Status- Table of contents Participants Notes Chapter VIII Previous treaty Next treaty  

3. Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes

Genève, 12 septembre 1923

 

Entrée en vigueur : 7 août 1924, conformément à l'article 11.
Enregistrement : 7 août 1924, No 6851.
 

 

PARTICIPANTS


Ratifications ou adhésions définitives

Afghanistan  (10 mai 1937 a)
Albanie  (13 octobre 1924)
Allemagne  (11 mai 1925)
Autriche  (12 janvier 1925)
Belgique  (31 juillet 1926) 
    Engage aussi le Congo belge et le territoire sous mandat du Ruanda-Urundi
Brésil  (19 septembre 1931)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord 2(11 décembre 1925) 
    N'engage aucune des colonies ou possessions d'outre-mer, ni aucun des protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté britannique.
    Terre-Neuve (31 décembre 1925 a)
    Rhodésie du Sud (31 décembre 1925 a) 
    Barbade (La), Bassoutoland, Betchouanaland, Ceylan, Chypre, Côte de l'Or, Fidji, Gambie (Colonie et Protectorat), Gibraltar, Gilbert (Colonie des îles Gilbert et Ellice), Honduras britannique, Hong-kong, îles du Vent, îles Sous-le-Vent, Kenya (Colonie et Protectorat), Malais [a) Etats Malais fédérés; b) Etats Malais non fédérés : Johore, Kedah, Kelantan, Trengganu et Brunei], Malte, Maurice, Nigéria [a) Colonie, b) Protectorat, c) Cameroun sous mandat britannique], Nyassaland, Ouganda (Protectorat de l'), Rhodésie du Nord, Salomon (Protectorat des îles Salomon britanniques), Seychelles, Sierra Leone (Colonie et Protectorat), Somaliland, Straits Settlements, Swaziland, Tanganyika (Territoire du), Trinité-et-Tobago, Zanzibar (3 novembre 1926 a)
    Bahamas, Bermudes, Falkland (Iles et Dépendances), Palestine, Sainte-Hélène,Transjordanie (23 mai 1927 a)
    Jamaïque (22 août 1927 a)
    Guyane britannique (23 septembre 1929 a)
    Birmanie3
Canada  (23 mai 1924 a)
Australie (29 juin 1935 a) 
     (y compris les territoires de Papoua et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru)
Nouvelle-Zélande (y compris le territoire sous mandat du Samoa occidental)   (11 décembre 1925)
Union Sud-Africaine (y compris le territoire sous mandat du Sud-Ouest africain)  (11 décembre 1925)
Irlande  (15 septembre 1930)
Inde  (11 décembre 1925)
Bulgarie  (1 juillet 1924)
Chine 4(24 février 1926)
Colombie  (8 novembre 1934)
Cuba  (20 septembre 1934)
Danemark 5(6 mai 1930) 
    Relativement à l'article IV, voir l'article premier. D'après les règles du droit danois, ne sont punissables les actes dénoncés à l'article premier que s'ils sont prévus par l'article 184 du Code pénal danois, qui punit quiconque publie un écrit obscène ou qui met en vente, distribue, répand d'autre manière ou expose publiquement des images obscènes. En outre, il est à remarquer que la législation danoise sur la presse contient des dispositions spéciales relatives aux personnes qui pourront être poursuivies pour délits de presse. Ces dispositions sont applicables aux actes prévus à l'article 184 en tant que ces actes peuvent être considérés comme délits de presse. La modification de la législation danoise sur ces points doit attendre la révision, probablement prochaine, du Code pénal danois.
Egypte  (29 octobre 1924 a)
Espagne  (19 décembre 1924)
Estonie  (10 mars 1936 a)
Finlande  (29 juin 1925)
France  (16 janvier 1940) 
    Le Gouvernement français n'accepte aucune obligation pour ses colonies et protectorats ainsi que pour les territoires placés sous son mandat.
    Maroc (7 mai 1940 a)
Grèce  (9 octobre 1929)
Guatemala  (25 octobre 1933 a)
Hongrie  (12 février 1929)
Irak  (26 avril 1929 a)
Iran  (28 septembre 1932)
Italie  (8 juillet 1924)
Japon 6(13 mai 1936) 
    Les dispositions de l'article 15 de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets japonais.
Lettonie  (7 octobre 1925)
Luxembourg 7(10 août 1927) 
    Sous réserve "que, dans l'application des dispositions pénales de la Convention, les autorités luxembourgeoises respecteront l'alinéa final de l'article 24 de la Constitution du Grand-Duché, qui prescrit que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché".
Saint-Marin  (21 avril 1926 a)
Monaco  (11 mai 1925)
Norvège  (8 mai 1929 a)
Paraguay  (21 octobre 1933 a)
Pays-Bas 8
     (y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao) (13 septembre 1927)
Pologne  (8 mars 1927)
Portugal  (4 octobre 1927)
Roumanie  (7 juin 1926)
Salvador  (2 juillet 1927)
Suisse  (20 janvier 1926)
Tchécoslovaquie 9(11 avril 1927)
Thaïlande  (28 juillet 1924) 
    Le Gouvernement thaï se réserve entièrement le droit d'obliger les étrangers se trouvant en Thaïlande à observer les dispositions de la présente Convention, conformément aux principes qui régissent l'application de la législation de la Thaïlande aux étrangers.
Turquie  (12 septembre 1929)
Union des Républiques socialistes soviétiques  (8 juillet 1935 a)
Yougoslavie (ex)10 (2 mai 1929) 

Signatures ou adhésions non encore suivies de ratification

République Argentine a) 
Costa Rica 
Honduras 
Lithuanie 
Panama 
Pérou a) 
Uruguay  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire

Participant2,11,12  Adhésion (a), Succession (d) 
Danemark5  [21 nov 1949 a] 
Fidji  1 nov 1971 d 
Îles Salomon  3 sept 1981 d 
Mexique  9 janv 1948 a 
République tchèque9  30 déc 1993 d 
Slovaquie9  28 mai 1993 d 
Zimbabwe  1 déc 1998 d 
 

 

NOTES


1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 27, p. 213.


2. Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements et britannique et chinois des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l'exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

De plus, la communication faite par le Gouvernement chinois contenait la réserve suivante :

[Le Gouvernement chinois] ne sera pas lié par les dispositions de l'article15 de [ladite Convention].


3. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nautre historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nautre historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).


5. Une notification de dénonciation a été reçue du Gouvernement danois le 16 août 1967. En communiquant cette notification le Gouvernement danois a fait savoir au Secrétaire général que la dénonciation visait également les relations avec ceux des Etats parties à la Convention de 1923 (chapitre VIII.3) qui n'étaient pas encore devenus parties au Protocole du 12 novembre 1947 portant amendement de ladite Convention (chapitre VIII.1). La dénonciation a pris effet le 16 août 1968.


6. Par une communication en date du 14 février 1936, le Gouvernement japonais a retiré la déclaration relative à Formose, à la Corée, au territoire à bail du Kouan-toung, à Karafuto et aux territoires soumis au mandat du Japon qu'il avait formulée au moment de la signature de cette Convention. Pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 27, p. 232.


7. Cette ratification, donnée sous réserve, a été soumise à l'acceptation des Etats signataires.


8. Le 30 juillet 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais une notification de dénonciation du Protocole et de la Convention. La notification précise que la dénonciation s'appliquera au Royaume en Europe seulement et que le Protocole et la Convention resteront donc en vigueur aux Antilles néerlandaises. Dans sa notification, le Gouvernement néerlandais explique ainsi les motifs de la dénonciation :

. . . la loi du 3 juillet 1985 (Bulletin des lois, ordonnances et décrets, no 385) a modifié les dispositions du Code pénal néerlandais de telle façon qu'il n'est plus possible aux Pays-Bas de satisfaire pleinement aux obligations internationales qu'ils ont contractées en signant ladite Convention. L'article premier de la Convention met notamment à la charge des Etats parties l'obligation de punir le fait de fabriquer ou de détenir, d'importer, de transporter ou d'exporter des publications ou autres objets obscènes en vue d'en faire distribution ou de les exposer publiquement.

Les nouvelles dispositions du Code pénal néerlandais ne satisfont à cette obligation qu'en ce qui concerne la représentation, par quelque moyen d'information que ce soit, d'activités sexuelles avec la participation de mineurs de moins de 16 ans (c'est-à-dire la pornographie infantile). En ce qui concerne les autres formes de pornographie, seuls constituent des délits le fait d'exposer en vitrine des images ou objets obscènes, le fait d'expédier sauf sur demande de telles images ou objets par la poste, et le fait de fournir, offrir ou montrer de telles images ou objets à des enfants. Etant donné que la Convention ne contient aucune disposition permettant aux Pays-Bas de ne réprimer que les infractions prévues dans le Code pénal modifié, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'a d'autre choix que de dénoncer la Convention pour les Pays-Bas.


9. Voir note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


10. Voir notes 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


11. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande avait indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 18 décembre 1958. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


12. Dans une notification reçue le 25 janvier 1974, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a dénoncé la Convention.

La dénonciation est assortie de la déclaration suivante :

En vertu de la quatrième Loi portant réforme du Code pénal, les dispositions de l'article 184 du Code pénal allemand telles qu'amendées par l'article premier de ladite loi s'éloignent à certains égards des règles posées dans la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, du 12 septembre 1923. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'est donc estimé tenu de dénoncer cette Convention internationale.

Dans sa version initiale, l'article 184 du Code pénal portait interdiction générale de produire et de faire circuler des publications obscènes. Les nouveaux paragraphes adoptés pour cet article, qui entreront en vigueur 14 mois après la promulgation de la quatrième Loi, en date du 29 novembre 1973, portant réforme du Code pénal, contiennent les dispositions suivantes :

1. La production et la diffusion de publications constituant une présentation pornographique du sadisme, de la pédérastie et de la sodomie sont interdites.

2. La projection dans les cinémas publics de films cinématographiques pornographiques demeure interdite.

3. En ce qui concerne les autres publications pornographiques, les règles ci-après sont maintenues :

- protection du grand public (il est interdit par exemple d'exposer des publications pornographiques);.

- protection des personnes qui ne recherchent pas la pornographie (il est interdit d'envoyer à quiconque des publications pornographiques qui n'ont pas été demandées par le destinataire);

- protection de la jeunesse (afin de protéger les jeunes, certaines méthodes de commercialisation telle que la vente par correspondance sont interdites; d'autre part, la loi interdit toute publicité pour les publications pornographiques).