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5. Protocole relatif au statut des réfugiés

New York, 31 janvier 1967

 

Entrée en vigueur : 4 octobre 1967, conformément à l'article VIII.
Enregistrement : 4 octobre 1967, No 8791.
État : Parties : 144.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267

Note : Sur la recommandation du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire a soumis le projet de Protocole susmentionné à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, dans l'additif à son rapport concernant les mesures propres à élargir la portée de la Convention en ce qui concerne les personnes auxquelles elle s'applique. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1186 (XLI)1 du 18 novembre 1966, a pris acte avec approbation dudit additif et l'a transmis à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2198 (XXI)2 du 16 décembre 1966, a pris acte du Protocole et a prié le Secrétaire général "de communiquer le texte du Protocole aux États visés à l'article V dudit Protocole, en vue de les mettre en mesure d'y adhérer".

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  30 août 2005 a 
Afrique du Sud  12 janv 1996 a 
Albanie  18 août 1992 a 
Algérie  8 nov 1967 a 
Allemagne3,4  5 nov 1969 a 
Angola  23 juin 1981 a 
Antigua-et-Barbuda  7 sept 1995 a 
Argentine  6 déc 1967 a 
Arménie  6 juil 1993 a 
Australie5  13 déc 1973 a 
Autriche  5 sept 1973 a 
Azerbaïdjan  12 févr 1993 a 
Bahamas  15 sept 1993 a 
Bélarus  23 août 2001 a 
Belgique  8 avr 1969 a 
Belize  27 juin 1990 a 
Bénin  6 juil 1970 a 
Bolivie  9 févr 1982 a 
Bosnie-Herzégovine6  1 sept 1993 d 
Botswana  6 janv 1969 a 
Brésil  7 avr 1972 a 
Bulgarie  12 mai 1993 a 
Burkina Faso  18 juin 1980 a 
Burundi  15 mars 1971 a 
Cambodge  15 oct 1992 a 
Cameroun  19 sept 1967 a 
Canada  4 juin 1969 a 
Cap-Vert  9 juil 1987 a 
Chili  27 avr 1972 a 
Chine  24 sept 1982 a 
Chypre  9 juil 1968 a 
Colombie  4 mars 1980 a 
Congo  10 juil 1970 a 
Costa Rica  28 mars 1978 a 
Côte d'Ivoire  16 févr 1970 a 
Croatie6  12 oct 1992 d 
Danemark  29 janv 1968 a 
Djibouti  9 août 1977 d 
Dominique  17 févr 1994 a 
Égypte  22 mai 1981 a 
El Salvador  28 avr 1983 a 
Équateur  6 mars 1969 a 
Espagne  14 août 1978 a 
Estonie  10 avr 1997 a 
États-Unis d'Amérique  1 nov 1968 a 
Éthiopie  10 nov 1969 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine6  18 janv 1994 d 
Fédération de Russie  2 févr 1993 a 
Fidji  12 juin 1972 d 
Finlande  10 oct 1968 a 
France  3 févr 1971 a 
Gabon  28 août 1973 a 
Gambie  29 sept 1967 a 
Géorgie  9 août 1999 a 
Ghana  30 oct 1968 a 
Grèce  7 août 1968 a 
Guatemala  22 sept 1983 a 
Guinée  16 mai 1968 a 
Guinée équatoriale  7 févr 1986 a 
Guinée-Bissau  11 févr 1976 a 
Haïti  25 sept 1984 a 
Honduras  23 mars 1992 a 
Hongrie  14 mars 1989 a 
Îles Salomon  12 avr 1995 a 
Iran (République islamique d')  28 juil 1976 a 
Irlande  6 nov 1968 a 
Islande  26 avr 1968 a 
Israël  14 juin 1968 a 
Italie  26 janv 1972 a 
Jamaïque  30 oct 1980 a 
Japon  1 janv 1982 a 
Kazakhstan  15 janv 1999 a 
Kenya  13 nov 1981 a 
Kirghizistan  8 oct 1996 a 
Lesotho  14 mai 1981 a 
Lettonie  31 juil 1997 a 
Libéria  27 févr 1980 a 
Liechtenstein  20 mai 1968 a 
Lituanie  28 avr 1997 a 
Luxembourg  22 avr 1971 a 
Malawi  10 déc 1987 a 
Mali  2 févr 1973 a 
Malte  15 sept 1971 a 
Maroc  20 avr 1971 a 
Mauritanie  5 mai 1987 a 
Mexique  7 juin 2000 a 
Moldova  31 janv 2002 a 
Monténégro  10 oct 2006 d 
Mozambique  1 mai 1989 a 
Namibie  17 févr 1995 a 
Nicaragua  28 mars 1980 a 
Niger  2 févr 1970 a 
Nigéria  2 mai 1968 a 
Norvège  28 nov 1967 a 
Nouvelle-Zélande  6 août 1973 a 
Ouganda  27 sept 1976 a 
Panama  2 août 1978 a 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  17 juil 1986 a 
Paraguay  1 avr 1970 a 
Pays-Bas7  29 nov 1968 a 
Pérou  15 sept 1983 a 
Philippines  22 juil 1981 a 
Pologne  27 sept 1991 a 
Portugal8  13 juil 1976 a 
République centrafricaine  30 août 1967 a 
République de Corée  3 déc 1992 a 
République démocratique du Congo  13 janv 1975 a 
République dominicaine  4 janv 1978 a 
République tchèque9  11 mai 1993 d 
République-Unie de Tanzanie  4 sept 1968 a 
Roumanie  7 août 1991 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  4 sept 1968 a 
Rwanda  3 janv 1980 a 
Saint-Siège  8 juin 1967 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines  3 nov 2003 a 
Samoa  29 nov 1994 a 
Sao Tomé-et-Principe  1 févr 1978 a 
Sénégal  3 oct 1967 a 
Serbie6  12 mars 2001 d 
Seychelles  23 avr 1980 a 
Sierra Leone  22 mai 1981 a 
Slovaquie9  4 févr 1993 d 
Slovénie6  6 juil 1992 d 
Somalie  10 oct 1978 a 
Soudan  23 mai 1974 a 
Suède  4 oct 1967 a 
Suisse  20 mai 1968 a 
Suriname10  29 nov 1978 d 
Swaziland  28 janv 1969 a 
Tadjikistan  7 déc 1993 a 
Tchad  19 août 1981 a 
Timor-Leste  7 mai 2003 a 
Togo  1 déc 1969 a 
Trinité-et-Tobago  10 nov 2000 a 
Tunisie  16 oct 1968 a 
Turkménistan  2 mars 1998 a 
Turquie  31 juil 1968 a 
Tuvalu  7 mars 1986 d 
Ukraine  4 avr 2002 a 
Uruguay  22 sept 1970 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  19 sept 1986 a 
Yémen11  18 janv 1980 a 
Zambie  24 sept 1969 a 
Zimbabwe  25 août 1981 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de l'adhésion ou de la succession.)

Angola

Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au paragraphe 1 de l'article VII, qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole, relatif au règlement des différends concernant l'interprétation du Protocole.

Botswana

Soumis à une réserve en ce qui concerne l'article IV dudit Protocole et en ce qui concerne l'application conformément à son article premier des dispositions des articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951.

Burundi

"En adhérant au présent Protocole, le Gouvernement de la République du Burundi formule les réserves ci-après :

a) dans la mesure où elles s'appliquent à l'enseignement public, à l'exclusion de l'enseignement privé;

1o Les stipulations figurant à l'article 22 ne sont acceptées, en ce qui concerne l'enseignement primaire, que :

b) le traitement applicable aux réfugiés sera le plus favorable accordé aux ressortissants d'autres États.

2o Les stipulations figurant à l'article 17 (1 et 2) ne sont acceptées que comme de simples recommandations et, en tout état de cause, elles ne sauraient être interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République du Burundi aurait conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

3o Les dispositions de l'article 26 ne sont acceptées que sous réserve que les réfugiés :

a) ne choisissent leur lieu de résidence dans une région limitrophe de leurs pays d'origine;

b) s'abstiennent, en tout état de cause, dans l'exercice de leur liberté de circulation ou de mouvement, de toute activité ou incursion de nature subversive à l'égard du pays dont ils sont les ressortissants."

Cap-Vert

"Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, reconnaÎt aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques."

Chili

[Voir au chapitre V.2.]

Chine

Réserve concernant l'article 4.

Congo

Le Protocole est accepté à l'exception de l'article IV.

El Salvador

Avec la réserve que l'article 4 du Protocole ne s'appliquera pas à El Salvador.

États-Unis d'Amérique

Avec les réserves suivantes au sujet de l'application en vertu de l'article premier du Protocole, de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951 :

Les États-Unis d'Amérique interprètent l'article 29 de la Convention comme applicable seulement aux réfugiés qui ont la qualité de résidents des États-Unis et se réservent le droit d'imposer les réfugiés qui n'ont pas cette qualité conformément aux règles générales applicables aux étrangers non résidents.

Les États-Unis d'Amérique acceptent l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 24 de la Convention sauf dans les cas où ce paragraphe se trouverait en conflit avec une disposition du titre II (assurance-vieillesse, assurance-survivants et assurance-invalidité) ou du titre XVIII (assurance-maladie et assurance-hospitalisation pour les personnes âgées) du Social Security Act (loi sur la sécurité sociale). Pour ce qui est de l'application de ces dernières dispositions, les États-Unis accorderont aux réfugiés qui séjournent légalement sur leur territoire un traitement aussi favorable que celui dont jouissent les étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Éthiopie

[Voir au chapitre V.2.]

Finlande

[Voir au chapitre V.2.]

Ghana

Le Gouvernement ghanéen ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole concernant le règlement des différends.

Guatemala12

Honduras

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I :

Le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la Convention auxquels il a formulé des réserves.

Israël

Le Gouvernement israélien adhère au Protocole sous réserve des mêmes déclarations et réserves faites au moment de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VII du Protocole.

Jamaïque

Avec les réserves suivantes comme ci-dessous rédigées :

1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité.

2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.

3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.

4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.

5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends.

Lettonie

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l'article VII [dudit Protocole], la République de Lettonie déclare que les réserves formulées conformément à l'article 42 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.

[Voir au chapitre V.2.]

Luxembourg

[Voir au chapitre V.2]

Malawi

Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour international de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. À cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots "réglé par d'autres moyens" à l'article 38 de la Convention et l'article IV du Protocole comme étant les moyens stipulés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

Malte

Conformément au paragraphe 2 de l'article VII, les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le 17 juin 1971, en vertu de l'article 42 de ladite Convention sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.

Ouganda

[Voir au chapitre V.2]

Pays-Bas7

Conformément à l'article VII du Protocole, toutes les réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas lors de la signature et de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, sont considérées comme s'appliquant aux obligations découlant du Protocole.

Pérou

[Le Gouvernement péruvien] déclare expressément par la présente, en référence aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier et de l'article II du Protocole, que l'État péruvien s'emploiera de son mieux à s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de l'acte d'adhésion audit Protocole et que le Gouvernement péruvien s'efforcera toujours de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de ses possibilités.

Portugal

1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique.

2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d'autres pays avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté d'États.

République de Corée

[La République de Corée] n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.

République-Unie de Tanzanie

Compte tenu de la réserve que les dispositions de l'article IV du Protocole ne seront applicables à la République-Unie de Tanzanie qu'avec l'assentiment exprès du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

a) Conformément aux dispositions de la première phrase du paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, le Royaume-Uni exclut par les présentes de l'application du Protocole les territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Jersey, Rhodésie du Sud, Souaziland.

b) Conformément aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article VII dudit Protocole, le Royaume-Uni étend par les présentes l'application du Protocole aux territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Sainte-Lucie, Montserrat.

Rwanda

Réserve à l'article IV :

"Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour internationale de Justice ne pourra être introduit que moyennant l'accord préalable de la République rwandaise".

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Réserve :

Conformément au paragraphe 1 de l'article VII du Protocole susmentionné, toutefois, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines formule une réserve en rapport à l'article IV dudit protocole; il considère que pour qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cet article soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.

Somalie

[Voir au chapitre V.2].

Swaziland

Soumis aux réserves suivantes au sujet de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à New York, du 28 juillet 1951, aux termes de l'article premier du Protocole :

1) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 22 de ladite Convention et ne se considérera donc pas tenu par les dispositions de cet article;

2) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas non plus en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 34 de ladite Convention et doit se réserver expressément le droit de ne pas appliquer les dispositions de cet article.

Déclaration :

Le Gouvernement du Royaume du Souaziland juge indispensable de signaler qu'il adhère en tant qu'État Membre de l'Organisation des Nations Unies et non en tant que Partie à [la Convention relative au statut des réfugiés] par voie de succession ou de toute autre manière.

Timor-Leste

Déclaration :

Conformément à l'article premier et à l'article VII du Protocole, la République démocratique du Timor-oriental adhère au Protocole en formulant des réserves aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les Nations Unies le 28 juillet 1951.

Turquie

L'instrument d'adhésion stipule que le Gouvernement turc maintient les dispositions de la déclaration qu'il a faite en vertu de la section B de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, selon laquelle il n'applique la Convention qu'aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite d'événements survenus en Europe, ainsi que la réserve qu'il a formulée au moment de la ratification et selon laquelle aucune disposition de cette Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie.

Venezuela (République bolivarienne du)

S'agissant de l'application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux d'un pays étranger, le Protocole sera interprété comme ne comportant pas les droits et avantages que le Venezuela peut avoir conclu des accords régionaux ou sous-régionaux d'intégration douanière, économique ou politique.

Réserve :

Avec une réserve à l'égard de l'article IV.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne3

[Voir au chapitre V.2.]

Belgique

[Voir au chapitre V.2.]

Éthiopie

[Voir au chapitre V.2.]

France

[Voir au chapitre V.2.]

Italie

[Voir au chapitre V.2.]

Luxembourg

[Voir au chapitre V.2.]

Pays-Bas

[Voir au chapitre V.2.]

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
Pays-Bas  29 juil 1971  Suriname 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord13  20 avr 1970  Îles Bahamas 
  20 févr 1996  Jersey 
 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, upplément no 1A (E/4264/Add.1), p. 2.


2. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, supplément no 16 (A/6316), p. 50.


3. La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 septembre 1990. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. En déposant l'instrument d'adhésion, l'Observateur permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré au nom de son Gouvernement que le Protocole s'appliquerait également au Land de Berlin avec effet à compter de la date à laquelle il entrerait en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne. À ce sujet, les Gouvernements bulgare et mongol ont adressé au Secrétaire général des communications identiques en substance, mutatis mutandis, aux communications correspondantes visées au deuxième paragraphe de la note 2 dans le chapitre III.3. Voir aussi note 3.


5. Avec la déclaration suivante : Le Gouvernement australien n'appliquera pas les dispositions du Protocole au Papua-Nouvelle-Guinée.


6. L'ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 15 janvier 1968. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


7. Le Royaume des Pays-Bas adhère audit Protocole en ce qui concerne le territoire du Royaume situé en Europe; et, à compter du 1er janvier 1986, pour Aruba.


8. Le 27 avril 1999, le Gouvrnement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l'exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.


9. La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 26 novembre 1991. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume


10. En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname.


11. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


12. Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du Guatamela a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve et la déclaration formulées lord de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit comme suit:

Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne.

L'expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.


13. L'extension aux Bahamas est soumise à la même réserve que celle énoncée à l'égard de la Convention relative au statut des réfugiés.