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2. Protocole portant prolongation de la validité de la Convention concernant la déclaration de décès de personnes disparues

New York, 16 janvier 1957

 

Entrée en vigueur : 22 janvier 1957, conformément au paragraphe a de l'article III.
Enregistrement : 1er janvier 1998, No 1610.
État : Parties : 6.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 258, p. 393. 
EXTINCTION : de la Convention du 6 avril 1950 (voir chapitre XV.1). 
 

 

PARTICIPANTS


Participant  Adhésion (a) 
Allemagne1,2  23 oct 1958 a 
Cambodge  30 juil 1957 a 
Chine3   
Guatemala  8 août 1961 a 
Israël  22 janv 1957 a 
Italie  25 mars 1958 a 
Pakistan  21 janv 1957 a 
 

 

NOTES


1. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


2. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Adhésion au nom de la République de Chine le 9 septembre 1957. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). Eu égard à l'adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par les missions permanentes de la Hongrie, de l'Inde, de la Pologne et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et de la Chine, d'autre part:

Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.

Par une note adressée au Secrétaire général, la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement de la République de Chine était le seul Gouvernement légal représentant la Chine et le peuple chinois dans les relations internationales et que, par conséquent, les allégations contenues dans les communications susmentionnées concernant l'invalidité de la signature ou de la ratification en question étaient dénuées de tout fondement juridique.