Status- Table of contents Participants Declarations Notes Chapter XIV Previous treaty Next treaty  

7. Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie

Madrid, 13 septembre 1983

 

Entrée en vigueur : 3 février 1994, conformément au paragraphe 1 de l'article 21.
Enregistrement : 3 février 1994, No 30673.
État : Signataires : 45 ,Parties : 54.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1763, p. 91; voir aussi le Protocole de la reprise de la réunion de plénipotentiaires (XIV.7a), ci-après. 

Note : Les Statuts ont été adoptés à la Réunion plénipotentiaire au niveau ministériel sur la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie tenue à Madrid (Espagne) du 7 au 13 septembre 1983 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ils ont été ouverts à la signature à Madrid les 12 et 13 septembre 1983 et restent ouverts à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'à la date de leur entrée en vigueur.

Conformément au paragraphe premier de l'article 21, les Statuts entreront en vigueur lorsque 24 Etats au moins, y compris l'Etat hôte1 du Centre, auront déposé les instruments de ratification ou d'acceptation et qu'après avoir établi ensemble que des ressources financières suffisantes sont assurées, ils auront notifié l'entrée en vigueur au Dépositaire.

 

 

PARTICIPANTS


Participant2  Signature, Signature ad referendum (s)  Confirmation de signature ad referendum (C)  Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a)  Notification en vertu du paragraphe premier de l'article 21 
Afghanistan  13 sept 1983 s  28 mars 1984 C  6 juil 1988   
Afrique du Sud      6 févr 2004 a   
Algérie  13 sept 1983    11 sept 1987  22 déc 1992 
Arabie saoudite      2 janv 2006 a   
Argentine  13 sept 1983    8 mai 1990  22 déc 1992 
Bangladesh      18 juil 1996 a   
Bhoutan  31 mai 1984    7 mai 1985  22 déc 1992 
Bolivie  13 sept 1983       
Bosnie-Herzégovine      1 févr 2005 a   
Brésil3  5 mai 1986 s    9 mars 1990  4 févr 1993 
Bulgarie  13 sept 1983 s    23 juin 1986 A   
Cameroun      27 avr 2006 a   
Chili  13 sept 1983    27 avr 1994   
Chine  13 sept 1983    13 avr 1992 A  22 déc 1992 
Colombie  21 nov 1986    3 mars 1997   
Congo  13 sept 1983       
Costa Rica  14 août 1990 s    11 oct 1996   
Côte d'Ivoire      22 janv 1999 a   
Croatie  20 oct 1992    26 août 1993 A  20 sept 1993 
Cuba  13 sept 1983    30 juin 1986  22 déc 1992 
Égypte  13 sept 1983    13 janv 1987  22 déc 1992 
Émirats arabes unis      22 mars 2004 a   
Équateur  13 sept 1983    26 oct 1994   
Espagne  13 sept 1983       
Ex-République yougoslave de Macédoine      27 avr 1994 a   
Fédération de Russie      30 nov 1992 A  22 déc 1992 
Grèce  13 sept 1983       
Hongrie  13 janv 1987    13 janv 1987 A  31 août 1993 
Inde  13 sept 1983    9 juil 1985  22 déc 1992 
Indonésie  13 sept 1983       
Iran (République islamique d')  29 avr 1988 s    18 déc 2001   
Iraq  28 févr 1984    19 févr 1985  22 déc 1992 
Italie  13 sept 1983    20 sept 1990  22 déc 1992 
Jordanie      8 nov 2002 a   
Kirghizistan      7 oct 1994 a   
Koweït4  13 sept 1983    21 oct 1986   
Libéria      22 nov 2005 a   
Maroc  19 oct 1984    28 juin 1990  22 déc 1992 
Maurice  19 sept 1984    5 janv 1989  11 mai 1993 
Mauritanie  13 sept 1983       
Mexique  13 sept 1983 s  21 mai 1984 C  21 janv 1988   
Nigéria  13 sept 1983    13 mars 1991  27 avr 1994 
Pakistan  4 nov 1983    5 avr 1994   
Panama  11 déc 1984    12 août 1986  22 déc 1992 
Pérou  22 mars 1984    6 janv 1995   
Pologne  1 août 1990    9 sept 1996   
République arabe syrienne  17 oct 1991    18 avr 2001   
République démocratique du Congo  13 sept 1983       
République-Unie de Tanzanie      1 mai 2001 a   
Roumanie      5 déc 1995 a   
Sénégal  29 juin 1984    4 mai 1985  23 déc 1993 
Slovaquie      13 janv 1998 a   
Slovénie      28 déc 1994 a   
Soudan  13 sept 1983    21 oct 1991  22 déc 1992 
Sri Lanka  12 nov 1991    1 oct 1993  3 févr 1994 
Thaïlande  13 sept 1983       
Trinité-et-Tobago  13 sept 1983    13 oct 2003   
Tunisie  27 oct 1983    20 sept 1990  22 déc 1992 
Turquie  22 sept 1987    10 janv 1989  22 déc 1992 
Uruguay      5 déc 1995 a   
Venezuela (République bolivarienne du)  13 sept 1983    15 oct 1985  22 déc 1992 
Viet Nam  17 sept 1984    15 avr 1993 A  15 avr 1993 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation.)

Chili5

Réserves :

a) Le Gouvernement chilien formule une réserve touchant le paragraphe 3 de l'article 13 des Statuts, selon laquelle, conformément aux dispositions de sa Constitution et de sa législation interne, les biens et avoirs du Centre peuvent être expropriés en vertu d'une loi générale ou spéciale autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt national, dans les conditions déterminées par le législateur;

b) Le Gouvernement chilien formule une réserve touchant les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 13 des Statuts, selon laquelle les privilèges et immunités des représentants des membres, des fonctionnaires et des experts du Centre seront accordés dans les conditions prévues dans lesdits paragraphes, sauf dans les cas où l'une de ces personnes a la nationalité chilienne.

Colombie

Déclarations :

1. Installation d'usines pilotes sur le territoire colombien

En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 3 des Statuts, qui fait référence à l'établissement d'usines pilotes dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie, lorsque de telles usines seront implantées sur le territoire colombien, elles ne devront pas l'être en contravention avec les normes en vigueur en Colombie en matière de gestion des ressources génétiques, de biosécurité, de préservation de la vie, et de la santé, de la production alimentaire et de l'intégrité culturelle des communautés autochtones, noires et rurales.

2. Fonctions du Conseil des Gouverneurs

En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 dans lequel sont énumérées les fonctions du Conseil des Gouverneurs, notamment arrêter les orientations et les principes généraux régissant les activités du Centre, il convient de comprendre que lorsque ces dispositions seront appliquées en Colombie, elles ne devront pas venir à l'encontre de la réglementation interne, des normes supranationales ou internationales en matière de biosécurité, de gestion des ressources génétiques, de protection de la diversité biologique, ethnique et culturelle, de la vie, de la santé et de la production alimentaire.

3. Attributions du Conseil scientifique

S'agissant de la fonction du Conseil scientifique énoncée à l'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 7 des Statuts conférant à celui-ci la faculté d'approuver les règles de sécurité du Centre, ce qui revient à dire que le Conseil scientifique approuve les règles de sécurité applicables aux travaux de recherche du Centre, le Gouvernement de la République de Colombie fait observer que ces dispositions, lorsqu'elles seront appliquées en Colombie, ne doivent pas venir à l'encontre des normes internes, supranationales ou internationales en matière de biosécurité, de gestion des ressources génétiques, de protection de la diversité biologique, ethnique et culturelle, de la vie, de la santé et de la production alimentaire.

4. Droits de propriété intellectuelle et brevets

En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6, qui attribue au Conseil des Gouverneurs la fonction d'établir les règles régissant les brevets, la cession de licences, le copyright et autres droits de propriété intellectuelle, y compris le transfert des résultats des travaux de recherche du Centre, le Gouvernement de la République de Colombie considère que ces attributions du Conseil des Gouverneurs doivent respecter les dispositions de caractère national, supranational et international en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et culturelles sur les produits dérivés de leurs connaissances propres.

La remarque précédente vise également le paragraphe 2 de l'article 14 des Statuts qui stipule que la propriété des droits d'auteur et des droits de brevets afférents à un ouvrage produit ou une invention mise au point au Centre appartient à ce dernier; autrement dit, il convient qu'au préalable aient été respectées les dispositions de caractère national, supranational et international en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et culturelles sur les produits dérivés de leurs connaissances propres.

En conséquence des remarques précédentes, le Gouvernement de la République de Colombie déclare que le paragraphe 3 de l'article 14, qui fait référence à la politique suivie au Centre pour obtenir des brevets ou des intérêts dans des brevets sur les résultats des travaux de génie génétique et de biotechnologie exécutés dans le cadre des projets du Centre, sera appliqué en Colombie, étant entendu que seront respectées les normes internes, supranationales et internationales en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle; concrètement, le Gouvernement de la République de Colombie déclare que la portée des paragraphes cités à l'article 14 du présent instrument doit s'entendre sous les conditions suivantes :

- Le Centre ne pourra acquérir aucun droit sur un ouvrage produit ou une invention mise au point à partir d'un matériel biologique ou génétique colombien si le produit ou l'invention en question relève des articles 6 et 7 de la décision 344 de 1993 de la Commission de l'Accord de Carthagène ou, de façon générale, si l'acquisition d'un droit contrevenait aux régimes établis dans les décisions 344 et 345 de 1993 de l'Accord de Carthagène, et

- Le Centre ne pourra déposer de brevet ni exercer aucun droit sur des inventions découlant des connaissances ou de l'exploitation traditionnelle des ressources biologiques ou génétiques des communautés noires, indigènes et rurales colombiennes, sauf dans les cas où les communautés nationales, d'un commun accord et après paiement des droits qu'il y aurait lieu de percevoir selon les dispositions en vigueur, céderaient leurs droits respectifs.

- Le Gouvernement de la République de Colombie tient à préciser, à cet égard, au sujet du paragraphe 4 de l'article 14, qui concerne les droits de propriété intellectuelle sur les résultats des travaux de recherche du Centre accordés aux membres du Centre et aux pays en développement qui n'en sont pas membres, que cette disposition doit être interprétée conformément aux principes d'équité et de réciprocité qui gouvernent les relations internationales de la Colombie. La République de Colombie estime en particulier que, lorsque les droits mentionnés sont le fruit de recherches conduites à partir de matériel biologique génétique colombien, ils doivent être accordés dans des conditions particulièrement favorables à la Colombie.

5. Statut juridique, privilèges et immunités

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 13 des Statuts, qui stipule que les biens du Centre jouiront de l'immunité à l'égard de toutes formes de poursuites judiciaires, sauf dans la mesure où le Centre aura expressément renoncé à cette immunité, le Gouvernement de la République de Colombie accepte cette disposition étant entendu qu'au cas où surviendrait un litige juridique entre une personne résidant sur le territoire national et le Centre, quand ce dernier agit en tant que particulier ou est soumis aux normes du droit interne ou supranational, on pourra faire appel aux mécanismes judiciaires reconnus aux plans national et international afin que le litige soit résolu selon les normes en vigueur dans le territoire colombien.

En ce qui concerne le paragraphe 3 du même article, qui fait référence à l'inviolabilité des locaux du Centre, où qu'ils se trouvent, qui ne pourront faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ni d'aucune autre forme d'intervention de caractère exécutoire, qu'elle soit d'ordre exécutif, administratif, judiciaire ou législatif, la République de Colombie fait observer que la norme mentionnée n'interdit pas aux autorités colombiennes d'établir des mécanismes efficaces de contrôle et de surveillance qui permettent à l'État de remplir son devoir imprescriptible de contrôler le respect des normes nationales, supranationales et internationales sur la biosécurité et la protection des ressources naturelles, la diversité culturelle, la vie, la santé et la production alimentaire dans le territoire colombien.

Cuba

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Cuba fait réserve expresse à l'égard des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 des Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, car il estime que leurs dispositions sont contraires à celles de l'article 4 de la Convention de Paris du 20 mars [1883] pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle Cuba est partie, et à la législation nationale qui garantit l'application de cette Convention.

Espagne

Lors de la signature :

Avec réserve à l'égard de l'article 13, paragraphe 4.

Italie

Déclaration :

"Le Gouvernement italien déclare que la mise en oeuvre de l'art. 13 (n. 2-9) des Statuts aura lieu, l'Accord de siège étant pendant, dans les limites prévues par les normes en vigueur du système juridique italien".

Mexique

Les Etats-Unis du Mexique, conformément à l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1967, déclarent qu'ils appliqueront la politique générale relative aux droits de propriété intellectuelle établie par le Conseil d'administration du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, dans la mesure où cette politique sera conforme aux principes énumérés en la matière dans ladite Convention de Paris.

Trinité-et-Tobago

Lors de la signature :

Réserve :

En vertu de la réserve qu'il fait aux articles 10 et 11 de ces statuts, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago n'accepte aucune obligation en ce qui concerne le financement du Centre international par des contributions mises en recouvrement ou par des contributions volontaires du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, en l'absence de toute décision concernant le choix d'un pays hôte pour le Centre international et, par conséquent, en l'absence de toute indication concernant le coût du Centre international et la part de ce coût à supporter par le pays hôte, d'une part, ou par les autres Etats Membres, d'autre part.

 

 

NOTES


1. Conformément au Protocole de la reprise de la Réunion de plénipotentiaires relatif à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie du 4 avril 1984 [voir chapitre XIV.7 a)], les Gouvernement de l'Inde et de l'Italie sont les Etats du Siège. Pour la date du dépôt de leurs instruments de ratification et notifications en vertu du paragraphe premier de l'article 2, voir le tableau de ce chapitre.


2. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié les Statuts les 13 septembre 1983 et 18 mars 1987, respectivement. Par la suite, la République fédérale yougoslave avait déposé une notification en vertu du paragraphe premier de l'article 21. Certains États ont indiqué que, sans préjudice de décisions ultérieures, ils ne considéreraient pas valide la notification faite par la République fédérale yougoslave. De son côté, la République fédérale yougoslave a indiqué qu'à son avis, il n'existait aucune fondement juridique quelconque permettant de contester la légalité de sa notification. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Le 15 mai 2001, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu'il avait l'intention de se retirer des Statuts, avec effet au 14 mai 2002. En outre, par une communication reçue le 9 mai 2002, le Gouvernement brésilien a notifier au Secrétaire général qu'il avait décider de retirer la notification de retrait du 15 mai 2001,


4. L'instrument de ratification était accompagné d'une déclaration aux termes de laquelle la ratification par le Koweït n'implique ni la reconnaissance d'Israël, ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec Israël.


5. Le Secrétaire général a été informé le 12 mai 1994 par le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, que les réserves en question avaient été acceptées par le Conseil des Gouverneurs le 27 avril 1994.