| Entrée en vigueur : | 10 avril 2002, conformément à l'article 26 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.". |
| Enregistrement : | 10 avril 2002, No 38349. |
| État : | Signataires : 132 ,Parties : 160. |
| Texte : | Résolution A/RES/54/109; C.N.327.2000.TREATIES-12 du 30 mai 2000 (rectification du texte original de la Convention); C.N.3.2002.TREATIES-12 du 30 mai 2000 [proposition de corrections aux texte original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)] et C.N.86.2002.TREATIES-4 du 1er février 2002 [Rectification de l'original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)]; C.N.312.2002.TREATIES-14 du 4 avril 2002 [proposition de correction à l'original de la Convention (texte authentique espagnol)] et C.N.420.2002.TREATIES-16 du 3 mai 2002 [rectification de l'original de la Convention (texte authentique espagnol)]. |
Note : La Convention a été adoptée par la résolution 54/109 du 9 décember 1999 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 25, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 24 sept 2003 a | |
| Afrique du Sud | 10 nov 2001 | 1 mai 2003 |
| Albanie | 18 déc 2001 | 10 avr 2002 |
| Algérie | 18 janv 2000 | 8 nov 2001 |
| Allemagne | 20 juil 2000 | 17 juin 2004 |
| Andorre | 11 nov 2001 | |
| Antigua-et-Barbuda | 11 mars 2002 a | |
| Arabie saoudite | 29 nov 2001 | 23 août 2007 |
| Argentine | 28 mars 2001 | 22 août 2005 |
| Arménie | 15 nov 2001 | 16 mars 2004 |
| Australie | 15 oct 2001 | 26 sept 2002 |
| Autriche | 24 sept 2001 | 15 avr 2002 |
| Azerbaïdjan | 4 oct 2001 | 26 oct 2001 |
| Bahamas | 2 oct 2001 | 1 nov 2005 |
| Bahreïn | 14 nov 2001 | 21 sept 2004 |
| Bangladesh | 26 août 2005 a | |
| Barbade | 13 nov 2001 | 18 sept 2002 |
| Bélarus | 12 nov 2001 | 6 oct 2004 |
| Belgique | 27 sept 2001 | 17 mai 2004 |
| Belize | 14 nov 2001 | 1 déc 2003 |
| Bénin | 16 nov 2001 | 30 août 2004 |
| Bhoutan | 14 nov 2001 | 22 mars 2004 |
| Bolivie | 10 nov 2001 | 7 janv 2002 |
| Bosnie-Herzégovine | 11 nov 2001 | 10 juin 2003 |
| Botswana | 8 sept 2000 | 8 sept 2000 |
| Brésil | 10 nov 2001 | 16 sept 2005 |
| Brunéi Darussalam | 4 déc 2002 a | |
| Bulgarie | 19 mars 2001 | 15 avr 2002 |
| Burkina Faso | 1 oct 2003 a | |
| Burundi | 13 nov 2001 | |
| Cambodge | 11 nov 2001 | 12 déc 2005 |
| Cameroun | 6 févr 2006 a | |
| Canada | 10 févr 2000 | 19 févr 2002 |
| Cap-Vert | 13 nov 2001 | 10 mai 2002 |
| Chili | 2 mai 2001 | 10 nov 2001 |
| Chine1 | 13 nov 2001 | 19 avr 2006 |
| Chypre | 1 mars 2001 | 30 nov 2001 |
| Colombie | 30 oct 2001 | 14 sept 2004 |
| Comores | 14 janv 2000 | 25 sept 2003 |
| Congo | 14 nov 2001 | 20 avr 2007 |
| Costa Rica | 14 juin 2000 | 24 janv 2003 |
| Côte d'Ivoire | 13 mars 2002 a | |
| Croatie | 11 nov 2001 | 1 déc 2003 |
| Cuba | 19 oct 2001 | 15 nov 2001 |
| Danemark2 | 25 sept 2001 | 27 août 2002 |
| Djibouti | 15 nov 2001 | 13 mars 2006 |
| Dominique | 24 sept 2004 a | |
| Égypte | 6 sept 2000 | 1 mars 2005 |
| El Salvador | 15 mai 2003 a | |
| Émirats arabes unis | 23 sept 2005 a | |
| Équateur | 6 sept 2000 | 9 déc 2003 |
| Espagne | 8 janv 2001 | 9 avr 2002 |
| Estonie | 6 sept 2000 | 22 mai 2002 |
| États-Unis d'Amérique | 10 janv 2000 | 26 juin 2002 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 31 janv 2000 | 30 août 2004 |
| Fédération de Russie | 3 avr 2000 | 27 nov 2002 |
| Finlande | 10 janv 2000 | 28 juin 2002 A |
| France | 10 janv 2000 | 7 janv 2002 |
| Gabon | 8 sept 2000 | 10 mars 2005 |
| Géorgie | 23 juin 2000 | 27 sept 2002 |
| Ghana | 12 nov 2001 | 6 sept 2002 |
| Grèce | 8 mars 2000 | 16 avr 2004 |
| Grenade | 13 déc 2001 a | |
| Guatemala | 23 oct 2001 | 12 févr 2002 |
| Guinée | 16 nov 2001 | 14 juil 2003 |
| Guinée équatoriale | 7 févr 2003 a | |
| Guinée-Bissau | 14 nov 2001 | |
| Guyana | 12 sept 2007 a | |
| Honduras | 11 nov 2001 | 25 mars 2003 |
| Hongrie | 30 nov 2001 | 14 oct 2002 |
| Îles Cook | 24 déc 2001 | 4 mars 2004 |
| Îles Marshall | 27 janv 2003 a | |
| Inde | 8 sept 2000 | 22 avr 2003 |
| Indonésie | 24 sept 2001 | 29 juin 2006 |
| Irlande | 15 oct 2001 | 30 juin 2005 |
| Islande | 1 oct 2001 | 15 avr 2002 |
| Israël | 11 juil 2000 | 10 févr 2003 |
| Italie | 13 janv 2000 | 27 mars 2003 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 13 nov 2001 | 9 juil 2002 |
| Jamaïque | 10 nov 2001 | 16 sept 2005 |
| Japon | 30 oct 2001 | 11 juin 2002 A |
| Jordanie | 24 sept 2001 | 28 août 2003 |
| Kazakhstan | 24 févr 2003 a | |
| Kenya | 4 déc 2001 | 27 juin 2003 |
| Kirghizistan | 2 oct 2003 a | |
| Kiribati | 15 sept 2005 a | |
| Lesotho | 6 sept 2000 | 12 nov 2001 |
| Lettonie | 18 déc 2001 | 14 nov 2002 |
| Libéria | 5 mars 2003 a | |
| Liechtenstein | 2 oct 2001 | 9 juil 2003 |
| Lituanie | 20 févr 2003 a | |
| Luxembourg | 20 sept 2001 | 5 nov 2003 |
| Madagascar | 1 oct 2001 | 24 sept 2003 |
| Malaisie | 29 mai 2007 a | |
| Malawi | 11 août 2003 a | |
| Maldives | 20 avr 2004 a | |
| Mali | 11 nov 2001 | 28 mars 2002 |
| Malte | 10 janv 2000 | 11 nov 2001 |
| Maroc | 12 oct 2001 | 19 sept 2002 |
| Maurice | 11 nov 2001 | 14 déc 2004 |
| Mauritanie | 30 avr 2003 a | |
| Mexique | 7 sept 2000 | 20 janv 2003 |
| Micronésie (États fédérés de) | 12 nov 2001 | 23 sept 2002 |
| Moldova | 16 nov 2001 | 10 oct 2002 |
| Monaco | 10 nov 2001 | 10 nov 2001 |
| Mongolie | 12 nov 2001 | 25 févr 2004 |
| Monténégro3 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 11 nov 2001 | 14 janv 2003 |
| Myanmar | 12 nov 2001 | 16 août 2006 |
| Namibie | 10 nov 2001 | |
| Nauru | 12 nov 2001 | 24 mai 2005 |
| Nicaragua | 17 oct 2001 | 14 nov 2002 |
| Niger | 30 sept 2004 a | |
| Nigéria | 1 juin 2000 | 16 juin 2003 |
| Norvège | 1 oct 2001 | 15 juil 2002 |
| Nouvelle-Zélande4 | 7 sept 2000 | 4 nov 2002 |
| Ouganda | 13 nov 2001 | 5 nov 2003 |
| Ouzbékistan | 13 déc 2000 | 9 juil 2001 |
| Palaos | 14 nov 2001 a | |
| Panama | 12 nov 2001 | 3 juil 2002 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30 sept 2003 a | |
| Paraguay | 12 oct 2001 | 30 nov 2004 |
| Pays-Bas5 | 10 janv 2000 | 7 févr 2002 A |
| Pérou | 14 sept 2000 | 10 nov 2001 |
| Philippines | 16 nov 2001 | 7 janv 2004 |
| Pologne | 4 oct 2001 | 26 sept 2003 |
| Portugal | 16 févr 2000 | 18 oct 2002 |
| République arabe syrienne | 24 avr 2005 a | |
| République centrafricaine | 19 déc 2001 | |
| République de Corée | 9 oct 2001 | 17 févr 2004 |
| République démocratique du Congo | 11 nov 2001 | 28 oct 2005 |
| République dominicaine | 15 nov 2001 | |
| République populaire démocratique de Corée | 12 nov 2001 | |
| République tchèque | 6 sept 2000 | 27 déc 2005 |
| République-Unie de Tanzanie | 22 janv 2003 a | |
| Roumanie | 26 sept 2000 | 9 janv 2003 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 janv 2000 | 7 mars 2001 |
| Rwanda | 4 déc 2001 | 13 mai 2002 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 12 nov 2001 | 16 nov 2001 |
| Saint-Marin | 26 sept 2000 | 12 mars 2002 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3 déc 2001 | 28 mars 2002 |
| Samoa | 13 nov 2001 | 27 sept 2002 |
| Sao Tomé-et-Principe | 12 avr 2006 a | |
| Sénégal | 24 sept 2004 a | |
| Serbie | 12 nov 2001 | 10 oct 2002 |
| Seychelles | 15 nov 2001 | 30 mars 2004 |
| Sierra Leone | 27 nov 2001 | 26 sept 2003 |
| Singapour | 18 déc 2001 | 30 déc 2002 |
| Slovaquie | 26 janv 2001 | 13 sept 2002 |
| Slovénie | 10 nov 2001 | 23 sept 2004 |
| Somalie | 19 déc 2001 | |
| Soudan | 29 févr 2000 | 5 mai 2003 |
| Sri Lanka | 10 janv 2000 | 8 sept 2000 |
| Suède | 15 oct 2001 | 6 juin 2002 |
| Suisse | 13 juin 2001 | 23 sept 2003 |
| Swaziland | 4 avr 2003 a | |
| Tadjikistan | 6 nov 2001 | 16 juil 2004 |
| Thaïlande | 18 déc 2001 | 29 sept 2004 |
| Togo | 15 nov 2001 | 10 mars 2003 |
| Tonga | 9 déc 2002 a | |
| Tunisie | 2 nov 2001 | 10 juin 2003 |
| Turkménistan | 7 janv 2005 a | |
| Turquie | 27 sept 2001 | 28 juin 2002 |
| Ukraine | 8 juin 2000 | 6 déc 2002 |
| Uruguay | 25 oct 2001 | 8 janv 2004 |
| Vanuatu | 31 oct 2005 a | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 16 nov 2001 | 23 sept 2003 |
| Viet Nam | 25 sept 2002 a |
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Réserve :
" Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire".
Réserve et délaration :
Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé d'établir sa compétence sur les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à l'arbitrage ou, en l'absence de règlement par cette voie, à la Cour internationale de Justice.
Déclaration :
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, la République argentine déclare ne pas se considérer liée par l'obligation imposée au paragraphe 1 du même article et par conséquent n'accepte pas le recours obligatoire à l'arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de justice.
Déclaration :
Conformément à l'article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement bahamien déclare qu'il n'est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces traités sont les suivants :
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988.
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988.
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Réserve:
Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
Déclaration:
Les Conventions ci-après, auxquelles Bahreïn n'est pas encore partie, sont réputées ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :
1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.
4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.
5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Réserve :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
Entente :
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh croit comprendre que son adhésion à la Convention ne sera pas réputée contraire aux obligations internationales qu'il a souscrites en vertu de la Constitution nationale.
Déclaration :
"1. En ce qui concerne l'article 2 2a.) de la Convention, le Gouvernement belge déclare ce qui suit : les traités suivants doivent être réputés comme ne figurant pas dans l'annexe :
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988);
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988);
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
II. Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1er et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction, au sens de la convention, la personne qui fournit ou réunit des fonds dès lors que cet acte contribue, en tout ou en partie, à la planification, la préparation ou la commission d'une infraction visée aux litera a.) Et b.) Du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis aient servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient pour but de commettre les actes décrits aux dits littera a.) Et b.). "
Réserve :
"En ce qui concerne l' article 14 de la Convention, le Gouvernement belge formule la réserve suivante :
1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction visée à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. En cas d'application du paragraphe 1er, la Belgique rappelle qu'elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions."
Lors de la signature :
Déclarations interprétatives :
Déclarations interprétatives faites par la République fédérale du Brésil lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :
1. En ce qui concerne l'article 2 de ladite Convention, trois des instruments juridiques énumérés dans l'annexe à la Convention ne sont pas entrés en vigueur au Brésil, à savoir : la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24 de ladite convention, le Brésil ne se considère pas tenu de l'obligation fixée au paragraphe 1 du même article, puisqu'il n'a pas accepté la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Réserve et déclaration :
1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
[...]
3. S'agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :
a) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;
c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1.
D'autre part, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, j'avise que l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, elle ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :
1. Convention internationale contre la prise d'otages adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;
3. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;
4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Réserve :
La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relative au règlement des différends entre les États parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Réserves et déclaration :
1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte, aux fins d'application de la Convention, considère que les instruments auxquels l'Égypte n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne s'estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24.
Texte explicatif :
Tout en respectant les principes et règles du droit international public et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la question, la République arabe d'Égypte considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens du paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Déclarations :
1) En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2, la République d'El Salvador déclare que, lorsque la présente convention lui est appliquée, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, vu que, à ce jour, El Salvador n'est pas partie à ladite convention;
... 3) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause visant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice; et
4) El Salvador adhère à la présente convention sous réserve que cette adhésion est sans préjudice des dispositions de ladite convention qui peuvent entrer en conflit avec les principes formulés dans la Constitution de la République et l'ordre juridique interne.
Réserve :
.....avec la réserve que les émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, relatif à l'arbitrage.
Réserve :
a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; et
b) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.
Déclarations :
1) Exclusion des activités légitimes contre des cibles licites. Les États-Unis d'Amérique présument que rien dans la Convention n'interdit à aucun État partie à celle-ci de conduire des activités légitimes contre toute cible licite conformément au droit des conflits armés.
2) Signification du terme "conflit armé". Les États-Unis d'Amérique présument que le terme "conflit armé" employé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature.
Déclaration :
Les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
Lors de la signature :
Déclaration :
La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d'infractions tombant sous le coup de la Convention n'échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.
Lors de la ratification :
Déclarations :
1. ...
2. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les infractions visées par la présente Convention feront automatiquement l'objet de poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'aide judiciaire.
Déclarations :
"Déclaration en vertu du paragraphe 2 alinéa a) de l'article 2: Conformément à l'article 2-2 a) de la présente Convention, la France déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'article 2-1 a), compte tenu du fait que la France n'est pas partie à ce traité."
"Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 :
Conformément à l'article 7-3 de la Convention, la France établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus à l'article 7-1 et 7-2."
Déclaration :
En appliquant cette Convention, la Géorgie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, qu'elle ne se considère pas comme partie contractante aux traités énumrés dans l'annexe de ladite Convention.
Déclaration :
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention visée à l'article précédent, l'État du Guatemala, en déposant son instrument de ratification, fait la déclaration suivante : « En application de la présente Convention, le Guatemala ne considère pas comme inclus dans l'annexe les traités ci-après : Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 décembre 1997. La présente déclaration deviendra caduque, s'agissant de chacun des traités susmentionnés, dès l'entrée en vigueur de chacun d'eux pour l'État du Guatemala, qui en notifiera le dépositaire.
6 juin 2002
Déclaration en vertu de l'article 2(2)(4) :
[Le Gouvernement guatémaltèque notifie,]...conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est entrée en vigueur pour la République du Guatemala le 14 mars 2002 [devrait se lire: 10 avril 2002]. La déclaration faite par la République du Guatemala au moment du dépôt de son instrument de ratification, selon laquelle ladite Convention n'était pas réputée être incluse dans l'annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, est donc rendue caduque.
Déclaration :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des Îles Cook déclare :
Qu'en application de ladite convention, les traités suivants figurant parmi ceux énumérés à l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, sont réputés ne pas figurer dans cette annexe, tant que les Îles Cook n'y seront pas encore parties :
i) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
ii) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988;
iii) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;
iv) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988;
v) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Déclarations et réserve:
Déclarations
A. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les traités suivants sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :
1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 17 décembre 1979.
3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
B. Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.
Réserve
Le Gouvernement de la République d'Indonésie, bien que signataire de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut pas être réglé par la voie prévue au paragraphe 1) dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
Avec les déclarations suivantes :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement israélien déclare que, lorsque cette Convention est appliquée à l'État d'Israël, les traités auxquels il n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention.
.....
Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, l'État d'Israël déclare ne pas se considérer lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
Le Gouvernement israélien interprète l'expression " droit international humanitaire " figurant à l'article 21 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression " droit de la guerre ". Le corpus d'instruments que constitue le droit de la guerre ne comprend pas les Protocoles additionnels se rapportant à la Convention de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.
Déclarations :
1. Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.
2. La Jordanie n'est pas partie aux traités suivants :
A. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
B. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.
C. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
D. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.
Par conséquent, la Jordanie n'est pas tenue de considérer, aux fins de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les infractions couvertes et définies par ces traités.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette convention lui est appliquée, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :
1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;
4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;
5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7.
20 mars 2003
Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le neuvième jour de décembre 1999, la République de Lettonie notifie que les traités suivants sont entrés en vigueur en ce qui la concerne :
1. La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
2. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
3. La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.
4. Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
5. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Réserve et déclaration :
Et considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention stipulant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice;
Et considérant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée le 15 décembre 1997, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; ....
Déclaration:
"En vertu de l'article 2., point a) de la Convention, le Luxembourg déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés à l'annexe qui n'ont pas encore été ratifiés par le Luxembourg sont réputés ne pas figurer dans cette annexe.
À la date de la ratification de la Convention, les traités suivants de l'annexe ont été ratifiés par le Luxembourg : la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970;
la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971;
la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979;
la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienna le 3 mars 1980."
Déclarations et réserve :
1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'aux fins de l'application de la Convention, les traités auxquels la Malaisie n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés dans l'annexe à la Convention.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.
3. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention réserve le droit qu'ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre une affaire aux autorités judiciaires pour qu'elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l'auteur présumé de l'infraction.
4. a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; et
b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de recourir, pour une affaire précise, à la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.
Déclarations :
i) En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Conven-tion, le Gouvernement de la République de Maurice déclare que lorsque ladite Convention est appliquée à la République de Maurice, le traité ci-après est ré-puté ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, la République de Maurice n'y étant pas encore partie;
1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires;
ii) En vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de ladite Convention, le Gouver-nement de la République de Maurice déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Le Gouvernement de la République de Maurice considère qu'un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de tous les États qui y sont parties;
Déclaration et réserve :
1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare que, lorsque la Convention est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de ladite convention.
2. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Déclaration:
Avec la déçlaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 24 :
La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.
À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
En outre, la République du Mozambique déclare que :
Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.
Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.
Lors de la signature :
Réserve :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internatoinale pour la répression du financement du terrorisme, qu'il ne se considère pas lié par les dispostions du paragraphe 1 de l'article 24.
Lors de la ratification :
Réserves :
En ce qui concerne les articles 13, 14 et 15 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar se réserve le droit de refuser une demande d'extradition de ses propres citoyens.
En ce qui concerne l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.
En ce qui concerne les 9 Conventions énumérées à l'Annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle n'est pas encore partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
Déclaration :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement nicaraguayen déclare que, lorsque cette convention est appliquée au Nicaragua, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Nicaragua n'y étant pas encore partie :
1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;
4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988.
Déclaration :
... Et déclare, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que pour l'application de la Convention à la Nouvelle-Zélande, la Convention sur la protection physique et des matières nucléaires adoptée à Vienne le 3 mars 1980 sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, la Nouvelle-Zélande n'étant pas encore partie à cette convention;...
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas comprend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.
... , en ratifiant la Convention, les Philippines peuvent déclarer - et elles déclarent par les présentes - que lorsque la Convention leur est appliquée, les traités ci-après, auxquels elles ne sont pas encore pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :
a) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;
b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;
c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental;
d) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
... , la présente déclaration deviendra caduque dès l'entrée en vigueur de ces traités pour les Philippines.
25 June 2004
.....conformément à l'alinéa 2 a) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement philippin est devenu partie aux instruments internationaux ci-après :
1. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 16 janvier 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OACI le 17 décembre 2003);
2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 6 février 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'ONU le 7 janvier 2004);
3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004);
. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004).
Réserves et déclarations :
La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme.
En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, l'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention n'entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l'annexe à la Convention, et ce, jusqu'à ce que la Syrie adopte lesdits instruments :
1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
L'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.
Lors de la signature :
Réserves:
Réserves
1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.
3. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
Déclaration :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosif du 15 décembre 1997, sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe1 de l'article 2.
Déclaration et Réserve :
Toutefois, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités ci-dessous sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :
1. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Il est d'avis qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties à ce différend.
Lors de la signature :
Réserve :
... le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves ci-après à l'égard des articles 2 et 24 de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme :
i) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention;
ii) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
Lors de la ratification :
Déclarations et réserves:
Declarations
1) La République de Singapour entend l'article 21 de la Convention comme signifiant qu'aucune disposition de la Convention ne s'oppose à l'application du droit des conflits armés pour ce qui concerne des objectifs militaires légitimes.
Réserves
1) S'agissant de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Singapour déclare que les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés en annexe à la Convention.
2) La République de Singapour déclare, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
Déclarations :
I. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qu'aux fins de l'application de celle-ci, les traités suivants, auxquels il n'est pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention :
1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;
2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
II. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de celle-ci.
Réserve :
"La République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention et affirme que le recours à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice dans le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention, ne peut avoir lieu qu'après son consentement préalable."
Déclaration :
1. La République turque déclare que l'application de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'indique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que le terme « conflit armé », qu'il s'agisse d'un conflit organisé ou non, désigne une situation différente de la commission d'actes constituant le crime de terrorisme dans le contexte du droit pénal.