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16.29. Règlement No 29. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire

15 juin 1974

 

Entrée en vigueur : 15 juin 1974, conformément au paragraphe 5 de l'article 1.
Enregistrement : 15 juin 1974, No 4789.
État : ,Parties : 21.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 940, p. 359, et vol. 1050, p. 365 et doc. E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.28/Amend.1 (texte révisé incorporant amendements série 01); et notification dépositaire C.N.368.1998.TREATIES-89 du 27 août 1998 et doc. TRANS/WP.29/618 (série 02 d'amendements); C.N.1169.2006.TREATIES-1 du 11 décembre 2006 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2006/115 (complément 1 à la série 02 d'amendements) et C.N.687.2007.TREATIES-1 du 6 juillet 2007 (adoption)1
 

 

PARTICIPANTS


Parties contractantes appliquant le Règlement no 292

Participant  Application du règlement, Succession (d) 
Allemagne  5 mai 1998 
Bélarus  3 mai 1995 
Belgique3  15 juin 1974 
Danemark  21 oct 1976 
Estonie  29 oct 1998 
Fédération de Russie  19 déc 1986 
Finlande  15 déc 1977 
France  23 août 1988 
Hongrie  15 sept 1988 
Italie  7 févr 1997 
Lituanie  28 janv 2002 
Luxembourg  29 juin 1990 
Norvège  25 mars 1993 
Pays-Bas3  15 juin 1974 
Pologne  4 avr 1990 
République tchèque  11 févr 1997 
Roumanie  26 juil 1994 
Slovaquie  15 nov 1996 
Suisse  4 déc 1995 
Turquie  8 mai 2000 
Ukraine  9 août 2002 
 

 

NOTES


1. Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. TRANS/WP.29/343, tel que mise à jour chaque année.


2. Pour des raisons techniques et pour aligner ce chapitre avec les autres chapitres de cette publication, la date indiquée n'est plus celle de la prise d'effet pour la Partie contractante appliquant le Règlement, mais la date de réception de la notification d'application auprès du Secrétaire générale.


3. Partie contractante ayant proposé le Règlement et la date d'entrée en vigueur du Règlement pour cet État conformément aux troisième paragraphe de l'article premier.