| Entrée en vigueur : | 1er juillet 2002, conformément à l'article 126. |
| Enregistrement : | 1er juillet 2002, No 38544. |
| État : | Signataires : 139 ,Parties : 105. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, p. 3; notifications dépositaires C.N.577.TREATIES-8 du 10 novembre 19981 et C.N.604.1999.TREATIES-18 du 12 juillet 1999 [procès-verbaux de rectification du texte original du Statut (textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)]; C.N.1075.1999.TREATIES-28 du 30 novembre 1999 [procès-verbal de rectification du texte original du Statut (textes authentiques espagnol et français); C.N.266.2000.TREATIES-8 du 8 mai 2000 [procès-verbal de rectification du texte original du Statut (textes authentiques français et espagnol)]; C.N.17.2001.TREATIES-1 du 17 janvier 2001 [procès-verbal de rectification du Statut (textes authentiques espagnol, français et russe)]; C.N.765.2001.TREAITES-18 du 20 septembre 2001 [Propositions de corrections du texte original du Statut (texte authentique espagnol)] et C.N.1439.2001.TREATIES-28 du 16 janvier 2002 (Procès-verbal). |
Note : Le Statut a été adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale. Conformément à son article 125, le Statut a été ouvert à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome le 17 juillet 1998. Il a ensuite été ouvert à la signature au Ministère des affaires étrangères de l'Italie à Rome jusqu'au 17 octobre 1998. Après cette date, le Statut a été ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York où il le sera jusqu'au 31 décembre 2000.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 10 févr 2003 a | |
| Afrique du Sud | 17 juil 1998 | 27 nov 2000 |
| Albanie | 18 juil 1998 | 31 janv 2003 |
| Algérie | 28 déc 2000 | |
| Allemagne | 10 déc 1998 | 11 déc 2000 |
| Andorre | 18 juil 1998 | 30 avr 2001 |
| Angola | 7 oct 1998 | |
| Antigua-et-Barbuda | 23 oct 1998 | 18 juin 2001 |
| Argentine | 8 janv 1999 | 8 févr 2001 |
| Arménie | 1 oct 1999 | |
| Australie | 9 déc 1998 | 1 juil 2002 |
| Autriche | 7 oct 1998 | 28 déc 2000 |
| Bahamas | 29 déc 2000 | |
| Bahreïn | 11 déc 2000 | |
| Bangladesh | 16 sept 1999 | |
| Barbade | 8 sept 2000 | 10 déc 2002 |
| Belgique | 10 sept 1998 | 28 juin 2000 |
| Belize | 5 avr 2000 | 5 avr 2000 |
| Bénin | 24 sept 1999 | 22 janv 2002 |
| Bolivie | 17 juil 1998 | 27 juin 2002 |
| Bosnie-Herzégovine | 17 juil 2000 | 11 avr 2002 |
| Botswana | 8 sept 2000 | 8 sept 2000 |
| Brésil | 7 févr 2000 | 20 juin 2002 |
| Bulgarie | 11 févr 1999 | 11 avr 2002 |
| Burkina Faso | 30 nov 1998 | 16 avr 2004 |
| Burundi | 13 janv 1999 | 21 sept 2004 |
| Cambodge | 23 oct 2000 | 11 avr 2002 |
| Cameroun | 17 juil 1998 | |
| Canada | 18 déc 1998 | 7 juil 2000 |
| Cap-Vert | 28 déc 2000 | |
| Chili | 11 sept 1998 | |
| Chypre | 15 oct 1998 | 7 mars 2002 |
| Colombie | 10 déc 1998 | 5 août 2002 |
| Comores | 22 sept 2000 | 18 août 2006 |
| Congo | 17 juil 1998 | 3 mai 2004 |
| Costa Rica | 7 oct 1998 | 7 juin 2001 |
| Côte d'Ivoire | 30 nov 1998 | |
| Croatie | 12 oct 1998 | 21 mai 2001 |
| Danemark2 | 25 sept 1998 | 21 juin 2001 |
| Djibouti | 7 oct 1998 | 5 nov 2002 |
| Dominique | 12 févr 2001 a | |
| Égypte | 26 déc 2000 | |
| Émirats arabes unis | 27 nov 2000 | |
| Équateur | 7 oct 1998 | 5 févr 2002 |
| Érythrée | 7 oct 1998 | |
| Espagne | 18 juil 1998 | 24 oct 2000 |
| Estonie | 27 déc 1999 | 30 janv 2002 |
| États-Unis d'Amérique3 | 31 déc 2000 | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 7 oct 1998 | 6 mars 2002 |
| Fédération de Russie | 13 sept 2000 | |
| Fidji | 29 nov 1999 | 29 nov 1999 |
| Finlande | 7 oct 1998 | 29 déc 2000 |
| France | 18 juil 1998 | 9 juin 2000 |
| Gabon | 22 déc 1998 | 20 sept 2000 |
| Gambie | 4 déc 1998 | 28 juin 2002 |
| Géorgie | 18 juil 1998 | 5 sept 2003 |
| Ghana | 18 juil 1998 | 20 déc 1999 |
| Grèce | 18 juil 1998 | 15 mai 2002 |
| Guinée | 7 sept 2000 | 14 juil 2003 |
| Guinée-Bissau | 12 sept 2000 | |
| Guyana | 28 déc 2000 | 24 sept 2004 |
| Haïti | 26 févr 1999 | |
| Honduras | 7 oct 1998 | 1 juil 2002 |
| Hongrie | 15 janv 1999 | 30 nov 2001 |
| Îles Marshall | 6 sept 2000 | 7 déc 2000 |
| Îles Salomon | 3 déc 1998 | |
| Iran (République islamique d') | 31 déc 2000 | |
| Irlande | 7 oct 1998 | 11 avr 2002 |
| Islande | 26 août 1998 | 25 mai 2000 |
| Israël4 | 31 déc 2000 | |
| Italie | 18 juil 1998 | 26 juil 1999 |
| Jamaïque | 8 sept 2000 | |
| Japon | 17 juil 2007 a | |
| Jordanie | 7 oct 1998 | 11 avr 2002 |
| Kenya | 11 août 1999 | 15 mars 2005 |
| Kirghizistan | 8 déc 1998 | |
| Koweït | 8 sept 2000 | |
| Lesotho | 30 nov 1998 | 6 sept 2000 |
| Lettonie | 22 avr 1999 | 28 juin 2002 |
| Libéria | 17 juil 1998 | 22 sept 2004 |
| Liechtenstein | 18 juil 1998 | 2 oct 2001 |
| Lituanie | 10 déc 1998 | 12 mai 2003 |
| Luxembourg | 13 oct 1998 | 8 sept 2000 |
| Madagascar | 18 juil 1998 | |
| Malawi | 2 mars 1999 | 19 sept 2002 |
| Mali | 17 juil 1998 | 16 août 2000 |
| Malte | 17 juil 1998 | 29 nov 2002 |
| Maroc | 8 sept 2000 | |
| Maurice | 11 nov 1998 | 5 mars 2002 |
| Mexique | 7 sept 2000 | 28 oct 2005 |
| Moldova | 8 sept 2000 | |
| Monaco | 18 juil 1998 | |
| Mongolie | 29 déc 2000 | 11 avr 2002 |
| Monténégro5 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 28 déc 2000 | |
| Namibie | 27 oct 1998 | 25 juin 2002 |
| Nauru | 13 déc 2000 | 12 nov 2001 |
| Niger | 17 juil 1998 | 11 avr 2002 |
| Nigéria | 1 juin 2000 | 27 sept 2001 |
| Norvège | 28 août 1998 | 16 févr 2000 |
| Nouvelle-Zélande6 | 7 oct 1998 | 7 sept 2000 |
| Oman | 20 déc 2000 | |
| Ouganda | 17 mars 1999 | 14 juin 2002 |
| Ouzbékistan | 29 déc 2000 | |
| Panama | 18 juil 1998 | 21 mars 2002 |
| Paraguay | 7 oct 1998 | 14 mai 2001 |
| Pays-Bas7 | 18 juil 1998 | 17 juil 2001 A |
| Pérou | 7 déc 2000 | 10 nov 2001 |
| Philippines | 28 déc 2000 | |
| Pologne | 9 avr 1999 | 12 nov 2001 |
| Portugal | 7 oct 1998 | 5 févr 2002 |
| République arabe syrienne | 29 nov 2000 | |
| République centrafricaine | 7 déc 1999 | 3 oct 2001 |
| République de Corée | 8 mars 2000 | 13 nov 2002 |
| République démocratique du Congo | 8 sept 2000 | 11 avr 2002 |
| République dominicaine | 8 sept 2000 | 12 mai 2005 |
| République tchèque | 13 avr 1999 | |
| République-Unie de Tanzanie | 29 déc 2000 | 20 août 2002 |
| Roumanie | 7 juil 1999 | 11 avr 2002 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 30 nov 1998 | 4 oct 2001 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 22 août 2006 a | |
| Saint-Marin | 18 juil 1998 | 13 mai 1999 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3 déc 2002 a | |
| Sainte-Lucie | 27 août 1999 | |
| Samoa | 17 juil 1998 | 16 sept 2002 |
| Sao Tomé-et-Principe | 28 déc 2000 | |
| Sénégal | 18 juil 1998 | 2 févr 1999 |
| Serbie | 19 déc 2000 | 6 sept 2001 |
| Seychelles | 28 déc 2000 | |
| Sierra Leone | 17 oct 1998 | 15 sept 2000 |
| Slovaquie | 23 déc 1998 | 11 avr 2002 |
| Slovénie | 7 oct 1998 | 31 déc 2001 |
| Soudan | 8 sept 2000 | |
| Suède | 7 oct 1998 | 28 juin 2001 |
| Suisse | 18 juil 1998 | 12 oct 2001 |
| Tadjikistan | 30 nov 1998 | 5 mai 2000 |
| Tchad | 20 oct 1999 | 1 nov 2006 |
| Thaïlande | 2 oct 2000 | |
| Timor-Leste | 6 sept 2002 a | |
| Trinité-et-Tobago | 23 mars 1999 | 6 avr 1999 |
| Ukraine | 20 janv 2000 | |
| Uruguay | 19 déc 2000 | 28 juin 2002 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 14 oct 1998 | 7 juin 2000 |
| Yémen | 28 déc 2000 | |
| Zambie | 17 juil 1998 | 13 nov 2002 |
| Zimbabwe | 17 juil 1998 |
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Déclarations :
En ce qui concerne l'article 103, paragraphe 1, alinéas a) et b) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle serait disposée, s'il y avait lieu, à recevoir des personnes de nationalité andorranne condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation andorrane sur la durée maximum des peines.
Déclaration :
Le Gouvernement australien, ayant examiné le Statut, le ratifie aujourd'hui par la présente, pour et au nom de l'Australie, en faisant la déclaration suivante, dont les termes ont pleinement effet selon la législation australienne, et qui n'a pas caractère de réserve :
L'Australie prend note qu'une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale internationale (la Cour) lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État. L'Australie réaffirme la primauté de sa compétence pénale en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour permettre à l'Australie d'exercer sa compétence efficacement, et en s'acquittant pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Statut de la Cour, nul ne sera remis à la Cour par l'Australie tant que celle-ci n'aura pas eu toute possibilité pour mener une enquête ou conduire des poursuites au sujet de tout crime allégué. À cette fin, le texte australien d'application du Statut de la Cour dispose que nul ne peut être remis à la Cour sauf si le Procureur général délivre un certificat autorisant cette remise. La législation australienne dispose en outre que nul ne peut être arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la Cour si le Procureur général n'a pas délivré de certificat. L'Australie déclare également qu'elle considère que les infractions visées aux articles 6, 7 et 8 seront interprétées et considérées d'une manière conforme à celles dont elles le sont selon le droit interne australien.
"Déclaration concernant l'article 31, paragraphe 1 c) :
En vertu de l'article 21, paragraphe 1 b) du Statut et eu égard aux règles du droit international humanitaire auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l'article 31, paragraphe 1 c) du Statut ne peut être appliqué et interprété qu'en conformité avec ces règles."
Déclarations :
1. Aucune disposition du Statut de Rome relatif à l'exercice des compétences de la Cour pénale internationale n'empêche l'État colombien de proclamer une amnistie, d'accorder une remise de peine ou une commutation de peine ou d'accorder une grâce judiciaire pour des délits politiques, dès lors que cette mesure est conforme à la Constitution et aux principes et normes de droit international acceptés par la Colombie.
La Colombie déclare que les normes énoncées dans le Statut de la Cour pénale internationale doivent être appliquées et interprétées conformément aux dispositions du droit international humanitaire et qu'en conséquence, aucune disposition du Statut ne saurait porter atteinte aux droits et obligations sanctionnés par le droit international humanitaire, en particulier les droits et obligations énoncés à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans les Protocoles I et II se rapportant auxdites conventions.
De même, au cas où un Colombien ferait l'objet d'une enquête et de poursuites devant la Cour pénale internationale, l'interprétation et l'application du Statut de Rome devront être conformes aux principes et normes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l'article 61 et le paragraphe 1 d) de l'article 67 du Statut, la Colombie déclare qu'il est de l'intérêt de la justice que les droits de la défense soient garantis pleinement aux ressortissants colombiens, en particulier le droit de se faire assister par un avocat pendant les phases de l'enquête et du procès devant la Cour pénale internationale.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 17 du Statut, la Colombie déclare que le mot "autrement" utilisé dans le passage en question pour déterminer s'il y a incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites se rapporte à l'absence évidente des conditions objectives requises pour mener à bien les poursuites.
4. Tenant compte du fait que le Statut de Rome vise exclusivement l'exercice de la compétence complémentaire attribuée à la Cour pénale internationale et la coopération des autorités nationales avec la Cour, la Colombie déclare qu'aucune des dispositions du Statut de Rome ne modifie le droit interne appliqué par les autorités judiciaires colombiennes dans l'exercice des compétences nationales qui leur sont reconnues sur le territoire de la République de Colombie.
5. Faisant usage de la faculté que lui reconnaît l'article 124 du Statut et se conformant aux conditions énoncées par cet article, le Gouvernement colombien déclare qu'il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un de ces crimes a été commis par des ressortissants colombiens ou sur le territoire colombien.
6. Conformément au paragraphe 1 a) et au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Gouvernement colombien déclare que les demandes de coopération ou d'entraide doivent être transmises par la voie diplomatique et être rédigées en espagnol et accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Lors de la signature :
Déclarations :
...
2. La République arabe d'Égypte souligne qu'il importe que le Statut soit inter-prété et appliqué conformément aux principes généraux et aux droits fondamentaux qui sont universellement reconnus et acceptés par l'ensemble de la communauté in-ternationale et aux principes, buts et dispositions de la Charte des Nations Unies et aux principes généraux du droit international et du droit international humanitaire. Elle déclare en outre qu'elle interprétera et appliquera les références qui figurent dans le Statut de la Cour aux droits fondamentaux et normes internationales étant entendu que ces expressions renvoient aux droits fondamentaux et aux normes et principes internationalement reconnus qui sont acceptés par la communauté interna-tionale dans son ensemble.
3. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle considère que les conditions, mesures et règles figurant dans le paragraphe liminaire de l'article 7 du Statut de la Cour s'appliquent à tous les actes visés dans cet article.
4. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle interprète comme suit l'article 8 du Statut de la Cour :
a) Les dispositions du Statut concernant les crimes de guerre visés à l'article 8 en général et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 en particulier s'appliquent quels que soient les moyens utilisés pour commettre ces crimes et le type d'arme utilisé, notamment les armes nucléaires, qui frappent sans discrimina-tion et causent des dommages inutiles, en violation du droit international humani-taire.
b) Les objectifs militaires visés à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut doivent être définis à la lumière des principes et dispositions du droit in-ternational humanitaire. Les biens civils doivent être définis et traités conformément aux dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I) et en particulier à l'article 52 de ce protocole. En cas de doute, le bien doit être considéré comme civil;
c) La République arabe d'Égypte affirme que l'expression " l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu " utilisée au sous-alinéa iv) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 doit être interprétée à la lumière des dispo-sitions pertinentes du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I). Elle doit aussi être interprétée comme visant l'avantage attendu par l'auteur du crime au moment où celui-ci a été commis. Aucune justification ne peut être avancée pour la nature de tout crime susceptible de causer des dommages incidents en violation du droit applicable dans les conflits armés. L'ensemble de l'avantage militaire ne doit pas être invoqué pour justifier l'objectif ultime de la guerre ni aucun autre objectif stratégique. L'avantage attendu doit être proportionnel aux dommages infligés;
d) Les sous-alinéas xvii) et xviii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut de Rome sont applicables à tous les types d'émissions qui agissent sans discrimination et aux armes utilisées pour les produire, y compris les émissions résultant de l'utilisation d'armes nucléaires.
5. La République arabe d'Égypte déclare que le principe de la non-rétroactivité de la compétence de la Cour, aux termes des articles 11 et 24 du Statut, ne prive pas d'effet le principe bien établi selon lequel les crimes de guerre sont imprescriptibles et selon lequel aucun criminel de guerre ne peut échapper à la justice ou à des poursuites dans d'autres juridictions légales.
Déclaration en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 103 :
L'Espagne déclare que, le moment venu, elle sera disposée à recevoir des personnes condamnées par la Cour pénale internationale, à condition que la durée de la peine prononcée n'exède pas la durée de la peine maximale prévue par la législation espagnole.
"I . Déclarations interprétatives :
(1) Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, et ce conformément à l'article 51 de la Charte.
(2) Les dispositions de l'article 8 du Statut, en particulier celles du paragraphe 2 b), concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, à moins que l'arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l'objet dans l'avenir d'une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123.
(3) Le Gouvernement de la République française considère que l'expression 'conflit armé' dans l'article 8, paragraphes 2 b) et c), d'elle-même et dans son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.
(4) La situation à laquelle les dispositions de l'article 8, paragraphes 2 b) (xxiii) du Statut font référence ne fait pas obstacle au lancement par la France d'attaques contre des objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu du droit international humanitaire.
(5) Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression 'avantage militair' à l'article 8 paragraphe 2 b) (iv) désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.
(6) Le Gouvernement de la République française déclare qu'une zone spécifique peut être considérée comme un 'objectif militaire', tel qu'évoqué dans l'ensemble du paragraphe 2 b) de l'article 8, si, à cause de sa situation ou de sa nature, de son utilisation ou de son emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif.
Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 b) (ii) et (v) ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
(7) Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages à l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 b) (iv), doit être analysé objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié."
...
III. Déclaration en application de l'article 124 :
"En application de l'article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu'elle n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants."
Lors de la signature :
Déclaration :
Ayant toujours activement soutenu l'idée de créer une cour pénale internationale et oeuvré à sa concrétisation sous la forme du Statut de Rome, le Gouvernement de l'État d'Israël est fier d'exprimer ainsi qu'il reconnaît qu'une cour efficace est importante et, de fait, indispensable, pour faire respecter la primauté du droit et empêcher l'impunité de prévaloir.
Israël, qui est de ceux qui sont à l'origine de l'idée d'une cour pénale internationale, a, depuis le début des années 50, par l'action de ses grands juristes et hommes d'État, activement participé à toutes les étapes de la création d'une telle cour. Ses représentants, ayant dans le coeur et à l'esprit des souvenirs collectifs et parfois personnels de l'holocauste - le plus grand crime de l'histoire de l'humanité et le plus monstrueux - ont travaillé avec enthousiasme, et avec une sincérité et un sérieux profonds, à tous les stades de l'élaboration du Statut. C'est avec le même sens de leurs mission et responsabilité qu'ils participent actuellement aux travaux de la Commission préparatoire de la CCI.
À la Conférence de Rome de 1998, Israël a exprimé sa profonde déception et son regret qu'on ait inséré dans le Statut des dispositions conçues pour répondre aux objectifs politiques de certains États. Israël a dit craindre que cette pratique malheureuse atteste une intention d'utiliser le Statut à des fins qui n'étaient pas les siennes, c'est-à-dire comme un instrument politique. Aujourd'hui, dans le même esprit, le Gouvernement de l'État d'Israël signe le Statut tout en rejetant toute tentative d'en interpréter les dispositions contre Israël et ses citoyens pour des motifs politiques. Le Gouvernement d'Israël espère que les préoccupations qu'Israël a exprimées quant à l'éventualité d'une telle tentative resteront dans l'histoire comme une mise en garde contre le risque de politisation qui pourrait aller à l'encontre des objectifs de ce qui est censé devenir un organe central impartial au service de l'humanité dans son ensemble.
Néanmoins, en tant que société démocratique, Israël a organisé un débat politique, public et universitaire en ce qui concerne la CCI et son importance dans le cadre du droit international et de la communauté internationale. Le caractère essentiel de la Cour - en tant que moyen vital de garantir que les criminels qui commettent des crimes véritablement atroces seront dûment traduits en justice, et que les auteurs potentiels de violations contre les principes fondamentaux de l'humanité et les exigences de la conscience publique seront adéquatement dissuadés - n'a jamais cessé de nous guider. C'est pourquoi, en signant le Statut de Rome, Israël pourra s'identifier moralement avec cette idée fondamentale sur laquelle repose la création de la Cour.
Aujourd'hui, [le Gouvernement d'Israël est] honoré d'exprimer [ses] espoirs sincères que la Cour, guidée par les principes judiciaires cardinaux de l'objectivité et de l'universalité, oeuvrera effectivement à la réalisation de ses objectifs nobles et méritoires.
Déclaration interprétative :
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare par la présente qu'aucune disposition de sa loi nationale, y compris la Constitution, n'est incompatible avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ainsi, il interprète cette loi nationale comme donnant pleine application au Statut de Rome et autorisant l'exercice de la compétence pertinente qui en découle.
Déclaration relative au paragraphe 1 de l'article 103 du Statut :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 103 du Statut, la Principauté du Liechtenstein se déclare disposée à recevoir des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement par la Cour, aux fins de l'exécution de la sentence, si ces personnes sont des citoyens du Liechtenstein ou si leur résidence habituelle se trouve dans la Principauté du Liechtenstein.
Déclaration :
... ET ATTENDU QUE, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 103, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie est disposée à recevoir des personnes condamnées par la Cour afin qu'elles y purgent leur peine d'emprisonnement, lorsque celles-ci sont des citoyens de la République de Lituanie.
Déclarations :
Alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20.
Se référant aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Malte déclare que, conformément à sa constitution, quiconque établit qu'il a été jugé par un tribunal compétent pour une infraction pénale ne peut être à nouveau jugé pour l'infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté, sauf sur ordre d'un tribunal d'instance supérieure dans le cadre d'un appel ou d'une demande de révision attaquant cette condamnation ou cet acquittement. Nul ne peut être jugé pour une infraction pénale s'il peut établir qu'il a bénéficié d'une grâce pour cette infraction.
On peut présumer que, selon les principes généraux du droit, le jugement envisagé aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut serait considéré comme entaché de nullité et qu'il n'en serait pas tenu compte dans l'application de la règle constitutionnelle susmentionnée. Toutefois, les tribunaux maltais n'ont jamais eu à se prononcer sur une affaire de cet ordre.
Malte n'exercera le droit de grâce que dans le plein respect de ses obligations au regard du droit international, notamment celles qui découlent pour elle du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Déclaration :
1. Le Gouvernement néo-zélandais note que la plupart des crimes de guerre énumérés à l'article 8 du Statut de Rome, notamment ceux visés aux articles 8 2) b) i) à v) et 8 2) e) i) à iv) (qui concernent diverses sortes d'attaques menées contre des objectifs civils), ne mentionnent pas le type d'armes utilisées pour commettre chacun de ces crimes. Le Gouvernement néo-zélandais rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit international humanitaire est d'atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires et que, cette branche du droit ne se limitant pas aux armes du temps passé, a évolué et continue de le faire pour rester en prise sur le monde actuel. Par conséquent, le Gouvernement néo-zélandais estime qu'il ne serait pas conforme aux principes du droit international humanitaire de prétendre restreindre la portée de l'article 8, notamment de son paragraphe 2) b), à des cas impliquant uniquement l'utilisation d'armes classiques. 2. Le Gouvernement néo-zélandais est conforté dans cette opinion par l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (1996) et appelle l'attention notamment sur le paragraphe 86 de l'avis, où la Cour déclare que conclure que le droit humanitaire ne s'applique pas à de telles armes "méconnaîtrait la nature intrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l'avenir." 3. Le Gouvernement néo-zélandais note aussi que le droit international humanitaire s'applique aussi bien à l'État agresseur qu'à l'État qui se défend et que la question de son application à un cas particulier n'est pas subordonnée au point de savoir si un pays se trouve ou non en état de légitime défense. À cet égard, il renvoie aux paragraphes 40 à 42 de l'avis consultatif dans l'Affaire des armes nucléaires.
Déclaration :
… avec la déclaration ci-après :
La République portugaise déclare son intention d'exercer sa compétence de juridiction, dans le respect de la législation pénale portugaise, à l'égard de toute personne trouvée sur le territoire portugais, qui est poursuivie du chef des crimes visés au paragraphe 1 de l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Déclaration :
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord interprète l'expression "cadre établi du droit international", utilisée aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 8, comme comprenant le droit international coutumier, conformément à la pratique des États et à l'opinio juris. Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme les vues qu'il a exprimées, entre autres, dans les déclarations qu'il a faites le 8 juin 1977 à l'occasion de la ratification des instruments de droit international pertinents, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et appelle l'attention de la Cour sur ces vues.
Déclaration :
Conformément à l'alinéa b), paragraphe 1 de l'article 103 du Statut de Rome, la République slovaque déclare qu'elle serait disposée à recevoir, le cas échéant, des personnes condamnées par la Cour, s'il s'agit de ressortissants slovaques ou si elles bénéficient de la résidence permanente sur son territoire, aux fins de l'exécution de la peine d'emprisonnement et que dans le même temps elle appliquera le principe de la conversion de la condamnation imposée par la Cour.
Déclaration :
À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et s'agissant des crimes de guerre visés à l'Article 8 du Statut, qui a trait aux méthodes de guerre, le Gouvernement du Royaume de Suède tient à rappeler l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'utilisation des armes nucléaires, et en particulier les paragraphes 85 à 87, où la Cour dit qu'il ne peut y avoir de doutes sur l'applicabilité du droit humanitaire aux armes nucléaires.
Déclaration :
" Conformément à l'art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l'exécution des peines privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse."
Déclaration interprétative :
En sa qualité d'État Partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera à l'application dudit Statut en exerçant pleinement les pouvoirs qui appartiennent à l'État en vertu de ses différentes compétences et en respectant strictement l'ordre consitutionnel de la République.
Conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut, intitulé "Coopération internationale et assistance judiciaire", le pouvoir exécutif présentera au pouvoir législatif, dans un délai de six mois, un projet de loi visant à l'établissement des procédures d'application du Statut.
7 juillet 2003
À l'égard à la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration interprétative formulée à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay lors de sa ratification du Statut.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration interprétative relative à la compatibilité des règles du Statut avec les dispositions de la Constitution de l'Uruguay équivaut à une réserve visant à restreindre unilatéralement la portée du Statut. Comme l'article 120 dispose que le Statut n'admet aucune réserve, une telle réserve n'est pas permise.
Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite " déclaration " formulée par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la République fédérale d'Allemagne et la République orientale de l'Uruguay.
8 juillet 2003
À l'égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification :
Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu des déclarations interprétatives formulées par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, notamment celle selon laquelle " en sa qualité d'État Partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera à l'application dudit statut en exerçant pleinement les pouvoirs qui appartiennent à l'État en vertu de ses différentes compétences et en respectant strictement l'ordre constitutionnel de la République ". Une telle déclaration, en l'absence de plus amples précisions, doit être considérée en substance comme une réserve qui fait naître des doutes quant à l'attachement du Gouvernement de l'Uruguay à l'objet et au but de la Convention.
Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'article 120 du Statut de Rome et le principe général concernant le droit interne et le respect des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions du droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve formulée par la République orientale de l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la Finlande et l'Uruguay. Celui-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que l'Uruguay puisse invoquer sa réserve.
8 juillet 2003
À l'égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de l'Uruguay et considère que, dans les faits, cette déclaration constitue une réserve.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la déclaration subordonne l'application du Statut à la législation uruguayenne. La réserve formulée par l'Uruguay fait donc douter de son attachement à l'objet et au but du Statut.
L'Article 120 du Statut n'admet aucune réserve.
Pour ces deux motifs, le Royaume des Pays-Bas fait objection à ladite réserve forumlée par l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur intégralement entre les deux États sans que l'Uruguay puisse invoquer sa réserve.
7 juillet 2003
À l'égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification :
Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative formulée par la République orientale de l'Uruguay lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le Statut).
Le Gouvernement suédois rappelle que ce n'est pas le nom donné à une déclaration annulant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité qui en détermine le caractère de réserve. Il considère que la déclaration formulée par l'Uruguay à l'égard du Statut équivaut à une réserve.
Le Gouvernement suédois note que l'application du Statut est ainsi subordonnée à une référence générale aux limites éventuelles de la compétence de l'État et aux dispositions constitutionnelles de l'Uruguay. Une telle réserve générale qui renvoie à la législation nationale sans en indiquer le contenu ne permet pas de savoir dans quelle mesure l'État auteur se considère lié par les obligations découlant du Statut. C'est pourquoi la réserve de l'Uruguay fait douter de son attachement à l'objet et au but du Statut.
Selon l'article 120, le Statut n'admet aucune réserve. Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à ladite réserve formulée par l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la Suède et l'Uruguay. Celui-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les eux États sans que l'Uruguay puisse invoquer sa réserve.
30 août 2004
Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République d'Albanie déclare que les demandes adressées par la Cour seront transmises par la voie diplomatique au Ministère de la justice, Département de la coopération judiciaire internationale, 1 Boulevard A. Zog, Tirana, Albanie.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, toute demande de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en albanais et dans l'une des langues de travail de la Cour, à savoir l'anglais ou le français.
La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, que les demandes de la Cour peuvent aussi être transmises directement au Ministère fédéral de la justice ou à un organisme désigné par ce dernier dans une affaire particulière. Les demandes adressées à la Cour peuvent être transmises directement à celle-ci par le Ministère fédéral de la justice ou, avec l'accord de ce dernier, par tout autre organisme compétent.
La République fédérale d'Allemagne déclare en outre, en application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, que les demandes de coopération adressées à l'Allemagne ainsi que les pièces justificatives y afférentes doivent être accompagnées d'une traduction en allemand.
En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare que toutes les demandes de coopération adressées par la Cour, conformément au Chapitre IX du Statut, doivent être transmises par la voie diplomatique.
En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare que toutes les demandes de coopération et les documents de support qu'elle recevra de la Cour devront être rédigés, conformément à l'article 50 du Statut établissant comme langues officielles de la Cour l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois, en langue française ou espagnole, ou accompagnées, s'il y a lieu, d'une traduction dans l'une de ces langues.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République argentine déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction en langue espagnole.
26 janvier 2005
À cet égard, et conformément à ladite disposition du Statut de Rome, le Gouvernement argentin informe le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire du Statut, qu'il a choisi de communiquer par la voie diplomatique. Les communications de la Cour pénale internationale devront donc être transmises par le truchement de l'ambassade de la République argentine à La Haye au Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, qui lui-même les transmettra, s'il y a lieu, aux autorités locales compétentes.
La présente communication a été transmise au secrétariat de la Cour pénale internationale par le truchement de l'ambassade de la République argentine aux Pays-Bas.
10 mars 2004
.....[C]onformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement australien a choisi son ambassade aux Pays-Bas pour transmettre par la voie diplomatique les demandes de coopération présentées au titre de cet article.
.....[C]onformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, toute demande de coopération faite au titre de cet article devra être rédigée en anglais ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue.
En application de l'article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome, la République d'Autriche déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront soit rédigées dans la langue allemande ou accompagnées d'une traduction dans la langue allemande.
" Se référant à l'article 87, paragraphe 1 du Statut, le Royaume de Belgique déclare que le Ministère de la Justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes de coopération.
Se référant à l'article 87, paragraphe 2, le Royaume de Belgique déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées dans une langue officielle du Royaume."
En application de l'article 87, paragraphe 1 a) du Statut de la Cour pénale internationale, Belize déclare que toutes les demandes formulées en vertu du chapitre IX doivent être acheminées par la voie diplomatique.
.....en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 dudit statut, que la langue officielle de la République fédérative du Brésil est le portugais et que toutes les demandes de coopération ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes reçues de la Cour doivent être rédigées en portugais ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
18 mars 2004
[En vertu de] la notification que la Colombie, en sa qualité d'État Partie au Statut de Rome ..., doit adresser conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut concernant la voie de transmission et la langue de rédaction des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, [le Gouvernement colombien souhaite informer] que les communications échangées dans ce cadre doivent être rédigées en langue espagnole et transmises par le truchement de son ambassade auprès du Royaume des Pays-Bas, sise en la ville de La Haye, dont on trouvera les coordonnées ci-dessous :
Ambassade de Colombie auprès du Royaume des Pays-Bas Adresse postale : Groot Hertoginnelaan 14
2517 EG Den Haag
Pays-Bas
Téléphone : +31-(0)70-3614545
Télécopie : +31-(0)70-3614636
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de la Cour peuvent aussi être adressées directement au Ministère de la justice et de l'ordre public.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives doivent aussi lui être adressées en anglais, qui est l'une des langues de travail de la Cour.
19 juillet 2004
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République de Croatie déclare que les demandes émanant de la Cour sont transmises par la voie diplomatique au Ministère de la justice (Département de la coopération avec les juridictions pénales internationales).
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République de Croatie déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en croate, langue officielle de la République de Croatie et sont accompagnées d'une traduction en anglais, l'une des langues de travail de la Cour pénale internationale.
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est l'autorité habilitée à recevoir ces demandes.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées soit en danois, langue officielle du Danemark, soit en anglais, l'une des langues de travail de la Cour.
En application des paragraphes 1 et 2 de l'article 87, la République arabe d'Égypte déclare que le Ministère de la justice est l'autorité compétente en ce qui concerne les demandes de coopération avec la Cour. Celles-ci devront être transmi-ses par la voie diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en arabe, la langue officielle de l'État, et accompagnées d'une traduction en anglais, l'une des langues de travail de la Cour.
Declarations en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 87:
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, le Royaume d'Espagne déclare que, sans préjudice des compétences du Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice sera l'autorité compétente pour recevoir les demandes de coopération formulées par la Cour ainsi que celles qui s'adresseront à la Cour.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Royaume d'Espagne déclare que les demandes de coopération qui lui seront adressées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République d'Estonie déclare que les demandes émanant de la Cour pénale internationale doivent être transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Cabinet du Procureur public, qui est l'autorité compétente pour les recevoir.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République d'Estonie déclare que les demandes émanant de la Cour pénale internationale, ainsi que leurs pièces justificatives, doivent être soumises soit en estonien, qui est la langue officielle de la République d'Estonie, soit en anglais, qui est l'une des langues de travail de la Cour pénale internationale.
27 mai 2004
... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, les demandes émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est l'autorité habilitée à recevoir ces demandes.
... conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées soit en macédonien, langue officielle de la République de Macédoine, soit en anglais, l'une des langues de travail de la Cour.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les demandes de coopération seront transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente pour les recevoir. La Cour peut aussi, si nécessaire, entrer directement en contact avec d'autres autorités compétentes de la Finlande. S'agissant des demandes de remise, la seule autorité compétente est le Ministère de la justice.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées soit en finnois soit en suédois, les langues officielles de Finlande, ou en anglais qui est l'une des langues de travail de la Cour.
"En application de l'article 87, paragraphe 2 du Statut, la République française déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qui lui seront adressées par la Cour devront être rédigées en langue française. "
10 mai 2004
"La Mission Permanente de la France confirme que la voie utilisée pour la transmission de toute communication entre la France et la Cour Pénale Internationale est la voie diplomatique par l'intermédiaire de l'ambassade de France à La Haye.
Les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale doivent être adressées en original ou en copie certifiée conforme accompagnée de toutes les pièces justificatives. En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis par tout moyen au Procureur de la République de Paris. Elles sont ensuite transmises par la voie diplomatique."
En application du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République de Gambie déclare que les demandes émanant de la Cour doivent lui être transmises par la voie diplomatique ou être directement adressées au Cabinet du Procureur général et au Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente pour recevoir ces demandes.
En application du paragraphe 2 de l'article 87, la République de Gambie déclare que les demandes émanant de la Cour et toutes pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées dans la langue anglaise, qui est l'une des langues de travail de la Cour et la langue officielle de la République de Gambie.
..... conformément aux dispositions de l'article 2 du chapitre 8 du Statut de Rome les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en géorgien ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.*
*[Le texte français doit se lire : "le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut…"]
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, la République hellénique déclare que, jusqu'à nouvel ordre, les demandes de coopération émanant de la Cour devront être transmises par la voie diplomatique.
En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la République hellénique déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être accompagnées d'une traduction en grec.
13 juillet 2004
En application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, la République du Honduras désigne le Secrétariat d'État des Ministères de l'intérieur et de la justice, en tant qu'autorité compétente pour recevoir et transmettre les demandes de coopération. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 87, la République du Honduras déclare que les demandes de coopération et toutes les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Enfin, pour ce qui est de l'article 103, la République du Honduras déclare qu'elle est disposée à recevoir des condamnés, sous réserve qu'ils soient de nationalité hondurienne, qu'ils aient été jugés par la Cour en application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 21 et qu'ils aient été condamnés à des peines d'une durée égale ou inférieure aux peines maximales prévues par la législation hondurienne pour la commission des mêmes infractions.
... Le Gouvernement de la République de Hongrie fait la déclaration suivante concernant l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998):
Les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Gouvernement hongrois par voie diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en anglais.
18 février 2004
.....a l'honneur de l'informer que la Mission permanente de la République des Îles Marshall est la voie de transmission appropriée entre la République et le Tribunal et que la langue choisie est l'anglais.
Veuillez trouver ci-après les coordonnées de la Mission :
Mission permanente de la République des Î les Marshall
auprès de l'Organisation des Nations Unies
800 Second Avenue, 18th Floor
New York, N.Y. 10017
Téléphone : (212) 983-3040
Télécopieur : (212) 983-3202
Adresse électronique : <marshallislands@un.int> .
9 juin 2004
1. Se référant au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l'Islande déclare que les demandes de coopération de la Cour seront adressées au Ministère de la justice.
2. Se référant au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l'Islande déclare que les demandes de coopération et lespièces justificatives y afférentes lui seront adressées en anglais, langue de travail de la Cour.
28 avril 2004
L'Italie indique par la présente qu'elle souhaiterait que les demandes de coopération visées à l'article 87 du Statut de Rome soient transmises par la voie diplomatique. Ces demandes et les pièces afférentes doivent être rédigées en italien et accompagnées d'une traduction en français.
17 août 2007
... conformément au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que jusqu'à nouvel ordre les demandes de coopération émanant de la Cour seront transmises par la voie diplomatique.
... conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que les demandes de coopération et les documents appuyant de telles demandes seront en anglais et seront accompagnés d'une traduction en langue japonaise.
En application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Lettonie déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en letton ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
17 mars 2004
Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes adressées au Royaume du Lesotho seront transmises par la voie diplomatique, c'est-à-dire par le canal du Ministère des affaires étrangères du Royaume du Lesotho, et ces communications seront rédigées en anglais.
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, concernant l'autorité centrale :
Les demandes adressées par la Cour en application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut sont transmises à l'autorité centrale pour la coopération avec la [Cour pénale internationale], à savoir le Ministère de la justice du Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, concernant la signification directe de documents :
En application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, peut signifier ses décisions et autres pièces ou documents directement par la poste à des destinataires dans la Principauté du Liechtenstein. Une assignation à comparaître devant la Cour en tant que témoin ou expert sera accompagnée par l'article du [Règlement de procédure et de preuve] établissant le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Cet article sera communiqué à l'intéressé dans une langue qu'il comprend.
Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut concernant la langue officielle :
L'allemand est la langue officielle au sens du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront présentées dans la langue officielle de la Principauté du Liechtenstein, l'allemand ou traduites en allemand.
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 1 de l'article 87, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes de coopération de la Cour pénale internationale peuvent être transmises directement au Ministère de la Justice ou au Cabinet du Procureur général de la République de Lituanie;
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 2 de l'article 87, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes de coopération de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes sont présentées en lituanien, qui est la langue nationale de la République de Lituanie, ou en anglais, qui est l'une des langues de travail de la Cour, ou sont accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues;...
3 mars 2004
"La Représentation permanente a le plaisir de confirmer .....que le français est la langue retenue par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et que l'Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye est la voie la plus indiquée pour la transmission de toute communication avec la Cour pénale internationale."
21 May 2004
"[Le Gouvernement].....se référant à l'alinéa a) des paragraphes 1 et 2 de l'article 87 du Statut de Rome portant sur la désignation des voies de transmission entre les États Parties et la Cour et sur la langue utilisée dans les demandes de coopération, a l'honneur de l'informer que le Gouvernement du Mali souhaite que les demandes de coopération lui soient transmises par voie diplomatique et en français, langue officielle."
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87, Malte déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en anglais ou, le cas échéant, accompagnées d'une traduction en anglais.
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique demande conformément à l'article 87, paragraphe 1 a) que les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale soient transmises par voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères.
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique décide conformément à l'article 87, paragraphe 1 a) que les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Confirmée lors de la succession
… conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la Serbie-et-Monténégro a choisi la voie diplomatique comme voie de communication avec la Cour pénale internationale et le serbe et l'anglais comme langues de communication.
.....conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, la République de Namibie déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en anglais ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
21 juillet 2004
En application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, la République de Namibie désigne la voie diplomatique namibienne ou le Secrétaire permanent au Ministère de la justice du Gouvernement de la République de Namibie comme voie de transmission avec la Cour pénale internationale.
9 mars 2004
Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome, relatifs au choix de la voie de transmission et de la langue de communication entre les États parties au Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), le Gouvernement néo-zélandais a l'honneur d'annoncer qu'il choisit la voie diplomatique par l'intermédiaire de son ambassade à La Haye comme voie de transmission appropriée avec la Cour pénale internationale et l'anglais comme langue de communication privilégiée.
1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que le Ministère royal de la justice est la voie appropriée pour transmettre les demandes adressées par la Cour.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en anglais, qui est une des langues de travail de la Cour.
25 mai 2004
..... conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, les demandes de coopération émanant de la Cour et adressées à la République du Panama doivent être transmises par la voie diplomatique.
De même, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article, les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées ou traduites en espagnol, langue officielle de la République du Panama.
10 mars 2004
En vertu des paragraphes 1(a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome en ce qui concerne le choix de moyen et de la langue de communication entre les États Parties et la Cour.....le Royaume des Pays-Bas choisit l'anglais comme langue de communication et désigne pour recevoir les communications l'autorité suivante:
Le Ministère de la Justice
Bureau d'assistance légale internationale en matière pénale
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Fax. (+31) (0) 70 370 7945
La Mission permanente du Pérou déclare que la voie de transmission avec la Cour pénale internationale est le Ministère péruvien des relations extérieures par l'intermédiaire de l'ambassade du Pérou au Royaume des Pays-Bas. Par ailleurs, les demandes de coopération adressées au Pérou par la Cour pénale internationale devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
En application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République de Pologne déclare que les demandes de coopération présentées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en polonais.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République portugaise déclare que toute demande de coopération et toutes pièces justificatives y afférentes émanant de la Cour doivent être rédigées en langue portugaise ou accompagnées d'une traduction.
Conformément à la disposition de l'article 87, paragraphe 1, litera a du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Parquet Général de la République Démocratique du Congo;
Pour toute demande de coopération au sens de l'article 87 paragraphe 2, du Statut, le français est la langue officielle.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, le Ministère de la justice roumain est l'autorité compétente pour recevoir les demandes de la Cour pénale internationale, les transmettre immédiatement aux organes judiciaires roumains compétents et communiquer les documents appropriés à la Cour; 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, les demandes de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes seront transmises en anglais ou accompagnées d'une traduction officielle dans cette langue.
Le Royaume-Uni déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en anglais.
[Le Gouvernement des Samoa] fait savoir, conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome concernant le choix du moyen et de la langue de communication entre les États Parties et la Cour pénale internationale, qu'il choisit l'anglais comme langue de communication et désigne pour recevoir les communications l'autorité suivante :
Mission permanente des Samoa
auprès de l'Organisation des Nations Unies
800 Second Avenue, Suite 400 J
New York, New York 10017
Téléphone : (212) 599-6196
Télécopie : (212) 599-0797
<samoa@un.int>
26 mai 2006
Confirmée lors de la succession
… conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la Serbie-et-Monténégro a choisi la voie diplomatique comme voie de communication avec la Cour pénale internationale et le serbe et l'anglais comme langues de communication.
30 avril 2004
[…] la Mission permanente de la Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies demeure la principale voie de communication entre la Sierra Leone en tant qu'État partie et la Cour, la langue choisie étant l'anglais.
En application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la République slovaque déclare que les demandes de coopération adressées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être soumises en anglais qui est l'une des langues de travail de la Cour et accompagnées d'une traduction en slovaque, langue officielle de la République slovaque.
27 juin 2006
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome, la République de Slovénie déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour seront adressées au Ministère de la justice.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la République de Slovénie déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en slovène ou seront accompagnées d'une traduction en slovène.
S'agissant du paragraphe 1 de l'Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède déclare que toutes les demandes de coopération de la Cour en vertu du chapitre IX du Statut sont à transmettre par l'intermédiaire du Ministère suédois de la justice.
S'agissant du paragraphe 2 de l'Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qu'il recevra de la Cour doivent être rédigées en anglais ou en suédois, ou accompagnées le cas échéant d'une traduction dans l'une de ces deux langues.
"Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l'art. 87, par. 1, let. a, du Statut sont transmises au Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l'Office fédéral de la justice.
Les langues officielles au sens de l'art. 87, par. 2, du Statut sont l'allemand, le français et l'italien.
La Court peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents directement à leur destinataire en Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d'expert doit être accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l'auto-incrimination; cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu'elle est à même de comprendre."
... que l'anglais est la langue officielle de la communication entre la Cour et le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste.
19 juillet 2002
…..conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay souhaite informer le Secrétaire général que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
5 mars 2004
En application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement uruguayen a désigné le Ministère des affaires étrangères comme voie de transmission avec la Cour pénale internationale.
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1. Le 6 novembre 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis d'Amérique la communication suivante en date du 5 novembre 1998 relative aux corrections proposées au Statut circulées le 25 septembre 1998 :
[...] Les États-Unis estiment que la procédure proposée pour la correction des six textes faisant foi et des copies certifiées conformes pose un certain nombre de problèmes et soulève des objections.
Premiérement, les États-Unis appellent l'attention sur le fait qu'en plus des corrections que le Secrétaire général propose, d'autres changements ont déjà éte apportés au texte qui a été effectivement adopté par la Conférence, sans aucune notification ni formalités. Le texte dont était saisie la Conférence faisait l'objet du document publié sous la cote A/CONF.183/C.1/L.76 et Add.1 à 13. Le texte qui a été publié en tant que document final (sous la cote A/CONF.183/9) n'est pas le même. Apparemment, c'est ce dernier qui a été présenté à la signature le 18 juillet, bien qu'il ait différé à plus d'un égard du texte qui avait été adopté quelques heures seulement auparavant. Trois au moins de ces changements, ceux qui ont été apportés au paragraphe 2 b) de l'article 12, au paragraphe 5 de l'article 93 et à l'article 124, portent incontestablement sur le fond. Sur ces trois changements, le Secrétaire général propose maintenant de "recorriger" seulement l'article 124, de façon à rétablir le texte original, mais les autres changements subsistent. Les États-Unis sont donc d'avis que c'est le texte qui a été effectivement adopté par la Conférence qui aurait dû servir de base pour les corrections.
Deuxièmement, les États-Unis notent que dans sa communication, le Secrétaire général donne à entendre que, comme il ressort de la pratique généralement suivie par le dépositaire, seuls les États signataires ou les États contractants peuvent contester une correction proposée. Il n'est pas dans l'intention des États-Unis de contester l'une quelconque des corrections proposées, ni celles qui ont été faites auparavant et sans notification officielle, ce qui ne signifie toutefois pas qu'ils approuvent l'une quelconque des corrections proposées quant au fond. Ils notent, cependant, que dans la mesure où des changements, incontestablement de fond, ont été apportés au texte original sans notification ni formalités, comme indiqué plus haut à propos des articles 12 et 93, toute question d'interprétation qui pourrait se poser par la suite devrait être réglée sur la base du texte faisant l'objet du document A/CONF.183/C.1/L.76, c'est-à-dire le texte qui a été effectivement adopté.
Plus fondamentalement, toutefois, d'une manière générale et jusqu'à nouvel avis, les États-Unis n'approuvent pas qu'il soit procédé à des corrections immédiatement après une conférence diplomatique sans qu'il soit tenu compte de l'opinion de la grande majorité des participants à la conférence sur le texte qu'ils viennent juste d'adopter. Les États-Unis ne sont pas d'avis que la procédure adoptée par le Secrétaire général au mois de juillet corresponde à la pratique généralement suivie par le dépositaire dans les cas de ce genre. S'il est vrai qu'une telle pratique est déjà établie, elle doit nécessairement reposer sur l'hypothèse que la conférence a eu elle-même, pour commencer, une possibilité suffisante de faire en sorte que le texte adopté soit techniquement correct. Considérant les conditions qui ont régné lors de certaines conférences récentes, et dont il y a tout lieu de penser qu'elles se reproduiront, à savoir que des parties essentielles du texte sont mises au point à un stade si avancé des travaux qu'il n'est plus possible de les soumettre à l'examen technique habituel du Comité de rédaction, le processus de correction qui est envisagé ici doit être ouvert à tous.
Conformément au paragraphe 1 e) de l'article 77 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les États-Unis demandent que la présente note soit communiquée à tous les États qui ont qualité pour devenir parties à la Convention.
2. Avec une exclusion territoriale de l'effet que jusqu'à nouvel ordre, le Statut ne s'appliquera pas aux îles Féroés et au Groenland.
Par la suite, les 17 novembre 2004, et 20 novembre 2006, respectivement, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois les applications territoriaux suivantes :
Eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, [le Gouvernement danois informe au Secrétaire général] qu'en vertu des Décrets Royaux du 20 août 2004, en vigueur à partir du 1er octobre 2004, et du 1er septembre 2006, en vigueur à partir du 1er octobre 2006, la Convention susmentionnée s'appliquera également au Groenland et aux îles Féroés.
Par conséquent, le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification de ladite Convention par laquelle la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroés et au Groenland."
3. Le 6 mai 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement américain la communication suivante :
Par la présente, [les États-Unis] vous informent, eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, qu'ils n'ont pas l'intention de devenir Partie au traité. De ce fait, les États-Unis n'ont aucune obligation légale découlant de leur signature apposée le 31 décembre 2000. Les États-Unis requièrent que leur intention de ne pas devenir Partie, telle qu'exprimée dans cette lettre, soit réflétée dans l'état du traité du dépositaire.
4. Le 28 août 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, la communication suivante : .....eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, [...] Israël n' a pas l'intention de devenir partie au traité. De ce fait, l'Israël n'a aucune obligation légale découlant de sa signature apposée le 31 décembre 2000. Israël requiert que son intention de ne pas devenir partie, telle qu'exprimée dans cette lettre, soit réflétée dans la liste du traité du dépositaire.
5. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
6. Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tok&eac