| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1975, conformément à l'article 18. |
| Enregistrement : | 13 décembre 1975, No 14458. |
| État : | Signataires : 5 ,Parties : 34. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. |
Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir ou la réduction du nombre des cas d'apatridie dans l'avenir, réunie par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 896 (IX)1 adoptée par l'Assemblée générale le 4 décembre 1954. La Conférence s'est tenue à l'Office européen des Nations Unies à Genève, du 24 mars au 18 avril 1959, et elle a repris au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 15 au 28 août 1961.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Albanie | 9 juil 2003 a | |
| Allemagne2,3 | 31 août 1977 a | |
| Arménie | 18 mai 1994 a | |
| Australie | 13 déc 1973 a | |
| Autriche | 22 sept 1972 a | |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bolivie | 6 oct 1983 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 13 déc 1996 a | |
| Brésil | 25 oct 2007 a | |
| Canada | 17 juil 1978 a | |
| Costa Rica | 2 nov 1977 a | |
| Danemark | 11 juil 1977 a | |
| France | 31 mai 1962 | |
| Guatemala | 19 juil 2001 a | |
| Irlande | 18 janv 1973 a | |
| Israël | 30 août 1961 | |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 mai 1989 a | |
| Kiribati | 29 nov 1983 d | |
| Lesotho | 24 sept 2004 a | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Libéria | 22 sept 2004 a | |
| Niger | 17 juin 1985 a | |
| Norvège | 11 août 1971 a | |
| Nouvelle-Zélande4 | 20 sept 2006 a | |
| Pays-Bas5 | 30 août 1961 | 13 mai 1985 |
| République dominicaine | 5 déc 1961 | |
| République tchèque | 19 déc 2001 a | |
| Roumanie | 27 janv 2006 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord6 | 30 août 1961 | 29 mars 1966 |
| Rwanda | 4 oct 2006 a | |
| Sénégal | 21 sept 2005 a | |
| Slovaquie | 3 avr 2000 a | |
| Suède | 19 févr 1969 a | |
| Swaziland | 16 nov 1999 a | |
| Tchad | 12 août 1999 a | |
| Tunisie | 12 mai 2000 a | |
| Uruguay | 21 sept 2001 a |
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Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne appliquera ladite Convention :
a) En vue de l'élimination des cas d'apatridie, aux personnes qui sont apatrides aux termes du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954;
b) En vue de la prévention de l'apatridie ou de la conservation de la nationalité, aux ressortissants allemands au sens de la Loi fondamentale (Constitution) pour la République fédérale d'Allemagne.
Déclarations concernant l'article 8, paragraphe 3, a, i et ii:
L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu entre librement au service militaire d'un État étranger.
L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu, étant au service d'un État étranger, a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts ou au prestige de la République d'Autriche.
"Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.
Le Gouvernement de la République française déclare également, en conformité de l'article 17 de la Convention, qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera pas lorsqu'il existe entre la République française et une autre partie à la présente Convention un traité antérieur prévoyant pour le règlement des différends entre les deux États un autre mode de solution de ces différends."
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de retirer à un citoyen irlandais naturalisé sa citoyenneté conformément à la section 19 1), b), du Irish Nationality and Citizenship Act (Loi de 1956 relative à la citoyenneté et à la nationalité irlandaises) pour les motifs visés au paragraphe susmentionné.
Déclaration :
La Nouvelle-Zélande déclare, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, qu'elle conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité pour les motifs suivants, prévus par sa législation nationale en vigueur :
Si, étant de nationalité néo-zélandaise, âgé de 18 ans révolus et jouissant de la pleine capacité :
a) Il a acquis la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays par tout acte volontaire et officiel, et agi de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande; ou
b) Il a exercé délibérément un privilège ou s'est délibérément acquitté d'un devoir attachés à la nationalité ou à la citoyenneté d'un autre pays qu'il possède, de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande.
Avec réserve à l'égard des articles 11, 14 et 15.
[Le Gouvernement du Royaume-Uni], conformément au paragraphe 3 a) de l'article 8 de la Convention, déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, le Royaume-Uni conserve la faculté de priver un individu naturalisé de sa nationalité pour les motifs ci-après, prévus actuellement par la législation du Royaume-Uni :
Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers Sa Majesté britannique,
i) A, au mépris d'une interdiction expresse de Sa Majesté britannique, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre État des émoluments,
ii) Ou a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de Sa Majesté britannique.
Réserve :
''[La République Tunisienne] déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 11 relatif à la création d'un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités compétentes pour l'obtention de la nationalité, et de l'article 14 qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice pour statuer sur les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention."
Déclaration :
"La République Tunisienne déclare, en vertu de l'article 8 paragraphe 3 de [la Convention] qu'elle conserve la faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités ci-après et prévus par sa législation nationale en vigueur:
1. S'il occupe un emploi dans un service public d'un État étranger ou dans une armée étrangère et le conserve au-delà du délai d'un mois après l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien de quitter cet emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité de le faire.
2. S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État.
3. S'il se livre, au profit d'un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie.
4. S'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
5. S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement dans l'armée.
6. Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé.
7. Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des manoeuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation."
15 mai 2001
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son adhésion à cette Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'obligation faite aux États de ne priver de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc, dans un sens contraire à l'esprit de la Convention, l'une des obligations qui sont au coeur de celle-ci. Elle est par conséquent incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République tunisienne.
23 mai 2001
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve et de la déclaration faites par la République tunisienne lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
La Convention interdit de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette interdiction souffre cependant d'un certain nombre d'exceptions. Le Gouvernement norvégien considère que les paragraphes 3 et 4 de la déclaration de la Tunisie n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues par la Convention. Ces paragraphes sont contraires à l'objet et au but de la Convention car ils tendent à restreindre les obligations - dont la principale est de réduire les cas d'apatridie - auxquelles les États souscrivent en adhérant à la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République tunisienne. La Convention devient donc exécutoire entre la Norvège et la Tunisie, sans que la Tunisie puisse se réclamer de sa déclaration.
23 mai 2001
Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son adhésion à cette convention. Le Gouvernement suédois considère que ladite déclaration tend à restreindre au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention l'obligation faite à la Tunisie de ne priver aucun individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc ce qui constitue l'une des obligations fondamentales prévues par la Convention et met sérieusement en doute l'engagement de la République tunisienne à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par l'ensemble des parties et que les États soient disposés à prendre les dispositions législatives nécessaires en vue de s'acquitter des obligations que leur créent ces traités. En outre, tant la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités que le droit international coutumier, qui est constant à cet égard, prévoient que les réserves contraires à l'objet et au but d'un traité ne sont pas admissibles.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne et la Suède.
| Participant | Date de réception de la notification | Territoires |
| France | 31 mai 1962 | La Convention s'appliquera aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer de la République française |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord6 | 29 mars 1966 | a) La Convention s'appliquera aux territoires non métropolitains ci-après dont le Royaume-Uni assure les relations internationales : Antigua, Bahamas, Barbade, Bassoutoland, Bermudes, Betchouanaland, Dominique, Fidji, Gibraltar, Grenade, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles Anglo-Normandes, îles Caïmanes, îles Falkland, îles Gilbert et Ellice, île de Man, île Maurice, îles Turks et Caïques, îles Vierges, Montserrat, Protectorat des îles Salomon britanniques, Saint-Christophe, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles, Souaziland |
| b) La Convention ne s'appliquera pas à Aden, au Protectorat de l'Arabie du Sud, à Brunéi, à la Rhodésie du Sud, ni au Tonga, dont le consentement à l'application de la Convention n'a pas été donné |
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément no 21 (A/2890), p. 51.
2. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest0 dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4. Avec une application territoriale à l'égard des Tokélaou .
5. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises.
6. Voir note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iroande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7. Eu égard à la déclaration formulée par la Tunisie lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après :
Pays-Bas (6 juin 2001) :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration susmentionnée.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Tunisie en vertu de l'article 8, en particulier en ce qui concerne les motifs mentionnés aux paragraphes 4 et 6 de la déclaration, étend les motifs pour lesquels une personne peut être privée de la nationalité tunisienne.
La déclaration a donc pour effet de restreindre une des obligations essentielles de la Convention d'une manière qui est contraire à son objet et à son but.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée du Gouvernement de la République tunisienne.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Tunisie.