| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1964, conformément à l'article 41. |
| Enregistrement : | 13 décembre 1964, No 7515. |
| État : | Signataires : 61 ,Parties : 148. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, p. 151; vol. 557, p. 280 (rectificatif au texte russe); vol. 570, p. 347 (procès-verbal de rectification du texte original russe); et vol. 590, p. 325 (procès-verbal de rectification du texte original espagnol). |
Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unis pour l'adoption d'une Convention unique sur les stupéfiants, qui a eu lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 janvier au 25 mars 1961. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution 689 J (XXVI)1 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, adoptée le 28 juillet 1958. La Conférence a également adopté l'Acte final et cinq résolutions dont on trouvera le texte dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 151. Pour les travaux de la Conférence, voir Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention unique sur les stupéfiants, volumes I et II (publication des Nations Unies, numéros de vente 63.XI.4 et 63.XI.5).
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| Participant2 | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 30 mars 1961 | 19 mars 1963 |
| Afrique du Sud | 16 nov 1971 a | |
| Algérie | 7 avr 1965 a | |
| Allemagne3,4 | 31 juil 1961 | 3 déc 1973 |
| Antigua-et-Barbuda | 5 avr 1993 a | |
| Arabie saoudite | 21 avr 1973 a | |
| Argentine | 31 juil 1961 | 10 oct 1963 |
| Australie | 30 mars 1961 | 1 déc 1967 |
| Autriche | 1 févr 1978 a | |
| Azerbaïdjan | 11 janv 1999 a | |
| Bahamas | 13 août 1975 d | |
| Bangladesh | 25 avr 1975 a | |
| Barbade | 21 juin 1976 d | |
| Bélarus | 31 juil 1961 | 20 févr 1964 |
| Belgique | 28 juil 1961 | 17 oct 1969 |
| Bénin | 30 mars 1961 | 27 avr 1962 |
| Botswana | 27 déc 1984 a | |
| Brésil | 30 mars 1961 | 18 juin 1964 |
| Brunéi Darussalam | 25 nov 1987 a | |
| Bulgarie | 31 juil 1961 | 25 oct 1968 |
| Burkina Faso | 16 sept 1969 a | |
| Cambodge | 30 mars 1961 | |
| Cameroun | 15 janv 1962 a | |
| Canada | 30 mars 1961 | 11 oct 1961 |
| Chili | 30 mars 1961 | 7 févr 1968 |
| Chine5,6,7 | ||
| Chypre | 30 janv 1969 a | |
| Colombie | 3 mars 1975 a | |
| Congo | 30 mars 1961 | |
| Costa Rica | 30 mars 1961 | 7 mai 1970 |
| Côte d'Ivoire | 10 juil 1962 a | |
| Croatie8 | 26 juil 1993 d | |
| Cuba | 30 août 1962 a | |
| Danemark | 30 mars 1961 | 15 sept 1964 |
| Djibouti | 22 févr 2001 a | |
| Dominique | 24 sept 1993 a | |
| Égypte | 30 mars 1961 | 20 juil 1966 |
| El Salvador | 30 mars 1961 | 26 févr 1998 |
| Équateur | 14 janv 1964 a | |
| Érythrée | 30 janv 2002 a | |
| Espagne | 27 juil 1961 | 1 mars 1966 |
| États-Unis d'Amérique | 25 mai 1967 a | |
| Éthiopie | 29 avr 1965 a | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine8 | 13 oct 1993 a | |
| Fédération de Russie | 31 juil 1961 | 20 févr 1964 |
| Fidji | 1 nov 1971 d | |
| Finlande | 30 mars 1961 | 6 juil 1965 |
| France | 19 févr 1969 a | |
| Gabon | 29 févr 1968 a | |
| Gambie | 23 avr 1996 a | |
| Ghana | 30 mars 1961 | 15 janv 1964 |
| Grèce | 6 juin 1972 a | |
| Guatemala | 26 juil 1961 | 1 déc 1967 |
| Guinée | 7 oct 1968 a | |
| Guinée-Bissau | 27 oct 1995 a | |
| Guyana | 15 juil 2002 a | |
| Haïti | 3 avr 1961 | 29 janv 1973 |
| Honduras | 16 avr 1973 a | |
| Hongrie | 31 juil 1961 | 24 avr 1964 |
| Îles Marshall | 9 août 1991 a | |
| Îles Salomon | 17 mars 1982 d | |
| Inde | 30 mars 1961 | 13 déc 1964 |
| Indonésie | 28 juil 1961 | 3 sept 1976 |
| Iran (République islamique d') | 30 mars 1961 | 30 août 1972 |
| Iraq | 30 mars 1961 | 29 août 1962 |
| Irlande | 16 déc 1980 a | |
| Islande | 18 déc 1974 a | |
| Israël | 23 nov 1962 a | |
| Italie | 4 avr 1961 | 14 avr 1975 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 27 sept 1978 a | |
| Jamaïque | 29 avr 1964 a | |
| Japon | 26 juil 1961 | 13 juil 1964 |
| Jordanie | 30 mars 1961 | 15 nov 1962 |
| Kazakhstan | 29 avr 1997 a | |
| Kenya | 13 nov 1964 a | |
| Kirghizistan | 7 oct 1994 a | |
| Koweït | 16 avr 1962 a | |
| Lesotho | 4 nov 1974 d | |
| Lettonie | 16 juil 1993 a | |
| Liban | 30 mars 1961 | 23 avr 1965 |
| Libéria | 30 mars 1961 | 13 avr 1987 |
| Liechtenstein9 | 14 juil 1961 | 31 oct 1979 |
| Lituanie | 28 févr 1994 a | |
| Luxembourg | 28 juil 1961 | 27 oct 1972 |
| Madagascar | 30 mars 1961 | 20 juin 1974 |
| Malaisie | 11 juil 1967 a | |
| Malawi | 8 juin 1965 a | |
| Mali | 15 déc 1964 a | |
| Maroc | 4 déc 1961 a | |
| Maurice | 18 juil 1969 d | |
| Mexique | 24 juil 1961 | 18 avr 1967 |
| Micronésie (États fédérés de) | 29 avr 1991 a | |
| Monaco | 14 août 1969 a | |
| Mongolie | 6 mai 1991 a | |
| Mozambique | 8 juin 1998 a | |
| Myanmar | 30 mars 1961 | 29 juil 1963 |
| Nicaragua | 30 mars 1961 | 21 juin 1973 |
| Niger | 18 avr 1963 a | |
| Nigéria | 30 mars 1961 | 6 juin 1969 |
| Norvège | 30 mars 1961 | 1 sept 1967 |
| Nouvelle-Zélande10 | 30 mars 1961 | 26 mars 1963 |
| Oman | 24 juil 1987 a | |
| Ouganda | 15 avr 1988 a | |
| Pakistan | 30 mars 1961 | 9 juil 1965 |
| Panama | 30 mars 1961 | 4 déc 1963 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 oct 1980 d | |
| Paraguay | 30 mars 1961 | 3 févr 1972 |
| Pays-Bas11 | 31 juil 1961 | 16 juil 1965 |
| Pérou12 | 30 mars 1961 | 22 juil 1964 |
| Philippines | 30 mars 1961 | 2 oct 1967 |
| Pologne | 31 juil 1961 | 16 mars 1966 |
| Portugal13,14 | 30 mars 1961 | 30 déc 1971 |
| République arabe syrienne | 22 août 1962 a | |
| République de Corée | 30 mars 1961 | 13 févr 1962 |
| République de Moldova | 15 févr 1995 a | |
| République démocratique du Congo | 28 avr 1961 | 19 nov 1973 |
| République démocratique populaire lao | 22 juin 1973 a | |
| République dominicaine | 26 sept 1972 a | |
| République tchèque15 | 30 déc 1993 d | |
| Roumanie | 14 janv 1974 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 30 mars 1961 | 2 sept 1964 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 9 mai 1994 a | |
| Saint-Marin | 10 oct 2000 a | |
| Saint-Siège | 30 mars 1961 | 1 sept 1970 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3 déc 2001 d | |
| Sainte-Lucie | 5 juil 1991 d | |
| Sao Tomé-et-Principe | 20 juin 1996 a | |
| Sénégal | 24 janv 1964 a | |
| Serbie-et-Monténégro8 | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 27 févr 1992 a | |
| Singapour | 15 mars 1973 a | |
| Slovaquie15 | 28 mai 1993 d | |
| Somalie | 9 juin 1988 a | |
| Soudan | 24 avr 1974 a | |
| Sri Lanka | 11 juil 1963 a | |
| Suède | 3 avr 1961 | 18 déc 1964 |
| Suisse | 20 avr 1961 | 23 janv 1970 |
| Suriname | 29 mars 1990 d | |
| Tchad | 30 mars 1961 | 29 janv 1963 |
| Thaïlande | 24 juil 1961 | 31 oct 1961 |
| Togo | 6 mai 1963 a | |
| Tonga | 5 sept 1973 d | |
| Trinité-et-Tobago | 22 juin 1964 a | |
| Tunisie | 30 mars 1961 | 8 sept 1964 |
| Turkménistan | 21 févr 1996 a | |
| Turquie | 23 mai 1967 a | |
| Ukraine | 31 juil 1961 | 15 avr 1964 |
| Uruguay | 31 oct 1975 a | |
| Venezuela | 30 mars 1961 | 14 févr 1969 |
| Zambie | 12 août 1965 a | |
| Zimbabwe | 1 déc 1998 d |
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Compte tenu de la réserve à l'article 48 de la Convention prévue par l'article 50, paragraphe 2.
"La République algérienne démocratique et populaire n'approuve pas le libellé actuel de l'article 42 qui peut empêcher l'application de la Convention aux territoires dits "non-métropolitains".
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 48, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
"La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire."
L'adhésion du Gouvernement de l'Arabie Saoudite à la Convention unique sur les stupéfiants ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance du prétendu Etat d'Israël, ni comme impliquant que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a l'intention d'entrer en relation avec ce dernier de quelque manière que ce soit à propos de questions relatives à cette Convention.
Réserve au paragraphe 2 de l'article 48 :
La République Argentine ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
"La République d'Autriche interprète l'article 36, alinéa l, comme suit : l'obligation de la Partie contenue dans cette disposition peut être également [exécutée par des règlements] administratifs prévoyant une sanction adéquate pour les infractions y énumérées."
Avec les réserves mentionnées aux alinéas a, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement du Bangladesh peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans son territoire :
a) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
d) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas;
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure prévue à l'article 40 de ladite Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un fléau social: l'abus des stupéfiants. C'est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun Etat n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce genre.
Déclaration :
La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que le libellé du paragraphe 1 de l'article 40, des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe premier de l'article 31 a un caractère discriminatoire étant donné qu'il exclut la participation d'un certain nombre d'Etats. De toute évidence, ces textes sont incompatibles avec le caractère de la Convention dont l'objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de réglementer les questions qui touchent aux intérêts de tous les pays dans ce domaine.
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure prévue à l'article 40 de ladite Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants. C'est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun Etat n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce genre.
"Le Gouvernement de la République française déclare y adhérer en se réservant la possibilité prévue par l'article 44, alinéa 2, in fine, de maintenir en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936."
...
2) En ce qui concerne les pays privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu des dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le Gouvernement de la République populaire de Hongrie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31.
La République populaire hongroise juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, qui interdisent à certains Etats de devenir parties à la Convention, ne sont pas conformes au principe de l'égalité souveraine des Etats et empêchent que la Convention soit, comme il serait souhaitable, universellement appliquée.
Réserves :
Sous les réserves mentionnées aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :
a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales;
b) L'usage de l'opium à fumer;
d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a, b et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.
Déclaration :
Le Gouvernement indien ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouvernement légitime de la Chine, il ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant de la Chine nationaliste comme étant une signature valable au nom de la Chine.
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
1) ...
2) ...
3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement indonésien estime que pour qu'un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.
"La Principauté de Liechtenstein maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936."
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Etant entendu que l'Etat chan est autorisé à se réserver le droit :
1) De permettre aux toxicomanes de l'Etat chan de fumer de l'opium pendant une période transitoire de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
2) De produire et de fabriquer de l'opium à cet effet;
3) De fournir la liste des fumeurs d'opium de l'Etat chan lorsque le Gouvernement de cet Etat aura fini de dresser cette liste, le 31 décembre 1963.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan autorisera temporairement dans l'un de ses territoires :
i) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales;
ii) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas i) et ii) ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 50, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48, qui prévoit le renvoi d'un différend à la Cour internationale de Justice.
"Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme "non métropolitains" mentionné dans l'article 42 de la présente Convention perd son sens initial en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises et sera en conséquence considéré comme signifiant "non européens."
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention.
De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, il est inadmissible d'imposer les obligations énoncées dans les dispositions précitées à des Etats qui, en vertu d'autres dispositions de la même Convention, peuvent être privés de la possibilité d'y adhérer.
La République populaire de Pologne juge approprié de relever le caractère discriminatoire du paragraphe 1er de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants (1961), sur la base duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un danger social : l'abus des stupéfiants. C'est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les Etats. En vertu du principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun Etat n'a le droit de priver un autre Etat quel qu'il soit de la possibilité de participer à une Convention de ce genre.
Réserves :
"a) La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 48, conformément auxquelles les différends entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui n'auront pas été réglés par voie de négociation ou par un autre moyen de règlement, seront portés, à la requête de l'une des Parties contractantes intéressée, devant la Cour internationale de Justice.
"La République socialiste de Roumanie considère que de pareils différends seront soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas particulier.
"b) La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues aux articles 12 paragraphes 2 et 3, 13 paragraphe 2, 14 paragraphes 1 et 2, 31 paragraphe 1, lettre b, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention unique."
Déclarations :
"a) Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfèrent les réglementations des articles 42 et 46 paragraphe 1 de la Convention, n'est pas en concordance avec la Charte de l'Organisation des Nations Unies et les documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, adoptés à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre sans retard fin au colonialisme.
"b) Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 40 de la Convention ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les Etats."
Le Gouvernement ceylanais a notifié au Secrétaire général qu'en ce qui concerne l'article 17 de la Convention, l'administration existante serait maintenue afin d'assurer l'application des dispositions de la Convention et qu'il ne sera pas créé une "administration spéciale" à cet effet.
Le Gouvernement ceylanais a ajouté que cette déclaration ne devait pas être considérée comme une réserve.
"La Suisse maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936."
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure prévue à l'article 40 de ladite Convention.
La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire du paragraphe premier de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants. C'est pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun Etat n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce genre.
| Participant : | Date de réception de la notification : | Territoires : |
| Australie | 1 déc 1967 | Tous les territoires non métropolitains dont l'Australie assure les relations internationales, à savoir les territoires du Papua, de l'île Norfolk, de l'île Christmas, des îles Cocos (Keeling), des îles Heard et MacDonald, des îles Ashmore et Cartier, le Territoire australien de l'Antarctique et les Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et de Nauru |
| États-Unis d'Amérique | 25 mai 1967 | A toutes les régions dont les Etats-Unis assurent les relations internationales |
| France | 19 févr 1964 | L'ensemble du territoire de la République française |
| Inde | 13 déc 1964 | Sikkim |
| Nouvelle-Zélande | 26 mars 1963 | Iles Cook (y compris Nioué) et îles Tokélaou, territoires non métropolitains dont le Gouvernement néo-zélandais assure les relations internationales |
| Pays-Bas | 16 juil 1965 | Pour le Royaume en Europe, le Suriname et les Antilles néerlandaises |
| Royaume-Uni21,22 | 26 janv 1965 | Antigua, Bahama, Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland, Bermudes, Guyane britannique, Honduras britannique, îles Salomon britanniques, Brunei, îles Caïmanes, Dominique, îles Falklands, Fidji, Gambie, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Hong-kong, île Maurice, Montserrat, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Saint-Vincent, Seychelles, Rhodésie du Sud, Souaziland, Tonga, îles Turques et Caïques, îles Vierges |
| 27 mai 1965 | Aden et Protectorat de l'Arabie du Sud |
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| 3 mai 1966 | Barbade |
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| 24 juin 1977 | Iles Anglo-Normandes et île de Man |
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1. Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième session, Supplément no 1 (E/3169), p. 18.
2. Le Gouvernement de la République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 14 septembre 1970 (voir également, à ce sujet, note 34 au chapitre I.2 et note 1 au chapitre III.6). Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie avait indiqué que le Gouvernement albanais considérait l'adhésion en question comme sans aucune valeur juridique, le seul représentant du peuple sud-vietnamien, qualifié pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux, étant le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud.
Une communication en termes analogues avait été reçue le 11 janvier 1971 du Représentant permanent de la République populaire de Mongolie auprès de l'Organisation des Nations Unies.
3. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec réserves et déclarations. Pour le texte des réserves et des déclarations voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 987, p. 425.
En outre, le Secrétaire général avait reçu le 15 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République démocratique allemande :
Lors de son adhésion à la Convention unique sur les stupéfiants, du 30 mars 1961, la République démocratique allemande s'est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 40 définissant les conditions d'adhésion à ladite Convention. Elle n'a pas l'intention d'adhérer à la Convention dans sa version modifiée par le Protocole du 25 mars 1972.
Ultérieurement, et à l'occasion de son adhésion au Protocole de 1972, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré que ladite communication était retirée. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
4. Dans une lettre accompagnant l'instrument de ratification, le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a formulé la déclaration suivante au nom de son Gouvernement :
. . . Ladite Convention s'appliquera également à Berlin-Ouest à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 3 mai 1974, une communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques où il est déclaré ce qui suit :
La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 contient comme on le sait des dispositions concernant tant le territoire des Etats parties que l'exercice par ces derniers de leur juridiction. L'extension inconditionnelle par la République fédérale d'Allemagne de l'application de cette Convention à Berlin-Ouest mettrait en cause des questions liées au statut des secteurs occidentaux de Berlin, ce qui serait contraire à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 en vertu duquel les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d'Allemagne et continueront à ne pas être régis par elle à l'avenir.
Eu égard à ce qui précède, l'Union soviétique ne peut prendre note de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne relative à l'extension de l'application de ladite Convention à Berlin-Ouest qu'à condition qu'il soit entendu que cette extension sera opérée en conformité de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et suivant les procédures établies et que l'application des dispositions de ladite Convention aux secteurs occidentaux de Berlin ne mettra pas en cause des questions liées au statut.
Une communication identique en substance, mutatis mutandis , a été reçue le 6 août 1974 du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Lors de l'adhésion, le 2 décembre 1975, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé à ce sujet la déclaration suivante :
En ce qui concerne l'application de la Convention à Berlin-Ouest, la République démocratique allemande déclare, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, entre les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de la République française, que Berlin-Ouest ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne doit pas être gouverné par elle.
Compte tenu de ce qui précède, la République démocratique allemande prend note de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension de l'application de la Convention à Berlin-Ouest, étant bien entendu toutefois que cette extension devra être conforme à l'Accord quadripartite et que l'application des dispositions de la Convention à Berlin-Ouest n'affecte aucunement le statut de Berlin-Ouest.
Voir aussi note 3.
5. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 30 mars 1961 et 12 mai 1969, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 6 au chapitre I.1). Voir également la déclaration faite par le Gouvernement indien lors de la ratification.
6. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 30 mars 1961 et 27 août 1963, respectivement. Voir aussi notes 1 au regard de "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'Ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
8. Par une communication parvenue au Secrétaire général le 11 mars 1980, la Principauté de Liechtenstein a confirmé que "son intention n'était pas de devenir partie à la Convention telle que modifiée par le Protocole du 23 mars 1972."
9. Pour le Royaume en Europe, Suriname et les Antilles néerlandaises.
10. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement péruvien a retiré la réserve qui avait été faite en son nom, au moment de la signature de la Convention, le 30 mars 1961; pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 376.
11. Voir note 1 au regard de "Ouganda" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
12. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
Chine ( 19 octobre 1999) :
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République du Portugal sur la question de Macao (ci-après dénommée la "Déclaration conjointe"), signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine recommencera à exercer sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À partir de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un large degré d'autonomie, sauf dans le domaine des affaires étrangères et dans celui de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.
La section VIII de l'Exposé des politiques fondamentales du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant Macao, contenu dans l'annexe I à la Déclaration conjointe, ainsi que l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, stipulent que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas encore partie mais qui s'appliquent déjà à Macao continueront à être appliqués dans la Région administrative spéciale de Macao.
Conformément aux dispositions ci-dessus, [le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secrétaire général ce qui suit :]
La Convention unique sur les stupéfiants (ci-après dénommée "la Convention"), faite à New York le 30 mars 1961, qui s'applique actuellement à Macao, continuera à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine tient également à faire la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la République populaire de Chine émet des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention.
Compte tenu de cette réserve, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités liées aux droits et obligations incombant sur le plan international à tout État partie à la Convention.
Portugal (21 octobre 1999) :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
13. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 juillet 1961 et 20 mars 1964, respectivement, avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 361 et p. 413. Voir aussi note 1 au regard de "République tchèque" et "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
14. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 mai 1972, le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante concernant la lettre susmentionnée :
Le Gouvernement israélien a noté le caractère politique de la réserve faite à cette occasion par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite. De l'avis du Gouvernement israélien, la Convention en question n'est pas le lieu indiqué pour faire des déclarations politiques de cette nature. De plus, ladite déclaration du Gouvernement de l'Arabie Saoudite ne peut modifier d'aucune manière les obligations qui lient l'Arabie Saoudite en vertu du droit international en général ou de traités particuliers. Pour ce qui est du fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement de l'Arabie Saoudite une attitude de complète réciprocité.
15. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 24 octobre 1979, le Gouvernement argentin a déclaré qu'il retirait la réserve relative à l'article 49 de la Convention. (Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 353.
16. Pour le texte des réserves formulées lors de la signature par le Gouvernement bulgare concernant les mêmes articles de la Convention, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 355.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification eu égard au paragraphe 2 de l'article 48. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 649, p. 363.
17. Par une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration relative à Israël. Pour le texte de la déclaration retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 568, p. 365. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Le Secrétaire général a reçu, le 21 septembre 1966, du Gouvernement israélien, une communication concernant la déclaration susmentionnée. Pour le texte de la communication voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 573, p. 347.
18. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 48 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 366.
19. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement indonésien a retiré les déclarations qu'il avait formulées lors de la signature concernant son intention de formuler des réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 40 et de l'article 42 de la Convention. Pour le texte de ces déclarations, qui correspondent aux numéros 1 et 2, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 368.
20. Etant donné que la réserve en question n'a pas été formulée par l'Australie lorsqu'elle a étendu l'application de la Convention au Papua et à la Nouvelle-Guinée, elle prendra effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 des articles 41 et 50 de la Convention, au jour où elle aurait pris effet si elle avait été formulée au moment de l'adhésion, c'est-à-dire le trentième jour suivant le dépôt de la notification de succession par le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, soit le 27 novembre 1980.
21. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, l'objection suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.
En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :
[Pour le texte de la déclaration, voir note 28 au chapitre IV.1.]
22. Le 10 juin 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1.]