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9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif

New York, 15 décembre 1997

 

Entrée en vigueur : 23 mai 2001, conformément à l'article 22 qui se lit comme suit : "La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt aurpès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement : 23 mai 2001, No 37517.
État : Signataires : 58 ,Parties : 153.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, p. 256; notification dépositaire C.N.801.2001.TREATIES-9 du 12 octobre 2001 [propsition de corrections du texte original de la Convention (texte autentique chinois)] et C.N.16.2002.TREATIES-1 du 10 janvier 2002 [rectification de l'original de la Convention (texte authentique chinois)]; C.N.310.2002.TREATIES-14 du 4 avril 2002 [proposition de correction à l'original de la Convention (texte authentique espagnol)] et C.N.416.2002.TREATIES-16 du 3 mai 2002 [rectification de l'original de la Convention (texte authentique espagnol)]; C.N.1161.2005.TREATIES-15 du 15 novembre 2005 [proposition de correction à l'original de la Convention (texte authentique espagnol)]. 

Note : La Convention a été adoptée par la résolution A/RES/52/164 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Conformément au premier paragraphe de son article 21, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 12 janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1999.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    24 sept 2003 a 
Afrique du Sud  21 déc 1999  1 mai 2003 
Albanie    22 janv 2002 a 
Algérie  17 déc 1998  8 nov 2001 
Allemagne  26 janv 1998  23 avr 2003 
Andorre    23 sept 2004 a 
Arabie saoudite    31 oct 2007 a 
Argentine  2 sept 1998  25 sept 2003 
Arménie    16 mars 2004 a 
Australie    9 août 2002 a 
Autriche  9 févr 1998  6 sept 2000 
Azerbaïdjan    2 avr 2001 a 
Bahreïn    21 sept 2004 a 
Bangladesh    20 mai 2005 a 
Barbade    18 sept 2002 a 
Bélarus  20 sept 1999  1 oct 2001 
Belgique  12 janv 1998  20 mai 2005 
Belize    14 nov 2001 a 
Bénin    31 juil 2003 a 
Bolivie    22 janv 2002 a 
Bosnie-Herzégovine    11 août 2003 a 
Botswana    8 sept 2000 a 
Brésil  12 mars 1999  23 août 2002 
Brunéi Darussalam    14 mars 2002 a 
Bulgarie    12 févr 2002 a 
Burkina Faso    1 oct 2003 a 
Burundi  4 mars 1998   
Cambodge    31 juil 2006 a 
Cameroun    21 mars 2005 a 
Canada  12 janv 1998  3 avr 2002 
Cap-Vert    10 mai 2002 a 
Chili    10 nov 2001 a 
Chine1    13 nov 2001 a 
Chypre  26 mars 1998  24 janv 2001 
Colombie    14 sept 2004 a 
Comores  1 oct 1998  25 sept 2003 
Costa Rica  16 janv 1998  20 sept 2001 
Côte d'Ivoire  25 sept 1998  13 mars 2002 
Croatie    2 juin 2005 a 
Cuba    15 nov 2001 a 
Danemark2  23 déc 1999  31 août 2001 
Djibouti    1 juin 2004 a 
Dominique    24 sept 2004 a 
Égypte  14 déc 1999  9 août 2005 
El Salvador    15 mai 2003 a 
Émirats arabes unis    23 sept 2005 a 
Espagne  1 mai 1998  30 avr 1999 
Estonie  27 déc 1999  10 avr 2002 
États-Unis d'Amérique  12 janv 1998  26 juin 2002 
Éthiopie    16 avr 2003 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine  16 déc 1998  30 août 2004 
Fédération de Russie  12 janv 1998  8 mai 2001 
Finlande  23 janv 1998  28 mai 2002 A 
France  12 janv 1998  19 août 1999 
Gabon    10 mars 2005 a 
Géorgie    18 févr 2004 a 
Ghana    6 sept 2002 a 
Grèce  2 févr 1998  27 mai 2003 
Grenade    13 déc 2001 a 
Guatemala    12 févr 2002 a 
Guinée    7 sept 2000 a 
Guinée équatoriale    7 févr 2003 a 
Guyana    12 sept 2007 a 
Honduras    25 mars 2003 a 
Hongrie  21 déc 1999  13 nov 2001 
Îles Marshall    27 janv 2003 a 
Inde  17 sept 1999  22 sept 1999 
Indonésie    29 juin 2006 a 
Irlande  29 mai 1998  30 juin 2005 
Islande  28 sept 1998  15 avr 2002 
Israël  29 janv 1999  10 févr 2003 
Italie  4 mars 1998  16 avr 2003 
Jamahiriya arabe libyenne    22 sept 2000 a 
Jamaïque    9 août 2005 a 
Japon  17 avr 1998  16 nov 2001 A 
Kazakhstan    6 nov 2002 a 
Kenya    16 nov 2001 a 
Kirghizistan    1 mai 2001 a 
Kiribati    15 sept 2005 a 
Koweït    19 avr 2004 a 
Lesotho    12 nov 2001 a 
Lettonie    25 nov 2002 a 
Libéria    5 mars 2003 a 
Liechtenstein    26 nov 2002 a 
Lituanie  8 juin 1998  17 mars 2004 
Luxembourg  6 févr 1998  6 févr 2004 
Madagascar  1 oct 1999  24 sept 2003 
Malaisie    24 sept 2003 a 
Malawi    11 août 2003 a 
Maldives    7 sept 2000 a 
Mali    28 mars 2002 a 
Malte    11 nov 2001 a 
Maroc    9 mai 2007 a 
Maurice    24 janv 2003 a 
Mauritanie    30 avr 2003 a 
Mexique    20 janv 2003 a 
Micronésie (États fédérés de)    23 sept 2002 a 
Moldova    10 oct 2002 a 
Monaco  25 nov 1998  6 sept 2001 
Mongolie    7 sept 2000 a 
Monténégro3    23 oct 2006 d 
Mozambique    14 janv 2003 a 
Myanmar    12 nov 2001 a 
Nauru    2 août 2005 a 
Népal  24 sept 1999   
Nicaragua    17 janv 2003 a 
Niger    26 oct 2004 a 
Norvège  31 juil 1998  20 sept 1999 
Nouvelle-Zélande4    4 nov 2002 a 
Ouganda  11 juin 1999  5 nov 2003 
Ouzbékistan  23 févr 1998  30 nov 1998 
Pakistan    13 août 2002 a 
Palaos    14 nov 2001 a 
Panama  3 sept 1998  5 mars 1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    30 sept 2003 a 
Paraguay    22 sept 2004 a 
Pays-Bas5  12 mars 1998  7 févr 2002 A 
Pérou    10 nov 2001 a 
Philippines  23 sept 1998  7 janv 2004 
Pologne  14 juin 1999  3 févr 2004 
Portugal  30 déc 1999  10 nov 2001 
République de Corée  3 déc 1999  17 févr 2004 
République démocratique populaire lao    22 août 2002 a 
République tchèque  29 juil 1998  6 sept 2000 
République-Unie de Tanzanie    22 janv 2003 a 
Roumanie  30 avr 1998  29 juil 2004 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  12 janv 1998  7 mars 2001 
Rwanda    13 mai 2002 a 
Saint-Kitts-et-Nevis    16 nov 2001 a 
Saint-Marin    12 mars 2002 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    15 sept 2005 a 
Sao Tomé-et-Principe    12 avr 2006 a 
Sénégal    27 oct 2003 a 
Serbie    31 juil 2003 a 
Seychelles    22 août 2003 a 
Sierra Leone    26 sept 2003 a 
Slovaquie  28 juil 1998  8 déc 2000 
Slovénie  30 oct 1998  25 sept 2003 
Soudan  7 oct 1999  8 sept 2000 
Sri Lanka  12 janv 1998  23 mars 1999 
Suède  12 févr 1998  6 sept 2001 
Suisse    23 sept 2003 a 
Swaziland    4 avr 2003 a 
Tadjikistan    29 juil 2002 a 
Thaïlande    12 juin 2007 a 
Togo  21 août 1998  10 mars 2003 
Tonga    9 déc 2002 a 
Trinité-et-Tobago    2 avr 2001 a 
Tunisie    22 avr 2005 a 
Turkménistan  18 févr 1999  25 juin 1999 
Turquie  20 mai 1999  30 mai 2002 
Ukraine    26 mars 2002 a 
Uruguay  23 nov 1998  10 nov 2001 
Venezuela (République bolivarienne du)  23 sept 1998  23 sept 2003 
Yémen    23 avr 2001 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, acceptation, approbation, adhésion ou de la succession.)

Algérie

Réserve :

"Réserve de l'Algérie

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 20 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression des attentats à l'explosif.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire".

Allemagne

Lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Déclaration :

La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 4 de l'article premier de [ladite Convention] comme signifiant que l'expression "Forces armées d'un État" vise également les contingents nationaux faisant partie des forces des Nations Unies. De même, aux fins de ladite Convention. La République fédérale d'Allemagne considère que l'expression "Forces armées d'un État" comprend les forces de police.

Bahreïn

Réserve :

Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié apr le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.

Belgique

Déclaration concernant l' article 11:

"1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction visée à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infaction connexe à une infaction politique ou une infaction inspirée par des mobiles politiques.

2. En cas d'application du paragraphe 1er, la Belgique rappelle qu'elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridiction."

Brésil

Réserve :

La République fédérative du Brésil déclare que, en application du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997, elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite Convention.

Canada

Déclaration :

"Le Canada déclare que l'application de l'alinéa 2 (3) (c) de la Convention concernant les attentats à l'explosif se limite aux actes commis en vue de donner effet à un complot ourdit entre deux ou plusieurs personnes dans le but de commettre une infraction criminelle spécifique envisagée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 2."

Chine

Réserve :

... la Chine adhère à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997, et déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.

Colombie

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1.

D'autre part, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, j'avise que l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2.

Cuba

Réserve et déclaration :

Réserve

La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 20, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les États parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration

La République de Cuba déclare qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 ne saurait constituer un encouragement ou une caution donnés à l'emploi de la force ou à la menace de l'emploi de la force dans les relations internationales, lesquelles doivent en toutes circonstances être strictement régies par les principes du droit international et les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.

Cuba considère également que les relations entre les États doivent se fonder strictement sur les dispositions contenues dans la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies.

En outre, l'exercice du terrorisme d'État a constitué pour Cuba au cours de l'histoire un sujet de préoccupation fondamental et il estime que son éradication totale, au moyen du respect mutuel, de l'amitié et de la coopération entre les États, ainsi que du plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de l'autodétermination et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, doit constituer pour la communauté internationale une priorité.

Aussi Cuba est-il résolument d'avis que l'utilisation indue des forces armées d'un État aux fins d'agression contre un autre ne saurait être cautionnée à la lumière de la présente convention, dont l'objet est précisément de combattre, conformément aux principes du droit international, un des phénomènes les plus nocifs auxquels soit confronté le monde contemporain.

Cautionner des actes d'agression reviendrait en réalité à cautionner des violations du droit international et de la Charte et à provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles, de nature à saper la cohésion nécessaire à la communauté internationale pour lutter contre les fléaux dont elle souffre véritablement.

D'autre part, la République de Cuba interprète les dispositions de la présente convention comme étant applicables dans toute leur rigueur aux activités menées par les forces armées d'un État contre un autre dans le cas où il n'existe pas entre eux de conflit armé.

Égypte6

Lors de la signature :

Reserves :

1. Article 6, paragraphe 5 :

Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il est lié par l'article 6, paragraphe 5, de la Convention pour autant que le droit interne des États parties ne contredit pas les règles et principes pertinents du droit international.

2. Article 19, paragraphe 2 :

Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il est lié par l'article 19, paragraphe 2, de la Convention pour autant que les forces militaires de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, ne violent pas les règles et principes du droit international.

Lors de la ratification :

Réserves :

1. Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention que dans la mesure où le droit interne des États parties n'est pas en contradiction avec les principes pertinents du droit international.

2. Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions.

El Salvador

Déclaration :

... en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Émirats arabes unis

Réserve et déclaration :

.....avec une réserve au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention relatif au règlement des différends survenant entre eux et quelque autre État contractant, de la mesure que les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe en ce qui concerne l'arbitrage.

En outre, le Gouvernement des Émirats arabes unis établira sa compétence en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention et en informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 3 du même article.

Espagne

29 février 2000

Déclaration :

L'article 23 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire (6/1985 du 1er juillet 1985) considère le terrorisme comme un crime universellement passible de poursuites et attribue une compétence internationale aux tribunaux espagnols en toutes circonstances; la disposition contenue à l'article 6.2 de la Convention est donc considérée comme satisfaite sans qu'il soit nécessaire d'établir une compétence particulière du fait de la ratification.

États-Unis d'Amérique

Réserve :

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention; et

b) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

Déclarations :

1) Exclusion du terme « conflit armé ». Les États-Unis d'Amérique présument que le terme « conflit armé » employé au paragraphe 2 de l'article 19 n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature.

2) Signification du terme « droit humanitaire international ». Les États-Unis d'Amérique présument que le terme « droit humanitaire international » employé dans l'article 19 a le même sens quant au fond que le terme « droit de la guerre ».

3) Exclusion des activités des forces militaires. Les États-Unis d'Amérique présument que, aux termes de l'article 19 et du paragraphe 4 de l'article 1, la Convention ne s'applique pas :

a) Aux forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Aux civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d'un État;

c) Aux civils qui agissent à l'appui des activités officielles des forces militaires d'un État, si ces civils sont placés sous le commandement, le contrôle et la responsabilité officiels de ces forces.

Éthiopie

Réserve en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 :

Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.

Fédération de Russie

Lors de la signature :

Déclaration :

La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 12 de la Convention doivent s'appliquer de manière à garantir l'obligation de répondre de la commission des actes délictueux visés par la Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.

Lors de la ratification :

Déclarations :

.....

2. La Fédération de Russie interprète les dispositions de l'article 12 de la Convention comme devant s'appliquer de manière à garantir que nul ne puisse échapper à ses responsabilités pour ce qui est de la commission des infractions tombant sous le coup de la Convention, et sans préjudice de l'obligation de coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.

Inde

Réserve :

En vertu du paragraphe 2 de l'article 20, le Gouvernment de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.

Indonésie

Déclaration et réserve:

Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 6 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.

Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 20 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut pas être réglé par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Israël

Avec les déclarations suivantes :

Le Gouvernement israélien interprète l'expression " forces armées d'un État " figurant au paragraphe 4 de l'article 1 de la Convention internationale pour la répression des attentats à l'explosif comme englobant les forces de police et de sécurité intervenant conformément au droit interne de l'État d'Israël.

...

Le Gouvernement israélien interprète l'expression " droit international humanitaire " figurant à l'article 19 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression " droit de la guerre " (" jus in bello "). Le corpus d'instruments que constitue le droit de la guerre ne comprend pas les Protocoles additionnels se rapportant à la Convention de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.

Le Gouvernement israélien interprète le paragraphe 4 de l'article 1 et l'article 19 comme signifiant que la Convention ne s'applique pas aux civils qui dirigent ou organisent les activités officielles des forces armées d'un État.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, l'État d'Israël déclare ne pas se considérer lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Koweït

Réserve et déclaration :

....la réserve au paragraphe a) de l'article 20 et la déclaration relative à la non-application des dispositions de cet alinéa ;

Malaisie

Déclarations :

1. Le Gouvernement malaisien considère que l'expression "Forces armées d'un État" figurant au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention est applicable aux contingents malaisiens déployés dans le cadre des Forces des Nations Unies. 2. ... 3. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention recourait aux autorités compétentes le droit de décider de ne pas engager de poursuites en cas d'infraction si l'auteur présumé de l'infraction tombe sous le coup des lois nationales sur la sécurité et la détention préventive. 4. a) Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article; et b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider, au cas par cas, de recourir ou de ne pas recourir à la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, ou à toute autre procédure d'arbitrage.

Moldova

Déclarations :

... avec les déclarations et la réserve suivantes :

1. .....

2. La République de Moldova déclare comprendre que les dispositions de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doivent être interprétées de manière à garantir obligatoirement la responsabilité pour la commission d'infractions relevant du champ d'application de la Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en ce qui concerne les questions d'extradition et d'entraide judiciaire.

3. En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Mozambique

Déclaration:

.....avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 20 :

La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention.

À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

En outre, la République du Mozambique déclare que :

Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.

Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.

Myanmar

Réserve :

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar, ayant examiné la Convention [internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif] déclare par les présentes adhérer à cet instrument; il fait une réserve sur le paragraphe 1 de l'article 20 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est fixée.

Pakistan7

Déclaration :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que rien dans la présente convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international. Cette interprétation est conforme à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose que tout accord ou traité qui est en conflit avec une norme impérative du droit international (jus cogens) est nul; or le droit à l'autodétermination est universellement reconnu comme jus cogens.

Pays-Bas

Déclaration :

Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies comprend que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.

Portugal

Lors de la signature :

Déclaration :

Aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, le Portugal déclare que l'extradition de ressortissants portugais de son territoire ne sera autorisée que si les conditions ci-après, énoncées dans la Constitution de la République portugaise, sont remplies :

A) En cas de terrorisme et de criminalité organisée; et

B) Aux fins de poursuites pénales, et ce sous réserve que l'État requérant l'extradition donne sa garantie que l'intéressé sera remis au Portugal pour purger la peine ou la sanction qui lui ont été imposées, sauf si l'intéressé déclare expressément qu'il s'y oppose.

Pour l'exécution d'une peine au Portugal, il sera satisfait aux procédures visées par le Portugal dans sa déclaration concernant la Convention européenne sur le transfèrement de personnes condamnées.

République démocratique populaire lao

Réserve :

Conformément à l'article 20 (par. 2) de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de ladite convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.

Soudan

Déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 :

Ce paragraphe ne crée aucune obligation nouvelle pour le Gouvernement de la République du Soudan. Il n'affecte pas ni ne diminue la responsabilité de la République du Soudan de maintenir l'ordre public par tous les moyens légitimes ou de le rétablir dans le pays, ou de défendre son unité nationale ou son intégrité territoriale.

Ce paragraphe n'affecte pas le principe de la non-ingérence, directe ou indirecte, dans les affaires des États, tel qu'énoncé dans la Charte des Nations Unies et dans les dispositions connexes du droit international.

Réserve au paragraphe 1 de l'article 20 :

La République du Soudan ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 20, conformément au paragraphe 2 dudit article.

Thaïlande

Réserve :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.

Turquie

Lors de la signature :

Déclarations :

La République de Turquie déclare que les articles 9 et 12 ne doivent pas être interprétés de telle manière que les auteurs des infractions visées ne soient ni jugés ni poursuivis. De plus, l'entraide judiciaire et l'extradition sont deux notions différentes et les conditions qui s'appliquent au rejet d'une demande d'extradition ne doivent pas valoir pour l'entraide judiciaire.

La République de Turquie déclare que, selon elle, l'expression droit international humanitaire mentionnée à l'article 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doit s'interpréter comme englobant les règles internationales pertinentes à l'exclusion des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquels la Turquie n'est pas partie. La première partie du deuxième paragraphe de l'article susmentionné ne doit pas être interprétée comme conférant un statut différent aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État telles qu'elles s'entendent suivant les règles et la pratique du droit international actuel, ni donc comme créant des obligations nouvelles pour la Turquie.

Réserve :

En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite Convention.

Lors de la ratification :

Avec lesdites réserves... :

( 1) La République de Turquie déclare que les articles 9 et 12 ne doivent pas être interprétés de telle manière que les auteurs des infractions visées ne soient ni jugés ni poursuivis.

(2) La République de Turquie déclare que, selon elle, l'expression droit international humanitaire mentionnée à l'article 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doit s'interpréter comme englobant les règles internationales pertinentes à l'exclusion des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquels la Turquie nést pas partie. La première partie du deuxième paragraphe de l'article susmentionné ne doit pas être interprétée comme conférant un statut différent aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État telles qu'elles s'entendent suivant les règles et la pratique du droit international actuel, ni donc comme créant des obligations nouvelles pour la Turquie.

(3) En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'exlosif, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite Convention.

Ukraine

Réserve :

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 n'empêchent pas l'Ukraine d'exercer sa juridiction sur les membres des forces militaires ni d'intenter des poursuites contre eux, s'ils se livrent à des actes illégaux. La Convention est applicable pour autant que ces activités ne soient pas justiciables d'autres règles du droit international.

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserve :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle ne s'estime pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.)

Allemagne

Le 23 avril 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République fedérale d'Allemagne a examiné la "déclaration" faite à propos de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de l'adhésion du Pakistan à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que, dans les faits, la déclaration du Pakistan constitue une réserve tendant à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il la juge donc contraire à l'objet et au but de la Convention, qui est la répression des attentats terroristes à l'explosif, sans égard au lieu où ils sont commis ni à leurs auteurs.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à "adopte(r) les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité".

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement pakistanais à propos de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Pakistan.

3 novembre 2004

À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement malaisien à l'occasion de l'adhésion de la Malaisie à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'en soumettant l'interprétation et l'application de l'article 8 de la Convention à la législation nationale de la Malaisie, le Gouvernement malaisien formule une réserve générale et indéfinie qui n'indique pas clairement quelles modifications il entend apporter aux obligations découlant de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la déclaration en question, dans laquelle il voit une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.

18 mai 2006

À l' égard de la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique, lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en ce qui concerne l'article 11 de ladite convention. Par cette réserve, le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire en ce qui concerne toute infraction qu'il considère comme motivée par des raisons politiques. De l'avis du Gouvernement de la République d'Allemagne, cette réserve cherche à limiter le champ d'application de la Convention d'une manière qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve susvisée faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique.

11 août 2006

À l' égard de la réserve formulée par l' Égypte lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention.

Dans cette déclaration, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte exprime l'opinion que les activités des forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions, si elles ne sont pas compatibles avec les règles et les principes du droit international humanitaire, tombent sous le coup de la Convention. Or, aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas régies par la Convention. La déclaration de la République arabe d'Égypte vise donc à étendre le champ d'application de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte n'est fondée à formuler unilatéralement une telle déclaration que concernant ses propres forces armées et considère que la déclaration en question n'a d'effet contraignant que pour les forces armées de la République arabe d'Égypte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une telle déclaration unilatérale ne peut s'appliquer aux forces armées d'autres États Parties sans leur consentement exprès. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare donc qu'il s'oppose à ce que la déclaration de l'Égypte soit interprétée de la sorte concernant d'autres forces armées que celles de la République arabe d'Égypte et, en particulier, à ce que la Convention s'applique aux forces armées de la République fédérale d'Allemagne.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souligne également que la déclaration de la République arabe d'Égypte n'a aucune influence sur les obligations de la République fédérale d'Allemagne en tant qu'État Partie à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ni sur l'applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d'Allemagne.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif entre en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte sans préjudice de la déclaration du Gouvernement de la République arabe d'Égypte, qui ne porte que sur les obligations de la République arabe d'Égypte et les forces armées de la République arabe d'Égypte.

Australie

Le 25 juillet 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement australien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais au moment où celui-ci a adhéré à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Il considère que la déclaration faite par le Pakistan constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

Le Gouvernement australien considère en outre que la déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à «adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité».

Le Gouvernement australien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement australien fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement pakistanais à l'égard de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Australie et le Pakistan.

Autriche

14 avril 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement autrichien considère ladite déclaration comme une réserve de fait qui a pour objet de limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, et est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.

En outre, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État partie à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité. "

Le Gouvernement autrichien rappelle que, selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet et au but des traités ne sont pas permises.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour s'acquitter de leurs obligations.

En conséquence, le Gouvernement autrichien s'élève contre la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre l'Autriche et la République islamique du Pakistan.

Canada

18 juillet 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion de celui-ci à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et considère que cette déclaration constitue, en fait, une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

Le Gouvernement canadien considère que la déclaration est en outre contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États parties s'engagent à " adopt(er) les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité".

Le Gouvernement canadien considère que ladite déclaration constitue une réserve et que celle-ci est incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé de réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications rendues nécessaires du fait des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement canadien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'égard de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Pakistan.

26 avril 2006

Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :

Le Gouvernement canadien considère que la réserve est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent, dans aucunes circonstances, être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".

Le Gouvernement canadien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement belge à l'égard de l'article 2 de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, réserve qu'il considère incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cependant, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la Belgique.

Le Gouvernement canadien rappelle que selon les principes du droit international des traités, consacrés au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé de réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité.

Danemark

18 mars 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume du Danemark considère que la déclaration du Pakistan constitue en fait une réserve qui cherche à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est donc contraire au but et à l'objet de celle-ci, qui est de réprimer les attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est de plus contraire à l'article 5 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention (...) ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ".

Le Gouvernement du Royaume du Danemark rappelle que, conformément au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent l'objet et le but des traités auxquels elles ont choisi d'adhérer, et que les États soient disposés à apporter toutes modifications nécessaires à leur législation pour remplir les obligations que ces traités leur imposent.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume du Danemark fait objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement pakistanais concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume du Danemark et le Pakistan.

Espagne

23 janvier 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997) à l'occasion de sa ratification de ladite convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère ladite déclaration comme une réserve de fait qui a pour objet de limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, ce qui contrevient à son objet, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient les auteurs et où qu'ils aient lieu.

En particulier, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan contredit la teneur de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État partie à adopter "les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité".

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne note que, selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet des traités ne sont pas permises.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne s'élève contre la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Royaume d'Espagne et la République islamique du Pakistan.

19 mai 2006

Eu égard à la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulé lorsqu'il a ratifié la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de ladite Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve formulée par la Belgique est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lequel chaque État partie s'engage à adopté les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif interne, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres considérations analogues.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacrée à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule en conséquence une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique au sujet de l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosifs.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume de Belgique.

11 août 2006

Eu égard à la réserve formulée par l'Egypte lors de la ratification :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la réserve formulée par l'Égypte porte sur un point essentiel qui dépasse le cadre du paragraphe 2 de l'article 19 et touche le champ d'application de la Convention, en ce qu'elle modifie le droit applicable aux activités des forces armées d'un État si celles-ci violent le droit international. Cette réserve va donc à l'encontre des intérêts protégés par la Convention, de son objet et de son but.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu des règles de droit international consacrées par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas permises.

Le Royaume d'Espagne s'oppose donc à la réserve formulée par l'Égypte concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.

États-Unis d'Amérique

5 juin 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après avoir soigneusement examiné la question, estime que la déclaration du Pakistan est une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Cette déclaration est contraire au but et à l'objet de la Convention, à savoir réprimer les attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement des États-Unis considère également que cette déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention, qui dispose : "Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité."

Le Gouvernement des États-Unis note que, selon le principe bien établi du droit international des traités qui est codifié au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.

Le Gouvernement des États-Unis fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement du Pakistan lorsqu'il a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et le Pakistan.

22 mai 2006

Eu égard à la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification :

Après l'avoir soigneusement examinée, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère que la déclaration faite par la Belgique à propos de l'article 11 de la Convention est une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Le Gouvernement des États-Unis fait objection à cette déclaration. Le Gouvernement des États-Unis croit comprendre que l'intention du Gouvernement belge était peut-être moins large que ce que donne à entendre sa déclaration, le Gouvernement belge prévoyant que celle-ci ne s'appliquerait que dans les cas exceptionnels où il estimerait qu'en raison du caractère politique de l'infraction, son auteur présumé risquerait de ne pas être jugé équitablement. Les États-Unis d'Amérique estiment que la déclaration est rendue inutile par les garanties déjà prévues aux articles 12, 14 et 19 (par. 2) de la Convention. Cependant, la formulation très large de la déclaration et l'importance déterminante qu'ils attachent à l'article 11 obligent les États-Unis d'Amérique à élever cette objection. Celle-ci n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique.

16 août 2006

Eu égard à la réserve formulée par l'Égypte lors de la ratification :

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné avec soin la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention.

Il semble que cette déclaration vise à étendre le champ d'application de la Convention aux forces armées d'un État dès lors qu'elles violent les règles et les principes du droit international. Si ce n'est pas le cas, leurs activités sont exclues de l'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de son article 19. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique estime que le Gouvernement égyptien n'est fondé à formuler une telle déclaration que si celle-ci constitue une déclaration unilatérale selon laquelle l'Égypte appliquera unilatéralement la Convention à ses propres forces armées dans des circonstances autres que celles que la Convention prescrit. Le Gouvernement des États-Unis considère que la déclaration de l'Égypte n'a pas d'autre effet. Il estime que l'Égypte ne peut, par une déclaration unilatérale, étendre les obligations que la Convention impose aux États-Unis et aux autres pays sans leur consentement exprès. Il tient à affirmer clairement qu'il s'oppose à la déclaration de l'Égypte. Il considère que la déclaration du Gouvernement égyptien n'a aucun effet sur les obligations que la Convention impose aux États-Unis ni sur l'application de la Convention aux forces armées des États-Unis. Le Gouvernement des États-Unis considère donc que la Convention entre en vigueur entre les États-Unis et la République arabe d'Égypte sans préjudice de la déclaration du Gouvernement égyptien, qui ne s'applique qu'aux obligations que la Convention impose à l'Égypte et aux forces armées égyptiennes.

Finlande

17 juin 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement finlandais est d'avis que la déclaration équivaut à une réserve étant donné qu'elle a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de cet instrument à savoir la répression des attentats terroristes où qu'ils soient commis et quelqu'en soient les auteurs.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ".

Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera pas autorisée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdits instruments.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration interprétative du Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant la Convention.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique du Pakistan et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration.

France

3 février 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

"Le Gouvernement de la République Française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en vertu de laquelle " ( ... ) rien dans la présente Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international". Or, la Convention vise la répression de tout attentat terroriste à l'explosif et précise en son article 5 que "chaque partie adopte les mesures nécessaires ( ... ) pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention ( ... ) ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement de la République Française considère que ladite déclaration constitue une réserve, à laquelle il oppose une objection".

15 août 2006

Eu égard à la réserve formulée par l'Egypte lors de la ratification :

"Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en vertu de laquelle ce Gouvernement déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions. Or, le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente, que 'les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercise de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas (...) régies par la présente Convention'.

Le Gouvernement de la République française considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a pour effet de soumettre au régime de la Convention des activités menées par les forces armées d'un État qui ne sauraient en relever, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international. Dès lors, cette réserve modifie substantiellement le sens et la portée du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention. Le Gouvernement de la République française oppose une objection à ladite réserve, qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et l'Égypte."

Inde

3 avril 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

Le Gouvernement indien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement indien estime que la déclaration formulée par le Pakistan équivaut en fait à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est donc incompatible avec l'objet et le but de cette dernière, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient l'auteur et le lieu où ils sont commis.

En outre, il est d'avis que cette déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention qui dispose que chaque État partie "adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité".

Le Gouvernement indien considère que la déclaration susmentionnée constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Il rappelle en outre que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention est interdite.

Le Gouvernement indien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement pakistanais à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Inde et le Pakistan.

Israël

28 mai 2003

Eu égard à la déclaration formulée par Pakistan lors de l'adhésion :

La Mission permanente de l'État d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et se réfère à la déclaration faite par le Pakistan au moment d'adhérer à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997.

Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration constitue, en réalité, une réserve incompatible avec le but et l'objet de la Convention, tels que formulés à l'article 5 de celle-ci.

Le Gouvernement de l'État d'Israël rappelle que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée.

Le Gouvernement de l'État d'Israël fait donc objection à la réserve susvisée formulée par le Gouvernent pakistanais.

Italie

3 juin 2003

Eu égard à la déclaration formulée par Pakistan lors de l'adhésion :

[Le Gouvernement italien] a l'honneur de communiquer l'objection suivante par le Gouvernement italien :

Le Gouvernement italien a examiné la "déclaration" faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lorsqu'il a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement italien considère que la déclaration faite par le Pakistan est en fait une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et est donc contraire à l'objet et au but de celle-ci, qui est de réprimer les attentats terroristes, quel que soit le lieu où ils sont commis et quels qu'en soient les auteurs.

Cette déclaration est de plus contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie "adopte les mesures qui peuvent être nécessaires y compris, s'il y a lieu, une législation interne pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité".

Le Gouvernement italien formule donc une objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

La présente objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Italie et le Pakistan.

18 mai 2006

À l' égard de la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification :

Le Gouvernement italien a examiné la réserve faite par le Gouvernement belge lorsque la Belgique a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement italien considère que la réserve de la Belgique vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient le lieu et l'auteur. Le Gouvernement italien rappelle que, selon l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulée de réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement italien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement belge à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et l'Italie. La Convention entre en vigueur entre la Belgique et l'Italie sans que le Gouvernement belge ait le bénéfice de la réserve qu'il a formulée.

14 août 2006

À l' égard des réserves formulées par l'Égypte lors de la ratification :

Le Gouvernement d'Italie a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe d'Egypte lors de sa ratification de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif selon lesquelles 1) Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention que dans la mesure où le droit interne des États parties n'est pas en contradiction avec les principes pertinents du droit international. 2) Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les normes et les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions.

Le Gouvernement d'Italie considère les réserves comme contraires aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties sont tenus d'adopter des mesures, s'il le faut, y compris, de façon appropriée, dans la législation interne, afin de s'assurer que les actes criminels, inclus dans la Convention, ne bénéficient pas de circonstances justifiables par des considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieuse ou autre de même type.

Le Gouvernement d'Italie souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité ne sera pas permise. Il est dans l'intérêt commun des États, que les traités auxquels ils ont choisi de devenir Parties soient respectés aussi bien dans leur objet que dans leur but, et que les États soient invités à entreprendre tous les changements législatifs nécessaires, pour exécuter leurs obligations à l'égard des traités.

Le Gouvernement d'Italie, par conséquent, objecte aux réserves formulées par le Gouvernement de la République Arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie. La Convention entre en vigueur entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie, excluant les réserves avantageant la République arabe d'Égypte.

Japon

4 août 2003

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :

[[La Mission permanente du Japon] a l'honneur de faire la déclaration suivante au nom du Gouvernement japonais.

Lorsqu'il a déposé son instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a fait une déclaration qui se lit comme suit :

" Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que rien dans la présente Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international. Cette interprétation est conforme à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose que tout accord ou traité qui est en conflit avec une norme impérative du droit international (jus cogens) est nul; or le droit à l'autodétermination est universellement reconnu comme jus cogens. "

À cet égard, le Gouvernement japonais appelle l'attention sur les dispositions de l'article 5 de la Convention, aux termes desquelles chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez les individus, ne puissent en aucune circonstance être justifi&eac