux par une sorte de détournement de procédure, elle serait manifestement contraire au principe de bonne foi qui prévaut en droit international et interviendrait en contradiction avec la règle pacta sunt servanda. Les modalités retenues (dénonciation et adhésion le même jour au même instrument mais avec une réserve) ne peuvent, indépendamment des doutes que l'on pourrait éprouver par ailleurs quant à la compatibilité de ladite réserve avec l'objet et le but du traité, appeler qu'une réaction négative.

En conséquence, le Gouvernement de la République française manifeste sa désapprobation à l'égard de la réserve de Trinité et Tobago".

Italie (17 septembre 1999) :

Le Gouvernement de la République italienne constate que la réserve émise par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au moment où il a accédé de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques soulève des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif qui sont de renforcer la position de l'individu en rapport avec les droits protégés par le Pacte.

La réserve tend, au contraire, à restreindre les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago envers les individus condamnés à la peine de mort. Le Gouvernement de la République italienne a également des doutes quant au bien-fondé de la procédure utilisée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, attendu que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie de la décision d'accéder à nouveau à cet instrument en émettant une réserve, porte atteinte au processus de ratification et affaiblit la protection internationale des droits de l'homme. Le Gouvernement de la République italienne objecte donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre l'Italie et la Trinité-et-Tobago.


4. Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement populaire de Chine.

Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole facultatif.


5. L'ex-Yougoslavie avait signé le Protocole facultatif le 14 mars 1990. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. Le Gouvernement guyanien a initiallement adhéré au Protocole facultatif le 10 mai 1993. Le 5 janvier 1999, le Gouvernement de guyanien a notifié au Secrétaire général sa décision de dénoncer le Protocole facultatif avec effet au 5 avril 1999. À cette même date, le Gouvernement guyanien a adhéré de nouveau au Protocole facultatif avec une réserve.

Par la suite, le Secétaire général a reçu les communciations des États suivants aux dates indiquées ci-après :

Finlande (17 mars 2000) :

Le Gouvernement finlandais estime que dénier des droits reconnus dans le Protocole facultatif aux individus condamnés à la peine la plus rigoureuse va à l'encontre de l'objet et du but dudit Protocole. En outre, le Gouvernement finlandais est gravement préoccupé par la procédure suivie par le Guyana, qui a dénoncé le Protocole facultatif (auquel il n'avait fait aucune réserve) pour y accéder de nouveau immédiatement après moyennant une réserve. Le Gouvernement finlandais estime qu'une telle procédure est extrêmement fâcheuse en ce qu'elle contourne la règle du droit des traités interdisant la formulation de réserves après l'accession. Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Guyana audit Protocole. Cette objection n'empêche pas le Protocole facultatif d'entrer en vigueur entre le Guyana et la Finlande. Le Protocole facultatif produira donc ses effets entre les deux États sans que le Guyana bénéficie de sa réserve.

Suède (27 avril 2000) :

Le Gouvernement suédois a examiné la réserve relative à l'article premier faite par le Gouvernement du Guyana au moment de la nouvelle adhésion de ce pays au Protocole facultatif. Le Gouvernement suédois note que le Gouvernement du Guyana accepte le principe selon lequel les États ne peuvent se servir du Protocole facultatif pour faire des réserves sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, et qu'il insiste sur le fait que sa réserve ne l'exonère en rien des obligations et des engagements que prévoit le Pacte.

Le Gouvernement suédois n'en conçoit pas moins de sérieuses inquiétudes quant à la procédure suivie par le Gouvernement du Guyana. Si le paragraphe 1 de l'article 12 prévoit bien que le Protocole peut être dénoncé par un État partie à tout moment, en aucun cas cette procédure de dénonciation ne peut être utilisée par un État partie à seule fin de formuler une réserve au Protocole lui-même après y avoir adhéré de nouveau. Cette pratique serait un abus de procédure et une infraction manifeste à la règle de la bonne foi. Elle serait aussi une infraction à la règle pacta sunt servanda. À ce titre, elle porterait un coup au droit international des traités et à la protection des droits de l'homme. Le Gouvernement suédois souhaite donc exprimer les graves préoccupations que lui inspire cette façon de procéder.

De surcroît, la réserve du Guyana vise à limiter ses obligations internationales à l'égard des condamnés à mort. Le Gouvernement suédois considère que le droit à la vie est un droit fondamental et que la peine de mort est inacceptable. Il lui paraît donc d'une extrême importance que les États qui en maintiennent la pratique s'abstiennent d'affaiblir encore la position de ce groupe particulier de personnes.

Pologne (8 août 2000) :

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve vise à empêcher un groupe de personnes se trouvant sous le coup d'une condamnation à mort de se prévaloir du Protocole facultatif. Cette réserve est contraire à l'objet et au but du Protocole, qui est de renforcer la situation des personnes en ce qui concerne les droits de l'homme protégés par le Pacte.

En outre, le Gouvernement de la République de Pologne considère que la procédure suivie par le Gouvernement de la République du Guyana lorsque celui-ci a dénoncé le Protocole facultatif pour ensuite y adhérer à nouveau avec une réserve n'est pas compatible avec le droit des traités et sape manifestement les fondements du Protocole. En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne fait une objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République du Guyana. Ladite objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République de Pologne et la République du Guyana.


7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


8. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


9. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volumeles pages préliminaires du présent volume.