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4. Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure

Genève, 25 janvier 1965

 

Entrée en vigueur : 24 juin 1982, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.
Enregistrement : 24 juin 1982, No 21114.
État : Signataires : 7 ,Parties : 9.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1281, p. 111

Note : La Convention a été rédigée par le Sous-Comité des transports par voie navigable du Comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et ses organes subsidiaires (Groupe de travail du droit fluvial et groupes de rapporteurs). À sa vingt-et-unième session, tenue du 20 au 24 janvier 1964, le Comité des transports intérieurs a décidé qu'il appartiendrait au Sous-Comité des transports par voie navigable de se prononcer sur la question de l'ouverture de la Convention à la signature à sa prochaine session (voir Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa vingt-troisième session, document E/ECE/TRANS/535, para. 52). Ledit Sous-Comité a décidé d'ouvrir la Convention à la signature à sa huitième session, tenue du 28 au 30 octobre 1964 (voir document TRANS/291, para. 17).

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Allemagne1  5 nov 1965   
Autriche  18 juin 1965  26 août 1977 
Bélarus    30 août 2006 a 
Belgique  31 déc 1965   
Croatie    31 juil 2002 d 
France  31 déc 1965  13 juin 1972 
Luxembourg  14 déc 1965  26 mars 1982 
Monténégro2    23 oct 2006 d 
Pays-Bas3  30 déc 1965  14 nov 1974 
Serbie4    12 mars 2001 d 
Suisse  28 déc 1965  14 janv 1976 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne1

"La République fédérale d'Allemagne déclare que :

"1) Les bureaux d'immatriculation allemands ne délivreront d'extraits des documents déposés auprès d'eux et auxquels renvoient les inscriptions dans le registre qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;

"2) Elle n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux chemins de fer fédéraux allemands."

Autriche

1. "L'Autriche accepte le Protocole no 1 dans l'annexe de la Convention relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure."

2. "L'Autriche accepte le Protocole no 2 dans l'annexe de la Convention relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure."

Bélarus

Réserves :

Conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 20 de ladite convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice; Conformément aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas ladite convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial; Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'en cas d'exécution forcée sur son territoire elle n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure;...

Déclaration ;

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.

Belgique

"La Belgique formule les réserves prévues à l'article 21, paragraphe 1er, alinéas b, c et d."

Croatie

Déclaration :

La République de Croatie déclare qu'elle accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.

France

Lors de la signature :

"La France déclare accepter le Protocole no 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2, également ci-joint, relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure."

Lors de la ratification :

". . . La France, usant de la réserve autorisée par l'article 19 du Protocole no 1, déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du présent Protocole."

Luxembourg

Le Luxembourg accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure ainsi que le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.

Monténégro2

Confirmée lors de la succession :

Déclaration :

Ainsi qu'il en a la faculté, en application du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, le Gouvernement yougoslave a précisé dans son instrument de ratification qu'il accepte le Protocole No 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole No 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.

Pays-Bas

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, alinéa d de la Convention, les Pays-Bas n'appliqueront pas ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

13 juin 1975

[Les Pays-Bas] en application de l'article 15, paragraphe 1 déclarent accepter le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.

Serbie4

Confirmée lors de la succession

Déclaration :

Le Gouvernement yougoslave, exerçant la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, a précisé qu'il acceptait le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.

Suisse

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe premier de l'article 21 de la Convention :

ad b) : Ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits.

ad c) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés.

ad d) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

La Suisse déclare accepter le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu'en vertu de l'article 19 dudit Protocole et du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 dudit Protocole."

 

 

NOTES


1. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


3. Pour le Royaume en Europe.


4. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 mai 1965 et 11 octobre 1985, respectivement, avec la déclaration suivante :

Le Gouvernement yougoslave, exerçant la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, a précisé qu'il acceptait le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.

Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.