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13. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

New York, 9 septembre 2002

 

Entrée en vigueur : 22 juillet 2004, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 qui se lit comme suit : "1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après le dépôt auprès du Secrétaire général du dixième instrument de ratification, acceptation, aprobation ou adhésion. 2. Pour chaque État qui ratifie, accepte, approuve le présent Accord ou y adhère après le dépôt du dixième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, l'Accord entre en vigueur le tentième jour qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général.".
Enregistrement : 22 juillet 2004, No 40446.
État : Signataires : 62 ,Parties : 52.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2271, p. 3. 

Note : L'Accord susvisé a été adopté durant la réunion de l'Assemblée des États Parties, qui a eu lieu du 3 au 10 septembre 2002 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. L'Accord est ouvert à la signature de tous les États à partir du 10 septembre 2002 au Siège de l'Organisation à New York et restera ouvert à la signature jusqu'au 30 juin 2004.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Albanie    2 août 2006 a 
Allemagne  14 juil 2003  2 sept 2004 
Andorre  21 juin 2004  11 févr 2005 
Argentine  7 oct 2002  1 févr 2007 
Autriche  10 sept 2002  17 déc 2003 
Bahamas  30 juin 2004   
Belgique  11 sept 2002  28 mars 2005 
Belize  26 sept 2003  14 sept 2005 
Bénin  10 sept 2002  24 janv 2006 
Bolivie  23 mars 2004  20 janv 2006 
Brésil  17 mai 2004   
Bulgarie  2 mai 2003  28 juil 2006 
Burkina Faso  7 mai 2004  10 oct 2005 
Canada  30 avr 2004  22 juin 2004 
Chypre  10 juin 2003  18 août 2005 
Colombie  18 déc 2003   
Costa Rica  16 sept 2002   
Croatie  23 sept 2003  17 déc 2004 
Danemark1  13 sept 2002  3 juin 2005 
Équateur  26 sept 2002  19 avr 2006 
Espagne  21 avr 2003   
Estonie  27 juin 2003  13 sept 2004 
Ex-République yougoslave de Macédoine    19 oct 2005 a 
Finlande  10 sept 2002  8 déc 2004 A 
France  10 sept 2002  17 févr 2004 AA 
Ghana  12 sept 2003   
Grèce  25 sept 2003  6 juil 2007 
Guinée  1 avr 2004   
Guyana    16 nov 2005 a 
Hongrie  10 sept 2002  22 mars 2006 
Irlande  9 sept 2003  20 nov 2006 
Islande  10 sept 2002  1 déc 2003 
Italie  10 sept 2002  20 nov 2006 
Jamaïque  30 juin 2004   
Jordanie  28 juin 2004   
Lesotho    16 sept 2005 a 
Lettonie  29 juin 2004  23 déc 2004 
Libéria    16 sept 2005 a 
Liechtenstein    21 sept 2004 a 
Lituanie  25 mai 2004  30 déc 2004 
Luxembourg  10 sept 2002  20 janv 2006 
Madagascar  12 sept 2002   
Mali  20 sept 2002  8 juil 2004 
Mexique    26 sept 2007 a 
Mongolie  4 févr 2003   
Monténégro2    23 oct 2006 d 
Namibie  10 sept 2002  29 janv 2004 
Norvège  10 sept 2002  10 sept 2002 
Nouvelle-Zélande3  22 oct 2002  14 avr 2004 
Ouganda  7 avr 2004   
Panama  14 avr 2003  16 août 2004 
Paraguay  11 févr 2004  19 juil 2005 
Pays-Bas  11 sept 2003   
Pérou  10 sept 2002   
Pologne  30 juin 2004   
Portugal  10 déc 2002  3 oct 2007 
République centrafricaine    6 oct 2006 a 
République de Corée  28 juin 2004  18 oct 2006 
République démocratique du Congo    3 juil 2007 a 
République-Unie de Tanzanie  27 janv 2004   
Roumanie  30 juin 2004  17 nov 2005 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  10 sept 2002   
Sénégal  19 sept 2002   
Serbie  18 juil 2003  7 mai 2004 
Sierra Leone  26 sept 2003   
Slovaquie  19 déc 2003  26 mai 2004 
Slovénie  25 sept 2003  23 sept 2004 
Suède  19 févr 2004  13 janv 2005 
Suisse  10 sept 2002   
Trinité-et-Tobago  10 sept 2002  6 févr 2003 
Ukraine    29 janv 2007 a 
Uruguay  30 juin 2004  3 nov 2006 
Venezuela (République bolivarienne du)  16 juil 2003   
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Allemagne

Déclaration :

L'Allemagne déclare, conformément à l'article 23 de l'Accord, que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République fédérale d'Allemagne jouissent, sur le territoire allemand, des privilèges et immunités considérés uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions auprès de la Cour ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, selon les termes dudit article.

Argentine

Déclaration :

Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Accord, la République d'Argentine déclare que :

I. Sans préjudice du paragraphe 6 de l'article 15 et de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouiront, sur le territoire de la République d'Argentine dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance :

(a) Immunité d'arrestation et de détention;

(b) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée lorsqu'elles ont cessé d'exercer leurs fonctions auprès de la Cour, et après leur comparution ou témoignage devant la Cour;

(c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du matériel ayant trait à l'ecercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage devant celle-ci;

(d) Droit de recevoir et d'envoyer des papiers quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, dans le cas d'une personne visée à l'article 19, avec son conseil à l'occasion de son témoignage;

II. Sauf privilèges et immunités supplémentaires accordés par l'État Partie intéressé, les personnes visées aux articles 20 et 22 jouissent, sur le territoire de la République d'Argentine dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour :

(a) Immunité d'arrestation et de détention;

(b) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour, cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour.

Autriche

Déclaration :

La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 23 de l'Accord, que les personnes visées audit article qui sont ressortissants autrichiens ou résidents permanents en Autriche jouissent, en territoire autrichien, uniquement des privilèges et immunités visées à cet article.

Bolivie

Déclaration :

La République de Bolivie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de cet Accord, qui sont soit nationaux ou résidents permanents de la République de Bolivie devront, sur le territoire de la République de Bolivie, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés au paragraphe a) de l'article 23.

Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont soit nationaux ou résidents permanents, seront soumises à l'application du paragraphe b) de l'article 23 de cet Accord.

Canada

Déclaration :

"Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Canada déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 19 et 21 de l'Accord qui sont des ressortissants ou des résidents permanents du Canada, jouissent, au Canada, des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d'exercer leurs fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l'article 23."

Croatie

Déclaration :

La République de Croatie, conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, déclare que les les personnes visées à cet article ressortissantes de la République de Croatie ou résidentes permanentes de la République de Croatie, jouissent sur le territoire de la République de Croatie, uniquement des privilèges et immunités visées à cet article.

Grèce

Déclaration :

Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la République hellénique déclare que les les personnes visées à cet article ressortissantes ou résidentes permanentes de la République hellénique, jouissent sur le territoire de la République hellénique, uniquement des privilèges et immunités visées à cet article.

Italie

Déclarations :

Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, l'Italie déclare que les exonérations d'impôt touchant les traitements, émoluments et indemnités ne s'appliquent qu'aux montants versés par la Cour aux personnes visées dans ce même paragraphe 6 de l'article 15; et

Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, l'Italie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l'Accord qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de l'Italie jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu à l'article susmentionné.

Lettonie4

28 novembre 2006

Réserve à l'article 23 de l'Accord :

Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté à Genève le 9 septembre 2002, la République de Lettonie déclare que les personnes visées à cet article, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lettonie, jouissent sur le territoire letton des seuls privilèges et immunités comme prévu par l'article précité.

*[Dans un délai de 12 mois à partir de la date de la communication de la notification dépositaire (c'est-à dire le 28 novembre 2005), aucune des Parties contractantes à l'Accord susmentionné n' a notifié d'objection au Secrétaire général Par conséquent, la réserve a été acceptée en dépôt après l'expiration d'une période de 12 mois c'est-à-dire le 28 novembre 2006].

Lituanie

Déclaration :

Conformément à l'article 23 de l'Accord, la République de Lituanie déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lituanie jouissent sur le territoire de la République de Lituanie, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.

Mexique

Déclaration :

Les États-Unis du Mexique déclarent que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, ainsi que les personnes visées aux articles 20 et 22, qu'elles aient le statut de citoyen ou de résident permanent au Mexique, jouiront au cours de leur séjour sur le territoire mexicain des privilèges et immunités prévus à l'article 23.

Réserve :

La Cour pénale internationale et ses organes ne pourront pas acquérir de biens immobiliers sur le territoire mexicain, en raison du régime défini par la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

Nouvelle-Zélande

Déclaration :

.....conformément à l'article 23 de l'Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la Nouvelle-Zélande, jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu par l'article précité;

Portugal

3 octobre 2007

Déclaration :

En ce qui concerne l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Portugal déclare que les personnes visées à l'article 23, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes du Portugal, jouissent sur le territoire portugais des seuls privilèges et immunités comme prévu par l'article précité.

République de Corée

Déclaration :

Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la République de Corée déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Corée, jouissent, sur son territoire, des privilèges et immunités énoncés au paragraphe a) de l'article 23 uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, et que les personnes visées aux articles 20 et 22 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Corée, jouissent, sur son territoire, des privilèges et immunités énoncés au paragraphe b) de l'article 23 uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour.

Roumanie

Déclataion :

Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la Roumanie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, qui sont des ressortissantes ou des résidentes permanentes de la Roumanie jouissent uniquement des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance tel que prévu au paragraphe a) de l'article 23. Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont des ressortissantes ou des résidentes permanentes de la Roumanie, jouissent, sur le territoire roumain, des seuls privilèges et immunités nécessaires pour leur comparution devant la Cour tel que prévu au paragraphe b) de l'article 23.

Slovaquie

Déclaration :

La République slovaque déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l'Accord qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe a) de l'article 23 dudit Accord. Les personnes visées aux articles 20 et 22 de l'Accord, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque, jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe b) de l'article 23 dudit Accord.

Ukraine

Déclaration :

L'Ukraine déclare, conformément à l'article 23 de l'Accord, que les personnes qui sont ressortissants ukrainiens ou résidents permanents en Ukraine jouissent, en territoire ukrainien, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.

 

 

NOTES


1. Avec l'exclusion territoriale suivante :

".....jusqu'à décision ultérieure l'Accord ne s'appliquera pas aux îles Féroé."


2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


3. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

Par la suite, lors de la ratification le Gouvernement néo-zélandais a fait la déclaration suivante :

.....conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec le territoire.


4. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général a reçu en dépôt la réserve précitée en l'absence d' objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire correspondante soumise par le Secrétaire général le 14 novembre 2005. Par conséquent, ladite réserve a été acceptée en dépôt à l'expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 28 novembre 2006.