| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.". |
| Enregistrement : | 3 juillet 2005, No 39574. |
| État : | Signataires : 52 ,Parties : 67. |
| Texte : | Doc. A/55/383/Add.2; notification dépositaire C.N.959.2002.TREATIES-24 du 6 septembre 2002 (Correction du texte anglais de l'original du Protocole); C.N.1321.2003.TREATIES-10 du 21 novembre 2003 (Algérie: Proposition de Rectification visant le texte original arabe) et C.N.105.2004.TREATIES-2 du 12 février 2004 (Correction du texte arabe de l'original du Protocole). |
Note : Le Protocole a été adopté par la résolution 55/255 du 31 mai 2001 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Conformément à son article 17, paragraphes 1 et 2, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le Protocole, du 2 juillet 2001 au 12 décembre 2002, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.|
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 14 oct 2002 | 20 févr 2004 |
| Algérie | 25 août 2004 a | |
| Allemagne | 3 sept 2002 | |
| Argentine | 7 oct 2002 | 18 déc 2006 |
| Australie | 21 déc 2001 | |
| Autriche | 12 nov 2001 | |
| Azerbaïdjan | 3 déc 2004 a | |
| Barbade | 26 sept 2001 | |
| Bélarus | 6 oct 2004 a | |
| Belgique | 11 juin 2002 | 24 sept 2004 |
| Bénin | 17 mai 2002 | 30 août 2004 |
| Brésil | 11 juil 2001 | 31 mars 2006 |
| Bulgarie | 15 févr 2002 | 6 août 2002 |
| Burkina Faso | 17 oct 2001 | 15 mai 2002 |
| Cambodge | 12 déc 2005 a | |
| Canada | 20 mars 2002 | |
| Cap-Vert | 15 juil 2004 a | |
| Chine | 9 déc 2002 | |
| Chypre | 14 août 2002 | 6 août 2003 |
| Communauté européenne | 16 janv 2002 | |
| Costa Rica | 12 nov 2001 | 9 sept 2003 |
| Croatie | 7 févr 2005 a | |
| Cuba | 9 févr 2007 a | |
| Danemark | 27 août 2002 | |
| El Salvador | 15 août 2002 | 18 mars 2004 |
| Équateur | 12 oct 2001 | |
| Espagne | 9 févr 2007 a | |
| Estonie | 20 sept 2002 | 12 mai 2004 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 14 sept 2007 a | |
| Finlande | 23 janv 2002 | |
| Grèce | 10 oct 2002 | |
| Grenade | 21 mai 2004 a | |
| Guatemala | 1 avr 2004 a | |
| Inde | 12 déc 2002 | |
| Islande | 15 nov 2001 | |
| Italie | 14 nov 2001 | 2 août 2006 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 13 nov 2001 | 18 juin 2004 |
| Jamaïque | 13 nov 2001 | 29 sept 2003 |
| Japon | 9 déc 2002 | |
| Kenya | 5 janv 2005 a | |
| Koweït | 30 juil 2007 a | |
| Lesotho | 24 sept 2003 a | |
| Lettonie | 28 juil 2004 a | |
| Liban | 26 sept 2002 | 13 nov 2006 |
| Libéria | 22 sept 2004 a | |
| Lituanie | 12 déc 2002 | 24 févr 2005 |
| Luxembourg | 11 déc 2002 | |
| Madagascar | 13 nov 2001 | 15 sept 2005 |
| Malawi | 17 mars 2005 a | |
| Mali | 11 juil 2001 | 3 mai 2002 |
| Maurice | 24 sept 2003 a | |
| Mauritanie | 22 juil 2005 a | |
| Mexique | 31 déc 2001 | 10 avr 2003 |
| Moldova | 28 févr 2006 a | |
| Monaco | 24 juin 2002 | |
| Monténégro1 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 20 sept 2006 a | |
| Nauru | 12 nov 2001 | |
| Nicaragua | 2 juil 2007 a | |
| Nigéria | 13 nov 2001 | 3 mars 2006 |
| Norvège | 10 mai 2002 | 23 sept 2003 |
| Oman | 13 mai 2005 a | |
| Ouganda | 9 mars 2005 a | |
| Panama | 5 oct 2001 | 18 août 2004 |
| Paraguay | 27 sept 2007 a | |
| Pays-Bas | 8 févr 2005 a | |
| Pérou | 23 sept 2003 a | |
| Pologne | 12 déc 2002 | 4 avr 2005 |
| Portugal | 3 sept 2002 | |
| République centrafricaine | 6 oct 2006 a | |
| République de Corée | 4 oct 2001 | |
| République démocratique du Congo | 28 oct 2005 a | |
| République démocratique populaire lao | 26 sept 2003 a | |
| République dominicaine | 15 nov 2001 | |
| République-Unie de Tanzanie | 24 mai 2006 a | |
| Roumanie | 16 avr 2004 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 6 mai 2002 | |
| Rwanda | 4 oct 2006 a | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 21 mai 2004 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 12 avr 2006 a | |
| Sénégal | 17 janv 2002 | 7 avr 2006 |
| Serbie | 20 déc 2005 a | |
| Seychelles | 22 juil 2002 | |
| Sierra Leone | 27 nov 2001 | |
| Slovaquie | 26 août 2002 | 21 sept 2004 |
| Slovénie | 15 nov 2001 | 21 mai 2004 |
| Suède | 10 janv 2002 | |
| Trinité-et-Tobago | 6 nov 2007 a | |
| Tunisie | 10 juil 2002 | |
| Turkménistan | 28 mars 2005 a | |
| Turquie | 28 juin 2002 | 4 mai 2004 |
| Zambie | 24 avr 2005 a |
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Réserve :
Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Réserve et déclaration :
"Réserve
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
Déclaration
La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.
Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'etablissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."
Lors de la signature :
Déclaration :
S'agissant de l'article 2, la République argentine déclare que les dispositions du Protocole n'affectent en rien le droit de la République argentine d'adopter, à l'échelle interne, des règles plus strictes afin de parvenir aux objectifs du Protocole en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Déclaration et réserve :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que lesdits territoires n'auront pas été libérés…
S'agissant du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, la République azerbaïdjanaise ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 de l'article 16.
Réserve :
"Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, paragraphe 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole."
Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, [Cuba] déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit Protocole, qui fait référence au règlement des différends entre deux États Parties ou plus.
Lors de la signature :
Réserve :
Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.
Lors de la ratification :
Réserve :
S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 dudit protocole, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Déclaration interprétative :
Que, conformément à son droit interne (loi et règlement de contrôle et de réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles assimilés), la République d'El Salvador qualifie les suivantes d'armes de collection : armes de guerre qui devront rester inutilisées; armes anciennes, désuètes et à valeur historique qui seront inutilisées après révision technique du Ministère de la défense nationale les qualifiant comme telles; armes de guerre : pistolets, fusils et carabines à cadence de feu pour tir automatique et armes dites d'appui, léger ou lourd, mines, grenades et explosifs militaires; armes anciennes, qu'on ne fabrique plus et qui ne peuvent être enregistrées qu'aux fins de collection après avis technique et autorisation du Ministère de la défense nationale; armes inutilisées : toutes les armes de guerre qui, gardées aux fins de collection et après autorisation du Ministère de la défense nationale, ne peuvent plus servir à leur usage original; une arme à feu est celle qui, par l'emploi de cartouches à percussion annulaire ou centrale propulse des projectiles dans un canon lisse ou rayé par l'expansion de gaz produits par la combustion de matériaux explosifs, solides, poudreux ou d'autres matériaux inflammables contenus dans les cartouches; de même, aux fins de l'identification, on considère comme une arme le marquage des pistolets ou des revolvers et, dans le cas des fusils de guerre, des carabines et des fusils de chasse, la boîte du mécanisme où figure le numéro de série; explosifs : le mélange de diverses substances et composés qui, combinés, produisent une réaction exothermique. Toute substance ou matériau qui, frappé, frotté, chauffé ou soumis à l'effet d'une petite détonation ou à une action chimique, réagit violemment en produisant des gaz de température et de pression élevées qui propulsent tout ce qu'ils rencontrent alentour; articles semblables aux armes à feu ou munitions : tous articles ou objets de fabrication artisanale qui possèdent des caractéristiques analogues ou qui peuvent servir à des fins identiques.
Déclaration :
1. L'Espagne ne s'oppose pas à l'application du principe de l'autodétermination lors de la décolonisation mais tient cependant à souligner que l'application du principe de l'autodétermination doit être compatible avec celui de l'intégrité territoriale des États. Cette compatibilité est particulièrement importante lorsqu'il existe un conflit de souveraineté territoriale, comme dans le cas de Gibraltar.
2. La position de l'Espagne s'appuie sur la doctrine établie à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment dans ses résolutions 1514, 2353, 2429 et 2625.
Déclaration :
La République de Guatemala fournira les informations visées à l'article 12 du Protocole qui porteront sur des faits révélés par des particuliers sous condition de confidentialité uniquement quand ces informations lui seront demandées au titre de l'entraide judiciaire.
Déclaration :
... en application du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16, selon lequel tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
Déclarations :
Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent dans les faits les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 17 du Protocole.
En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 16 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole, eu égard au paragraphe 3 du même article.
Déclaration :
Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.
Lors de la signature :
Réserve :
... Avec une réserve au paragraphe 2 de l'article 16.
Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l'article13 du Protocole, que le Commissaire national du Service de police d'Afrique du Sud a été désigné comme contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole, en application du paragraphe 2 de l'article 13 dudit Protocole;...
27 janvier 2005
..... a désigné le Ministère des affaires intérieures de la République azerbaïdjanaise comme l'organe national.
En application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur de la République du Belarus a été désigné comme l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives audit protocole.
3 février 2006
Brigadier-général. NHEAN VIBOL (Président)
Adresse : House No. 275 Preah Norodom Boulevard
Téléphone cellulaire : (855)-12810-428
Télécopie : (855) 23-726 052
Courriel : vibolnhean@yahoo.com
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, élèments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur sera l'organisme de contact chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
S'agissant du paragraphe 2 de l'article 13 de ce protocole et sans préjudice de la désignation faite conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Ministère de la défense nationale de la République d'El Salvador.
19 mars 2007
Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía y la Guardia Civil
Intervención Central de Armas y Explosivos
Calle Batalla del Salado, 32
28045 Madrid
Téléphone : +34 91 514 2400
Téléfax : + 34 91 514 2409
dg-icae-armas@guardiacivil.org
4 juin 2007
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
Dirección Adjunta Operativa
Intervención Central de Armas y Explosivos
c/ Batalla del Salado, 32
28045 Madrid (España)
Téléphone : 34 91 514 2400
Télécopie : 34 91 514 2411
courriel: dg-icae@guardiacivil.org. / dg-icae-armas@guar diacivil.org
14 septembre 2007
Ministry of Interior of the Republic of Macedonia Department for Organized Crime Adresse: Dimce Mircev bb - 1000 Skopje, Macedonia Téléphone: + 389 (0) 23142782 Télécopie: + 389 (0) 23142872 Courrier électronique : marjan_sutinovski@moi.gov.mk.
28 juilllet 2004
En application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République de Lettonie déclare que l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives audit protocole est la suivante :
Ministère de l'intérieur
Raina Boulevard 6
Riga, LV-1505
Lettonie
Téléphone : +371 7219263
Télécopie : +371 7271005
Adresse électronique : kanceleja@iem.gov.lv
... en application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Service de police du Ministère de l'intérieur.
Autorité compétente chargée de la coordination et l'exécution de l'entraide judiciaire :
The Principal Secretary
Ministry of Home Affairs and Internal Security
Private Bag 331
Lilongwe 3, Malawi
L'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 13 du Protocole sur les armes à feu en ce qui concerne l'échange d'informations entre les États parties sur les mesures visant à lutter contre les violations du Protocole est le Service national des enquêtes judiciaires.
Le point de contact national chargé du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le suivant :
The Coordinator
Uganda National Focal Point on Small Arms and Light
Weapons
P.O.Box 7191 KAMPALA
Telephone No: 256-41-252091
Cell No: 256-71-667720
Fax No: 256-41-252093."
13 décembre 2004
…..eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 dudit protocole, la République de Panama a désigné le Ministère du gouvernement et de la justice comme organisme national ou point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives au Protocole.
Eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 de ce Protocole et sans préjudice au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Pologne désigne, comme l'organe national chargé d'assurer la liaison entre la République de Pologne avec les autres États parties pour les questions relatives audit Protocole, le Commandant en Chef de la Police.
9 juin 2006
Point de Contact :
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
Boîte postale 9000
Dar es Salaam, Tanzanie
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, la Roumanie déclare qu'elle a désigné l'Agence nationale de contrôle des exportations comme point de contact national chargé d'assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives au Protocole.
3 juin 2005
L'Organe national:
General Command of Gendarmarie
Department of Combatting Smuggling and
Organized Crime
Point de contact:
Senior Colonel Cengiz Yildirim
Head of Department
Department of Cobatting Smuggling and
Organized Crime General Command of Gendarmarie
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1. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.