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8. Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires

Genève, 12 mars 1999

 

Non encore en vigueur : voir l'article 14 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement à être liés par elle. 2. Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions de son entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé.".
État : Signataires : 6 ,Parties : 7.
Texte : Doc. A/CONF.188.6 . 

Note : La Convention a été adopté le 12 mars 1999 à la Conférence des Nations Unies/Organisation maritime internationale sur la saisie conservatoire des navires tenue à Genève du 1er au 12 mars 1999. Conformément à son article 12 (1), la Convention sera ouverte à la signature des États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 compris.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Signature définitive (s), Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a) 
Algérie    7 mai 2004 a 
Bulgarie  27 juil 2000  21 févr 2001 
Danemark  10 août 2000   
Équateur  13 juil 2000   
Espagne    7 juin 2002 a 
Estonie    11 mai 2001 a 
Finlande  31 août 2000   
Lettonie    7 déc 2001 a 
Libéria    16 sept 2005 a 
Norvège  25 août 2000   
Pakistan  11 juil 2000   
République arabe syrienne    16 oct 2002 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la signature définitive, de la ratification, de l'acceptation,

de l'approbation, ou de l'adhésion.)

Espagne

Réserve :

Au moment de l'adhésion, le Royaume d'Espagne, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 10, se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Convention les navires ne battant pas le pavillon d'un État partie.

République arabe syrienne

Réserve :

" Le fait que la République arabe syrienne ait adhéré à la Convention dont il est fait état plus haut ne signifie en aucun cas qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle pourrait conclure avec ce dernier l'une quelconque des transactions régies par les dispositions de ladite convention."