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12.b. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

New York, 15 novembre 2000

 

Entrée en vigueur : 28 janvier 2004, conformément à l'article 22 qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation regionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragprahe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.".
Enregistrement : 28 janvier 2004, No 39574.
État : Signataires : 112 ,Parties : 108.
Texte : Doc. A/55/383. 

Note : Le Protocole a été adopté par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément à son article 21, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le Protocole du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Afrique du Sud  14 déc 2000  20 févr 2004 
Albanie  12 déc 2000  21 août 2002 
Algérie  6 juin 2001  9 mars 2004 
Allemagne  12 déc 2000  14 juin 2006 
Arabie saoudite  10 déc 2002  20 juil 2007 
Argentine  12 déc 2000  19 nov 2002 
Arménie  15 nov 2001  1 juil 2003 
Australie  21 déc 2001  27 mai 2004 
Autriche  12 déc 2000   
Azerbaïdjan  12 déc 2000  30 oct 2003 
Bahamas  9 avr 2001   
Bahreïn    7 juin 2004 a 
Barbade  26 sept 2001   
Bélarus  14 déc 2000  25 juin 2003 
Belgique  12 déc 2000  11 août 2004 
Belize    14 sept 2006 a 
Bénin  17 mai 2002  30 août 2004 
Bolivie  12 déc 2000   
Bosnie-Herzégovine  12 déc 2000  24 avr 2002 
Botswana  10 avr 2002  29 août 2002 
Brésil  12 déc 2000  29 janv 2004 
Bulgarie  13 déc 2000  5 déc 2001 
Burkina Faso  15 déc 2000  15 mai 2002 
Burundi  14 déc 2000   
Cambodge  11 nov 2001  12 déc 2005 
Cameroun  13 déc 2000  6 févr 2006 
Canada  14 déc 2000  13 mai 2002 
Cap-Vert  13 déc 2000  15 juil 2004 
Chili  8 août 2002  29 nov 2004 
Chypre  12 déc 2000  6 août 2003 
Communauté européenne  12 déc 2000  6 sept 2006 AA 
Congo  14 déc 2000   
Costa Rica  16 mars 2001  7 août 2003 
Croatie  12 déc 2000  24 janv 2003 
Danemark1  12 déc 2000  8 déc 2006 
Djibouti    20 avr 2005 a 
Égypte    1 mars 2005 a 
El Salvador  15 août 2002  18 mars 2004 
Équateur  13 déc 2000  17 sept 2002 
Espagne  13 déc 2000  1 mars 2002 
Estonie  20 sept 2002  12 mai 2004 
États-Unis d'Amérique  13 déc 2000  3 nov 2005 
Ex-République yougoslave de Macédoine  12 déc 2000  12 janv 2005 
Fédération de Russie  12 déc 2000  26 mai 2004 
Finlande  12 déc 2000  7 sept 2006 A 
France  12 déc 2000  29 oct 2002 
Gambie  14 déc 2000  5 mai 2003 
Géorgie  13 déc 2000  5 sept 2006 
Grèce  13 déc 2000   
Grenade    21 mai 2004 a 
Guatemala    1 avr 2004 a 
Guinée    8 juin 2005 a 
Guinée équatoriale  14 déc 2000   
Guinée-Bissau  14 déc 2000   
Haïti  13 déc 2000   
Hongrie  14 déc 2000  22 déc 2006 
Inde  12 déc 2002   
Indonésie  12 déc 2000   
Irlande  13 déc 2000   
Islande  13 déc 2000   
Italie  12 déc 2000  2 août 2006 
Jamahiriya arabe libyenne  13 nov 2001  24 sept 2004 
Jamaïque  13 févr 2002  29 sept 2003 
Japon  9 déc 2002   
Kenya    5 janv 2005 a 
Kirghizistan  13 déc 2000  2 oct 2003 
Kiribati    15 sept 2005 a 
Koweït    12 mai 2006 a 
Lesotho  14 déc 2000  24 sept 2004 
Lettonie  10 déc 2002  23 avr 2003 
Liban  26 sept 2002  5 oct 2005 
Libéria    22 sept 2004 a 
Liechtenstein  14 mars 2001   
Lituanie  25 avr 2002  12 mai 2003 
Luxembourg  12 déc 2000   
Madagascar  14 déc 2000  15 sept 2005 
Malawi    17 mars 2005 a 
Mali  15 déc 2000  12 avr 2002 
Malte  14 déc 2000  24 sept 2003 
Maurice    24 sept 2003 a 
Mauritanie    22 juil 2005 a 
Mexique  13 déc 2000  4 mars 2003 
Moldova  14 déc 2000  16 sept 2005 
Monaco  13 déc 2000  5 juin 2001 
Monténégro2    23 oct 2006 d 
Mozambique  15 déc 2000  20 sept 2006 
Myanmar    30 mars 2004 a 
Namibie  13 déc 2000  16 août 2002 
Nauru  12 nov 2001   
Nicaragua    15 févr 2006 a 
Nigéria  13 déc 2000  27 sept 2001 
Norvège  13 déc 2000  23 sept 2003 
Nouvelle-Zélande3  14 déc 2000  19 juil 2002 
Oman    13 mai 2005 a 
Ouganda  12 déc 2000   
Ouzbékistan  28 juin 2001   
Panama  13 déc 2000  18 août 2004 
Pays-Bas4  12 déc 2000  27 juil 2005 A 
Pérou  14 déc 2000  23 janv 2002 
Philippines  14 déc 2000  28 mai 2002 
Pologne  4 oct 2001  26 sept 2003 
Portugal  12 déc 2000  10 mai 2004 
République arabe syrienne  13 déc 2000   
République centrafricaine    6 oct 2006 a 
République de Corée  13 déc 2000   
République démocratique du Congo    28 oct 2005 a 
République démocratique populaire lao    26 sept 2003 a 
République dominicaine  15 déc 2000   
République tchèque  10 déc 2002   
République-Unie de Tanzanie  13 déc 2000  24 mai 2006 
Roumanie  14 déc 2000  4 déc 2002 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  14 déc 2000  9 févr 2006 
Rwanda  14 déc 2000  4 oct 2006 
Saint-Kitts-et-Nevis    21 mai 2004 a 
Saint-Marin  14 déc 2000   
Saint-Vincent-et-les Grenadines  20 nov 2002   
Sao Tomé-et-Principe    12 avr 2006 a 
Sénégal  13 déc 2000  27 oct 2003 
Serbie  12 déc 2000  6 sept 2001 
Seychelles  22 juil 2002  22 juin 2004 
Sierra Leone  27 nov 2001   
Slovaquie  15 nov 2001  21 sept 2004 
Slovénie  15 nov 2001  21 mai 2004 
Sri Lanka  13 déc 2000   
Suède  12 déc 2000  6 sept 2006 
Suisse  2 avr 2002  27 oct 2006 
Suriname    25 mai 2007 a 
Swaziland  8 janv 2001   
Tadjikistan    8 juil 2002 a 
Thaïlande  18 déc 2001   
Togo  12 déc 2000   
Trinité-et-Tobago  26 sept 2001  6 nov 2007 
Tunisie  13 déc 2000  14 juil 2003 
Turkménistan    28 mars 2005 a 
Turquie  13 déc 2000  25 mars 2003 
Ukraine  15 nov 2001  21 mai 2004 
Uruguay  13 déc 2000  4 mars 2005 
Venezuela (République bolivarienne du)  14 déc 2000  19 avr 2005 
Zambie    24 avr 2005 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Afrique du Sud

Réserve :

Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Algérie

Réserves :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié pas les dispositions de l'article 20, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Déclarations :

"La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."

Arabie saoudite

Lors de la signature :

Déclaration et réserve :

Le Royaume d'Arabie saoudite n'est pas partie à la Convention des Nations Unies de 1951 ni au Protocole de 1967, relatifs au statut des réfugiés.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Azerbaïdjan

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan

Déclaration :

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.

Bahreïn

Réserve :

... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Belgique

Lors de la signature :

Déclaration :

"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."

Communauté européenne

Déclaration :

"L'article 21, paragraphe 3, du Protocole prévoit que l'instrument d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole, pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole.

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le Protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du Protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants."

Équateur

Déclaration et réserve :

Relativement au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien déclare que les migrants sont victimes de trafic illicite d'êtres humains de la part de groupes criminels organisés qui ont pour unique dessein de tirer des avantages indus et de s'enrichir illégalement aux dépens de personnes souhaitant travailler honnêtement à l'étranger.

Les dispositions du Protocole doivent s'interpréter en relation avec la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur.

Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien formule une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

El Salvador

Lors de la signature :

Réserve :

Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice; en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il déclare que, conformément à son droit interne, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment avérées, uniquement en cas de révision en matière pénale; en ce qui concerne l'article 18, il déclare que le rapatriement des migrants, objet d'un trafic illicite, se fera dans la mesure du possible et compte tenu des moyens dont disposera l'État.

Lors de la ratification :

Réserve :

S'agissant du paragraphe 3 de l'article 20, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclarations :

S'agissant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement déclare que, conformément à sa législation interne et dans le seul cas de révision en matière pénale, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment prouvées.

S'agissant de l'article 18, le Gouvernement déclare que le rapatriement des migrants victimes de la traite, se fera dans la mesure du possible et des moyens dont dispose l'État.

États-Unis d'Amérique

Réserves :

1) Les États-Unis d'Amérique répriment pénalement la plupart des formes de tentative de commettre les infractions établies en application du paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole, mais non toutes. En ce qui concerne l'obligation prévue au paragraphe 2 a) de l'article 6, les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de n'ériger en infraction pénale les tentatives de commettre les actes décrits au paragraphe 1 b) de l'article 6 que dans la mesure où, en application de leur droit interne, les comportements en cause concernent des faux passeports ou des passeports falsifiés ou d'autres documents d'identité bien définis, constituent une fraude ou une déclaration mensongère, ou constituent une tentative d'utiliser un faux visa ou un visa falsifié.

2) Conformément au paragraphe 3 de l'article 20, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas comme liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 20.

Entente :

Les États-Unis d'Amérique interprètent l'obligation d'établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des États parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d'infractions principales spécifiques qu'ils incluent dans cette liste un éventail complet d'infractions liées au trafic illicite de migrants.

Lituanie

ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Lituanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20, qui dispose que tout État Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole.

Malawi

Déclarations :

Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant dudit Protocole.

En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 20 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole compte tenu du paragraphe 3 de l'article 20.

Moldova

Réserve et déclaration :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Moldova ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole.

Jusqu'au plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention seront appliquées seulement sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Myanmar

Réserve :

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'article 20 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole.

République démocratique populaire lao

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserve :

La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 2 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Notifications faitse en vertu du paragraphe 6 de l'article 8

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Allemagne

L'Allemagne a désigné

Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie

[Federal Maritime and Hydrographic Agency]

Bernhard-Nocht-Str. 78

D-20359 Hambourg

Téléphone : +49 (0) 40-31900

Télécopie : +49 (0) 40-31905000

comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole.

Afrique du Sud

Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, que le Directeur général du Département des transports a été désigné comme autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance en vertu du Protocole et à y répondre;...

Arabie saoudite

Réserve faite lors de la ratification :

... le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole.

Azerbaïdjan

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Ministère des transports comme l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées, et à y répondre.

Belgique

"Conformément à l'article 8 (6), du Protocole additionnel, le Service Public Fédéral Intérieur rue de Louvain 3, 1000 Bruxelles (la "grande-côte", "Maritime coordination and rescue center") est désigné comme Autorité."

Danemark

L'autorisation accordée par une autorité danoise conformément à l'article 8 signifie seulement que le Danemark s'abstiendra d'invoquer une violation de sa souveraineté en cas d'arraisonnement d'un navire par l'État requérant. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre État à intenter une action au nom du Royaume du Danemark.

États-Unis d'Amérique

En application du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, je vous prie de notifier aux autres États que le Protocole concerne que le Centre d'opérations (Operations Center) du Département d'État des États-Unis est désigné comme autorité des États-Unis habilitée à recevoir les demandes d'assistance présentées en vertu de la disposition susvisée du Protocole et à y répondre.

Finlande

En Finlande, les autorités chargées de réprimer l'utilisation de navires pour le trafic illicite de migrants par mer sont les services de protection des frontières et le Bureau national des enquêtes, et l'autorité chargée de répondre aux demandes concernant la confirmation d'une immatriculation ou le droit d'un navire de battre pavillon est l'Administration maritime.

Guatemala

2 juillet 2007

Notification en vertu du paragraphe 6 de lárticle 8 du Protocole :

[En attente de traduction].

Lettonie

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République de Lettonie désigne les autorités nationales ci-après pour recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation ou du droit des navires à battre son pavillon ainsi que d'autorisation de prendre les mesures appropriées, et pour répondre à ces demandes :

Ministère de l'intérieur

Raina boulevard 6,

Riga, LV-1050

Lettonie

Téléphone: +371 7219263

Télécopie: +371 7271005

Courriel :<kanceleja@iem.gov.lv>

Page d'accueil : <http://www.iem.gov.lv>

Ministère des transports

Gogoa iela 3,

Riga, LV-1743

Lettonie

Téléphone : +371 7226922

Télécopie : +371 7217180

Courriel : <satmin@sam.gov.lv>

Page d"accueil : <http://www.sam.gov.lv>

Malawi

Autorité compétente chargée de la coordination et de l'exécution de l'entraide judiciaire :

The Principal Secretary

Ministry of Home Affairs and Internal Security

Private Bag 331

Lilongwe 3, Malawi

Télécopie: (265) 1 789509

Tél. : (265) 1 789177

Langue officielle de communication : anglais.

Moldova

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, le Ministère du transport et de la communication est désigné comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide.

Panama

13 décembre 2004

…..la République de Panama, eu égard au paragraphe 6 de l'article 8, désigne l'Autorité maritime de Panama pour recevoir des demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, et pour y répondre.

Pays-Bas

18 janvier 2007

L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est :

Ministry of Justice

Department of International Legal Assistance in Criminal Matters

P.O. Box 20301

2500 EH The Hague

The Netherlands

République-Unie de Tanzanie

23 juin 2006

.....la notification de l'autorité ou autorités désignées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole :

Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

P.O. Box 9000

Dar es Salaam, Tanzanie

Roumanie

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, l'autorité centrale roumaine qui a été désignée pour reçevoir les demandes d'assistance est le Ministère des travaux publics, des transports et de l'habitat (38, Blvd. Dinicu Golescu, secteur 1 Bucarest, téléphone 223 29 81/télécopie 223 02 72).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

10 avril 2006

Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des douanes et recettes de Sa Majesté comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du protocole susmentionné. Les communications doivent être adressées à l'adresse suivante :

Director of Detection

Her Majesty's Revenue and Customs

Customs House

20 Lower Thames Street

Londres EC3R 6EE

Téléphone : +44 (0) 870 785 3841 (heures de bureau)

+44 (0) 870 785 3600 (24 heures sur 24)

Télécopie :+44 (0) 870 240 3738 (24 heures sur 24)

(Horaire officiel 08-18 GMT; langue officielle : anglais)

* Veuillez noter que les demandes rédigées dans des langues autres que l'anglais doivent être accompagnées d'une traduction en anglais. Veuillez fournir un nom, un numéro de téléphone, un numéro de télécopie et indiquer le statut et l'autorité requérante. Veuillez également fournir des détails quant au nom du port et au type d'immatriculation, la description du navire, son port d'attache, sa dernière escale, la destination prévue, et les personnes à bord et leur nationalité; indiquez également les raisons des soupçons et les mesures envisagées.

Suède

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Suède a désigné le Ministère de la Justice, comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'assistance et à y répondre tel que stipulé au présent article.

En outre, la Garde-côtière suédoise est l'autorité désignée pour recevoir les demandes d'assistance du droit de battre son pavillon. De telles demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante :

NCC (National Contact Centre) Sweden at Coast Guard HQ

P.O.Box 536

S-371 23 KARLSKRONA

Suède

Téléphone: + 46 455 35 35 35 (24 heures sur 24)

Télécopie: + 46 455 812 75 (24 heures sur 24)

Courriel : ncc.sweden@coastguard.se (24 heures sur 24).

Suisse

11 octobre 2007

"L'autorité désignée par la Suisse en application de l'article 8, paragraphe 6 de ce protocole pour recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre, est :

Office suisse de la navigation maritime Nauenstrasse 49 4002 Basel tél. +41 61 270 9120"

 

 

NOTES


1. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland.


2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


3. Avec l'exclusion territoriale suivante :

Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...


4. Pour le Royaume en Europe.

Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait à Aruba, avec le suivant :

Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est :

The Procurator-General of Aruba

Havenstraat 2,

Oranjestad

Aruba

Tel: (297) 582 1415

Fax: (297) 583 8891

om.aruba@setarnet.aw