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12.c. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

New York, 31 mai 2001

 

Entrée en vigueur : 3 juillet 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.".
Enregistrement : 3 juillet 2005, No 39574.
État : Signataires : 52 ,Parties : 67.
Texte : Doc. A/55/383/Add.2; notification dépositaire C.N.959.2002.TREATIES-24 du 6 septembre 2002 (Correction du texte anglais de l'original du Protocole); C.N.1321.2003.TREATIES-10 du 21 novembre 2003 (Algérie: Proposition de Rectification visant le texte original arabe) et C.N.105.2004.TREATIES-2 du 12 février 2004 (Correction du texte arabe de l'original du Protocole). 

Note : Le Protocole a été adopté par la résolution 55/255 du 31 mai 2001 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Conformément à son article 17, paragraphes 1 et 2, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le Protocole, du 2 juillet 2001 au 12 décembre 2002, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Afrique du Sud  14 oct 2002  20 févr 2004 
Algérie    25 août 2004 a 
Allemagne  3 sept 2002   
Argentine  7 oct 2002  18 déc 2006 
Australie  21 déc 2001   
Autriche  12 nov 2001   
Azerbaïdjan    3 déc 2004 a 
Barbade  26 sept 2001   
Bélarus    6 oct 2004 a 
Belgique  11 juin 2002  24 sept 2004 
Bénin  17 mai 2002  30 août 2004 
Brésil  11 juil 2001  31 mars 2006 
Bulgarie  15 févr 2002  6 août 2002 
Burkina Faso  17 oct 2001  15 mai 2002 
Cambodge    12 déc 2005 a 
Canada  20 mars 2002   
Cap-Vert    15 juil 2004 a 
Chine  9 déc 2002   
Chypre  14 août 2002  6 août 2003 
Communauté européenne  16 janv 2002   
Costa Rica  12 nov 2001  9 sept 2003 
Croatie    7 févr 2005 a 
Cuba    9 févr 2007 a 
Danemark  27 août 2002   
El Salvador  15 août 2002  18 mars 2004 
Équateur  12 oct 2001   
Espagne    9 févr 2007 a 
Estonie  20 sept 2002  12 mai 2004 
Ex-République yougoslave de Macédoine    14 sept 2007 a 
Finlande  23 janv 2002   
Grèce  10 oct 2002   
Grenade    21 mai 2004 a 
Guatemala    1 avr 2004 a 
Inde  12 déc 2002   
Islande  15 nov 2001   
Italie  14 nov 2001  2 août 2006 
Jamahiriya arabe libyenne  13 nov 2001  18 juin 2004 
Jamaïque  13 nov 2001  29 sept 2003 
Japon  9 déc 2002   
Kenya    5 janv 2005 a 
Koweït    30 juil 2007 a 
Lesotho    24 sept 2003 a 
Lettonie    28 juil 2004 a 
Liban  26 sept 2002  13 nov 2006 
Libéria    22 sept 2004 a 
Lituanie  12 déc 2002  24 févr 2005 
Luxembourg  11 déc 2002   
Madagascar  13 nov 2001  15 sept 2005 
Malawi    17 mars 2005 a 
Mali  11 juil 2001  3 mai 2002 
Maurice    24 sept 2003 a 
Mauritanie    22 juil 2005 a 
Mexique  31 déc 2001  10 avr 2003 
Moldova    28 févr 2006 a 
Monaco  24 juin 2002   
Monténégro1    23 oct 2006 d 
Mozambique    20 sept 2006 a 
Nauru  12 nov 2001   
Nicaragua    2 juil 2007 a 
Nigéria  13 nov 2001  3 mars 2006 
Norvège  10 mai 2002  23 sept 2003 
Oman    13 mai 2005 a 
Ouganda    9 mars 2005 a 
Panama  5 oct 2001  18 août 2004 
Paraguay    27 sept 2007 a 
Pays-Bas    8 févr 2005 a 
Pérou    23 sept 2003 a 
Pologne  12 déc 2002  4 avr 2005 
Portugal  3 sept 2002   
République centrafricaine    6 oct 2006 a 
République de Corée  4 oct 2001   
République démocratique du Congo    28 oct 2005 a 
République démocratique populaire lao    26 sept 2003 a 
République dominicaine  15 nov 2001   
République-Unie de Tanzanie    24 mai 2006 a 
Roumanie    16 avr 2004 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  6 mai 2002   
Rwanda    4 oct 2006 a 
Saint-Kitts-et-Nevis    21 mai 2004 a 
Sao Tomé-et-Principe    12 avr 2006 a 
Sénégal  17 janv 2002  7 avr 2006 
Serbie    20 déc 2005 a 
Seychelles  22 juil 2002   
Sierra Leone  27 nov 2001   
Slovaquie  26 août 2002  21 sept 2004 
Slovénie  15 nov 2001  21 mai 2004 
Suède  10 janv 2002   
Trinité-et-Tobago    6 nov 2007 a 
Tunisie  10 juil 2002   
Turkménistan    28 mars 2005 a 
Turquie  28 juin 2002  4 mai 2004 
Zambie    24 avr 2005 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Afrique du Sud

Réserve :

Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Algérie

Réserve et déclaration :

"Réserve

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Déclaration

La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'etablissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."

Argentine

Lors de la signature :

Déclaration :

S'agissant de l'article 2, la République argentine déclare que les dispositions du Protocole n'affectent en rien le droit de la République argentine d'adopter, à l'échelle interne, des règles plus strictes afin de parvenir aux objectifs du Protocole en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Azerbaïdjan

Déclaration et réserve :

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que lesdits territoires n'auront pas été libérés…

S'agissant du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, la République azerbaïdjanaise ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 de l'article 16.

Belgique

Réserve :

"Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, paragraphe 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole."

Cuba

Réserve :

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, [Cuba] déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit Protocole, qui fait référence au règlement des différends entre deux États Parties ou plus.

El Salvador

Lors de la signature :

Réserve :

Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

Lors de la ratification :

Réserve :

S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 dudit protocole, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration interprétative :

Que, conformément à son droit interne (loi et règlement de contrôle et de réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles assimilés), la République d'El Salvador qualifie les suivantes d'armes de collection : armes de guerre qui devront rester inutilisées; armes anciennes, désuètes et à valeur historique qui seront inutilisées après révision technique du Ministère de la défense nationale les qualifiant comme telles; armes de guerre : pistolets, fusils et carabines à cadence de feu pour tir automatique et armes dites d'appui, léger ou lourd, mines, grenades et explosifs militaires; armes anciennes, qu'on ne fabrique plus et qui ne peuvent être enregistrées qu'aux fins de collection après avis technique et autorisation du Ministère de la défense nationale; armes inutilisées : toutes les armes de guerre qui, gardées aux fins de collection et après autorisation du Ministère de la défense nationale, ne peuvent plus servir à leur usage original; une arme à feu est celle qui, par l'emploi de cartouches à percussion annulaire ou centrale propulse des projectiles dans un canon lisse ou rayé par l'expansion de gaz produits par la combustion de matériaux explosifs, solides, poudreux ou d'autres matériaux inflammables contenus dans les cartouches; de même, aux fins de l'identification, on considère comme une arme le marquage des pistolets ou des revolvers et, dans le cas des fusils de guerre, des carabines et des fusils de chasse, la boîte du mécanisme où figure le numéro de série; explosifs : le mélange de diverses substances et composés qui, combinés, produisent une réaction exothermique. Toute substance ou matériau qui, frappé, frotté, chauffé ou soumis à l'effet d'une petite détonation ou à une action chimique, réagit violemment en produisant des gaz de température et de pression élevées qui propulsent tout ce qu'ils rencontrent alentour; articles semblables aux armes à feu ou munitions : tous articles ou objets de fabrication artisanale qui possèdent des caractéristiques analogues ou qui peuvent servir à des fins identiques.

Espagne

Déclaration :

1. L'Espagne ne s'oppose pas à l'application du principe de l'autodétermination lors de la décolonisation mais tient cependant à souligner que l'application du principe de l'autodétermination doit être compatible avec celui de l'intégrité territoriale des États. Cette compatibilité est particulièrement importante lorsqu'il existe un conflit de souveraineté territoriale, comme dans le cas de Gibraltar.

2. La position de l'Espagne s'appuie sur la doctrine établie à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment dans ses résolutions 1514, 2353, 2429 et 2625.

Guatemala

Déclaration :

La République de Guatemala fournira les informations visées à l'article 12 du Protocole qui porteront sur des faits révélés par des particuliers sous condition de confidentialité uniquement quand ces informations lui seront demandées au titre de l'entraide judiciaire.

Lituanie

Déclaration :

... en application du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16, selon lequel tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.

Malawi

Déclarations :

Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent dans les faits les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 17 du Protocole.

En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 16 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole, eu égard au paragraphe 3 du même article.

Moldova

Déclaration :

Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

République démocratique populaire lao

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.

Tunisie

Lors de la signature :

Réserve :

... Avec une réserve au paragraphe 2 de l'article 16.

Notifications faites en vertu de l' article 13

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Afrique du Sud

Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l'article13 du Protocole, que le Commissaire national du Service de police d'Afrique du Sud a été désigné comme contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole, en application du paragraphe 2 de l'article 13 dudit Protocole;...

Azerbaïdjan

27 janvier 2005

..... a désigné le Ministère des affaires intérieures de la République azerbaïdjanaise comme l'organe national.

Bélarus

En application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur de la République du Belarus a été désigné comme l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives audit protocole.

Cambodge

3 février 2006

Brigadier-général. NHEAN VIBOL (Président)

Adresse : House No. 275 Preah Norodom Boulevard

Téléphone cellulaire : (855)-12810-428

Télécopie : (855) 23-726 052

Courriel : vibolnhean@yahoo.com

Croatie

Conformément au paragraphe 2 de l'Article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, élèments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur sera l'organisme de contact chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

El Salvador

S'agissant du paragraphe 2 de l'article 13 de ce protocole et sans préjudice de la désignation faite conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Ministère de la défense nationale de la République d'El Salvador.

Espagne

19 mars 2007

Ministerio del Interior

Dirección General de la Policía y la Guardia Civil

Intervención Central de Armas y Explosivos

Calle Batalla del Salado, 32

28045 Madrid

Téléphone : +34 91 514 2400

Téléfax : + 34 91 514 2409

dg-icae-armas@guardiacivil.org

4 juin 2007

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA       GUARDIA CIVIL

Dirección Adjunta Operativa

Intervención Central de Armas y Explosivos

c/ Batalla del Salado, 32

28045 Madrid (España)

Téléphone : 34 91 514 2400

Télécopie : 34 91 514 2411

courriel: dg-icae@guardiacivil.org. / dg-icae-armas@guar diacivil.org

Ex-République yougoslave de Macédoine

14 septembre 2007

Ministry of Interior of the Republic of Macedonia Department for Organized Crime Adresse: Dimce Mircev bb - 1000 Skopje, Macedonia Téléphone: + 389 (0) 23142782 Télécopie: + 389 (0) 23142872 Courrier électronique : marjan_sutinovski@moi.gov.mk.

Lettonie

28 juilllet 2004

En application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République de Lettonie déclare que l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives audit protocole est la suivante :

Ministère de l'intérieur

Raina Boulevard 6

Riga, LV-1505

Lettonie

Téléphone : +371 7219263

Télécopie : +371 7271005

Adresse électronique : kanceleja@iem.gov.lv

Lituanie

... en application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Service de police du Ministère de l'intérieur.

Malawi

Autorité compétente chargée de la coordination et l'exécution de l'entraide judiciaire :

The Principal Secretary

Ministry of Home Affairs and Internal Security

Private Bag 331

Lilongwe 3, Malawi

Norvège

L'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 13 du Protocole sur les armes à feu en ce qui concerne l'échange d'informations entre les États parties sur les mesures visant à lutter contre les violations du Protocole est le Service national des enquêtes judiciaires.

Ouganda

Le point de contact national chargé du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le suivant :

The Coordinator

Uganda National Focal Point on Small Arms and Light

Weapons

P.O.Box 7191 KAMPALA

Telephone No: 256-41-252091

Cell No: 256-71-667720

Fax No: 256-41-252093."

Panama

13 décembre 2004

…..eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 dudit protocole, la République de Panama a désigné le Ministère du gouvernement et de la justice comme organisme national ou point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives au Protocole.

Pologne

Eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 de ce Protocole et sans préjudice au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Pologne désigne, comme l'organe national chargé d'assurer la liaison entre la République de Pologne avec les autres États parties pour les questions relatives audit Protocole, le Commandant en Chef de la Police.

République-Unie de Tanzanie

9 juin 2006

Point de Contact :

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Boîte postale 9000

Dar es Salaam, Tanzanie

Roumanie

Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, la Roumanie déclare qu'elle a désigné l'Agence nationale de contrôle des exportations comme point de contact national chargé d'assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives au Protocole.

Turquie

3 juin 2005

L'Organe national:

General Command of Gendarmarie

Department of Combatting Smuggling and

Organized Crime

Point de contact:

Senior Colonel Cengiz Yildirim

Head of Department

Department of Cobatting Smuggling and

Organized Crime General Command of Gendarmarie

 

 

NOTES


1. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.