| Entrée en vigueur : | 1er janvier 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 99. |
| Enregistrement : | 1er janvier 1988, No 25567. |
| État : | Signataires : 18 ,Parties : 70. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1489, p. 3; notification dépositaire C.N.862.1998. TREATIES-5 du 19 février 1999 (procès-verbal de rectification du texte authentique arabe); C.N.233.2000.TREATIES-2 du 27 avril 2000 (rectification du texte authentique russe); et C.N.1075.2000.TREATIES-5 du 1er décembre 2000 [rectification du texte authentique de la Convention (texte arabe)]1. |
Note : La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui s'est tenue à Vienne du 10 mars au 11 avril 1980. La Conférence a été convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies, conformément à sa résolution 33/932 du 16 décembre 1978, adoptée sur la base du chapitre II du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa onzième session (1978).
La Convention a été ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence, le 11 avril 1980, et elle est restée ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 30 septembre 1981.|
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Allemagne3,4,5 | 26 mai 1981 | 21 déc 1989 |
| Argentine | 19 juil 1983 a | |
| Australie | 17 mars 1988 a | |
| Autriche | 11 avr 1980 | 29 déc 1987 |
| Bélarus | 9 oct 1989 a | |
| Belgique | 31 oct 1996 a | |
| Bosnie-Herzégovine6 | 12 janv 1994 d | |
| Bulgarie | 9 juil 1990 a | |
| Burundi | 4 sept 1998 a | |
| Canada | 23 avr 1991 a | |
| Chili | 11 avr 1980 | 7 févr 1990 |
| Chine | 30 sept 1981 | 11 déc 1986 AA |
| Chypre | 7 mars 2005 a | |
| Colombie | 10 juil 2001 a | |
| Croatie6 | 8 juin 1998 d | |
| Cuba | 2 nov 1994 a | |
| Danemark | 26 mai 1981 | 14 févr 1989 |
| Égypte | 6 déc 1982 a | |
| El Salvador | 27 nov 2006 a | |
| Équateur | 27 janv 1992 a | |
| Espagne | 24 juil 1990 a | |
| Estonie | 20 sept 1993 a | |
| États-Unis d'Amérique | 31 août 1981 | 11 déc 1986 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 22 nov 2006 d | |
| Fédération de Russie | 16 août 1990 a | |
| Finlande | 26 mai 1981 | 15 déc 1987 |
| France | 27 août 1981 | 6 août 1982 AA |
| Gabon | 15 déc 2004 a | |
| Géorgie | 16 août 1994 a | |
| Ghana | 11 avr 1980 | |
| Grèce | 12 janv 1998 a | |
| Guinée | 23 janv 1991 a | |
| Honduras | 10 oct 2002 a | |
| Hongrie | 11 avr 1980 | 16 juin 1983 |
| Iraq | 5 mars 1990 a | |
| Islande | 10 mai 2001 a | |
| Israël | 22 janv 2002 a | |
| Italie | 30 sept 1981 | 11 déc 1986 |
| Kirghizistan | 11 mai 1999 a | |
| Lesotho | 18 juin 1981 | 18 juin 1981 |
| Lettonie | 31 juil 1997 a | |
| Libéria | 16 sept 2005 a | |
| Lituanie | 18 janv 1995 a | |
| Luxembourg | 30 janv 1997 a | |
| Mauritanie | 20 août 1999 a | |
| Mexique | 29 déc 1987 a | |
| Moldova | 13 oct 1994 a | |
| Mongolie | 31 déc 1997 a | |
| Monténégro7 | 23 oct 2006 d | |
| Norvège | 26 mai 1981 | 20 juil 1988 |
| Nouvelle-Zélande8 | 22 sept 1994 a | |
| Ouganda | 12 févr 1992 a | |
| Ouzbékistan | 27 nov 1996 a | |
| Paraguay | 13 janv 2006 a | |
| Pays-Bas5,9 | 29 mai 1981 | 13 déc 1990 A |
| Pérou | 25 mars 1999 a | |
| Pologne | 28 sept 1981 | 19 mai 1995 |
| République arabe syrienne | 19 oct 1982 a | |
| République de Corée | 17 févr 2004 a | |
| République tchèque10 | 30 sept 1993 d | |
| Roumanie | 22 mai 1991 a | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12 sept 2000 a | |
| Serbie6 | 12 mars 2001 d | |
| Singapour | 11 avr 1980 | 16 févr 1995 |
| Slovaquie10 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie6 | 7 janv 1994 d | |
| Suède | 26 mai 1981 | 15 déc 1987 |
| Suisse | 21 févr 1990 a | |
| Ukraine | 3 janv 1990 a | |
| Uruguay | 25 janv 1999 a | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 28 sept 1981 | |
| Zambie | 6 juin 1986 a |
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Déclaration :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme tant des États contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition - et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer - lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une Partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention.
Déclaration :
Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.
Déclaration :
La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie.
Déclaration :
L'État chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Chili.
Déclaration :
La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention.
Déclarations faites lors de la ratification :
...
2) En vertu du paragraphe 1 de l'article 93 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland,
3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits États,
4) En vertu du paragraphe 2 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande.
Déclaration :
Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention ... , toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
9 mars 2004
Conformément au paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la République d'Estonie déclare retirer la déclaration accompagnant l'instrument de ratification de ladite convention où il est dit que conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, affectation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
En conséquence, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résolution amiable d'un contrat de vente ou pour toute autre offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
Déclaration :
Conformément à l'article 95, les États-Unis ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Déclaration :
[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus.]
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
Lors de la ratification :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.
Déclaration :
[La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l'article 90 de la Convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979);
[La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des Parties a son établissement en République populaire hongroise.
12 mars 2003
Déclaration :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94, la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.
Déclaration :
Conformément à l'article 96 de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors de l'une des parties a son établissement à la République de Lettonie.
Déclaration :
Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement à la République de Lituanie.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
Lors de la ratification :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l'Islande, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement dans ces États.
Déclaration :
La République du Paraguay déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autirisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, [ou] pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en Paraguay.
Déclaration :
Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Déclaration :
Conformément à l'article 95 de ladite Convention, Le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les États différents lorsque ces États sont des États contractants.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
[Même réserve, mutatis mutandis, que celle formulée par la Finlande.]
Lors de la ratification :
[Même réserve, mutatis mutandis, que celle formulée par la Finlande. ]
Déclaration :
[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus.]
Déclaration :
La Convention s'appliquera à tous les États et territoires australiens et à tous les territoires extérieurs, à l'exception de l'île Christmas, des îles Cocos (Keeling) et des îles Ashmore et Cartier.
Déclarations :
"Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l'article 93, que Convention s'étend à l'Alberta, à la Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux Territoires-du-Nord-Ouest ."
9 avril 1992
"La Convention ... s'applique également au Québec et à la Saskatchewan."
29 juin 1992
"La Convention ... s'applique également au Territoire du Yukon."
18 juin 2003
"Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 93 de la Convention, qui s'applique aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Edouard, du Québec et de la Saskatchewan, ainsi qu'aux Territoires du Nord-Ouest et au Territoire du Yukon, s'applique également au territoire du Nunavut.
Le gouvernement du Canada déclare également que la déclaration déposée lors de son adhésion à la Convention le 23 avril 1991, celle déposée le 9 avril 1992, celle déposée le 29 juin 1992 ainsi que celle déposée le 31 juillet 1992, demeurent en vigueur."
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1. Pour le texte anglais de la Convention voir le document publié par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique intitulé Federal Register en date du lundi, 2 mars 1987, volume 52, no 40, pages 6262 à 6280 incorporant plusieurs commentaires et informations du Département d'État.
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, Supplément no 45 (A/33/45), p. 223.
3. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 13 août 1981 et 23 février 1989, respectivement. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5. [ La République fédérale d'Allemagne ayant dénoncé le 1er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991] les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d'Allemagne le 1er janvier 1991] [pour les Pays-Bas le 1er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l'article 99.
6. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 avril 1980 et 27 mars 1985, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
8. Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Nioué et à Tokélaou.
9. Pour le Royaume en Europe et Aruba.
10. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante :
En vertu de l'article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
11. Le 31 juillet 1992, le Gouvernement canadien, en vertu du paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention, a notifié au Secrétaire général le retrait de la déclaration faite lors de l'adhésion en vertu de l'article 95, qui se lit ainsi :
"En regard de la Colombie-Britannique, [le Canada] ne sera pas lié par l'article 1.1 b) de la Convention."