| Entrée en vigueur : | 24 janvier 1952 par l'échange desdites lettres, conformément à l'article 14. |
| Enregistrement : | 24 janvier 1952, No 1610. |
| État : | Parties : 6. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 99. |
| EXTINCTION : | 24 janvier 1972, conformément à l'article premier du Protocole du 15 janvier 1967, (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 808, p. 296). |
Note : La Conférence a été convoquée en application de la résolution 369 (IV)1 du 3 décembre 1949 de l'Assemblée générale et s'est réunie à Lake Success, New York, du 15 mars au 6 avril 1950. Pour le texte de l'Acte final de la Conférence, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 119, p. 99.).
Conformément au paragraphe 1 de l'article 17, la Convention devait cesser d'avoir effet le 23 janvier 1957. Toutefois, la Convention est restée en vigueur jusqu'au 24 janvier 1972 par suite de l'adoption des protocoles de prorogation du 16 janvier 1957 et du 15 janvier 1967 (voir chapitres XV.2 et XV.3)|
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| Participant | Adhésion (a) |
| Allemagne2 | 30 janv 1956 a |
| Belgique3 | 22 juil 1953 a |
| Chine4 | |
| Guatemala | 25 déc 1951 a |
| Israël | 7 mai 1952 a |
| Italie | 25 mars 1958 a |
| Pakistan | 6 déc 1955 a |
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La Convention concernant la déclaration de décès de personnes disparues s'applique également au Land de Berlin.
Sur les instructions de son Gouvernement, l'Observateur permanent a l'honneur de porter à la connaissance du Secrétaire général que, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, le Amtsgericht Schöneberg à Berlin-Schöneberg a été désigné comme le tribunal ayant compétence exclusive pour recevoir des requêtes et prononcer des déclarations de décès au lieu et place des tribunaux auxquels ces fonctions sont normalement attribuées aux termes du paragraphe 2 de l'article 2. La dévolution de compétence à l'Amtsgericht Schöneberg vaut également pour le Land de Berlin.
Enfin, sur les instructions de son Gouvernement, l'Observateur permanent a l'honneur de faire savoir au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 2 de l'article premier, le Gouvernement fédéral a étendu l'application de la Convention aux personnes qui ont disparu postérieurement à 1945 dans les circonstances analogues à celles prévues au paragraphe 1 de l'article premier. Cette mesure s'applique également au Land de Berlin.
En raison des dispositions de la législation nationale d'Israël selon lesquelles les questions matrimoniales sont de la compétence exclusive des tribunaux religieux établis, les effets à attribuer, en ce qui concerne la dissolution du mariage, aux déclarations de décès prononcées conformément à la Convention concernant la déclaration de décès de personnes disparues ou remplissant les conditions requises par les articles 1, 2 et 3 de ladite Convention et valables en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention, dépendront de la mesure dans laquelle le tribunal religieux compétent dans un cas donné pourra reconnaître à ces déclarations lesdits effets selon les règles de la loi religieuse qu'il applique.
11 avril 1956
Le Gouvernement pakistanais a étendu l'application de la Convention aux personnes disparues après 1945.
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session (A/1251 et Corr. 1et 2), p. 65.
2. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3. Avec une déclaration aux termes de laquelle le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Congo belge et les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi.
4. Adhésion au nom de la République de Chine le 20 décembre 1950. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).