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17. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

Genève, 25 mars 1972

 

Entrée en vigueur : 8 août 1975, conformément à l'article 18.
Enregistrement : 8 août 1975, No 14151.
État : Signataires : 54 ,Parties : 124.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976, p. 3

Note : Le Protocole a été adopté le 24 mars 1972 par la Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui s'est tenue à Genève du 6 au 25 mars 1972. Cette conférence a été convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 1577 (L)1 en date du 20 mai 1971 du Conseil économique et social des Nations Unies.

 

 

PARTICIPANTS


Participant2,10  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afrique du Sud  25 mars 1972  16 déc 1975 
Algérie    26 févr 2003 a 
Allemagne3,4  25 mars 1972  20 févr 1975 
Angola    26 oct 2005 a 
Antigua-et-Barbuda    5 avr 1993 a 
Argentine  25 mars 1972  16 nov 1973 
Australie  22 nov 1972  22 nov 1972 
Autriche    1 févr 1978 a 
Bahamas    23 nov 1976 a 
Bangladesh    9 mai 1980 a 
Barbade    21 juin 1976 a 
Bélarus    13 sept 2001 a 
Belgique  25 mars 1972  13 juin 1984 
Bénin    6 nov 1973 a 
Botswana    27 déc 1984 a 
Brésil  25 mars 1972  16 mai 1973 
Brunéi Darussalam    25 nov 1987 a 
Bulgarie    18 juil 1996 a 
Cambodge  25 mars 1972   
Cameroun    30 mai 1974 a 
Canada    5 août 1976 a 
Chili  25 mars 1972  19 déc 1975 
Chypre  25 mars 1972  30 nov 1973 
Colombie    3 mars 1975 a 
Costa Rica  25 mars 1972  14 févr 1973 
Côte d'Ivoire  25 mars 1972  28 févr 1973 
Croatie5    26 juil 1993 d 
Cuba    14 déc 1989 a 
Danemark  25 mars 1972  18 avr 1975 
Djibouti    22 févr 2001 a 
Dominique    24 sept 1993 a 
Égypte  25 mars 1972  14 janv 1974 
Équateur  25 mars 1972  25 juil 1973 
Érythrée    30 janv 2002 a 
Espagne  25 mars 1972  4 janv 1977 
États-Unis d'Amérique  25 mars 1972  1 nov 1972 
Éthiopie    11 oct 1994 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine    13 oct 1993 a 
Fédération de Russie    3 juin 1996 a 
Fidji    21 nov 1973 a 
Finlande  16 mai 1972  12 janv 1973 
France6  25 mars 1972  4 sept 1975 
Gabon  25 mars 1972   
Ghana  25 mars 1972   
Grèce  25 mars 1972  12 juil 1985 
Guatemala  25 mars 1972  9 déc 1975 
Guinée-Bissau    27 oct 1995 a 
Haïti  25 mars 1972  29 janv 1973 
Honduras    8 août 1979 a 
Hongrie    12 nov 1987 a 
Inde    14 déc 1978 a 
Indonésie  25 mars 1972  3 sept 1976 
Iran (République islamique d')  25 mars 1972  18 déc 2001 
Iraq    25 sept 1978 a 
Irlande    16 déc 1980 a 
Islande    18 déc 1974 a 
Israël  27 mars 1972  1 févr 1974 
Italie  25 mars 1972  14 avr 1975 
Jamahiriya arabe libyenne    27 sept 1978 a 
Jamaïque    6 oct 1989 a 
Japon  15 déc 1972  27 sept 1973 
Jordanie  25 mars 1972  28 févr 1973 
Kazakhstan    29 avr 1997 a 
Kenya    9 févr 1973 a 
Koweït    7 nov 1973 a 
Lesotho    4 nov 1974 a 
Lettonie    16 juil 1993 a 
Liban  25 mars 1972  5 mars 1997 
Libéria  25 mars 1972   
Liechtenstein  25 mars 1972  24 nov 1999 
Luxembourg  25 mars 1972  13 oct 1976 
Madagascar  25 mars 1972  20 juin 1974 
Malaisie    20 avr 1978 a 
Malawi    4 oct 1973 a 
Mali    31 oct 1995 a 
Maroc  28 déc 1972  19 mars 2002 
Maurice    12 déc 1994 a 
Mexique    27 avr 1977 a 
Moldova    15 févr 1995 a 
Monaco  25 mars 1972  30 déc 1975 
Mongolie    6 mai 1991 a 
Monténégro11    23 oct 2006 d 
Myanmar    22 août 2003 a 
Nicaragua  25 mars 1972  15 févr 2005 
Niger  28 nov 1972  28 déc 1973 
Norvège  25 mars 1972  12 nov 1973 
Nouvelle-Zélande7  15 déc 1972  7 juin 1990 
Ouganda    15 avr 1988 a 
Pakistan  29 déc 1972  2 juil 1999 
Panama  18 mai 1972  19 oct 1972 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    28 oct 1980 a 
Paraguay8  18 oct 1972  20 juin 1973 
Pays-Bas9    29 mai 1987 a 
Pérou  25 mars 1972  12 sept 1977 
Philippines  25 mars 1972  7 juin 1974 
Pologne    9 juin 1993 a 
Portugal10    20 avr 1979 a 
République arabe syrienne    1 févr 1974 a 
République de Corée  29 déc 1972  25 janv 1973 
République démocratique du Congo    15 juil 1976 a 
République dominicaine    21 sept 1993 a 
République tchèque12    30 déc 1993 d 
Roumanie    14 janv 1974 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  25 mars 1972  20 juin 1978 
Saint-Kitts-et-Nevis    9 mai 1994 a 
Saint-Marin    10 oct 2000 a 
Saint-Siège  25 mars 1972  7 janv 1976 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    3 déc 2001 d 
Sénégal  16 août 1972  25 mars 1974 
Serbie5    12 mars 2001 d 
Seychelles    27 févr 1992 a 
Singapour    9 juil 1975 a 
Slovaquie12    28 mai 1993 d 
Soudan    5 juil 1994 a 
Sri Lanka    29 juin 1981 a 
Suède  25 mars 1972  5 déc 1972 
Suisse    22 avr 1996 a 
Suriname    29 mars 1990 a 
Thaïlande    9 janv 1975 a 
Togo  25 mars 1972  10 nov 1976 
Tonga    5 sept 1973 a 
Trinité-et-Tobago    23 juil 1979 a 
Tunisie  22 déc 1972  29 juin 1976 
Turquie  25 mars 1972  20 juil 2001 
Ukraine    27 sept 2001 a 
Uruguay    31 oct 1975 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  25 mars 1972  4 déc 1985 
Zambie    13 mai 1998 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Algérie

Déclaration :

"L'adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire au présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."

Belgique

Avec réserves à l'égard des articles suivants :

"1. L'article 5 portant amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961];

2. L'article 9 portant amendement à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961]."

Brésil

Le Brésil voudrait saisir cette occasion pour renouveler la déclaration qui a été faite en temps approprié durant la session plénière de la Conférence de négociation du Protocole qui a eu lieu à Genève du 6 mars au 24 mars 1972, selon laquelle les amendements à l'article 36 de la Convention n'obligent pas les États dont les lois interdisent l'extradition de nationaux à extrader ces derniers.

En vertu des dispositions de l'article 21 du Protocole, le Brésil tient à préciser qu'il n'accepte pas l'amendement apporté par l'article premier du Protocole au paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Canada

Avec une réserve aux sous-alinéas i, ii et iii de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 amendant la Convention unique.

Cuba

L'adhésion de la République de Cuba au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclue en 1972, ne pourra être interprétée comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation par le Gouvernement cubain du Gouvernement raciste d'Afrique du Sud, qui ne représente pas le peuple sud-africain et auquel l'usage systématique de la politique discriminatoire d'apartheid a valu d'être expulsé d'organismes internationaux, condamné par l'Organisation des Nations Unies et rejeté par tous les peuples du monde.

L'adhésion de la République de Cuba au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu en 1972, ne pourra être interprétée comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation par le Gouvernement cubain du Gouvernement de la République de Corée, qu'il ne considère pas comme représentant authentique des intérêts du peuple coréen.

En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à son régime juridique, à sa législation et à sa politique nationaux, l'extradition est subordonnée uniquement à l'existence de traités bilatéraux.

Égypte13

Grèce

Avec une réserve au paragraphe 4 de l'article premier amendant l'article 2 de la Convention unique.

Inde14

Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 du Protocole susdit et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles.

Iraq15

La présente [adhésion] n'implique toutefois en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement de relations quelconques avec lui.

Israël

Lors de la signature :

. . . Le Gouvernement d'Israël ne procédera à la ratification du Protocole qu'après avoir reçu l'assurance que tous les États voisins qui ont l'intention d'y devenir partie le feront sans réserve ni déclaration, et que la prétendue réserve ou déclaration concernant Israël et formulée par l'un des voisins d'Israël au sujet de sa participation à la Convention unique de 1961, et qui a été citée à la séance du 18 mars 1972 de la Deuxième Commission, sera retirée.

Lors de la ratification :

Le Gouvernement de l'État d'Israël, conformément aux pouvoirs qu'il détient de la loi, a décidé de ratifier le Protocole en maintenant tous ses droits à adopter à l'égard de toute autre partie une attitude de complète réciprocité.

Koweït15

Le Gouvernement koweïtien considère que son adhésion au Protocole n'implique nullement qu'il reconnaît Israël et ne l'oblige pas à appliquer les dispositions du Protocole susmentionné à l'égard dudit pays.

Mexique

S'appuyant sur la disposition de l'article 2, intitulé "Réserves" du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, le Gouvernement mexicain, en adhérant à cet instrument international, formule une réserve expresse quant à l'application des articles 5 (amendement au paragraphe 5 de l'article 12, de la Convention unique), 6 (amendement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21 bis, "Limitation de la production d'opium"). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale qui ont force obligatoire pour le Mexique.

Monténégro11

Confirmée lors de la succession:

Réserve :

"Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [. . .] ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."

Myanmar

Réserve :

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve touchant à l'article 6, relatif au droit de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).

Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve touchant au paragraphe 2 b) de l'article 14, relatif à l'extradition, et ne se considère pas comme lié par ledit paragraphe en ce qui concerne les ressortissants nationaux du Myanmar.

Panama

Réserve :

Avec une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 26 qui figure dans le document du 3 mai 1972 signé par le Ministre des affaires étrangères du Panama.

[La réserve se lit comme suit :

. . . Sous la réserve expresse que l'amendement apporté par l'article 14 dudit Protocole au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 : a) ne modifie en aucune façon les traités d'extradition auxquels la République du Panama est partie d'une manière qui puisse l'obliger à extrader ses propres ressortissants; b) n'oblige pas la République du Panama à inclure, dans les traités d'extradition qu'elle conclura à l'avenir, une disposition qui l'oblige à extrader ses propres ressortissants; et c) ne puisse en aucune façon être interprété ou appliqué de manière à imposer à la République du Panama l'obligation d'extrader l'un de ses propres ressortissants.]

Pérou

[Le Gouvernement péruvien] fait des réserves sur la dernière partie du deuxième paragraphe de l'article 5 du Protocole, modifiant le paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, parce qu'il considère que la faculté d'exercer des fonctions de contrôle supranationales qui y est accordée à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est contraire à son rôle d'organisme de coordination des systèmes de contrôle national.

Roumanie

Réserve :

"La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues à l'article 6, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux États qui ne sont pas parties à la Convention unique."

Déclaration :

"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 17 du Protocole ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les États."

Serbie5

Confirmée lors de la succession:

Réserve :

"Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [. . .] ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Israël

30 septembre 2003

Eu égard à la déclaration faite par l Algérie lors de l adhésion :

Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par l'Algérie, du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 contient une déclaration concernant l'État d'Israël. Il considère que cette déclaration, qui est explicitement de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs de ce protocole.

Il s'élève donc contre la déclaration concernant l'État d'Israël faite par l'Algérie dans son instrument de ratification du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Application territoriale

Participant :  Date de réception de la notification :  Territoires : 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord16,17  20 juin 1978 

Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey, l'île de Man, États associés (Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), Belize, Bermudes, îles Vierges britanniques, Brunéi, îles Caïmanes, îles Falkland et ses dépendances, Gibraltar, îles Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Sainte-Hélène et ses dépendances, îles Salomon, îles Turques et Caïques et Tuvalu

 
 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième session, Supplément no 1 (E/5044), p. 9.


2. La République du Viet-Nam avait signé le Protocole le 25 mars 1972. Voir aussi note 32 au chapitre I.2 et note 1 au chapitre III.6.


3. La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 octobre 1988. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Belrin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


5. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole les 25 mars 1972 et 23 juin 1978, respectivement, avec les réserves suivantes :

"Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [. . .] ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."

Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. Avec déclaration que "les dispositions du Protocole s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République française (Département européens et d'outre-mer et Territoires d'outre-mer)."


7. A vec déclaration d'application à Nioué et Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


8. La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été apposée précédée de la mention "ad referendum" conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 18 octobre 1972, le Représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a confirmé que l'expression "ad referendum" qui précédait sa signature devait s'entendre comme signifiant que le Protocole en question était sujet à ratification de la part de la République du Paraguay conformément aux procédures établies par la constitution nationale et au dépôt de l'instrument de ratification correspondant selon les modalités prévues par le Protocole.


9. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.


10. Le 12 novembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocol s'appliquerait à Macao.

Par la suite, les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communciations eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.


11. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


12. La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 4 juin 1991. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


13. Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 976, p. 101. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.


14. Dans une note reçue par le Secrétaire général le 14 décembre 1978, le Gouvernement indien a précisé que la réserve faite à l'égard de l'article 14 du Protocole se réfère seulement au paragraphe 2, b, de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.


15. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 26 décembre 1973, le Représentant permanent par intérim d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante :

Dans son instrument d'acceptation du Protocole le Gouvernement koweïtien a fait figurer une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs du Protocole. Par conséquent, cette déclaration est dépourvue de toute valeur juridique.

Le Gouvernement israélien, rejette catégoriquement la déclaration en question et partira du principe qu'elle est sans valeur pour ce qui est des droits et obligations de tout État partie auxdits traités.

La déclaration du Gouvernement koweïtien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent par ailleurs au Koweït en vertu du droit international général.

Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité.

Le 11 mai 1979, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une communication identique en essence, mutatis mutandis, à celle ci-dessus, à l'égard de la déclaration formulée par l'Iraq lors de l'adhésion.


16. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, l'objection suivante :

[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.


17. Voir note 2 sous "'Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.