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2. Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure (CVN)

Genève, 6 février 1976

 

Non encore en vigueur : voir l'article 20 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que trois des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 19 (États membres de la Commission économique pour l'Europe et des États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission) auront déposés leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que trois États auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.".
État : Signataires : 1 ,Parties : 1.
Texte : Doc. ECE/TRANS/20. 

Note : La Convention a été élaborée dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe, et ouverte à la signature à Genève du 1er mai 1976 au 30 avril 1977.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a) 
Autriche  2 sept 1976   
Fédération de Russie    19 févr 1981 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification ou de l'adhésion.)

Fédération de Russie

Réserve :

Conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure de 1976, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article 24 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par d'autres voies de règlement, peut être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige.

Déclaration :

Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure de 1976, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de ladite Convention ne pourront s'appliquer aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que seuls les navires battant pavillon de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter.