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11. Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles

Genève, 26 juin 1936 et Lake Success (New York), 11 décembre 19461

 

Entrée en vigueur : 10 octobre 1947 , date à laquelle les amendements à la Convention, tels que contenus dans l'annexe au Protocole du 11 décembre 1946, sont entrés en vigueur conformément au paragraphe 2 de l'article VII du Protocole.
 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature définitive du Protocole, Acceptation du Protocole  Ratification de la Convention telle qu'amendée, Adhésion à la Convention telle qu'amendée (a) 
Autriche    17 mai 1950 
Belgique  11 déc 1946   
Brésil  17 déc 1946   
Cambodge    3 oct 1951 a 
Cameroun    15 janv 1962 a 
Canada  11 déc 1946   
Chili    21 nov 1972 a 
Chine2  11 déc 1946   
Colombie  11 déc 1946   
Côte d'Ivoire    20 déc 1961 a 
Cuba    9 août 1967 
Égypte  13 sept 1948   
Espagne3    5 juin 1970 
Éthiopie    9 sept 1947 a 
France  10 oct 1947   
Grèce  21 févr 1949   
Haïti  31 mai 1951   
Inde  11 déc 1946   
Indonésie    3 avr 1958 a 
Israël    16 mai 1952 a 
Italie    3 avr 1961 a 
Japon    7 sept 1955 
Jordanie    7 mai 1958 a 
Liechtenstein    24 mai 1961 a 
Luxembourg    28 juin 1955 a 
Madagascar    11 déc 1974 a 
Malawi    8 juin 1965 a 
Mexique    6 mai 1955 
Pays-Bas4,5    [19 mars 1959] 
République démocratique populaire lao    13 juil 1951 a 
République dominicaine    9 juin 1958 a 
Roumanie  11 oct 1961   
Rwanda    15 juil 1981 a 
Sri Lanka    4 déc 1957 a 
Suisse    31 déc 1952 
Turquie  11 déc 1946   
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification ou de l'adhésion.)

Cuba

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba réserve expressément sa position touchant les dispositions de l'article 17 de la Convention, étant prêt à régler bilatéralement, par voie de consultations diplomatiques, tout différend qui pourrait s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

Italie

". . . En vertu de la faculté à lui accordée par le paragraphe 2 de l'article 13 de ladite Convention, le Gouvernement de l'Italie entend que, même pour les commissions rogatoires en matière de stupéfiants, soit maintenue la procédure adoptée jusqu'à présent dans les précédents rapports avec les autres Etats contractants et, à défaut de cela, la voie diplomatique, à l'exception de l'adoption du système prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 13 pour les cas d'urgence."

Mexique

En acceptant les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention, il convient de préciser que l'Office central du Gouvernement des Etats-Unis du Mexique exercera les attributions qui lui sont dévolues par la Convention, à moins qu'aucune disposition expresse de la Constitution générale de la République ne les confère à un organisme d'Etat créé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention et que le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique se réserve le droit d'imposer sur son territoire, comme il l'a déjà fait, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans la présente Convention de 1936, en vue de restreindre la culture, la fabrication, l'extraction, la détention, le commerce, l'importation, l'exportation et l'incitation à l'usage des stupéfiants visés par ladite Convention.

 

 

NOTES


1. L'Accord a été amendé par le Protocole signé à Lake Success (New York) le 11 décembre 1946.


2. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).


3. Instrument de ratification de la Convention de 1936 non amendée. L'Espagne, au nom de qui le Protocole du 11 décembre 1946 amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936 avait été signé définitivement le 26 septembre 1955 (voir au chapitre VI.1.), est, en conséquence de cette signature définitive et de la ratification de la Convention du 26 juin 1936 non amendée, devenue partie à ladite Convention de 1936 telle qu'amendée par ledit Protocole de 1946.


4. L'instrument de ratification stipule que la Convention et le Protocole de signature seront applicables au Royaume en Europe, au Suriname et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Par communication reçue le 4 août 1960, le Gouvernement néerlandais a fait savoir au Secrétaire général que la Convention serait applicable aux Antilles néerlandaises. La ratification a été faite compte tenu de la réserve consignée au Protocole de signature annexé à la Convention : pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 327, p. 322.


5. Par une communication reçue le 14 décembre 1965, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général qu'il dénonçait la Convention en ce qui concerne le territoire du Royaume en Europe et les territoires du Suriname et des Antilles néerlandaises. La dénonciation a pris effet le 14 décembre 1966.