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11. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

New York, 9 décembre 1999

 

Entrée en vigueur : 10 avril 2002, conformément à l'article 26 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement : 10 avril 2002, No 38349.
État : Signataires : 132 ,Parties : 160.
Texte : Résolution A/RES/54/109; C.N.327.2000.TREATIES-12 du 30 mai 2000 (rectification du texte original de la Convention); C.N.3.2002.TREATIES-12 du 30 mai 2000 [proposition de corrections aux texte original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)] et C.N.86.2002.TREATIES-4 du 1er février 2002 [Rectification de l'original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)]; C.N.312.2002.TREATIES-14 du 4 avril 2002 [proposition de correction à l'original de la Convention (texte authentique espagnol)] et C.N.420.2002.TREATIES-16 du 3 mai 2002 [rectification de l'original de la Convention (texte authentique espagnol)]. 

Note : La Convention a été adoptée par la résolution 54/109 du 9 décember 1999 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 25, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    24 sept 2003 a 
Afrique du Sud  10 nov 2001  1 mai 2003 
Albanie  18 déc 2001  10 avr 2002 
Algérie  18 janv 2000  8 nov 2001 
Allemagne  20 juil 2000  17 juin 2004 
Andorre  11 nov 2001   
Antigua-et-Barbuda    11 mars 2002 a 
Arabie saoudite  29 nov 2001  23 août 2007 
Argentine  28 mars 2001  22 août 2005 
Arménie  15 nov 2001  16 mars 2004 
Australie  15 oct 2001  26 sept 2002 
Autriche  24 sept 2001  15 avr 2002 
Azerbaïdjan  4 oct 2001  26 oct 2001 
Bahamas  2 oct 2001  1 nov 2005 
Bahreïn  14 nov 2001  21 sept 2004 
Bangladesh    26 août 2005 a 
Barbade  13 nov 2001  18 sept 2002 
Bélarus  12 nov 2001  6 oct 2004 
Belgique  27 sept 2001  17 mai 2004 
Belize  14 nov 2001  1 déc 2003 
Bénin  16 nov 2001  30 août 2004 
Bhoutan  14 nov 2001  22 mars 2004 
Bolivie  10 nov 2001  7 janv 2002 
Bosnie-Herzégovine  11 nov 2001  10 juin 2003 
Botswana  8 sept 2000  8 sept 2000 
Brésil  10 nov 2001  16 sept 2005 
Brunéi Darussalam    4 déc 2002 a 
Bulgarie  19 mars 2001  15 avr 2002 
Burkina Faso    1 oct 2003 a 
Burundi  13 nov 2001   
Cambodge  11 nov 2001  12 déc 2005 
Cameroun    6 févr 2006 a 
Canada  10 févr 2000  19 févr 2002 
Cap-Vert  13 nov 2001  10 mai 2002 
Chili  2 mai 2001  10 nov 2001 
Chine1  13 nov 2001  19 avr 2006 
Chypre  1 mars 2001  30 nov 2001 
Colombie  30 oct 2001  14 sept 2004 
Comores  14 janv 2000  25 sept 2003 
Congo  14 nov 2001  20 avr 2007 
Costa Rica  14 juin 2000  24 janv 2003 
Côte d'Ivoire    13 mars 2002 a 
Croatie  11 nov 2001  1 déc 2003 
Cuba  19 oct 2001  15 nov 2001 
Danemark2  25 sept 2001  27 août 2002 
Djibouti  15 nov 2001  13 mars 2006 
Dominique    24 sept 2004 a 
Égypte  6 sept 2000  1 mars 2005 
El Salvador    15 mai 2003 a 
Émirats arabes unis    23 sept 2005 a 
Équateur  6 sept 2000  9 déc 2003 
Espagne  8 janv 2001  9 avr 2002 
Estonie  6 sept 2000  22 mai 2002 
États-Unis d'Amérique  10 janv 2000  26 juin 2002 
Ex-République yougoslave de Macédoine  31 janv 2000  30 août 2004 
Fédération de Russie  3 avr 2000  27 nov 2002 
Finlande  10 janv 2000  28 juin 2002 A 
France  10 janv 2000  7 janv 2002 
Gabon  8 sept 2000  10 mars 2005 
Géorgie  23 juin 2000  27 sept 2002 
Ghana  12 nov 2001  6 sept 2002 
Grèce  8 mars 2000  16 avr 2004 
Grenade    13 déc 2001 a 
Guatemala  23 oct 2001  12 févr 2002 
Guinée  16 nov 2001  14 juil 2003 
Guinée équatoriale    7 févr 2003 a 
Guinée-Bissau  14 nov 2001   
Guyana    12 sept 2007 a 
Honduras  11 nov 2001  25 mars 2003 
Hongrie  30 nov 2001  14 oct 2002 
Îles Cook  24 déc 2001  4 mars 2004 
Îles Marshall    27 janv 2003 a 
Inde  8 sept 2000  22 avr 2003 
Indonésie  24 sept 2001  29 juin 2006 
Irlande  15 oct 2001  30 juin 2005 
Islande  1 oct 2001  15 avr 2002 
Israël  11 juil 2000  10 févr 2003 
Italie  13 janv 2000  27 mars 2003 
Jamahiriya arabe libyenne  13 nov 2001  9 juil 2002 
Jamaïque  10 nov 2001  16 sept 2005 
Japon  30 oct 2001  11 juin 2002 A 
Jordanie  24 sept 2001  28 août 2003 
Kazakhstan    24 févr 2003 a 
Kenya  4 déc 2001  27 juin 2003 
Kirghizistan    2 oct 2003 a 
Kiribati    15 sept 2005 a 
Lesotho  6 sept 2000  12 nov 2001 
Lettonie  18 déc 2001  14 nov 2002 
Libéria    5 mars 2003 a 
Liechtenstein  2 oct 2001  9 juil 2003 
Lituanie    20 févr 2003 a 
Luxembourg  20 sept 2001  5 nov 2003 
Madagascar  1 oct 2001  24 sept 2003 
Malaisie    29 mai 2007 a 
Malawi    11 août 2003 a 
Maldives    20 avr 2004 a 
Mali  11 nov 2001  28 mars 2002 
Malte  10 janv 2000  11 nov 2001 
Maroc  12 oct 2001  19 sept 2002 
Maurice  11 nov 2001  14 déc 2004 
Mauritanie    30 avr 2003 a 
Mexique  7 sept 2000  20 janv 2003 
Micronésie (États fédérés de)  12 nov 2001  23 sept 2002 
Moldova  16 nov 2001  10 oct 2002 
Monaco  10 nov 2001  10 nov 2001 
Mongolie  12 nov 2001  25 févr 2004 
Monténégro3    23 oct 2006 d 
Mozambique  11 nov 2001  14 janv 2003 
Myanmar  12 nov 2001  16 août 2006 
Namibie  10 nov 2001   
Nauru  12 nov 2001  24 mai 2005 
Nicaragua  17 oct 2001  14 nov 2002 
Niger    30 sept 2004 a 
Nigéria  1 juin 2000  16 juin 2003 
Norvège  1 oct 2001  15 juil 2002 
Nouvelle-Zélande4  7 sept 2000  4 nov 2002 
Ouganda  13 nov 2001  5 nov 2003 
Ouzbékistan  13 déc 2000  9 juil 2001 
Palaos    14 nov 2001 a 
Panama  12 nov 2001  3 juil 2002 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    30 sept 2003 a 
Paraguay  12 oct 2001  30 nov 2004 
Pays-Bas5  10 janv 2000  7 févr 2002 A 
Pérou  14 sept 2000  10 nov 2001 
Philippines  16 nov 2001  7 janv 2004 
Pologne  4 oct 2001  26 sept 2003 
Portugal  16 févr 2000  18 oct 2002 
République arabe syrienne    24 avr 2005 a 
République centrafricaine  19 déc 2001   
République de Corée  9 oct 2001  17 févr 2004 
République démocratique du Congo  11 nov 2001  28 oct 2005 
République dominicaine  15 nov 2001   
République populaire démocratique de Corée  12 nov 2001   
République tchèque  6 sept 2000  27 déc 2005 
République-Unie de Tanzanie    22 janv 2003 a 
Roumanie  26 sept 2000  9 janv 2003 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  10 janv 2000  7 mars 2001 
Rwanda  4 déc 2001  13 mai 2002 
Saint-Kitts-et-Nevis  12 nov 2001  16 nov 2001 
Saint-Marin  26 sept 2000  12 mars 2002 
Saint-Vincent-et-les Grenadines  3 déc 2001  28 mars 2002 
Samoa  13 nov 2001  27 sept 2002 
Sao Tomé-et-Principe    12 avr 2006 a 
Sénégal    24 sept 2004 a 
Serbie  12 nov 2001  10 oct 2002 
Seychelles  15 nov 2001  30 mars 2004 
Sierra Leone  27 nov 2001  26 sept 2003 
Singapour  18 déc 2001  30 déc 2002 
Slovaquie  26 janv 2001  13 sept 2002 
Slovénie  10 nov 2001  23 sept 2004 
Somalie  19 déc 2001   
Soudan  29 févr 2000  5 mai 2003 
Sri Lanka  10 janv 2000  8 sept 2000 
Suède  15 oct 2001  6 juin 2002 
Suisse  13 juin 2001  23 sept 2003 
Swaziland    4 avr 2003 a 
Tadjikistan  6 nov 2001  16 juil 2004 
Thaïlande  18 déc 2001  29 sept 2004 
Togo  15 nov 2001  10 mars 2003 
Tonga    9 déc 2002 a 
Tunisie  2 nov 2001  10 juin 2003 
Turkménistan    7 janv 2005 a 
Turquie  27 sept 2001  28 juin 2002 
Ukraine  8 juin 2000  6 déc 2002 
Uruguay  25 oct 2001  8 janv 2004 
Vanuatu    31 oct 2005 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  16 nov 2001  23 sept 2003 
Viet Nam    25 sept 2002 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Algérie

Réserve :

" Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire".

Arabie saoudite

Réserve et délaration :

Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé d'établir sa compétence sur les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à l'arbitrage ou, en l'absence de règlement par cette voie, à la Cour internationale de Justice.

Argentine

Déclaration :

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, la République argentine déclare ne pas se considérer liée par l'obligation imposée au paragraphe 1 du même article et par conséquent n'accepte pas le recours obligatoire à l'arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de justice.

Bahamas

Déclaration :

Conformément à l'article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement bahamien déclare qu'il n'est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces traités sont les suivants :

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988.

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988.

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Bahreïn

Réserve:

Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Déclaration:

Les Conventions ci-après, auxquelles Bahreïn n'est pas encore partie, sont réputées ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Bangladesh

Réserve :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Entente :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh croit comprendre que son adhésion à la Convention ne sera pas réputée contraire aux obligations internationales qu'il a souscrites en vertu de la Constitution nationale.

Belgique6

Déclaration :

"1. En ce qui concerne l'article 2 2a.) de la Convention, le Gouvernement belge déclare ce qui suit : les traités suivants doivent être réputés comme ne figurant pas dans l'annexe :

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988);

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988);

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

II. Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1er et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction, au sens de la convention, la personne qui fournit ou réunit des fonds dès lors que cet acte contribue, en tout ou en partie, à la planification, la préparation ou la commission d'une infraction visée aux litera a.) Et b.) Du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis aient servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient pour but de commettre les actes décrits aux dits littera a.) Et b.). "

Réserve :

"En ce qui concerne l' article 14 de la Convention, le Gouvernement belge formule la réserve suivante :

1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction visée à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. En cas d'application du paragraphe 1er, la Belgique rappelle qu'elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions."

Brésil

Lors de la signature :

Déclarations interprétatives :

Déclarations interprétatives faites par la République fédérale du Brésil lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :

1. En ce qui concerne l'article 2 de ladite Convention, trois des instruments juridiques énumérés dans l'annexe à la Convention ne sont pas entrés en vigueur au Brésil, à savoir : la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24 de ladite convention, le Brésil ne se considère pas tenu de l'obligation fixée au paragraphe 1 du même article, puisqu'il n'a pas accepté la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Chine

Réserve et déclaration :

1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

[...]

3. S'agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

a) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;

c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

Colombie

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1.

D'autre part, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, j'avise que l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2.

Croatie

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, elle ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :

1. Convention internationale contre la prise d'otages adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;

3. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;

4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Cuba

Réserve :

La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relative au règlement des différends entre les États parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Égypte7

Réserves et déclaration :

1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte, aux fins d'application de la Convention, considère que les instruments auxquels l'Égypte n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne s'estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24.

Texte explicatif :

Tout en respectant les principes et règles du droit international public et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la question, la République arabe d'Égypte considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens du paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

El Salvador

Déclarations :

1) En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2, la République d'El Salvador déclare que, lorsque la présente convention lui est appliquée, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, vu que, à ce jour, El Salvador n'est pas partie à ladite convention;

... 3) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause visant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice; et

4) El Salvador adhère à la présente convention sous réserve que cette adhésion est sans préjudice des dispositions de ladite convention qui peuvent entrer en conflit avec les principes formulés dans la Constitution de la République et l'ordre juridique interne.

Émirats arabes unis

Réserve :

.....avec la réserve que les émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, relatif à l'arbitrage.

Estonie8

États-Unis d'Amérique

Réserve :

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; et

b) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

Déclarations :

1) Exclusion des activités légitimes contre des cibles licites. Les États-Unis d'Amérique présument que rien dans la Convention n'interdit à aucun État partie à celle-ci de conduire des activités légitimes contre toute cible licite conformément au droit des conflits armés.

2) Signification du terme "conflit armé". Les États-Unis d'Amérique présument que le terme "conflit armé" employé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature.

Ex-République yougoslave de Macédoine

Déclaration :

Les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

Fédération de Russie

Lors de la signature :

Déclaration :

La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d'infractions tombant sous le coup de la Convention n'échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.

Lors de la ratification :

Déclarations :

1. ...

2. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les infractions visées par la présente Convention feront automatiquement l'objet de poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'aide judiciaire.

France

Déclarations :

"Déclaration en vertu du paragraphe 2 alinéa a) de l'article 2: Conformément à l'article 2-2 a) de la présente Convention, la France déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'article 2-1 a), compte tenu du fait que la France n'est pas partie à ce traité."

"Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 :

Conformément à l'article 7-3 de la Convention, la France établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus à l'article 7-1 et 7-2."

Géorgie

Déclaration :

En appliquant cette Convention, la Géorgie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, qu'elle ne se considère pas comme partie contractante aux traités énumrés dans l'annexe de ladite Convention.

Guatemala

Déclaration :

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention visée à l'article précédent, l'État du Guatemala, en déposant son instrument de ratification, fait la déclaration suivante : « En application de la présente Convention, le Guatemala ne considère pas comme inclus dans l'annexe les traités ci-après : Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 décembre 1997. La présente déclaration deviendra caduque, s'agissant de chacun des traités susmentionnés, dès l'entrée en vigueur de chacun d'eux pour l'État du Guatemala, qui en notifiera le dépositaire.

6 juin 2002

Déclaration en vertu de l'article 2(2)(4) :

[Le Gouvernement guatémaltèque notifie,]...conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est entrée en vigueur pour la République du Guatemala le 14 mars 2002 [devrait se lire: 10 avril 2002]. La déclaration faite par la République du Guatemala au moment du dépôt de son instrument de ratification, selon laquelle ladite Convention n'était pas réputée être incluse dans l'annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, est donc rendue caduque.

Îles Cook

Déclaration :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des Îles Cook déclare :

Qu'en application de ladite convention, les traités suivants figurant parmi ceux énumérés à l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, sont réputés ne pas figurer dans cette annexe, tant que les Îles Cook n'y seront pas encore parties :

i) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

ii) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988;

iii) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;

iv) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988;

v) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Indonésie

Déclarations et réserve:

Déclarations

A. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les traités suivants sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 17 décembre 1979.

3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

B. Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.

Réserve

Le Gouvernement de la République d'Indonésie, bien que signataire de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut pas être réglé par la voie prévue au paragraphe 1) dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Israël9

Avec les déclarations suivantes :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement israélien déclare que, lorsque cette Convention est appliquée à l'État d'Israël, les traités auxquels il n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention.

.....

Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, l'État d'Israël déclare ne pas se considérer lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Le Gouvernement israélien interprète l'expression " droit international humanitaire " figurant à l'article 21 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression " droit de la guerre ". Le corpus d'instruments que constitue le droit de la guerre ne comprend pas les Protocoles additionnels se rapportant à la Convention de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.

Jordanie10

Déclarations :

1. Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.

2. La Jordanie n'est pas partie aux traités suivants :

A. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

B. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.

C. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.

D. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.

Par conséquent, la Jordanie n'est pas tenue de considérer, aux fins de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les infractions couvertes et définies par ces traités.

Lettonie

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette convention lui est appliquée, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;

5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7.

20 mars 2003

Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le neuvième jour de décembre 1999, la République de Lettonie notifie que les traités suivants sont entrés en vigueur en ce qui la concerne :

1. La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

2. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

3. La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.

4. Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

5. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Lituanie

Réserve et déclaration :

Et considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention stipulant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice;

Et considérant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée le 15 décembre 1997, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; ....

Luxembourg

Déclaration:

"En vertu de l'article 2., point a) de la Convention, le Luxembourg déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés à l'annexe qui n'ont pas encore été ratifiés par le Luxembourg sont réputés ne pas figurer dans cette annexe.

À la date de la ratification de la Convention, les traités suivants de l'annexe ont été ratifiés par le Luxembourg : la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970;

la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971;

la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979;

la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienna le 3 mars 1980."

Malaisie

Déclarations et réserve :

1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'aux fins de l'application de la Convention, les traités auxquels la Malaisie n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés dans l'annexe à la Convention.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.

3. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention réserve le droit qu'ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre une affaire aux autorités judiciaires pour qu'elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l'auteur présumé de l'infraction.

4. a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; et

b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de recourir, pour une affaire précise, à la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.

Maurice

Déclarations :

i) En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Conven-tion, le Gouvernement de la République de Maurice déclare que lorsque ladite Convention est appliquée à la République de Maurice, le traité ci-après est ré-puté ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, la République de Maurice n'y étant pas encore partie;

1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires;

ii) En vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de ladite Convention, le Gouver-nement de la République de Maurice déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Le Gouvernement de la République de Maurice considère qu'un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de tous les États qui y sont parties;

Moldova

Déclaration et réserve :

1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare que, lorsque la Convention est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de ladite convention.

2. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Mozambique

Déclaration:

Avec la déçlaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 24 :

La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.

À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

En outre, la République du Mozambique déclare que :

Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.

Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.

Myanmar

Lors de la signature :

Réserve :

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internatoinale pour la répression du financement du terrorisme, qu'il ne se considère pas lié par les dispostions du paragraphe 1 de l'article 24.

Lors de la ratification :

Réserves :

En ce qui concerne les articles 13, 14 et 15 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar se réserve le droit de refuser une demande d'extradition de ses propres citoyens.

En ce qui concerne l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.

En ce qui concerne les 9 Conventions énumérées à l'Annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle n'est pas encore partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

Nicaragua

Déclaration :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement nicaraguayen déclare que, lorsque cette convention est appliquée au Nicaragua, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Nicaragua n'y étant pas encore partie :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988.

Nouvelle-Zélande

Déclaration :

... Et déclare, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que pour l'application de la Convention à la Nouvelle-Zélande, la Convention sur la protection physique et des matières nucléaires adoptée à Vienne le 3 mars 1980 sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, la Nouvelle-Zélande n'étant pas encore partie à cette convention;...

Pays-Bas

Déclaration :

Le Royaume des Pays-Bas comprend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.

Philippines

... , en ratifiant la Convention, les Philippines peuvent déclarer - et elles déclarent par les présentes - que lorsque la Convention leur est appliquée, les traités ci-après, auxquels elles ne sont pas encore pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :

a) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;

b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;

c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental;

d) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

... , la présente déclaration deviendra caduque dès l'entrée en vigueur de ces traités pour les Philippines.

25 June 2004

.....conformément à l'alinéa 2 a) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement philippin est devenu partie aux instruments internationaux ci-après :

1. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 16 janvier 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OACI le 17 décembre 2003);

2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 6 février 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'ONU le 7 janvier 2004);

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004);

. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004).

République arabe syrienne11

Réserves et déclarations :

La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme.

En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, l'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention n'entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l'annexe à la Convention, et ce, jusqu'à ce que la Syrie adopte lesdits instruments :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

L'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

République populaire démocratique de Corée12

Lors de la signature :

Réserves:

Réserves

1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.

3. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Roumanie

Déclaration :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosif du 15 décembre 1997, sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe1 de l'article 2.

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Déclaration et Réserve :

Toutefois, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités ci-dessous sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :

1. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Il est d'avis qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties à ce différend.

Singapour

Lors de la signature :

Réserve :

... le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves ci-après à l'égard des articles 2 et 24 de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme :

i) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention;

ii) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Lors de la ratification :

Déclarations et réserves:

Declarations

1) La République de Singapour entend l'article 21 de la Convention comme signifiant qu'aucune disposition de la Convention ne s'oppose à l'application du droit des conflits armés pour ce qui concerne des objectifs militaires légitimes.

Réserves

1) S'agissant de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Singapour déclare que les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés en annexe à la Convention.

2) La République de Singapour déclare, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Thaïlande

Déclarations :

I. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qu'aux fins de l'application de celle-ci, les traités suivants, auxquels il n'est pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;

2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;

6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

II. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de celle-ci.

Tunisie

Réserve :

"La République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention et affirme que le recours à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice dans le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention, ne peut avoir lieu qu'après son consentement préalable."

Turquie

Déclaration :

1. La République turque déclare que l'application de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'indique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que le terme « conflit armé », qu'il s'agisse d'un conflit organisé ou non, désigne une situation différente de la commission d'actes constituant le crime de terrorisme dans le contexte du droit pénal.

2. La République turque déclare que, selon son interprétation, l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conformément aux dispositions de l'article 21 de ladite Convention, n'a pas d'incidence sur les obligations des États en vertu du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies, en particulier sur l'obligation de ne pas fournir d'appui financier à des groupes terroristes et armés agissant sur le territoire d'autres États.

3. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République turque déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.

Viet Nam

Réserve et déclaration:

En adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République socialiste du Viet Nam tient à formuler une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.

La République socialiste du Viet Nam déclare aussi que les dispositions de ladite Convention ne s'appliquent pas aux infractions visées dans les traités ci-dessous, auxquels elle n'est pas partie :

- La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

- La Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

- La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserves :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle ne s'estime pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

De même, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention tant qu'ils ne sont pas entrés en vigueur pour elle :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.

6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Allemagne

Eu égard aux déclarations formulées par la Jordanie lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a soigneusement examiné la teneur des déclarations que le Gouvernement du Royaume de Jordanie a faites à l'occasion de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie des déclarations dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Jordanie déclare qu'il "ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention". Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que cette déclaration, qui constitue en fait une réserve visant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, est contraire au but et à l'objectif de cette dernière, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient l'auteur et la finalité.

En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, aux termes de laquelle les États parties s'engagent à adopter "les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la […] Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Royaume de Jordanie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Jordanie. "

18 mai 2005

Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a soigneusement examiné la réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de celle-ci. Par cette réserve, le Gouvernement du Royaume de Belgique indique qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction qu'il considère comme une infraction politique. Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, cette réserve vise à limiter le champ d'application de la Convention de manière incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Belgique à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique.

16 août 2005

Eu égard à la réserve fromulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :

Ayant examiné avec soin le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement syrien lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme vis-à-vis de l'alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que ladite réserve a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention et est donc contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

En outre, la réserve est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement allemand rappelle que selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement allemand fait donc objection à la réserve du Gouvernement syrien vis-à-vis de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe syrienne.

Eu égard du texte explicatif formulée par l'Égypte lors de la ratification :

Ayant examiné avec soin le contenu de la déclaration faite par le Gouvernement égyptien lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que la déclaration constitue une réserve, le but étant de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement allemand rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement allemand fait donc objection à la déclaration du Gouvernement égyptien concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte.

11 août 2006

À l' égard de l'entente formulée par Bangladesh lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne serait pas réputée contraire aux obligations internationales que lui impose sa constitution. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration amène à se demander quelles obligations la République populaire du Bangladesh entend faire primer en cas de divergence entre la Convention et sa constitution.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les déclarations comportant des incertitudes quant à savoir si l'État concerné consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent être traitées comme des réserves vagues et générales incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.

Autriche

15 juillet 2004

Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :

Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que la déclaration du Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."

Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et le Royaume hachémite de Jordanie.

25 août 2005

Eu égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification :

Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".

Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.

Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République arabe d'Égypte.

12 septembre 2005

Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :

Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lorsqu'il a ratifié la Convention.

Le Gouvernement autrichien considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est par conséquent contraire aux buts et principes de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États Parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifi&eac