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16. Convention sur les substances psychotropes

Vienne, 21 février 1971

 

Entrée en vigueur : 16 août 1976, conformément au paragraphe 1 de l'article 26.
Enregistrement : 16 août 1976, No 14956.
État : Signataires : 34 ,Parties : 183.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, p. 175 (incluant procès-verbal de rectification des textes authentiques anglais et russe). 

Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un Protocole sur les substances psychotropes, qui s'est réunie à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution 1474 (XLVIII)1 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies adoptée le 24 mars 1970.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Signature définitive (s), Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    21 mai 1985 a 
Afrique du Sud    27 janv 1972 a 
Albanie    24 janv 2003 a 
Algérie    14 juil 1978 a 
Allemagne2,3  23 déc 1971  2 déc 1977 
Andorre    13 févr 2007 a 
Angola    26 oct 2005 a 
Antigua-et-Barbuda    5 avr 1993 a 
Arabie saoudite    29 janv 1975 a 
Argentine  21 févr 1971  16 févr 1978 
Arménie    13 sept 1993 a 
Australie  23 déc 1971  19 mai 1982 
Autriche    23 juin 1997 a 
Azerbaïdjan    11 janv 1999 a 
Bahamas    31 août 1987 a 
Bahreïn    7 févr 1990 a 
Bangladesh    11 oct 1990 a 
Barbade    28 janv 1975 a 
Bélarus  30 déc 1971  15 déc 1978 
Belgique    25 oct 1995 a 
Belize    18 déc 2001 a 
Bénin    6 nov 1973 a 
Bhoutan    18 août 2005 a 
Bolivie    20 mars 1985 a 
Bosnie-Herzégovine4    1 sept 1993 d 
Botswana    27 déc 1984 a 
Brésil  21 févr 1971  14 févr 1973 
Brunéi Darussalam    24 nov 1987 a 
Bulgarie    18 mai 1972 a 
Burkina Faso    20 janv 1987 a 
Burundi    18 févr 1993 a 
Cambodge    7 juil 2005 a 
Cameroun    5 juin 1981 a 
Canada    10 sept 1988 a 
Cap-Vert    24 mai 1990 a 
Chili  21 févr 1971  18 mai 1972 
Chine5,6,14    23 août 1985 a 
Chypre    26 nov 1973 a 
Colombie    12 mai 1981 a 
Comores    1 mars 2000 a 
Congo    3 mars 2004 a 
Costa Rica  2 sept 1971  16 févr 1977 
Côte d'Ivoire    11 avr 1984 a 
Croatie4    26 juil 1993 d 
Cuba    26 avr 1976 a 
Danemark  21 févr 1971  18 avr 1975 
Djibouti    22 févr 2001 a 
Dominique    24 sept 1993 a 
Égypte  21 févr 1971  14 juin 1972 
El Salvador    11 juin 1998 a 
Émirats arabes unis    17 févr 1988 a 
Équateur    7 sept 1973 a 
Érythrée    30 janv 2002 a 
Espagne7    20 juil 1973 a 
Estonie    5 juil 1996 a 
États-Unis d'Amérique  21 févr 1971  16 avr 1980 
Éthiopie    23 juin 1980 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine8    13 oct 1993 a 
Fédération de Russie  30 déc 1971  3 nov 1978 
Fidji    25 mars 1993 a 
Finlande  15 oct 1971  20 nov 1972 
France9  17 déc 1971  28 janv 1975 
Gabon    14 oct 1981 a 
Gambie    23 avr 1996 a 
Géorgie    8 janv 1998 a 
Ghana  21 févr 1971  10 avr 1990 
Grèce  21 févr 1971  10 févr 1977 
Grenade    25 avr 1980 a 
Guatemala    13 août 1979 a 
Guinée    27 déc 1990 a 
Guinée-Bissau    27 oct 1995 a 
Guyana  21 févr 1971  4 mai 1977 
Honduras    23 mai 2005 a 
Hongrie  30 déc 1971  19 juil 1979 
Îles Marshall    9 août 1991 a 
Inde    23 avr 1975 a 
Indonésie    19 déc 1996 a 
Iran (République islamique d')  21 févr 1971  9 août 2000 
Iraq    17 mai 1976 a 
Irlande    7 août 1992 a 
Islande    18 déc 1974 a 
Israël    10 juin 1993 a 
Italie    27 nov 1981 a 
Jamahiriya arabe libyenne    24 avr 1979 a 
Jamaïque    6 oct 1989 a 
Japon  21 déc 1971  31 août 1990 
Jordanie    8 août 1975 a 
Kazakhstan    29 avr 1997 a 
Kenya    18 oct 2000 a 
Kirghizistan    7 oct 1994 a 
Koweït    13 juil 1979 a 
Lesotho    23 avr 1975 a 
Lettonie    16 juil 1993 a 
Liban  21 févr 1971  15 déc 1994 
Libéria  21 févr 1971   
Liechtenstein    24 nov 1999 a 
Lituanie    28 févr 1994 a 
Luxembourg    7 févr 1991 a 
Madagascar    20 juin 1974 a 
Malaisie    22 juil 1986 a 
Malawi    9 avr 1980 a 
Maldives    7 sept 2000 a 
Mali    31 oct 1995 a 
Malte    22 févr 1990 a 
Maroc    11 févr 1980 a 
Maurice    8 mai 1973 a 
Mauritanie    24 oct 1989 a 
Mexique    20 févr 1975 a 
Micronésie (États fédérés de)    29 avr 1991 a 
Moldova    15 févr 1995 a 
Monaco  21 févr 1971  6 juil 1977 
Mongolie    15 déc 1999 a 
Monténégro15    23 oct 2006 d 
Mozambique    8 juin 1998 a 
Myanmar10    21 sept 1995 a 
Namibie    31 mars 1998 a 
Népal    9 févr 2007 a 
Nicaragua    24 oct 1973 a 
Niger    10 nov 1992 a 
Nigéria    23 juin 1981 a 
Norvège    18 juil 1975 a 
Nouvelle-Zélande11  13 sept 1971  7 juin 1990 
Oman    3 juil 1997 a 
Ouganda    15 avr 1988 a 
Ouzbékistan    12 juil 1995 a 
Pakistan    9 juin 1977 a 
Palaos    19 août 1998 a 
Panama    18 févr 1972 a 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    20 nov 1981 a 
Paraguay12  28 juil 1971  3 févr 1972 
Pays-Bas13    8 sept 1993 a 
Pérou    28 janv 1980 a 
Philippines    7 juin 1974 a 
Pologne  30 déc 1971  3 janv 1975 
Portugal14    20 avr 1979 a 
Qatar    18 déc 1986 a 
République arabe syrienne    8 mars 1976 a 
République centrafricaine    15 oct 2001 a 
République de Corée    12 janv 1978 a 
République démocratique du Congo    12 oct 1977 a 
République démocratique populaire lao    22 sept 1997 a 
République dominicaine    19 nov 1975 a 
République populaire démocratique de Corée    19 mars 2007 a 
République tchèque16    30 déc 1993 d 
République-Unie de Tanzanie    7 déc 2000 a 
Roumanie    21 janv 1993 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord6,17  21 févr 1971  24 mars 1986 
Rwanda  21 févr 1971  15 juil 1981 
Saint-Kitts-et-Nevis    9 mai 1994 a 
Saint-Marin    10 oct 2000 a 
Saint-Siège  21 févr 1971  7 janv 1976 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    3 déc 2001 a 
Sainte-Lucie    16 janv 2003 a 
Sao Tomé-et-Principe    20 juin 1996 a 
Sénégal    10 juin 1977 a 
Serbie4    12 mars 2001 d 
Seychelles    27 févr 1992 a 
Sierra Leone    6 juin 1994 a 
Singapour    17 sept 1990 a 
Slovaquie16    28 mai 1993 d 
Slovénie4    6 juil 1992 d 
Somalie    2 sept 1986 a 
Soudan    26 juil 1993 a 
Sri Lanka    15 mars 1993 a 
Suède  21 févr 1971  5 déc 1972 
Suisse    22 avr 1996 a 
Suriname    29 mars 1990 a 
Swaziland    3 oct 1995 a 
Tadjikistan    26 mars 1997 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Thaïlande    21 nov 1975 a 
Togo  21 févr 1971  18 mai 1976 
Tonga    24 oct 1975 a 
Trinité-et-Tobago  21 févr 1971  14 mars 1979 
Tunisie    23 juil 1979 a 
Turkménistan    21 févr 1996 a 
Turquie  21 févr 1971  1 avr 1981 
Ukraine  30 déc 1971  20 nov 1978 
Uruguay    16 mars 1976 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  21 févr 1971  23 mai 1972 
Viet Nam    4 nov 1997 a 
Yémen    25 mars 1996 a 
Zambie    28 mai 1993 a 
Zimbabwe    30 juil 1993 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Afghanistan

Réserve :

Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au second paragraphe de l'article 31 qui prévoit que tout différend qui s'élèverait entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention serait soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.

En conséquence, la République démocratique d'Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne seront soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties intéressées et non pas à la demande d'une seule d'entre elles.

Afrique du Sud

Le Gouvernement de la République sud-africaine estime opportun d'adhérer à la Convention sur les substances psychotropes mais fait des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphe 1 et 2), 27 et 31, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention.

Allemagne2

,18

Réserves :

1. Au sujet du paragraphe 2 de l'article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement) :

En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d'une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question.

2. Au sujet du paragraphe 4 de l'article 11 :

En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu'elles ont reçues des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l'inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordonnance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.

Andorre

Réserve :

La Principauté d'Andorre ne se considère pas liéé par les dispositions de l'article 31 qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement andorran estime que pour qu'un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice il faudra obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.

Argentine

Avec une réserve quant aux effets de l'application de la Convention à des territoires non métropolitains dont la souveraineté est contestée, comme il ressort de notre vote sur l'article 27.

Australie

La Convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international.

Autriche

Déclaration :

La République d'Autriche interprète l'article 22 comme suit : En cas d'infractions mineure, les parties pourront également exécuter les obligations énoncées à l'article 22 en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimer dûment les infractions visées dans ledit article.

Bahreïn19

Réserve :

Eu égard au paragraphe 2 de l'article 31 :

L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration :

En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention n'entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques.

Bangladesh

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, ayant examiné la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, adhère par la présente à ladite Convention et s'engage à en appliquer les dispositions, bien qu'il fasse les réserves autorisées au titre des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 32 de la Convention.

Bélarus

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties aux différend dans chaque cas.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, aux termes duquel certains États se voient privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention, conformément au principe d'égalité souveraine des États doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans aucune discrimination ni restriction.

La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Brésil

Lors de la signature (confirmé lors de la ratification sauf en ce qui concerne la réserve à l'article 27) :

Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et des articles 27 et 31.

Bulgarie20

Canada21

Réserve :

"Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis qui utilisent, dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale énumérées dans les tableaux de ladite Convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l'article 32, paragraphe 3, de la Convention."

Chine

Réserves :

"1. Le Gouvernement chinois fait des réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et le paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.

Déclarations :

2. La signature et la ratification par les autorités de Taïwan au nom de la Chine respectivement les 30 mars 1961 et 12 mai 1969 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et 12 mai 1969 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la signature par ces mêmes autorités de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 le 21 février 1971 sont illégales et par conséquent nulles et non avenues."

Cuba

Réserve :

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 31 de la Convention, car il comprend que les différends entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique.

Déclaration :

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba considère que, alors que la Convention traite de questions qui intéressent tous les États, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 et celles de l'article 26 ont un caractère discriminatoire puisqu'elles refusent à un certain nombre d'États les droits de signature et d'adhésion, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États.

Égypte

Lors de la signature :

Avec des réserves en ce qui concerne :

a) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19

b) L'article 27 et

c) L'article 31.

Lors de la ratification :

La République arabe unie [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 (concernant les mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention et son droit de contestation).

La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard de l'article 27 (concernant l'existence de territoires ou colonies relevant de certains États).

La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard de l'article 31 (concernant la méthode de règlement des différends entre les Parties).

États-Unis d'Amérique

En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, les dispositions de l'article 7 de la Convention sur les substances psychotropes ne s'appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fins d'utilisation par la Native American Church dans ses rites religieux.

Fédération de Russie

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à l'égard des États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu de la procédure prévue à l'article 25 de ladite Convention.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention prévoyant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend, et elle déclare que pour soumettre un tel différend à la Cour internationale, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire, et elle considère qu'une Convention conforme aux principes de l'égalité souveraine des États doit être ouverte à tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention contredisent la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux proclamant la nécessité de "mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

France

"En ce qui concerne l'article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."

Hongrie22

Lors de la signature :

Le Gouvernement hongrois tirant parti de la possibilité qui lui est offerte au paragraphe 2 de l'article 32 formule des réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, ainsi que les articles 27 et 31 de la présente Convention.

Lors de la ratification :

Réserves à l'égard des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et du paragraphe 2 de l'article 31 :

a) La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de l'article 25 de la Convention.

. . .

Déclarations :

a) La République populaire hongroise attire l'attention sur le fait que l'article 25 de la Convention a un caractère discriminatoire et est en contradiction avec le principe de l'égalité souveraine des États, et elle considère que la Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés.

b) La République populaire hongroise juge nécessaire également de déclarer que l'article 27 de la Convention est incompatible avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) en date du 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.

Inde

Le Gouvernement de l'Inde réserve sa position à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention susmentionnée et ne se considère pas lié par les dispositions dudit paragraphe.

Indonésie

Réserve :

La République d'Indonésie, tout en adhérant à [ladite Convention], ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différends.

Iran (République islamique d')

Réserve :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d'Iran réserve sa position sur l'article 31 et ne se considère pas tenu par les dispositions de cet article.

Iraq

Réserves :

1. Le Gouvernement de la République d'Irak déclare par la présente qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, pour autant que ces deux paragraphes constituent à ses yeux une ingérence dans les affaires intérieures de la République d'Irak.

2. Le Gouvernement de la République d'Irak déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République d'Irak considère qu'un différend auquel il est partie ne peut être porté sans son accord devant la Cour internationale de Justice.

Déclaration :

Le fait que la République d'Irak devienne partie à ladite Convention ne signifie toutefois en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.

Jamahiriya arabe libyenne

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste . . . ne se considère pas comme liée par les dispositions dudit article qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la Convention.

Koweït19

Il est entendu que l'adhésion par l'État du Koweït à la Convention sur les substances psychotropes, en date à Vienne du 21 février 1971, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaît Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.

Mexique

En adhérant à l'Accord sur les substances psychotropes approuvé le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain émet expressément une réserve à l'application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 dudit instrument étant donné qu'il subsiste sur son territoire certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent sur la liste I.

Myanmar10

Réserves :

Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19.

Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.

Papouasie-Nouvelle-Guinée23

Réserves :

Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires.

Pérou24

Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention. Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.

Pologne25

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite faire des réserves en ce qui concerne les dispositions ci-après :

1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de ladite Convention, s'agissant de leur application à des États n'ayant pas la possibilité de devenir parties à la Convention d'après la procédure prévue à l'article 25.

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 25 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire. A cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle ladite Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés sans discrimination d'aucune sorte, conformément aux principes de l'égalité souveraine des États.

République tchèque16

Slovaquie16

Tunisie

Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 :

"Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis avec l'accord de toutes les parties au différend à la Cour internationale de Justice."

Turquie

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

"Avec une réserve quant au deuxième paragraphe de l'article 31."

Ukraine

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend, et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, aux termes duquel certains États se voient privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention, conformément au principe d'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans aucune discrimination ni restriction.

La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations"[résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Viet Nam

Réserve :

Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant au paragraphe 2 (b) de l'article 22 relatif à l'extradition et au paragraphe 2 de l'article 31 relatif au Règlement des différends.

Serbie4

Confirmée lors de la succession:

"Avec une réserve quant à l'article 27 de la Convention."

Amendements aux tableaux I, II, III et IV annexés à la Convention

(Article 2 de la Convention)

Tableau  Décision de la Commission des stupéfiants  Date de la notification de la décision par la Division des stupéfiants du Secrétariat 
  Numéro  Date   
I-IV  6 (XXVII)  24 févr 1977  10 juin 1977 (NAR/CL.1/1977) 
3 (S-V)  16 févr 1978  20 juin 1978 (NAR/CL.4/1978) 
II, IV  4 (XXVIII)  22 févr 1979  28 mars 1979 (NAR/CL.3/1979) 
II  4 (S-VI)  14 févr 1980   31 mars 1980 (NAR/CL.6/1980) 
5 (S-VI)  14 fevr 1980  31 mars 1980 (NAR/CL.7/1980) 
IV  2 (XXIX)  4 févr 1981  3 avr 1981 (NAR/CL.2/1981) 
IV  3 (XXIX)  4 févr 1981  3 avr 1981 (NAR/CL.8/1981) 
IV  4 (XXIX)  4 févr 1981  3 avr 1981 (NAR/CL.9/1981) 
IV  5 (XXIX)  4 févr 1981  3 avr 1981 (NAR/CL.10/1981) 
 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-huitième session, Résolutions (E/4832).


2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec réserves et déclarations. Pour le texte des réserves et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 348. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 21 février 1971 et 15 octobre 1973, respectivement, avec la réserve suivante :

"Avec une réserve quant à l'article 27 de la Convention."

Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


5. Signature au nom de la République de Chine le 21 février 1971. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).


6. Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communciations eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :

1. La réserve émise par la République populaire de Chine concernant le paragraphe 2 de l'article [31] de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

2. Conformément à l'article 28 de la Convention, la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Hong-kong est une région distincte aux fins de la Convention.


7. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante :

L'Espagne se considère comme responsable, sur le plan international, du Territoire du Sahara; les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes s'appliqueront donc également à ce territoire.


8. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :

L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.


9. Avec déclaration que les dispositions de la Convention s'appliquent à l'ensemble du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer).


10. Le 20 juin 1994, l'instrument d'adhésion par le Gouvernement du Myanmar à la Convention a été reçu par le Secrétaire général. L'instrument était accompagné des réserves suivantes :

Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19.

Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.

Concernant la réserve faite à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22, le paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention stipule qu' "à moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question (i.e.20 septembre 1994) par le Secrétaire général, un tiers des États qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'État qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve."

À l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de sa circulation (c'est-à-dire du 20 septembre 1994), aucun des États parties à la Convention n'avait élevé d'objection contre la réserve en question. En conséquence, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, cette réserve est considérée comme autorisée et l'instrument a été accepté en dépôt du 21 septembre 1995.


11. Avec déclaration d'application a Nioué et Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


12. La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été apposée précédée de la mention "ad referendum", conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 octobre 1971, le Représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a précisé que l'expression "ad referendum" devait s'entendre comme signifiant que la Convention en question était soumise à la ratification des autorités constitutionnelles paraguayennes et au dépôt d'un instrument de ratification dans les conditions prévues par l'article 25 de la Convention.


13. Pour le Royaume en Europe.À partir du 10 mars 1999: pour les Antilles néerlandaises.


14. Le 13 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao.

Par la suite, les 18 novembre et 3 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communciations eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.

En outre, la communication du Gouvernement de la République populaire de Chine contenait la réserve suivante :

1. La réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention s'applique aussi à la Région administrative spéciale de Macao.

2 . Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Macao constitue une région distincte aux fins de la Convention.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.


15. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


16. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 octobre 1988, avec les réserves et déclarations suivantes :

Réserves

Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concernent des États qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention aux termes de son article 25.

[La République socialiste tchécoslovaque] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui réglemente la juridiction obligatoire de la cour internationale de Justice et il déclare que pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas particulier.

Déclarations

- A l'égard de l'article 25 de la Convention :

La République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sont contraires au principe de l'égalité souveraine et ont un caractère discriminatoire. À cet égard, la République socialiste tchécoslovaque réaffirme sa position selon laquelle la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.

- A l'égard de l'article 27 de la Convention :

La République socialiste tchécoslovaque juge également nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.

Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchèque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion à l'égard du deuxième paragraphe de l'article 31.

Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


17. Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une déclaration indiquant que la Convention s'applique à Hong-kong (voir aussi la note 6 de ce chapitre) et les îles Vierges britanniques et que, conformément à l'article 28 de la Convention, Hong-kong et les îles Vierges britanniques constituent chacune une région séparée au titre de la Convention.

Par la suite, le 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général qu'il avait étendu l'application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, à la Terre de l'Antarctique britannique, aux îles Caïmanes, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques.

À cet égard, le 4 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante :

La République argentine rejette la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord touchant la Convention sur les substances psychotropes conclue à Vienne le 21 février 1971 à propos des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante du territoire national.

Par la suite, le 4 janvier 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention à ses territoires. Il ne peut que rejeter comme étant sans fondement les revendications territoriales du Gouvernement argentin sur ces îles.

En outre, par une communication reçue le 25 novembre 2002, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à l'Île de Man. Le Gouvernement britannique a également déclaré le suivant :

Conformément à son article 28, le Royaume-Uni déclare en outre, que l'Ile de Man et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s'applique depuis le 3 juin 1993 : Anguilla, Bermudes, Terre antarctique britannique, Îles Caimanes, îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Îles Turques et Caiques constituent une région distincte aux fins de la Convention.

En outre, le 20 février 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :

À ce propos, la République argentine réitère le contenu de la note du 4 février 1994 par laquelle elle a rejeté la déclaration d'application territoriale faite, le 3 juin 1993, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant cette Convention à propos des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire argentin. En outre, elle rejette la communication du Gouvernement britannique exprimant l'intention d'étendre l'application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 au territoire qu'il appelle " Terre antarctique britannique " et affirme que cette communication ne modifie en rien les droits de souveraineté de la République argentine sur le Secteur antarctique argentin.

De même, la République argentine rejette la communication du Royaume-Uni datée du 3 décembre 2002 et tout document, acte ou activité ainsi que les effets pouvant découler de cette communication ou de la prétendue extension de l'application territoriale ainsi que la désignation de ces territoires comme des dépendances du Royaume-Uni.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 où elle reconnaît qu'il existe un différend de souveraineté relatif à la " Question des îles Malvinas ", et prie instamment les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à leur différend en ayant recours aux bons offices du Secrétaire général, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes environnants, qui font partie de son territoire national. En outre, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le Secteur antarctique argentin et la validité du Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959.

Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir notifier les États parties et les États contractants à la Convention sur les substances psychotropes de la présente communication. Il demande au Secrétaire général de la transmettre également à l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

Le 11 avril 2003, à l'egard de Jersey avec la déclaration suivante :

Conformément à l'article 28 de la Convention, je déclare en outre que Jersey constitue une région distincte aux fins de la Convention.


18. Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à l'encontre des réserves en question de la République fédérale d'Allemagne à l'expiration de 12 mois après la date de leur diffusion par le Secrétaire général (1er décembre 1976), ces réserves ont été considérées comme autorisées conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention. Voir aussi note 2 .


19. Eu égard à la déclaration ci-dessus, le Secrétaire général a reçu le 29 octobre 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante :

"Le Gouvernement de l'État d'Israël a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien. De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention n'est pas la place pour des proclamations politiques de ce genre. De plus, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité."

Par la suite, le 14 mai 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une objection identique en essence, mutatis mutandis, à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn.


20. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 31. Pour le texte de la réserve, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 346.


21. Aucun des États parties à la Convention n'ayant élevé d'objection à l'encontre de la réserve en question du Canada avant l'expiration d'un délais de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 9 septembre 1987), cette réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.


22. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de la décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 31 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1141, p. 457.


23. Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à l'encontre de la réserve en question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 19 décembre 1980), la réserve à l'article 10, paragraphe 1 a été considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.


24. Le Secrétaire général, le 29 janvier 1981, a reçu du Gouvernement péruvien les éclaircissements ci-après à l'égard de la réserve à l'article 7 :

Les plantes sylvestres ayant motivé ladite réserve sont au nombre de deux : il s'agit de La Ayahuasca, liane que l'on trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N-dimétyltriptamine, et d'un cactus de forme cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du littoral et de la région andine. La Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l'occasion de cérémonies magiques et religieuses ou au cours des rites d'initiation de la puberté; le San Pedro est employé à l'occasion de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. En raison de leur contenu psychotrope, ces deux plantes rentrent dans le cadre des réserves autorisées aux termes du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.


25. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 31, paragraphe 2 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 175.