| Entrée en vigueur : | 29 septembre 2003, conformément à l'article 38. |
| Enregistrement : | 29 septembre 2003, No 39574. |
| État : | Signataires : 147 ,Parties : 138. |
| Texte : | Doc. A/55/383; notifications dépositaires C.N.488.2004.TREATIES-10 du 18 mai 2004 [Fédération de Russie : proposition de rectification visant l' original (texte authentique russe)] et C.N.619.2004.TREATIES-23 du 21 juin 2004 [Fédération de Russie : Rectification de l'original de la Convention (Texte authentique russe) et transmission du procès-verbal correspondant]. |
Note : La Convention a été adoptée par la résoltion A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément à son article 36, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé la Convention du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 14 déc 2000 | 24 sept 2003 |
| Afrique du Sud | 14 déc 2000 | 20 févr 2004 |
| Albanie | 12 déc 2000 | 21 août 2002 |
| Algérie | 12 déc 2000 | 7 oct 2002 |
| Allemagne | 12 déc 2000 | 14 juin 2006 |
| Andorre | 11 nov 2001 | |
| Angola | 13 déc 2000 | |
| Antigua-et-Barbuda | 26 sept 2001 | 24 juil 2002 |
| Arabie saoudite | 12 déc 2000 | 18 janv 2005 |
| Argentine | 12 déc 2000 | 19 nov 2002 |
| Arménie | 15 nov 2001 | 1 juil 2003 |
| Australie | 13 déc 2000 | 27 mai 2004 |
| Autriche | 12 déc 2000 | 23 sept 2004 |
| Azerbaïdjan | 12 déc 2000 | 30 oct 2003 |
| Bahamas | 9 avr 2001 | |
| Bahreïn | 7 juin 2004 a | |
| Barbade | 26 sept 2001 | |
| Bélarus | 14 déc 2000 | 25 juin 2003 |
| Belgique | 12 déc 2000 | 11 août 2004 |
| Belize | 26 sept 2003 a | |
| Bénin | 13 déc 2000 | 30 août 2004 |
| Bolivie | 12 déc 2000 | 10 oct 2005 |
| Bosnie-Herzégovine | 12 déc 2000 | 24 avr 2002 |
| Botswana | 10 avr 2002 | 29 août 2002 |
| Brésil | 12 déc 2000 | 29 janv 2004 |
| Bulgarie | 13 déc 2000 | 5 déc 2001 |
| Burkina Faso | 15 déc 2000 | 15 mai 2002 |
| Burundi | 14 déc 2000 | |
| Cambodge | 11 nov 2001 | 12 déc 2005 |
| Cameroun | 13 déc 2000 | 6 févr 2006 |
| Canada | 14 déc 2000 | 13 mai 2002 |
| Cap-Vert | 13 déc 2000 | 15 juil 2004 |
| Chili | 13 déc 2000 | 29 nov 2004 |
| Chine1 | 12 déc 2000 | 23 sept 2003 |
| Chypre | 12 déc 2000 | 22 avr 2003 |
| Colombie | 12 déc 2000 | 4 août 2004 |
| Communauté européenne | 12 déc 2000 | 21 mai 2004 AA |
| Comores | 25 sept 2003 a | |
| Congo | 14 déc 2000 | |
| Costa Rica | 16 mars 2001 | 24 juil 2003 |
| Côte d'Ivoire | 15 déc 2000 | |
| Croatie | 12 déc 2000 | 24 janv 2003 |
| Cuba | 13 déc 2000 | 9 févr 2007 |
| Danemark2 | 12 déc 2000 | 30 sept 2003 |
| Djibouti | 20 avr 2005 a | |
| Égypte | 13 déc 2000 | 5 mars 2004 |
| El Salvador | 14 déc 2000 | 18 mars 2004 |
| Émirats arabes unis | 9 déc 2002 | 7 mai 2007 |
| Équateur | 13 déc 2000 | 17 sept 2002 |
| Espagne | 13 déc 2000 | 1 mars 2002 |
| Estonie | 14 déc 2000 | 10 févr 2003 |
| États-Unis d'Amérique | 13 déc 2000 | 3 nov 2005 |
| Éthiopie | 14 déc 2000 | 23 juil 2007 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 12 déc 2000 | 12 janv 2005 |
| Fédération de Russie | 12 déc 2000 | 26 mai 2004 |
| Finlande | 12 déc 2000 | 10 févr 2004 |
| France | 12 déc 2000 | 29 oct 2002 |
| Gabon | 15 déc 2004 a | |
| Gambie | 14 déc 2000 | 5 mai 2003 |
| Géorgie | 13 déc 2000 | 5 sept 2006 |
| Grèce | 13 déc 2000 | |
| Grenade | 21 mai 2004 a | |
| Guatemala | 12 déc 2000 | 25 sept 2003 |
| Guinée | 9 nov 2004 a | |
| Guinée équatoriale | 14 déc 2000 | 7 févr 2003 |
| Guinée-Bissau | 14 déc 2000 | 10 sept 2007 |
| Guyana | 14 sept 2004 a | |
| Haïti | 13 déc 2000 | |
| Honduras | 14 déc 2000 | 2 déc 2003 |
| Hongrie | 14 déc 2000 | 22 déc 2006 |
| Îles Cook | 4 mars 2004 a | |
| Inde | 12 déc 2002 | |
| Indonésie | 12 déc 2000 | |
| Iran (République islamique d') | 12 déc 2000 | |
| Irlande | 13 déc 2000 | |
| Islande | 13 déc 2000 | |
| Israël | 13 déc 2000 | 27 déc 2006 |
| Italie | 12 déc 2000 | 2 août 2006 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 13 nov 2001 | 18 juin 2004 |
| Jamaïque | 26 sept 2001 | 29 sept 2003 |
| Japon | 12 déc 2000 | |
| Jordanie | 26 nov 2002 | |
| Kazakhstan | 13 déc 2000 | |
| Kenya | 16 juin 2004 a | |
| Kirghizistan | 13 déc 2000 | 2 oct 2003 |
| Kiribati | 15 sept 2005 a | |
| Koweït | 12 déc 2000 | 12 mai 2006 |
| Lesotho | 14 déc 2000 | 24 sept 2003 |
| Lettonie | 13 déc 2000 | 7 déc 2001 |
| Liban | 18 déc 2001 | 5 oct 2005 |
| Libéria | 22 sept 2004 a | |
| Liechtenstein | 12 déc 2000 | |
| Lituanie | 13 déc 2000 | 9 mai 2002 |
| Luxembourg | 13 déc 2000 | |
| Madagascar | 14 déc 2000 | 15 sept 2005 |
| Malaisie | 26 sept 2002 | 24 sept 2004 |
| Malawi | 13 déc 2000 | 17 mars 2005 |
| Mali | 15 déc 2000 | 12 avr 2002 |
| Malte | 14 déc 2000 | 24 sept 2003 |
| Maroc | 13 déc 2000 | 19 sept 2002 |
| Maurice | 12 déc 2000 | 21 avr 2003 |
| Mauritanie | 22 juil 2005 a | |
| Mexique | 13 déc 2000 | 4 mars 2003 |
| Micronésie (États fédérés de) | 24 mai 2004 a | |
| Moldova | 14 déc 2000 | 16 sept 2005 |
| Monaco | 13 déc 2000 | 5 juin 2001 |
| Monténégro3 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 15 déc 2000 | 20 sept 2006 |
| Myanmar | 30 mars 2004 a | |
| Namibie | 13 déc 2000 | 16 août 2002 |
| Nauru | 12 nov 2001 | |
| Népal | 12 déc 2002 | |
| Nicaragua | 14 déc 2000 | 9 sept 2002 |
| Niger | 21 août 2001 | 30 sept 2004 |
| Nigéria | 13 déc 2000 | 28 juin 2001 |
| Norvège | 13 déc 2000 | 23 sept 2003 |
| Nouvelle-Zélande4 | 14 déc 2000 | 19 juil 2002 |
| Oman | 13 mai 2005 a | |
| Ouganda | 12 déc 2000 | 9 mars 2005 |
| Ouzbékistan | 13 déc 2000 | 9 déc 2003 |
| Pakistan | 14 déc 2000 | |
| Panama | 13 déc 2000 | 18 août 2004 |
| Paraguay | 12 déc 2000 | 22 sept 2004 |
| Pays-Bas5 | 12 déc 2000 | 26 mai 2004 |
| Pérou | 14 déc 2000 | 23 janv 2002 |
| Philippines | 14 déc 2000 | 28 mai 2002 |
| Pologne | 12 déc 2000 | 12 nov 2001 |
| Portugal | 12 déc 2000 | 10 mai 2004 |
| République arabe syrienne | 13 déc 2000 | |
| République centrafricaine | 14 sept 2004 a | |
| République de Corée | 13 déc 2000 | |
| République démocratique du Congo | 28 oct 2005 a | |
| République démocratique populaire lao | 26 sept 2003 a | |
| République dominicaine | 13 déc 2000 | 26 oct 2006 |
| République tchèque | 12 déc 2000 | |
| République-Unie de Tanzanie | 13 déc 2000 | 24 mai 2006 |
| Roumanie | 14 déc 2000 | 4 déc 2002 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord6 | 14 déc 2000 | 9 févr 2006 |
| Rwanda | 14 déc 2000 | 26 sept 2003 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 20 nov 2001 | 21 mai 2004 |
| Saint-Marin | 14 déc 2000 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 24 juil 2002 | |
| Sainte-Lucie | 26 sept 2001 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 12 avr 2006 a | |
| Sénégal | 13 déc 2000 | 27 oct 2003 |
| Serbie | 12 déc 2000 | 6 sept 2001 |
| Seychelles | 12 déc 2000 | 22 avr 2003 |
| Sierra Leone | 27 nov 2001 | |
| Singapour | 13 déc 2000 | 28 août 2007 |
| Slovaquie | 14 déc 2000 | 3 déc 2003 |
| Slovénie | 12 déc 2000 | 21 mai 2004 |
| Soudan | 15 déc 2000 | 10 déc 2004 |
| Sri Lanka | 13 déc 2000 | 22 sept 2006 |
| Suède | 12 déc 2000 | 30 avr 2004 |
| Suisse | 12 déc 2000 | 27 oct 2006 |
| Suriname | 25 mai 2007 a | |
| Swaziland | 14 déc 2000 | |
| Tadjikistan | 12 déc 2000 | 8 juil 2002 |
| Thaïlande | 13 déc 2000 | |
| Togo | 12 déc 2000 | 2 juil 2004 |
| Trinité-et-Tobago | 26 sept 2001 | 6 nov 2007 |
| Tunisie | 13 déc 2000 | 19 juin 2003 |
| Turkménistan | 28 mars 2005 a | |
| Turquie | 13 déc 2000 | 25 mars 2003 |
| Ukraine | 12 déc 2000 | 21 mai 2004 |
| Uruguay | 13 déc 2000 | 4 mars 2005 |
| Vanuatu | 4 janv 2006 a | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 14 déc 2000 | 13 mai 2002 |
| Viet Nam | 13 déc 2000 | |
| Yémen | 15 déc 2000 | |
| Zambie | 24 avr 2005 a | |
| Zimbabwe | 12 déc 2000 |
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Réserve :
Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Réserve :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 35, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négotiation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."
Déclaration :
"La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.
Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."
Réserves :
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Réserve :
En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35.
Déclaration :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.
Réserve :
... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Déclaration :
La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'Article 10 de la Convention dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de sa législation nationale.
Lors de la signature :
Déclaration :
"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Réserve :
Le Gouvernement bélizien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux États ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un quelconque des États Parties à la Convention.
18 mai 2006
Déclarations :
La République de Bolivie déclare qu'en ce qui concerne les définitions et incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, subsidiairement, celui établi par la Convention.
La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.
Réserve :
La République populaire de Chine émet une réserve quant au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.
Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.
Déclaration :
"L'article 36, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence.
1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée conformément au traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures n'incluent pas les mesures qui concernent la coopération entre les cellules de renseignement financier, la détection et la surveillance du mouvement transfrontière d'espèces entre les États membres ni la coopération entre les autorités judiciaires et répressives. La Communauté a également adopté des mesures pour garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les soumissionnaires de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à la Communauté seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou modifient leur portée. Cette compétence porte sur les articles 7 et 9 et l'article 31, paragraphe 2, point c), de la convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques des États membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. Cette compétence porte sur l'article 30 de la convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la convention dans la mesure où elles sont relatives à l'application des articles 7. 9 et 30 et de l'article 31, paragraphe 2, point c), notamment les articles concernant l'objet, les définitions et les dispositions finales de la convention.
L'étendue et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention.
2) Ladite convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.
Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires."
Déclaration :
"En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage."
Réserve :
Comme prévu au paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 du même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux États Parties ou plus.
Réserve :
S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par celles du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Lors de la signature :
Déclaration :
La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35.
Déclaration:
[En attente de traduction]
Réserve :
...
Relativement à l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien signale que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales. La présente réserve sera retirée dès que la législation aura été modifiée en ce sens.
Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.
Réserves :
1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération relativement aux comportements visés dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre la criminalité organisée, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel considéré ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquats pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans la Convention.
2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 en ce qui concerne les infractions établies dans la Convention. Les États-Unis ne connaissent pas la compétence plénière s'agissant des infractions commises à bord d'un navire battant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi, les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet.
3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35.
Réserve :
L'Éthiopie ne se considère pas liée par les dispositions énoncées au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Réserve :
Se référant au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
Déclarations :
La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention elle considérera à titre réciproque la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention;
La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention;
La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention sont à appliquer de manière à garantir l'irréversibilité de la responsabilité des infractions visées par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;
La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera à titre réciproque les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention à la place des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie cela peut faciliter la coopération;
La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se basera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération ne comporte pas la réalisation d'enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.
Declaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35
Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour Internationale de Justice.
Lors de la signature :
Réserve :
Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Déclarations :
Attendu qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante, eu égard aux mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du même article;
...
Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
Déclarations :
a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35; et
b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter au cas par cas, pour telle ou telle affaire, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.
Réserve :
... avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considérera pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Déclarations :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres citoyens ni des personnes à qui elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale.
Réserves :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'égard de l'article 16 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.
Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
Lors de la signature :
Déclaration :
L'État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale auxquelles l'État de la République du Nicaragua procède ou pourra procéder à l'avenir. De plus, l'État de la République du Nicaragua se réserve le droit d'invoquer, au moment où il déposera l'instrument de ratification de la présente Convention, l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.
Réserve :
La République de l'Azerbaïdjan ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de cette Convention.
Déclaration :
Communication relative à l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention
En vertu de la quatrième section de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la loi du 22 septembre 1994, est considérée comme groupe criminel organisé toute association préalable en groupe de deux personnes ou plus en vue d'une activité criminelle conjointe.
Communication relative à l'alinéa b) de l'article 2 de la Convention
Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'ils présentent pour la société : infractions ne présentant pas de grand danger pour la société, infractions de moindre gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves.
Les infractions ne présentant pas de grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas trois ans, ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.
Les infractions de moindre gravité comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.
Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de cinq à 10 ans.
Les infractions particulièrement graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale.
Communication relative à l'alinéa g) de l'article 2 de la Convention
Conformément à la loi de la République d'Ouzbékistan en date du 29 août 2001, la confiscation de biens est exclue du Code pénal en tant que peine.
L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le rendre à son propriétaire antérieur, devient sur décision du tribunal propriété de l'État.
Communication relative à l'article 7 de la Convention
Conformément à l'article 38 de la loi sur les banques et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan en date du 25 avril 1996, des informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, aux procureurs, aux tribunaux, et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes :
a) Des informations sur les opérations et les comptes de personnes morales et d'autres organisations peuvent être communiquées : aux organisations elles-mêmes, aux procureurs, et, si des poursuites pénales ont été engagées, aux services d'enquête et d'instruction;
b) Des informations sur les comptes et les dépôts de personnes physiques peuvent être communiquées : aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, aux services d'enquête et d'instruction si ces informations concernent des affaires dont ils ont été saisis, dans les cas où les espèces et autres valeurs qui sont sur les comptes et dans les dépôts appartenant aux clients peuvent être placées sous séquestre, font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation.
Communication relative à l'article 10 de la Convention
La législation pénale de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas de responsabilité pénale ou administrative pour les personnes morales.
Déclaration :
En ce qui concerne les articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il n'est pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une aide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes érigés en infraction dans la législation pénale de la République du Panama.
Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties à ce différend.
Réserve:
En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Déclaration :
Conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le Ministère de la justice slovaque sera l'autorité chargée de remettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures.
Réserve :
"La République tunisienne,
En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées."
Déclarations et réserves :
[Le paragraphe 6 de l'article 13 :
La Convention n'est appliquée que sous réserve du respect des principes constitutionnels et fondements du système juridique ukrainien;
Le paragraphe b) de l'article 2 :
L'expression " infraction grave " correspond aussi aux termes " infraction particulièrement grave " en droit pénal ukrainien. L'infraction grave désigne une infraction que la loi sanctionne par une peine d'emprisonnement de cinq années au minimum et de 10 années au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 années (paragraphe 5 de l'article 12 du Code pénal ukrainien);
14 janvier 20057
Réserve :
De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle exprime une réserve concernant ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article susmentionné et affirme qu'elle ne se sent donc pas obligée de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le Directeur général du Département de la justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptable pour présenter des demandes d'entraide judiciaire;
En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 :
Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) i), à la participation d'un groupe criminel organisé.
...
Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 18, paragraphe 13 :
L'Allemagne désigne le
Bundesministerium der Justiz
[Ministère fédéral de la justice]
Adenauerallee 99-103
D-53113 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 580
Télécopie : +49 (0) 228 58 83 25
comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 14 :
Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou être accompagnées d'une traduction en allemand.
Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 31, paragraphe 6 :
L'Allemagne désigne le
Bundeskriminalamt
[Bureau fédéral de police judiciaire]
65173 Wiesbaden
Tél. : +49 (0) 611 55 0
Télécopie : +49 (0) 611 55 12141
Adresse électronique : <info@bka.de>
comme étant l'autorité responsable visée à l'article 31, paragraphe 6 de la Convention.
Le Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne stipule qu'un acte doit avoir été commis en vertu de l'entente, pour être réprimé conformément aux dispositions de l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.
17 juillet 2007
L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar
Article 5
Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée la Convention), la République d'Arménie déclare que son code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention.
Article 16
Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
Toutefois, la République d'Arménie déclare par ailleurs qu'elle appliquera la Convention à l'égard des États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, sous réserve que la Convention complète la Convention européenne d'extradition et facilite l'application de ses dispositions.
Article 18
Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :
a) Pendant l'enquête préliminaire, le Bureau du Procureur général de la République d'Arménie
b) Pendant le procès ou à propos de l'exécution du jugement, le Ministère de la justice de la République d'Arménie
Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues qui font foi sont l'arménien, l'anglais et le russe.
2 juillet 2004
La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de faire remarquer qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie est tenue de faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe. Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu de l'entente.
La Mission permanente de l'Australie a aussi le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente à contacter aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante:
The Attorney-General's Department
(Assistant Secretary, International Crime Branch)
Robert Garran Offices
National Circuit
BARTON ACT 2602
AUSTRALIA
La Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de faire une notification au titre du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, car le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article.
En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.
En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne son Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents à l'appui de ces demandes doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés de leur traduction en azéri.
En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse suivent est susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :
Ministère des affaires intérieures de la République d'Azerbaïdjan H. Hajiev st. 7 Bakou (Azerbaïdjan)
Conformément à l'Article 16 de la Convention, la République du Bélarus, considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
"Conformément à l'article 18 (13), de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale."
[Le Gouvernement bélizien] déclare qu'il considère la présente Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États Parties;
[Le Gouvernement bélizien] déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour le Belize aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais.
18 mai 2006
1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne ainsi que par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec différents États, et subsidiairement par la Convention.
2. D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare par la présente que le Ministère des relations extérieures et du culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Télécopie : (591) (2) 2408642.
Adresse électronique : <mreuno@rree.gov.bo>
3. De même, conformément à l'article 18, paragraphe 14 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes devront être adressées à l'Autorité centrale en langue espagnole et par écrit.
Par les présentes, le Gouvernement de la République du Botswana notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que :
a) En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention;
b) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le Ministre de la justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;
c) En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République du Botswana;
d) En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :
i) The Commissioner of Police
Botswana Police Headquarters
Government Enclave
Private Bag 0012
Gaborone, Botswana
ii) The Attorney General of the Republic of Botswana
Attorney General's Chambers
Government Enclave
Private Bag 009
Gaborone, Botswana
15 août 2005
Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité des questions d'entraide judiciaire.
Toutes demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme, doivent être adressées, en portugais ou en anglais, aux points de contacts suivants :
* Aide judiciaire internationale
Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)
SCN - Block 1 - Building A - Office 101
Zip Code: 70711-900
Phone: 00. 55. 61. 429 8900
Fax: 00. 55. 61. 328 1347
E-mail: drci-cgci@mj.gov.br
* Extradition et transfert de criminels condamnés
Department of Foreigners (DEEST)
Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II
3rd Floor - Office 305
Zip Code: 70064-900
Phone: 00.55.61.429 9383
E-mail: deesti@mj.gov.br.
"Conformément aux interrogations contenues dans votre lettre, ces informations concernent l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions prévues par la convention, le régime de l'extradition, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire et la lange acceptable pour ces demandes au Burkina Faso.
I. De l'incrimination du groupe criminel organise et de certaines infractions contenues dans la convention.
En droit positif burkinabé le code pénal applicable (loi n'43/96/ADP du 13 novembre 96) incrimine le groupe criminel organisé.
En effet, l'article 222 du code pénal (CP) qui définit le crime d'association de malfaiteurs dispose que : <Toute association ou entente quelle que soit sa dureté et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun>.
Les articles 223 et 224 qui répriment cette infraction prévoient les peines suivantes pour les auteurs :
- cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement pour tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article 222;
- dix (10) à vingt (20) ans dé emprisonnement pour les dirigeants de l'association ou de l'entente.
Le code pénal burkinabé incrimine donc le groupe criminel organisé en tant qu'infraction distincte, avant l'accomplissement de tout acte rentrant dans le cadre de l'entente.
Il convient aussi de souligner que le code pénal permet d'élargir les poursuites exercées contre les membres d'un groupe organisé à des individus extérieurs à ce groupe, qui ont participé à la commission d'une infraction par le groupe, comme coauteur ou complice (article 64 et 65 du code pénal). Le recel qui se définit comme étant le fait pour un individu de détenir ou de bénéficier sciemment des objets provenant d'une infraction et le blanchiment d'argent en matière de trafic de stupéfiants sont aussi incriminés respectivement aux articles 508 à 510 du code pénal et à l'article 446 du code pénal.
Relativement à la corruption don't l'incrimination a été recommandée par la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il convent de préciser que le code pénal burkinabé en ses articles 156 et 160 définit et prévoit les peines encourues par les auteurs de ces faits.
En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, le code pénal burkinabé permet de l'engager puisque l'article 64 alinéa 2 de cette loi dispose que : <est aussi ou co-auteur toute personne morale à objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution et d'abstention constitutif d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes>.
II. Du régime de l'extradition
Le Burkina Faso a signé des accords d'entraide judiciaire incluant l'extradition avec la France (accord de coopération de justice signé à Paris le 24 avril 1961) et le Mali (convention générale de coopération en matière judiciaire signé à Ouagadougou le 23 novembre 1963).
Sur le plan multilatéral le Burkina Faso est aussi signataire de plusieurs conventions en matière de coopération judiciaire. Il s'agit notamment :
de < la convention générale de coopération en matière de justice> signé à Tananarive le 12 septembre 1961 sous l'égide de l'ex OCAM;
de la <convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les États membres de l'ANAD> adopté à Nouakchott le 21 avril 1987 ;
de <la convention A/P du 1er juillet 1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) signée à Abuja le 06 août.
pour les pays liés au Burkina par un accord de coopération ou une convention, ces textes sont applicables dans leurs rapports.
Pour les pays qui ne sont pas liés au Burkina Faso par une convention ou un accord de coopération en matière judiciaire, le texte applicable en cas de demande d'extradition est la loi du 10 mars 1827 relative à l'extradition des étrangers. Elle a été à l'époque promulgée dans l'ancienne AOF et rendue applicable aux anciennes colonies par l'arrêté du 02 avril 1927 (J.O.AOF 1927. P.297). Elle demeure en vigueur au Burkina Faso après l'indépendance. Cette loi dispose à son article 1er que : <en l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementées par les traités>.
Il découle clairement de la lecture de cet article de notre loi nationale sur l'extradition, qu'elle ne subordonne pas l'extradition des étrangers à l'existence préalable d'un traité, étant donné que la loi concernée est destinée à régler les cas où il n'existe pas de traités et les points omis par les traités.
La même loi en cas de demande d'extradition subordonne la remise de l'étranger objet de la demande d'extradition à l'existence de poursuites judiciaires ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la loi (article 2).
En ce qui concerne les infractions pour lesquelles l'extradition peut être demandée par les gouvernements étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivis et les gouvernement étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivies, la loi accepte l'extradition pour tous les faits qualifiés de crimes par la loi de l'État requérant. En ce qui concerne les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, la loi burkinabé exige que le maximum de la peine encourue soit d'au moins deux (02) ans d'enprisonnement.
Pour les condamnés, la loi du 10 mars 1927 exige que la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant soit égale ou supérieure à deux (02) mois d'enprisonnement.
A travers ces différentes précisions on peut dire que la seule convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ne peut pas servir de base légale de l'extradition pour les infractions qu'elle prévoit. Cependant on peut affirmer que la législation nationale et les accords don't le Burkina Faso est signataire permettent facilement de procéder à une extradition et ne contredisent pas la convention.
III. De l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter des demandes d'entraide judiciaire
Au Burkina Faso, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est le Garde des sceaux Ministre de la justice. Ce principe est posé aux articles 9 et 10 de la loi du 10 mars 1927 pour l'extradition et ce principe est aussi applicable à toute forme d'entraide judiciaire.
À l'article 9 d cette loi, il est prévu que la demande d'extradition est adressée au gouvernement Burkinabé par voie diplomatique.
L'article 10 de cette même loi dispose que : < la demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit>.
Le principe est donc que le ministre des affaires étrangères est l'intermédiaire par lequel doit passer la demande d'entraide judiciaire acheminée par la voie diplomatique et le ministre de la justice est l'autorité chargée de la recevoir et de la faire exécuter.
Il convient de relever que les accords de coopération en matière judiciaire qui ont pour objectifs d'alléger les procédures entre les États parties, permettent souvent de déroger à ce principe. Cela en permettant la transmission directe de la demande d'entraide ou d'extradition par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant à l'autorité judiciaire compétente du pays requis.
IV. De la langue acceptable aux fins d'une demande d'entraide judiciaire
Au Burkina Faso, la langue officielle est le français selon les dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la constitution. Il en résulte que la langue acceptable dans les documents officiels destinés au gouvernement burkinabé, y compris les demandes d'entraides judiciaires est le français."
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République du Chili déclare qu'en droit chilien, il faut qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que soit constituée l'infraction définie au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5.
Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'intérieur, sis au palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.
Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptable pour ces demandes est l'espagnol.
29 mars 2006
Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la justice et le Ministère de la sûreté publique de la République populaire de Chine sont désignés comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère de la justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020; et celle du Ministère de la sûreté publique est la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741.
Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine.
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante.
En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, pour ce qui est de considérer la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquera la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec elle.
S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la Justice de la République de Cuba.
Par ailleurs, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18, il est notifié que les autorités nationales désignées pour recevoir des demandes d'entraide judiciaire et pour y répondre, ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, ainsi que pour formuler les demandes d'entraide judiciaire, sont les suivantes :
a) La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y répondre ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes diligentées par ladite entité.
Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad Salitre
Tél. : 570 20 00 - 414 90 00
Courriel : contacto@fiscalia.gov.co
Bogotá D.C. (Colombie)
b) Le Ministère de l'intérieur et de la justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas diligentées par la Fiscalía General de la Nación.
Adresse : Avenida Jiménez no 8 - 89
Tél. : 596 05 00
Courriel : admin_web@mininteriorjusticia.gov.co
Bogotá D.C. (Colombie)
Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptable pour la Colombie aux fins des demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.
L'autorité centrale désignée par le Danemark, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le Ministère de la justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tel. +45 33 92 33 40, fax +45 33 93 35 10, e-mail : <jm@jm.dk>.
Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il acceptera les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand.
Le Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la Constitution de la République dont la teneur suit : "L'extradition sera réglementée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'aura lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout cas, ses dispositions devront consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens devront jouir de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution". "L'extradition aura lieu lorsque le délit aura été commis dans la juridiction territoriale du pays demandeur, sauf dans le cas de délits de portée internationale; elle ne pourra en aucun cas avoir lieu pour des délits politiques même s'il en résulte des délits de droit commun", à quoi il faut ajouter que ladite convention ne sera pas considérée comme la base juridique de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États qui y sont parties, mais qu'il s'efforcera, s'il y a lieu, de conclure avec eux des traités d'extradition.
S'agissant des paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'intérieur. Les communications devront être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol.
Le Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (Procureur général de la République) comme autorité centrale aux fins prévues par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18].
17 avril 2007
Le 17 avril 2007, le gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :
"Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) Dirección Calle San Bernardo 62 28015 Madrid Teléfono: 34 91 390 2228 Fax: 34 91 390 44 47."
1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé à l'alinéa a) i) du paragraphe 1de l'article 5 comme une infraction;
2) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;
3) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
4) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptables sont l'estonien et l'anglais; ...
Me référant au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard des droits des États-Unis en ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte apparent découlant de l'entente est généralement requise.
En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16.
En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention.
En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.
En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'assistance pour la mise au point de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
1. Les actes visés au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée représentent des infractions pénales selon l'article 393 (Entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 à la commission d'un acte en vue de l'entente.
2. Se référant au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la justice en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
3. Se référant au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à la République de Macédoine doivent être accompagnées d'une traduction en macédonien et en anglais.
4. Se référant au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare considérer la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.
La Fédération de Russie déclare, qu'en application de l'a-linéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considérera à titre réciproque la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties à la Convention;
La Fédération de Russie déclare que s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle acceptera à titre réciproque et en cas d'urgence les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police cri-minelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme;
La Fédération de Russie déclare que pour l'application du paragraphe 14 de l'article 18 les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes doivent être accompagnées d'une traduction en langue russe sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie, ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention.
7 décembre 2004
Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention concernant l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale).
En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand.
2 juillet 2007
Notification en vertu du paragraphe 13 de lárticle 18 de la Convention :
[En attente de traduction].
Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18
Le Ministère de la Justice est l'authoriié compétente en vertu de la loi israélienne, soit l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En vertu de cette désignation les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale doivent être addréssées au "Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464", copie au "Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem".
Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18
Les demandes d'entraide judiciaire devront être soumises en hébreu ou en anglais.
Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31
L'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la "Special Operations Division of the Israeli Police".
... en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le Procureur général de Kiribati comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; et
... conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.
1. Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent la participation de groupes criminels organisés et, de surcroît, l'existence d'une entente aux fins de ces infractions.
2. Concernant le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité.
3. Concernant le paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la Procuratrice générale est désignée comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
4. Concernant le paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire.
Déclaration
Conformément au paragraphe