| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 68 qui se lit comme suit : " 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.". |
| Enregistrement : | 14 décembre 2005, No 42146. |
| État : | Signataires : 140 ,Parties : 104. |
| Texte : | Doc. A/58/422. |
Note : La Convention a été adoptée par l' Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 au Siège de l' Organisation à New York. Elle sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 9 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 67 de la Convention. La Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation l'ait signée conformément au paragraphe 2 de son article 67.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 20 févr 2004 | |
| Afrique du Sud | 9 déc 2003 | 22 nov 2004 |
| Albanie | 18 déc 2003 | 25 mai 2006 |
| Algérie | 9 déc 2003 | 25 août 2004 |
| Allemagne | 9 déc 2003 | |
| Angola | 10 déc 2003 | 29 août 2006 |
| Antigua-et-Barbuda | 21 juin 2006 a | |
| Arabie saoudite | 9 janv 2004 | |
| Argentine | 10 déc 2003 | 28 août 2006 |
| Arménie | 19 mai 2005 | 8 mars 2007 |
| Australie | 9 déc 2003 | 7 déc 2005 |
| Autriche | 10 déc 2003 | 11 janv 2006 |
| Azerbaïdjan | 27 févr 2004 | 1 nov 2005 |
| Bahreïn | 8 févr 2005 | |
| Bangladesh | 27 févr 2007 a | |
| Barbade | 10 déc 2003 | |
| Bélarus | 28 avr 2004 | 17 févr 2005 |
| Belgique | 10 déc 2003 | |
| Bénin | 10 déc 2003 | 14 oct 2004 |
| Bhoutan | 15 sept 2005 | |
| Bolivie | 9 déc 2003 | 5 déc 2005 |
| Bosnie-Herzégovine | 16 sept 2005 | 26 oct 2006 |
| Brésil | 9 déc 2003 | 15 juin 2005 |
| Brunéi Darussalam | 11 déc 2003 | |
| Bulgarie | 10 déc 2003 | 20 sept 2006 |
| Burkina Faso | 10 déc 2003 | 10 oct 2006 |
| Burundi | 10 mars 2006 a | |
| Cambodge | 5 sept 2007 a | |
| Cameroun | 10 déc 2003 | 6 févr 2006 |
| Canada | 21 mai 2004 | 2 oct 2007 |
| Cap-Vert | 9 déc 2003 | |
| Chili | 11 déc 2003 | 13 sept 2006 |
| Chine1 | 10 déc 2003 | 13 janv 2006 |
| Chypre | 9 déc 2003 | |
| Colombie | 10 déc 2003 | 27 oct 2006 |
| Communauté européenne | 15 sept 2005 | |
| Comores | 10 déc 2003 | |
| Congo | 13 juil 2006 a | |
| Costa Rica | 10 déc 2003 | 21 mars 2007 |
| Côte d'Ivoire | 10 déc 2003 | |
| Croatie | 10 déc 2003 | 24 avr 2005 |
| Cuba | 9 déc 2005 | 9 févr 2007 |
| Danemark2 | 10 déc 2003 | 26 déc 2006 |
| Djibouti | 17 juin 2004 | 20 avr 2005 |
| Égypte | 9 déc 2003 | 25 févr 2005 |
| El Salvador | 10 déc 2003 | 1 juil 2004 |
| Émirats arabes unis | 10 août 2005 | 22 févr 2006 |
| Équateur | 10 déc 2003 | 15 sept 2005 |
| Espagne | 16 sept 2005 | 19 juin 2006 |
| États-Unis d'Amérique | 9 déc 2003 | 30 oct 2006 |
| Éthiopie | 10 déc 2003 | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 18 août 2005 | 13 avr 2007 |
| Fédération de Russie | 9 déc 2003 | 9 mai 2006 |
| Finlande | 9 déc 2003 | 20 juin 2006 A |
| France | 9 déc 2003 | 11 juil 2005 |
| Gabon | 10 déc 2003 | 1 oct 2007 |
| Ghana | 9 déc 2004 | 27 juin 2007 |
| Grèce | 10 déc 2003 | |
| Guatemala | 9 déc 2003 | 3 nov 2006 |
| Guinée | 15 juil 2005 | |
| Guinée-Bissau | 10 sept 2007 a | |
| Haïti | 10 déc 2003 | |
| Honduras | 17 mai 2004 | 23 mai 2005 |
| Hongrie | 10 déc 2003 | 19 avr 2005 |
| Inde | 9 déc 2005 | |
| Indonésie | 18 déc 2003 | 19 sept 2006 |
| Iran (République islamique d') | 9 déc 2003 | |
| Irlande | 9 déc 2003 | |
| Israël | 29 nov 2005 | |
| Italie | 9 déc 2003 | |
| Jamahiriya arabe libyenne | 23 déc 2003 | 7 juin 2005 |
| Jamaïque | 16 sept 2005 | |
| Japon | 9 déc 2003 | |
| Jordanie | 9 déc 2003 | 24 févr 2005 |
| Kenya | 9 déc 2003 | 9 déc 2003 |
| Kirghizistan | 10 déc 2003 | 16 sept 2005 |
| Koweït | 9 déc 2003 | 16 févr 2007 |
| Lesotho | 16 sept 2005 | 16 sept 2005 |
| Lettonie | 19 mai 2005 | 4 janv 2006 |
| Libéria | 16 sept 2005 a | |
| Liechtenstein | 10 déc 2003 | |
| Lituanie | 10 déc 2003 | 21 déc 2006 |
| Luxembourg | 10 déc 2003 | 6 nov 2007 |
| Madagascar | 10 déc 2003 | 22 sept 2004 |
| Malaisie | 9 déc 2003 | |
| Malawi | 21 sept 2004 | |
| Maldives | 22 mars 2007 a | |
| Mali | 9 déc 2003 | |
| Malte | 12 mai 2005 | |
| Maroc | 9 déc 2003 | 9 mai 2007 |
| Maurice | 9 déc 2003 | 15 déc 2004 |
| Mauritanie | 25 oct 2006 a | |
| Mexique | 9 déc 2003 | 20 juil 2004 |
| Moldova | 28 sept 2004 | 1 oct 2007 |
| Mongolie | 29 avr 2005 | 11 janv 2006 |
| Monténégro3 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 25 mai 2004 | |
| Myanmar | 2 déc 2005 | |
| Namibie | 9 déc 2003 | 3 août 2004 |
| Népal | 10 déc 2003 | |
| Nicaragua | 10 déc 2003 | 15 févr 2006 |
| Nigéria | 9 déc 2003 | 14 déc 2004 |
| Norvège | 9 déc 2003 | 29 juin 2006 |
| Nouvelle-Zélande | 10 déc 2003 | |
| Ouganda | 9 déc 2003 | 9 sept 2004 |
| Pakistan | 9 déc 2003 | 31 août 2007 |
| Panama | 10 déc 2003 | 23 sept 2005 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 22 déc 2004 | 16 juil 2007 |
| Paraguay | 9 déc 2003 | 1 juin 2005 |
| Pays-Bas4 | 10 déc 2003 | 31 oct 2006 A |
| Pérou | 10 déc 2003 | 16 nov 2004 |
| Philippines | 9 déc 2003 | 8 nov 2006 |
| Pologne | 10 déc 2003 | 15 sept 2006 |
| Portugal | 11 déc 2003 | 28 sept 2007 |
| Qatar | 1 déc 2005 | 30 janv 2007 |
| République arabe syrienne | 9 déc 2003 | |
| République centrafricaine | 11 févr 2004 | 6 oct 2006 |
| République de Corée | 10 déc 2003 | |
| République démocratique populaire lao | 10 déc 2003 | |
| République dominicaine | 10 déc 2003 | 26 oct 2006 |
| République tchèque | 22 avr 2005 | |
| République-Unie de Tanzanie | 9 déc 2003 | 25 mai 2005 |
| Roumanie | 9 déc 2003 | 2 nov 2004 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5 | 9 déc 2003 | 9 févr 2006 |
| Rwanda | 30 nov 2004 | 4 oct 2006 |
| Sao Tomé-et-Principe | 8 déc 2005 | 12 avr 2006 |
| Sénégal | 9 déc 2003 | 16 nov 2005 |
| Serbie | 11 déc 2003 | 20 déc 2005 |
| Seychelles | 27 févr 2004 | 16 mars 2006 |
| Sierra Leone | 9 déc 2003 | 30 sept 2004 |
| Singapour | 11 nov 2005 | |
| Slovaquie | 9 déc 2003 | 1 juin 2006 |
| Soudan | 14 janv 2005 | |
| Sri Lanka | 15 mars 2004 | 31 mars 2004 |
| Suède | 9 déc 2003 | 25 sept 2007 |
| Suisse | 10 déc 2003 | |
| Swaziland | 15 sept 2005 | |
| Tadjikistan | 25 sept 2006 a | |
| Thaïlande | 9 déc 2003 | |
| Timor-Leste | 10 déc 2003 | |
| Togo | 10 déc 2003 | 6 juil 2005 |
| Trinité-et-Tobago | 11 déc 2003 | 31 mai 2006 |
| Tunisie | 30 mars 2004 | |
| Turkménistan | 28 mars 2005 a | |
| Turquie | 10 déc 2003 | 9 nov 2006 |
| Ukraine | 11 déc 2003 | |
| Uruguay | 9 déc 2003 | 10 janv 2007 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 10 déc 2003 | |
| Viet Nam | 10 déc 2003 | |
| Yémen | 11 déc 2003 | 7 nov 2005 |
| Zambie | 11 déc 2003 | |
| Zimbabwe | 20 févr 2004 | 8 mars 2007 |
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Déclaration :
... avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Réserve et déclaration :
"Réserve
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
Déclaration
La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.
Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."
Réserve et déclarations :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation.
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits ni aucune des obligations énoncés dans la Convention et aucune disposition de celle-ci ne sera appliqué par la République d'Azerbaïdjan en ce qui concerne la République d'Arménie.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
[...]
En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66.
Déclarations :
[En attente de traduction].
Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.
Réserve :
.....la République populaire de Chine ne sera pas lié par paragraphe 2 de l'Article 66 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.
Réserve :
En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes dudit article.
Réserve :
La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice car elle estime qu'il faut les régler par voie de négociation à l'amiable entre les États parties.
Déclaration :
...
...
c) En ce qui concerne l'article 66, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article, aux termes du paragraphe 3 du même article, parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce qui précède ne s'applique qu'au processus de règlement des différends établi à l'article en question.
Réserve :
... sous réserve qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention concernant l'arbitrage.
Déclarations et réserves :
Réserves
1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'accomplir les obligations que prévoit la Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le droit pénal fédéral et le droit pénal des États lorsqu'il s'agit d'un comportement visé dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui s'applique aux actes qui ont un effet sur les échanges entre États américains ou avec l'étranger, ou sur quelque autre intérêt fédéral, est un élément important du cadre juridique dans lequel les États-Unis luttent contre la corruption et qui se montre efficace d'une manière générale. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas lorsque l'acte criminel ne met en cause ni les échanges entre États américains ou avec l'étranger ni aucun autre intérêt fédéral. On peut imaginer le cas d'infractions ayant un caractère purement local et pour lesquelles le droit pénal fédéral ni le droit pénal des États ne peuvent entièrement satisfaire à une obligation fixée dans la Convention. De la même manière, c'est aux États qu'il incombe, aux États-Unis, de prendre des mesures de prévention à l'endroit de leurs propres fonctionnaires. S'ils le font en général selon des modalités qui sont compatibles avec les obligations fixées au chapitre de la Convention, relatif aux mesures de prévention, ils doivent parfois le faire différemment. Il peut donc se présenter des situations dans lesquelles ni le droit fédéral ni le droit des États ne permettront de satisfaire entièrement aux obligations fixées aux chapitres II et III de la Convention. Les États-Unis d'Amérique font donc une réserve à propos des obligations fixées dans la Convention dans la mesure où : 1) elles visent des actes relevant de la catégorie très étroite des activités très localisées; ou 2) elles visent des mesures de prévention que ne prévoit pas le droit fédéral applicable aux fonctionnaires des États et aux fonctionnaires locaux. Cette réserve ne compromet en aucune manière la capacité qu'ont les États-Unis d'Amérique d'accorder leur coopération aux autres États parties selon les dispositions de la Convention.
2) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer l'obligation fixée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 42 en ce qui concerne les infractions établies conformément à la Convention. Les États-Unis ne prévoient pas une compétence pleine et entière à l'égard des infractions commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Dans certaines circonstances cependant, le droit des États-Unis prévoit une compétence à l'égard des infractions de cette nature commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Par conséquent, les États-Unis appliqueront la disposition de l'alinéa b) du paragraphe 1 dans toute la mesure que prévoit le droit fédéral.
Déclarations
1) En application du paragraphe 3 de l'article 66, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas tenus par les obligations fixées au paragraphe 2 de l'article 66.
2) Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas d'application directe (à l'exception des articles 44 et 46). Aucune des dispositions de la Convention ne crée un droit individuel d'agir.
Lors de la signature :
Déclaration :
Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dépendants dont les États parties assument les relations internationales.
Lors de la ratification :
Déclaration :
Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dont les États parties assument les relations internationales.
Déclarations :
1) La Fédération de Russie a compétence à l'égard des actes reconnus comme des infractions pénales conformément à l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16, aux articles 17 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l'article 23 et aux articles 24, 25 et 27 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 42 de celle-ci;
...
3) La Fédération de Russie estime que le paragraphe 15 de l'article 44 de la Convention doit être interprété de telle façon que nul ne puisse éluder sa responsabilité pour des infractions relevant de la présente Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;
4) La Fédération de Russie déclare, sur la base du paragraphe 7 de l'article 46 de la Convention, qu'elle appliquera les paragraphes 9 à 29 de l'article 46 de celle-ci à la place des dispositions correspondantes des traités d'entraide judiciaire conclus entre la Fédération de Russie et d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité si, aux yeux de l'autorité centrale de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération;
...
7) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base d'une coopération entre services de détection et de répression à l'égard des infractions visées par la Convention, à condition qu'une telle coopération n'implique pas la conduite d'enquêtes ou d'autres activités procédurales sur le territoire de la Fédération de Russie;
8) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 de l'article 55 de la Convention, qu'elle considère celle-ci comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la Convention, sur la base de la réciprocité.
Réserve :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 [de la Convention] et décide que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 2 dudit article soit soumis à la Cour Internationale de Justice, uniquement avec le consentement des parties au différend.
Lors de la signature :
Réserve :
En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément à sa Constitution et aux dispositions permanentes de son droit interne.
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de faire toute nouvelle réserve qu'il jugerait utile au moment où il déposera son instrument de ratification de la Convention.
Lors de la signature :
Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.
Réserve :
... le Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 concernant l'arbitrage aux fins du règlement des différends ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Déclaration :
Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit entièrement rétablie, les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 dudit article.
Lors de la signature :
Réserve :
L'Union de Myanmar ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention en ce qui concerne tout différend entre deux États Parties ou plus au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption.
Réserve :
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Déclaration :
...la République du Panama ne se considère lié par paragraphe 2 de [son article 66] qui stipule :
"2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour."
Réserve :
La République du Paraguay formule les réserves suivantes à propos du terme "infraction ", utilisé dans la Convention des Nations Unies contre la corruption :
La République du Paraguay déclare que, pour ce qui est de l'application de ladite Convention, le terme " infraction " aura l'acception de " fait répréhensible ", conformément à sa législation interne.
Lors de la signature :
Réserve :
... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.
Lors de la ratification :
Réserve :
... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.
Lors de la signature :
Réserve :
.....elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties concernées.
Réserve :
Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention.
Réserve :
.....sous réserve de notre réserve concernant l'article 44 et l'article 66, paragraphe 2 de la Convention.
... aux fins du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'Afrique du Sud considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
... le Directeur général du Département de la justice et du développement constitutionnel est l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de l'Accord susmentionné, le Département de l'audit interne et de l'anti-corruption est l'organe compétent du Gouvernement de la République d'Albanie.
Addresse: Département de l'enquête interne et
de la prévention de la corruption
Conseil des Ministres
Blvd. "Deshmoret e Kombit"
Tirana, Albanie
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, la République d'Albanie considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, les autorités centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les éxécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, sont:
1. Le Bureau du Procureur général, qui sera chargé des enquêtes et poursuites pénales
Addresse: Le Bureau de l'Attorney général
Rr. Qemal Stafa, Nr. 1
Tirana, Albanie
2. Le Ministère de la Justice, qui sera chargé des demandes pendant la période du procès et de l'exécution des peines, ainsi que les demandes d'extradition et de transfert de personnes condamnées.
Addresse: Ministère de la Justice
Blv: "Zogu I"
Tirana, Albanie
Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, l'albanais est la langue acceptable pour la République d'Albanie, en l'absence d'un texte albanais, une traduction certifiée en langue albanaise est acceptable.
17 juillet 2007
L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Bureau du Procureur de la République d'Azerbaïdjan comme autorité centrale habilité à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à les exécuter.
Adresse : Nigar Rafibeyli st. 7, AZ1001, Bakou, Azerbaïdjan.
En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les pièces qui les accompagnent doivent être présentées en russe ou en anglais, langues officielles de l'ONU, et être accompagnées d'une traduction en azerbaïdjanais.
31 octobre 2007
[En attente de traduction].
… conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Bélarus considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties de la Convention.
3 avril 2006
"..... les coordonnées de l'Autorité Centrale désignée par la Partie Béninoise en application des dispositions de l'Article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.
Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la Législation et des Droits de l'Homme don't les coordonnées sont les suivantes :
B.P. 967 Cotonou
Tel: (229) 21 31 31 46
(229) 21 31 31 47
(229) 21 31 51 45
(229) 21 31 56 57
(229) 21 31 56 57
(229) 21 31 56 51
Fax: (229) 21 31 34 48
E-mail: mildh@intnet.bj
Heures de service: 08H00-18H30
(pause déjeuner 12H30-151100 GMT +1
Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention, la langue de travail du Bénin est le français."
Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République de Bolivie communique par la présente que l'Autorité centrale est la Delegación Presidencial para la Transparencia y la Integridad Pública, dont l'adresse est la suivante :
Calle Batallón Colorados Nro. 24
Edificio El Cóndor, piso 11
Tél/fax (+)591-2-2153085
Site Web : http://www.transparencia-integridad.gov.bo/
Courrier électronique:
dptip@transparencia-integridad.gov.bo
La Paz, Bolivia
D'autre part, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, elle notifie que les traités d'extradition existants entre elle et d'autres pays seront considérés comme la base légale pour l'extradition.
En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, elle déclare également que l'Autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes écrites d'entraide judiciaire est le Ministère des Affaires étrangères et du Culte; et que la langue acceptable est l'espagnol.
Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice.
Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 46
"Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent être accompagnées par une traduction en langues bulgare ou anglaise.
[En attente de traduction].
En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement chilien indique qu'il considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
De même, en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 46, il désigne le Ministère des affaires étrangères (Calle Teatinos, nº 180, Santiago, Chili) comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. À ce propos, il indique également que la langue acceptable par le Chili pour ces demandes est l'espagnol.
En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Ministère de la supervision de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption (adresse : Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Beijing, Chine, 100053). Pour ce qui est de Hong Kong, l'autorité désignée est la Commission indépendante contre la corruption de la Région administrative spéciale de Hong Kong (adresse : c/o ICAC Report Center, 10/F Murray Road CAR Park Building, 2 Murray Road, Central, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit de la Commission contre la corruption de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Alameda Dr. Carlos d'Assumpçao, Edf. Dynasty Plaza, 14 Andar-NAPE-Macau).
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Cabinet du Procureur suprême du peuple de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les demandes portant sur des questions connexes (adresse : 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100726). Pour ce qui est de Hong Kong, cette autorité centrale est le Secrétaire à la justice du Ministère de la justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit du Cabinet du Secrétaire à l'administration et à la justice de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau).
En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les demandes écrites d'entraide judiciaire doivent obligatoirement être rédigées en chinois si elles sont adressées à la Chine, en anglais ou en chinois pour la Région administrative spéciale de Hong Kong et en anglais ou en portugais pour la Région administrative spéciale de Macao.
D'autre part comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 6, la Colombie désigne comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, le Programme présidentiel de modernisation, d'efficacité, de transparence et de lutte contre la corruption.
Adresse : Carrera 8 no 7-27 Edificio Galàn
Central : 5601095 - 3341507
Courrier électronique : <buzon1@presidencia.gov.co>
Bogotá (D.C.) (Colombie)
En application du paragraphe 13 de l'article 46, la Colombie désigne comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, et de présenter les demandes d'entraide judiciaire des organes suivants :
a) Le Bureau du Contrôleur général de la nation, qui reçoit, exécute ou transmet les demandes d'entraide judiciaire formulées par les autres États parties et formule les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties lorsqu'il s'agit d'enquêtes qu'il diligente.
Adresse : Diagonal 22B no 52-01 Ciudad Salitre
Central : 5702000-4144900
Courrier électronique : <contacto@fiscalia.gov.co>
Bogotá (D.C.) (Colombie)
b) La Direction des affaires consulaires des communautés colombiennes à l'étranger du Ministère des relations extérieures, qui formule les demandes d'entraide judiciaire adressées aux autres États parties lorsqu'il ne s'agit pas d'enquêtes diligentées par le Bureau du Contrôleur général de la nation.
Adresse : Palacio San Carlos - Calle 10 no 5-51
Central : 5662008
Bogotá (D.C.) (Colombie)
Enfin, en réponse au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la Colombie fait savoir que l'espagnol est la langue qu'elle accepte pour les demandes d'entraide judiciaire.
5 juillet 2007
Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :
... la République du Costa Rica a désigné comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Procureur chargé de la morale publique, dont l'adresse postale est la suivante : Avenidas 2-6, Calle 13, San José, Costa Rica, et l'adresse électronique, l'adresse ci-après : Procuraduria@pgr.go.cr
De même, la République du Costa Rica tient à faire savoir, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention susmentionnée, qu'elle considérera celle-ci comme le fondement juridique de sa coopération en matière d'extradition.
Par ailleurs, la République du Costa Rica vous informe que le Bureau du Procureur chargé de la morale publique a été désigné comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention.
Enfin, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Costa Rica tient à faire savoir que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.
Les autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de corruption aux fins du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention sont le Bureau pour la suppression de la corruption et de la criminalité organisée, le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la Justice.
Conformément au paragraphe 6, alinéa a) de l'article 44 de la Convention, la République de Croatie considèrera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
L'autorité centrale ayant la responsabilté et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et soit de les exécuter, soit de les transmettres aux autorités compétentes pour exécution aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention est le Ministère de la Justice.
Le croate et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.
La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, elle ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, et du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère des affaires étrangères, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen K, Danemark, le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, et le Ministère de l'économie et du secteur privé, Slothlmsgade 10, KD-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritées compétentes.
Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritée compétente.
a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition;
b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci; ...
23 octobre 2006
... la Commission de contrôle civique de la corruption est l'autorité équatorienne habilitée à appliquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Le responsable de cette entité est M. Ramiro Borja y Borja. Le siège de la Commission se trouve à Quito, à l'adresse suivante :
Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, Piso 3
Téléphone : (593-2) 298 36 00
Courrier électronique :
comision@control-corrupcion.gov.ec
Site Web : www.comisionanticorrupcion.com.
26 mars 2007
... conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :
Subdirección General de Cooperación Jurídica
Internacional Ministerio de Justicia Calle San Bernardo, 62 C.O. 28015 MADRID
En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, ... les autorités désignées sont :
The Department of Justice
Office of Justice Programs
National Institute of Justice
810 7th Street, NW
Washington (DC), 20531
et
The Department of State
Bureau of International Narcotics
and Law Enforcement Affairs
Anticorruption Unit
2201 C Street NW
Washington (DC), 20520
En application du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ... les États-Unis n'appliqueront pas la disposition du paragraphe 5 de l'article 44.
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, ... le Bureau des affaires internationales de la Division criminelle du Département de la justice est désigné comme autorité centrale pour tout ce qui touche l'entraide judiciaire prévue par la Convention.
En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, ... les demandes d'entraide judiciaire au titre de la Convention doivent être rédigées en anglais, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
...
2) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 a) de l'article 44 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité;
...
5) La Fédération de Russie déclare, en se fondant sur la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, qu'elle acceptera, sur la base de la réciprocité et en cas d'urgence, des requêtes d'entraide judiciaire et des communications par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, à condition que les documents contenant de telles requêtes et communications soient adressés sans retard et selon les modalités prescrites;
6) La Fédération de Russie déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les requêtes d'entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la Fédération de Russie doivent être accompagnées d'une traduction en russe, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans un accord international conclu par la Fédération de Russie ou qu'il n'en soit disposé autrement par l'autorité centrale de la Fédération de Russie et l'autorité centrale de l'autre État partie à la Convention;
...
28 juillet 2006
Les autorités en Finlande susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont les suivantes :
The National Council for Crime Prevention
Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande
The Criminal Policy Department of the Ministry of Justice
Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande
The National Bureau of Investigation
Adresse: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finlande.
a) Comme demandé à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Guatemala indique qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;
b) En application du paragraphe 13 de l'article 46, la République du Guatemala signale qu'elle désigne le ministère public comme étant l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la République du Guatemala indique que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Déclarons, au nom de l'État du Koweït, et en vertu de la présente notification, que nous considérons la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition des criminels avec tous les autres États Parties à la Convention.
Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Déclarons, au nom de l'État du Koweït et en vertu de la présente, que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'assistance judiciaire réciproque.
24 juillet 2007
Paragraphe 3 de l'article 6) L'État du Koweit ne dispose pas d'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. 2. Paragraphe 14 de l'article 46) Les langues acceptables par l'État du Koweït sont l'arabe et l'anglais.
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6
[…] la République de Lettonie déclare que l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques est la suivante :
Corruption Prevention and Combatting Bureau
Alberta Str. 13
Riga, LV-1010
Lettonie
Téléphone : +371 7356161
Télécopieur : +371 7331150
Adresse électronique : knab@knab.gov.lv
Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44
[…] la République de Lettonie considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention.
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
[…] la République de Lettonie déclare que l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit à les exécuter, soit à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est la suivante :
Ministère de la justice
Brivibas Blvd. 36
Riga, LV-1536
Lettonie
Téléphone : +371 7036801
Télécopieur : +371 7285575
Adresse électronique : tm.kanceleja@tm.gov.lv
Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46
[…] la République de Lettonie déclare que les demandes qui lui sont adressées, et les documents complémentaires, doivent être accompagnés d'une traduction en letton.
La République de Lituanie a désigné le Service spécial d'enquêtes de la République de Lituanie comme étant l'autorité nationale compétente susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution du 31 octobre 2003.
Adresse :
Service spécial d'enquêtes de la République de Lituanie
A. Jakto St. 6
Vilnius, LT-01105
République de Lituanie
Tél. : (+370 5) 266 3335
Télécopie : (+370 5) 26
[...] comme le prévoit l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Toutefois, en vertu de la Constitution de la République de Lituanie, la République de Lituanie ne considère en aucun cas la Convention comme une base légale pour extrader ses nationaux;
[...] comme le prévoit le paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère de la justice de la République de Lituanie et le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales aptes à recevoir les demandes d'assistance judiciaire;
[...] comme le prévoit le paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les documents y relatifs qui seront présentés à la République de Lituanie devront être accompagnés de traductions en langues anglaise, russe ou lituanienne, au cas où ils ne seraient pas rédigés dans l'une de ces langues.
Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite notifier ce qui suit au Secrétaire général en application des articles 6 (3), 44 (6), 46 (13) et 46 (14) de la Convention.
Article 6 (3)
Le nom et l'adresse de l'autorité de Maurice susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :
The Commissioner
The Independent Commission Against Corruption (ICAC)
Marine Road,
Quay D Round About,
Port Louis
République de Maurice
Tél. : (230) 217-1640/45/48 ou 217-1655/56
Fax : (230) 217-1643
Permanence 800 4222
Courrier électronique : <contact@icac.mu>
Site Web : <http://www.icac.mu>
Article 44 (6)
Maurice subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. La loi sur l'extradition ne permet pas actuellement à Maurice de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
Article 46 (13)
L'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire est l'Attorney général.
Adresse :
Attorney General's Office
4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building
Jules Koenig Street
Port Louis
Maurice
Tél. : (230) 208-7234, (230) 212-2132
Fax : (230) 211-8084
Courrier électronique : <sgo@mail.gov.mu>
Article 46 (14)
Les langues acceptables sont l'anglais (de préférence) et le français.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Moldova considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. Pour l'application des dispositions de l'article 44 de la Convention, la République de Moldova ne considère pas la présente Convention comme la base légale de l'extradition des personnes qui y échappent en vertu des dispositions du droit interne.
12 février 2007
Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, l'autorité susceptible d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est :
L'Agence d'Initiative de l'anti-corruption de la République de Monténégro
Rimski trg 45, 81 000 Podgorica, Montenegro,
conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la convention peut être considérée comme la base légale de la coopération avec d'autres États Parties en matière d'extradition,
conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale responsable de la demande d'entraide judiciaire internationale est :
Le Ministère de la justice de la République de Monténégro Vuka karadzica 3, 81 000 Podgorica, Montenegro, et que,
conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la langue acceptable pour la transmission d'une demande d'entraide judiciaire peut ête l'anglais et la langue officielle au Monténégro.
25 octobre 2006
Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Gouvernement de la République de Nicaragua déclare que le Procureur général de la République est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
Article 6 (3)
Les autorités en Norvège susceptiblent d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont:
The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo
The Royal Ministry of Finance, P.O. Box Dep, N-0030 Oslo
Article 46 (13)
Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité responsable de recevoir des demandes d'entraide judiciaire en Norvège est:
The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo
Article 46 (14)
La Norvège acceptera les demandes en norvégien ainsi qu'en anglais, danois et suédois.
Article 6 (3)
..., le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau (Bureau national chargé de demander des comptes aux organismes publics) comme l'autorité chargée de mettre au point et d'appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption dans le pays et de coopérer à l'échelon international.
Adresse :
National Accountability Bureau (NAB) Ata Turk Avenue, G-5/2, Islamabad Courriel : www.nab.gov.pk Telephone : + 92-51-920-8165 Télécopie : + 92-51-921-4502
Article 44 (6)
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties.
Article 46 (13)
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau comme l'autorité centrale chargée de recevoir l'ensemble des demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties en vertu de la Convention. Toute demande devra être établie en langue anglaise ou accompagnée d'une traduction officielle en langue anglaise.
... la République du Panama considérera la Convention susmentionnée comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties à ladite Convention.
... l'autorité centrale chargée par la République du Panama de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter est le ministère public, Services du Procureur général de l'État.
... La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire reçues par la République du Panama est l'espagnol.
En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay considérera la Convention comme le fondement juridique de la coopération internationale en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay a désigné comme autorité centrale l'institution suivante :
Autorité centrale : Ministère public - Services du Procureur général de l'État
Département responsable : Direction des affaires internationales et de l'entraide judiciaire
Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas
Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737, entre Víctor Haedo y Humaitá
Téléphones : 595-21-4155000, postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603
Adresse électronique : <jeoviedo@ministerio publico.gov.py>
14 Decembre 2006
Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République des Philippines déclare que les autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :
le Bureau de l'Ombudsman
Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines) et la Commission d'audit
Commonwealth Avenue, Quezon City (Philippines).
Conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la République des Philippines déclare que la double incrimination est exigée en vertu de sa loi sur l'extradition et que les Philippines ne peuvent donc pas considérer la convention comme la base légale d'une coopération avec d'autres États en matière d'extradition.