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14. Convention des Nations Unies contre la Corruption

New York, 31 octobre 2003

 

Entrée en vigueur : 14 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 68 qui se lit comme suit : " 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.".
Enregistrement : 14 décembre 2005, No 42146.
État : Signataires : 140 ,Parties : 104.
Texte : Doc. A/58/422. 

Note : La Convention a été adoptée par l' Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 au Siège de l' Organisation à New York. Elle sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 9 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 67 de la Convention. La Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation l'ait signée conformément au paragraphe 2 de son article 67.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  20 févr 2004   
Afrique du Sud  9 déc 2003  22 nov 2004 
Albanie  18 déc 2003  25 mai 2006 
Algérie  9 déc 2003  25 août 2004 
Allemagne  9 déc 2003   
Angola  10 déc 2003  29 août 2006 
Antigua-et-Barbuda    21 juin 2006 a 
Arabie saoudite  9 janv 2004   
Argentine  10 déc 2003  28 août 2006 
Arménie  19 mai 2005  8 mars 2007 
Australie  9 déc 2003  7 déc 2005 
Autriche  10 déc 2003  11 janv 2006 
Azerbaïdjan  27 févr 2004  1 nov 2005 
Bahreïn  8 févr 2005   
Bangladesh    27 févr 2007 a 
Barbade  10 déc 2003   
Bélarus  28 avr 2004  17 févr 2005 
Belgique  10 déc 2003   
Bénin  10 déc 2003  14 oct 2004 
Bhoutan  15 sept 2005   
Bolivie  9 déc 2003  5 déc 2005 
Bosnie-Herzégovine  16 sept 2005  26 oct 2006 
Brésil  9 déc 2003  15 juin 2005 
Brunéi Darussalam  11 déc 2003   
Bulgarie  10 déc 2003  20 sept 2006 
Burkina Faso  10 déc 2003  10 oct 2006 
Burundi    10 mars 2006 a 
Cambodge    5 sept 2007 a 
Cameroun  10 déc 2003  6 févr 2006 
Canada  21 mai 2004  2 oct 2007 
Cap-Vert  9 déc 2003   
Chili  11 déc 2003  13 sept 2006 
Chine1  10 déc 2003  13 janv 2006 
Chypre  9 déc 2003   
Colombie  10 déc 2003  27 oct 2006 
Communauté européenne  15 sept 2005   
Comores  10 déc 2003   
Congo    13 juil 2006 a 
Costa Rica  10 déc 2003  21 mars 2007 
Côte d'Ivoire  10 déc 2003   
Croatie  10 déc 2003  24 avr 2005 
Cuba  9 déc 2005  9 févr 2007 
Danemark2  10 déc 2003  26 déc 2006 
Djibouti  17 juin 2004  20 avr 2005 
Égypte  9 déc 2003  25 févr 2005 
El Salvador  10 déc 2003  1 juil 2004 
Émirats arabes unis  10 août 2005  22 févr 2006 
Équateur  10 déc 2003  15 sept 2005 
Espagne  16 sept 2005  19 juin 2006 
États-Unis d'Amérique  9 déc 2003  30 oct 2006 
Éthiopie  10 déc 2003   
Ex-République yougoslave de Macédoine  18 août 2005  13 avr 2007 
Fédération de Russie  9 déc 2003  9 mai 2006 
Finlande  9 déc 2003  20 juin 2006 A 
France  9 déc 2003  11 juil 2005 
Gabon  10 déc 2003  1 oct 2007 
Ghana  9 déc 2004  27 juin 2007 
Grèce  10 déc 2003   
Guatemala  9 déc 2003  3 nov 2006 
Guinée  15 juil 2005   
Guinée-Bissau    10 sept 2007 a 
Haïti  10 déc 2003   
Honduras  17 mai 2004  23 mai 2005 
Hongrie  10 déc 2003  19 avr 2005 
Inde  9 déc 2005   
Indonésie  18 déc 2003  19 sept 2006 
Iran (République islamique d')  9 déc 2003   
Irlande  9 déc 2003   
Israël  29 nov 2005   
Italie  9 déc 2003   
Jamahiriya arabe libyenne  23 déc 2003  7 juin 2005 
Jamaïque  16 sept 2005   
Japon  9 déc 2003   
Jordanie  9 déc 2003  24 févr 2005 
Kenya  9 déc 2003  9 déc 2003 
Kirghizistan  10 déc 2003  16 sept 2005 
Koweït  9 déc 2003  16 févr 2007 
Lesotho  16 sept 2005  16 sept 2005 
Lettonie  19 mai 2005  4 janv 2006 
Libéria    16 sept 2005 a 
Liechtenstein  10 déc 2003   
Lituanie  10 déc 2003  21 déc 2006 
Luxembourg  10 déc 2003  6 nov 2007 
Madagascar  10 déc 2003  22 sept 2004 
Malaisie  9 déc 2003   
Malawi  21 sept 2004   
Maldives    22 mars 2007 a 
Mali  9 déc 2003   
Malte  12 mai 2005   
Maroc  9 déc 2003  9 mai 2007 
Maurice  9 déc 2003  15 déc 2004 
Mauritanie    25 oct 2006 a 
Mexique  9 déc 2003  20 juil 2004 
Moldova  28 sept 2004  1 oct 2007 
Mongolie  29 avr 2005  11 janv 2006 
Monténégro3    23 oct 2006 d 
Mozambique  25 mai 2004   
Myanmar  2 déc 2005   
Namibie  9 déc 2003  3 août 2004 
Népal  10 déc 2003   
Nicaragua  10 déc 2003  15 févr 2006 
Nigéria  9 déc 2003  14 déc 2004 
Norvège  9 déc 2003  29 juin 2006 
Nouvelle-Zélande  10 déc 2003   
Ouganda  9 déc 2003  9 sept 2004 
Pakistan  9 déc 2003  31 août 2007 
Panama  10 déc 2003  23 sept 2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  22 déc 2004  16 juil 2007 
Paraguay  9 déc 2003  1 juin 2005 
Pays-Bas4  10 déc 2003  31 oct 2006 A 
Pérou  10 déc 2003  16 nov 2004 
Philippines  9 déc 2003  8 nov 2006 
Pologne  10 déc 2003  15 sept 2006 
Portugal  11 déc 2003  28 sept 2007 
Qatar  1 déc 2005  30 janv 2007 
République arabe syrienne  9 déc 2003   
République centrafricaine  11 févr 2004  6 oct 2006 
République de Corée  10 déc 2003   
République démocratique populaire lao  10 déc 2003   
République dominicaine  10 déc 2003  26 oct 2006 
République tchèque  22 avr 2005   
République-Unie de Tanzanie  9 déc 2003  25 mai 2005 
Roumanie  9 déc 2003  2 nov 2004 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5  9 déc 2003  9 févr 2006 
Rwanda  30 nov 2004  4 oct 2006 
Sao Tomé-et-Principe  8 déc 2005  12 avr 2006 
Sénégal  9 déc 2003  16 nov 2005 
Serbie  11 déc 2003  20 déc 2005 
Seychelles  27 févr 2004  16 mars 2006 
Sierra Leone  9 déc 2003  30 sept 2004 
Singapour  11 nov 2005   
Slovaquie  9 déc 2003  1 juin 2006 
Soudan  14 janv 2005   
Sri Lanka  15 mars 2004  31 mars 2004 
Suède  9 déc 2003  25 sept 2007 
Suisse  10 déc 2003   
Swaziland  15 sept 2005   
Tadjikistan    25 sept 2006 a 
Thaïlande  9 déc 2003   
Timor-Leste  10 déc 2003   
Togo  10 déc 2003  6 juil 2005 
Trinité-et-Tobago  11 déc 2003  31 mai 2006 
Tunisie  30 mars 2004   
Turkménistan    28 mars 2005 a 
Turquie  10 déc 2003  9 nov 2006 
Ukraine  11 déc 2003   
Uruguay  9 déc 2003  10 janv 2007 
Venezuela (République bolivarienne du)  10 déc 2003   
Viet Nam  10 déc 2003   
Yémen  11 déc 2003  7 nov 2005 
Zambie  11 déc 2003   
Zimbabwe  20 févr 2004  8 mars 2007 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Afrique du Sud

Déclaration :

... avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Algérie4

Réserve et déclaration :

"Réserve

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Déclaration

La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."

Azerbaïdjan

Réserve et déclarations :

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits ni aucune des obligations énoncés dans la Convention et aucune disposition de celle-ci ne sera appliqué par la République d'Azerbaïdjan en ce qui concerne la République d'Arménie.

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

[...]

En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66.

Canada

Déclarations :

[En attente de traduction].

Bangladesh

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.

Chine

Réserve :

.....la République populaire de Chine ne sera pas lié par paragraphe 2 de l'Article 66 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.

Colombie

Réserve :

En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes dudit article.

Cuba

Réserve :

La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice car elle estime qu'il faut les régler par voie de négociation à l'amiable entre les États parties.

El Salvador

Déclaration :

...

...

c) En ce qui concerne l'article 66, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article, aux termes du paragraphe 3 du même article, parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce qui précède ne s'applique qu'au processus de règlement des différends établi à l'article en question.

Émirats arabes unis

Réserve :

... sous réserve qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention concernant l'arbitrage.

États-Unis d'Amérique

Déclarations et réserves :

Réserves

1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'accomplir les obligations que prévoit la Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le droit pénal fédéral et le droit pénal des États lorsqu'il s'agit d'un comportement visé dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui s'applique aux actes qui ont un effet sur les échanges entre États américains ou avec l'étranger, ou sur quelque autre intérêt fédéral, est un élément important du cadre juridique dans lequel les États-Unis luttent contre la corruption et qui se montre efficace d'une manière générale. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas lorsque l'acte criminel ne met en cause ni les échanges entre États américains ou avec l'étranger ni aucun autre intérêt fédéral. On peut imaginer le cas d'infractions ayant un caractère purement local et pour lesquelles le droit pénal fédéral ni le droit pénal des États ne peuvent entièrement satisfaire à une obligation fixée dans la Convention. De la même manière, c'est aux États qu'il incombe, aux États-Unis, de prendre des mesures de prévention à l'endroit de leurs propres fonctionnaires. S'ils le font en général selon des modalités qui sont compatibles avec les obligations fixées au chapitre de la Convention, relatif aux mesures de prévention, ils doivent parfois le faire différemment. Il peut donc se présenter des situations dans lesquelles ni le droit fédéral ni le droit des États ne permettront de satisfaire entièrement aux obligations fixées aux chapitres II et III de la Convention. Les États-Unis d'Amérique font donc une réserve à propos des obligations fixées dans la Convention dans la mesure où : 1) elles visent des actes relevant de la catégorie très étroite des activités très localisées; ou 2) elles visent des mesures de prévention que ne prévoit pas le droit fédéral applicable aux fonctionnaires des États et aux fonctionnaires locaux. Cette réserve ne compromet en aucune manière la capacité qu'ont les États-Unis d'Amérique d'accorder leur coopération aux autres États parties selon les dispositions de la Convention.

2) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer l'obligation fixée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 42 en ce qui concerne les infractions établies conformément à la Convention. Les États-Unis ne prévoient pas une compétence pleine et entière à l'égard des infractions commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Dans certaines circonstances cependant, le droit des États-Unis prévoit une compétence à l'égard des infractions de cette nature commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Par conséquent, les États-Unis appliqueront la disposition de l'alinéa b) du paragraphe 1 dans toute la mesure que prévoit le droit fédéral.

Déclarations

1) En application du paragraphe 3 de l'article 66, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas tenus par les obligations fixées au paragraphe 2 de l'article 66.

2) Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas d'application directe (à l'exception des articles 44 et 46). Aucune des dispositions de la Convention ne crée un droit individuel d'agir.

Espagne

Lors de la signature :

Déclaration :

Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dépendants dont les États parties assument les relations internationales.

Lors de la ratification :

Déclaration :

Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dont les États parties assument les relations internationales.

Fédération de Russie

Déclarations :

1) La Fédération de Russie a compétence à l'égard des actes reconnus comme des infractions pénales conformément à l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16, aux articles 17 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l'article 23 et aux articles 24, 25 et 27 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 42 de celle-ci;

...

3) La Fédération de Russie estime que le paragraphe 15 de l'article 44 de la Convention doit être interprété de telle façon que nul ne puisse éluder sa responsabilité pour des infractions relevant de la présente Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;

4) La Fédération de Russie déclare, sur la base du paragraphe 7 de l'article 46 de la Convention, qu'elle appliquera les paragraphes 9 à 29 de l'article 46 de celle-ci à la place des dispositions correspondantes des traités d'entraide judiciaire conclus entre la Fédération de Russie et d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité si, aux yeux de l'autorité centrale de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération;

...

7) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base d'une coopération entre services de détection et de répression à l'égard des infractions visées par la Convention, à condition qu'une telle coopération n'implique pas la conduite d'enquêtes ou d'autres activités procédurales sur le territoire de la Fédération de Russie;

8) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 de l'article 55 de la Convention, qu'elle considère celle-ci comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la Convention, sur la base de la réciprocité.

Indonésie

Réserve :

Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 [de la Convention] et décide que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 2 dudit article soit soumis à la Cour Internationale de Justice, uniquement avec le consentement des parties au différend.

Iran (République islamique d')

Lors de la signature :

Réserve :

En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément à sa Constitution et aux dispositions permanentes de son droit interne.

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de faire toute nouvelle réserve qu'il jugerait utile au moment où il déposera son instrument de ratification de la Convention.

Israël

Lors de la signature :

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.

Koweït

Réserve :

... le Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 concernant l'arbitrage aux fins du règlement des différends ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Moldova

Déclaration :

Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit entièrement rétablie, les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Réserve :

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 dudit article.

Myanmar

Lors de la signature :

Réserve :

L'Union de Myanmar ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention en ce qui concerne tout différend entre deux États Parties ou plus au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption.

Pakistan

Réserve :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Panama

Déclaration :

...la République du Panama ne se considère lié par paragraphe 2 de [son article 66] qui stipule :

"2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour."

Paraguay

Réserve :

La République du Paraguay formule les réserves suivantes à propos du terme "infraction ", utilisé dans la Convention des Nations Unies contre la corruption :

La République du Paraguay déclare que, pour ce qui est de l'application de ladite Convention, le terme " infraction " aura l'acception de " fait répréhensible ", conformément à sa législation interne.

Qatar

Lors de la signature :

Réserve :

... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.

Lors de la ratification :

Réserve :

... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.

Tunisie

Lors de la signature :

Réserve :

.....elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties concernées.

Viet Nam

Réserve :

Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention.

Yémen

Réserve :

.....sous réserve de notre réserve concernant l'article 44 et l'article 66, paragraphe 2 de la Convention.

Notifications faties en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6, alinéa a)

de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l'article 46

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réceptionest celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Afrique du Sud

... aux fins du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'Afrique du Sud considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

... le Directeur général du Département de la justice et du développement constitutionnel est l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention.

Albanie

Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de l'Accord susmentionné, le Département de l'audit interne et de l'anti-corruption est l'organe compétent du Gouvernement de la République d'Albanie.

Addresse: Département de l'enquête interne et

de la prévention de la corruption

Conseil des Ministres

Blvd. "Deshmoret e Kombit"

Tirana, Albanie

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, la République d'Albanie considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, les autorités centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les éxécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, sont:

1. Le Bureau du Procureur général, qui sera chargé des enquêtes et poursuites pénales

Addresse: Le Bureau de l'Attorney général

Rr. Qemal Stafa, Nr. 1

Tirana, Albanie

2. Le Ministère de la Justice, qui sera chargé des demandes pendant la période du procès et de l'exécution des peines, ainsi que les demandes d'extradition et de transfert de personnes condamnées.

Addresse: Ministère de la Justice

Blv: "Zogu I"

Tirana, Albanie

Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, l'albanais est la langue acceptable pour la République d'Albanie, en l'absence d'un texte albanais, une traduction certifiée en langue albanaise est acceptable.

Argentine

17 juillet 2007

L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar

Azerbaïdjan

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Bureau du Procureur de la République d'Azerbaïdjan comme autorité centrale habilité à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à les exécuter.

Adresse : Nigar Rafibeyli st. 7, AZ1001, Bakou, Azerbaïdjan.

En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les pièces qui les accompagnent doivent être présentées en russe ou en anglais, langues officielles de l'ONU, et être accompagnées d'une traduction en azerbaïdjanais.

Bangladesh

31 octobre 2007

[En attente de traduction].

Bélarus

… conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Bélarus considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties de la Convention.

Bénin

3 avril 2006

"..... les coordonnées de l'Autorité Centrale désignée par la Partie Béninoise en application des dispositions de l'Article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.

Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la Législation et des Droits de l'Homme don't les coordonnées sont les suivantes :

B.P. 967 Cotonou

Tel: (229) 21 31 31 46

(229) 21 31 31 47

(229) 21 31 51 45

(229) 21 31 56 57

(229) 21 31 56 57

(229) 21 31 56 51

Fax: (229) 21 31 34 48

E-mail: mildh@intnet.bj

Heures de service: 08H00-18H30

(pause déjeuner 12H30-151100 GMT +1

Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention, la langue de travail du Bénin est le français."

Bolivie

Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République de Bolivie communique par la présente que l'Autorité centrale est la Delegación Presidencial para la Transparencia y la Integridad Pública, dont l'adresse est la suivante :

Calle Batallón Colorados Nro. 24

Edificio El Cóndor, piso 11

Tél/fax (+)591-2-2153085

Site Web : http://www.transparencia-integridad.gov.bo/

Courrier électronique:

dptip@transparencia-integridad.gov.bo

La Paz, Bolivia

D'autre part, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, elle notifie que les traités d'extradition existants entre elle et d'autres pays seront considérés comme la base légale pour l'extradition.

En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, elle déclare également que l'Autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes écrites d'entraide judiciaire est le Ministère des Affaires étrangères et du Culte; et que la langue acceptable est l'espagnol.

Bulgarie

Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 46

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice.

Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 46

"Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent être accompagnées par une traduction en langues bulgare ou anglaise.

Canada

[En attente de traduction].

Chili

En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement chilien indique qu'il considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

De même, en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 46, il désigne le Ministère des affaires étrangères (Calle Teatinos, nº 180, Santiago, Chili) comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. À ce propos, il indique également que la langue acceptable par le Chili pour ces demandes est l'espagnol.

Chine

En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Ministère de la supervision de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption (adresse : Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Beijing, Chine, 100053). Pour ce qui est de Hong Kong, l'autorité désignée est la Commission indépendante contre la corruption de la Région administrative spéciale de Hong Kong (adresse : c/o ICAC Report Center, 10/F Murray Road CAR Park Building, 2 Murray Road, Central, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit de la Commission contre la corruption de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Alameda Dr. Carlos d'Assumpçao, Edf. Dynasty Plaza, 14 Andar-NAPE-Macau).

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Cabinet du Procureur suprême du peuple de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les demandes portant sur des questions connexes (adresse : 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100726). Pour ce qui est de Hong Kong, cette autorité centrale est le Secrétaire à la justice du Ministère de la justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit du Cabinet du Secrétaire à l'administration et à la justice de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau).

En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les demandes écrites d'entraide judiciaire doivent obligatoirement être rédigées en chinois si elles sont adressées à la Chine, en anglais ou en chinois pour la Région administrative spéciale de Hong Kong et en anglais ou en portugais pour la Région administrative spéciale de Macao.

Colombie

D'autre part comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 6, la Colombie désigne comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, le Programme présidentiel de modernisation, d'efficacité, de transparence et de lutte contre la corruption.

Adresse : Carrera 8 no 7-27 Edificio Galàn

Central : 5601095 - 3341507

Courrier électronique : <buzon1@presidencia.gov.co>

Bogotá (D.C.) (Colombie)

En application du paragraphe 13 de l'article 46, la Colombie désigne comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, et de présenter les demandes d'entraide judiciaire des organes suivants :

a) Le Bureau du Contrôleur général de la nation, qui reçoit, exécute ou transmet les demandes d'entraide judiciaire formulées par les autres États parties et formule les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties lorsqu'il s'agit d'enquêtes qu'il diligente.

Adresse : Diagonal 22B no 52-01 Ciudad Salitre

Central : 5702000-4144900

Courrier électronique : <contacto@fiscalia.gov.co>

Bogotá (D.C.) (Colombie)

b) La Direction des affaires consulaires des communautés colombiennes à l'étranger du Ministère des relations extérieures, qui formule les demandes d'entraide judiciaire adressées aux autres États parties lorsqu'il ne s'agit pas d'enquêtes diligentées par le Bureau du Contrôleur général de la nation.

Adresse : Palacio San Carlos - Calle 10 no 5-51

Central : 5662008

Bogotá (D.C.) (Colombie)

Enfin, en réponse au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la Colombie fait savoir que l'espagnol est la langue qu'elle accepte pour les demandes d'entraide judiciaire.

Costa Rica

5 juillet 2007

Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :

... la République du Costa Rica a désigné comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Procureur chargé de la morale publique, dont l'adresse postale est la suivante : Avenidas 2-6, Calle 13, San José, Costa Rica, et l'adresse électronique, l'adresse ci-après : Procuraduria@pgr.go.cr

De même, la République du Costa Rica tient à faire savoir, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention susmentionnée, qu'elle considérera celle-ci comme le fondement juridique de sa coopération en matière d'extradition.

Par ailleurs, la République du Costa Rica vous informe que le Bureau du Procureur chargé de la morale publique a été désigné comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention.

Enfin, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Costa Rica tient à faire savoir que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

Croatie

Les autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de corruption aux fins du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention sont le Bureau pour la suppression de la corruption et de la criminalité organisée, le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la Justice.

Conformément au paragraphe 6, alinéa a) de l'article 44 de la Convention, la République de Croatie considèrera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

L'autorité centrale ayant la responsabilté et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et soit de les exécuter, soit de les transmettres aux autorités compétentes pour exécution aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention est le Ministère de la Justice.

Le croate et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.

Cuba

La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, elle ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

Danemark

Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, et du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère des affaires étrangères, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen K, Danemark, le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, et le Ministère de l'économie et du secteur privé, Slothlmsgade 10, KD-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritées compétentes.

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritée compétente.

El Salvador

a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition;

b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci; ...

Équateur

23 octobre 2006

... la Commission de contrôle civique de la corruption est l'autorité équatorienne habilitée à appliquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Le responsable de cette entité est M. Ramiro Borja y Borja. Le siège de la Commission se trouve à Quito, à l'adresse suivante :

Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, Piso 3

Téléphone : (593-2) 298 36 00

Courrier électronique :

comision@control-corrupcion.gov.ec

Site Web : www.comisionanticorrupcion.com.

Espagne

26 mars 2007

... conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :

Subdirección General de Cooperación Jurídica

Internacional Ministerio de Justicia Calle San Bernardo, 62 C.O. 28015 MADRID

États-Unis d'Amérique

En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, ... les autorités désignées sont :

The Department of Justice

Office of Justice Programs

National Institute of Justice

810 7th Street, NW

Washington (DC), 20531

et

The Department of State

Bureau of International Narcotics

and Law Enforcement Affairs

Anticorruption Unit

2201 C Street NW

Washington (DC), 20520

En application du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ... les États-Unis n'appliqueront pas la disposition du paragraphe 5 de l'article 44.

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, ... le Bureau des affaires internationales de la Division criminelle du Département de la justice est désigné comme autorité centrale pour tout ce qui touche l'entraide judiciaire prévue par la Convention.

En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, ... les demandes d'entraide judiciaire au titre de la Convention doivent être rédigées en anglais, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.

Fédération de Russie

...

2) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 a) de l'article 44 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité;

...

5) La Fédération de Russie déclare, en se fondant sur la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, qu'elle acceptera, sur la base de la réciprocité et en cas d'urgence, des requêtes d'entraide judiciaire et des communications par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, à condition que les documents contenant de telles requêtes et communications soient adressés sans retard et selon les modalités prescrites;

6) La Fédération de Russie déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les requêtes d'entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la Fédération de Russie doivent être accompagnées d'une traduction en russe, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans un accord international conclu par la Fédération de Russie ou qu'il n'en soit disposé autrement par l'autorité centrale de la Fédération de Russie et l'autorité centrale de l'autre État partie à la Convention;

...

Finlande

28 juillet 2006

Les autorités en Finlande susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont les suivantes :

The National Council for Crime Prevention

Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande

The Criminal Policy Department of the Ministry of Justice

Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande

The National Bureau of Investigation

Adresse: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finlande.

Guatemala

a) Comme demandé à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Guatemala indique qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;

b) En application du paragraphe 13 de l'article 46, la République du Guatemala signale qu'elle désigne le ministère public comme étant l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;

c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la République du Guatemala indique que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

Koweït

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,

Déclarons, au nom de l'État du Koweït, et en vertu de la présente notification, que nous considérons la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition des criminels avec tous les autres États Parties à la Convention.

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,

Déclarons, au nom de l'État du Koweït et en vertu de la présente, que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'assistance judiciaire réciproque.

24 juillet 2007

Paragraphe 3 de l'article 6) L'État du Koweit ne dispose pas d'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. 2. Paragraphe 14 de l'article 46) Les langues acceptables par l'État du Koweït sont l'arabe et l'anglais.

Lettonie

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6

[…] la République de Lettonie déclare que l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques est la suivante :

Corruption Prevention and Combatting Bureau

Alberta Str. 13

Riga, LV-1010

Lettonie

Téléphone : +371 7356161

Télécopieur : +371 7331150

Adresse électronique : knab@knab.gov.lv

Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44

[…] la République de Lettonie considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46

[…] la République de Lettonie déclare que l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit à les exécuter, soit à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est la suivante :

Ministère de la justice

Brivibas Blvd. 36

Riga, LV-1536

Lettonie

Téléphone : +371 7036801

Télécopieur : +371 7285575

Adresse électronique : tm.kanceleja@tm.gov.lv

Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46

[…] la République de Lettonie déclare que les demandes qui lui sont adressées, et les documents complémentaires, doivent être accompagnés d'une traduction en letton.

Lituanie

La République de Lituanie a désigné le Service spécial d'enquêtes de la République de Lituanie comme étant l'autorité nationale compétente susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution du 31 octobre 2003.

Adresse :

Service spécial d'enquêtes de la République de Lituanie

A. Jakto St. 6

Vilnius, LT-01105

République de Lituanie

Tél. : (+370 5) 266 3335

Télécopie : (+370 5) 26

[...] comme le prévoit l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Toutefois, en vertu de la Constitution de la République de Lituanie, la République de Lituanie ne considère en aucun cas la Convention comme une base légale pour extrader ses nationaux;

[...] comme le prévoit le paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère de la justice de la République de Lituanie et le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales aptes à recevoir les demandes d'assistance judiciaire;

[...] comme le prévoit le paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les documents y relatifs qui seront présentés à la République de Lituanie devront être accompagnés de traductions en langues anglaise, russe ou lituanienne, au cas où ils ne seraient pas rédigés dans l'une de ces langues.

Maurice

Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite notifier ce qui suit au Secrétaire général en application des articles 6 (3), 44 (6), 46 (13) et 46 (14) de la Convention.

Article 6 (3)

Le nom et l'adresse de l'autorité de Maurice susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :

The Commissioner

The Independent Commission Against Corruption (ICAC)

Marine Road,

Quay D Round About,

Port Louis

République de Maurice

Tél. : (230) 217-1640/45/48 ou 217-1655/56

Fax : (230) 217-1643

Permanence 800 4222

Courrier électronique : <contact@icac.mu>

Site Web : <http://www.icac.mu>

Article 44 (6)

Maurice subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. La loi sur l'extradition ne permet pas actuellement à Maurice de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Article 46 (13)

L'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire est l'Attorney général.

Adresse :

Attorney General's Office

4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building

Jules Koenig Street

Port Louis

Maurice

Tél. : (230) 208-7234, (230) 212-2132

Fax : (230) 211-8084

Courrier électronique : <sgo@mail.gov.mu>

Article 46 (14)

Les langues acceptables sont l'anglais (de préférence) et le français.

Moldova

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Moldova considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. Pour l'application des dispositions de l'article 44 de la Convention, la République de Moldova ne considère pas la présente Convention comme la base légale de l'extradition des personnes qui y échappent en vertu des dispositions du droit interne.

Monténégro

12 février 2007

Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, l'autorité susceptible d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est :

L'Agence d'Initiative de l'anti-corruption de la République de Monténégro

Rimski trg 45, 81 000 Podgorica, Montenegro,

conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la convention peut être considérée comme la base légale de la coopération avec d'autres États Parties en matière d'extradition,

conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale responsable de la demande d'entraide judiciaire internationale est :

Le Ministère de la justice de la République de Monténégro Vuka karadzica 3, 81 000 Podgorica, Montenegro, et que,

conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la langue acceptable pour la transmission d'une demande d'entraide judiciaire peut ête l'anglais et la langue officielle au Monténégro.

Nicaragua

25 octobre 2006

Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Gouvernement de la République de Nicaragua déclare que le Procureur général de la République est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Norvège

Article 6 (3)

Les autorités en Norvège susceptiblent d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont:

The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo

The Royal Ministry of Finance, P.O. Box Dep, N-0030 Oslo

Article 46 (13)

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité responsable de recevoir des demandes d'entraide judiciaire en Norvège est:

The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo

Article 46 (14)

La Norvège acceptera les demandes en norvégien ainsi qu'en anglais, danois et suédois.

Pakistan

Article 6 (3)

..., le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau (Bureau national chargé de demander des comptes aux organismes publics) comme l'autorité chargée de mettre au point et d'appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption dans le pays et de coopérer à l'échelon international.

Adresse :

National Accountability Bureau (NAB) Ata Turk Avenue, G-5/2, Islamabad Courriel : www.nab.gov.pk Telephone : + 92-51-920-8165 Télécopie : + 92-51-921-4502

Article 44 (6)

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties.

Article 46 (13)

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau comme l'autorité centrale chargée de recevoir l'ensemble des demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties en vertu de la Convention. Toute demande devra être établie en langue anglaise ou accompagnée d'une traduction officielle en langue anglaise.

Panama

... la République du Panama considérera la Convention susmentionnée comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties à ladite Convention.

... l'autorité centrale chargée par la République du Panama de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter est le ministère public, Services du Procureur général de l'État.

... La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire reçues par la République du Panama est l'espagnol.

Paraguay

En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay considérera la Convention comme le fondement juridique de la coopération internationale en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay a désigné comme autorité centrale l'institution suivante :

Autorité centrale : Ministère public - Services du Procureur général de l'État

Département responsable : Direction des affaires internationales et de l'entraide judiciaire

Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas

Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737, entre Víctor Haedo y Humaitá

Téléphones : 595-21-4155000, postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603

Adresse électronique : <jeoviedo@ministerio publico.gov.py>

Philippines

14 Decembre 2006

Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République des Philippines déclare que les autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :

le Bureau de l'Ombudsman

Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines) et la Commission d'audit

Commonwealth Avenue, Quezon City (Philippines).

Conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la République des Philippines déclare que la double incrimination est exigée en vertu de sa loi sur l'extradition et que les Philippines ne peuvent donc pas considérer la convention comme la base légale d'une coopération avec d'autres États en matière d'extradition.

Conformément aux paragraphes 13 et 14 de l'article 46, la République des Philippines déclare que si la demande émane d'un État partie qui a signé un traité bilatéral d'entraide judiciaire avec les Philippines, l'autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir ces demandes d'entraide et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est :

le Ministère de la justice

Padre Faura Street, Manille (Philippines).

En l'absence de traité bilatéral, l'autorité centrale sera :

le Bureau de l'Ombudsman

Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines).

La langue acceptable pour les demandes d'entraide est l'anglais.

Pologne

13 octobre 2006

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, la République de Pologne déclare que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide jutdiciaire.

Conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la République de Pologne considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties de la Convention.

La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.

Portugal

3 octobre 2007

En ce qui concerne l'article 46, paragraphe 13, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'autorité ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou les transmettre pour exécution est la Procuradoria-Geral da República.

En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la Direcção-Geral da Politica de Justiça du Ministère de la justice.

Roumanie

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la Roumanie déclare que les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :

a) Le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction;

b) Le Ministère de la justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès et de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition et de transfert de condamnés.

Seychelles

En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République des Seychelles ne considérera pas la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition, et

En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a été désigné comme l'autorité habilitée à reçevoir les demandes d'entraide et de les transmettre à l'autorité centrale pour exécution.

Slovaquie

Conformément à l'article 46, paragraphes 13 et 14, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République slovaque annonce que son autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire est son Ministère de la justice et que les langues acceptables sont le slovaque et l'anglais.

Suède

Conformément à l'alinéa 13 de l'article 46 de la Convention, l'autorité centrale suédoise compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le Ministère de la justice.

Conformément à l'alinéa 14 de l'article 46 de la Convention, la demande et ses appendices sont traduits en suédois, danois ou norvégien, à moins que l'autorité qui traite la demande n'en décide, au cas par cas, autrement.

Uruguay

12 avril 2007

Article 6 3) : Dr Adolfo Pérez Piera et Mme Beatriz Pereira de Pólito, Président et Vice-Présidente du Comité consultatif des questions économiques et financières de l'État (Rincón 528, piso 8, Montevideo (Uruguay) - Téléphone : 011 5982 917 0407 - Télécopie : 011 5982 917 0407, poste 15 - Adresse électronique : secretariat@jasesora.gub.uy).

Article 44 6) : l'Uruguay ne subordonne pas nécessairement l'extradition à l'existence d'un traité et comme la Convention des Nations Unies contre la corruption est intégrée à l'ordre juridique national, elle sera considérée comme fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.

Article 46 13) : selon la loi 17.060 du 22 octobre 1998 (art. 34 et 35), la demande d'entraide judiciaire internationale émanant d'autorités étrangères doit être reçue par le Conseil central de l'entraide judiciaire internationale, actuellement rattaché à la Direction des affaires constitutionnelles et légales du Ministère de l'éducation et de la culture.

Article 46 14) : espagnol, anglais.

 

 

NOTES


1. Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 183 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).


2. Avec l'exclusion territoriale suivante : "... que jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland."


3. Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.


4. Pour le Royaume en Europe.


5. Par une notification reçue le 12 octobre 2006, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

... ladite Convention s'étend aux Îles Vierges britanniques en tant que territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l'extension de la Convention des Nations Uneis contre la corruption aux Îles Vierges britanniques prendra effet à la date de dépôt de la présente notification.


6. Lors de la signature, le Gouvernement d'Israël a communiqué le suivant à l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification :

Le Gouvernement de l'''Etat d'Ïsraël a pris note que l'instrument de ratification de la Convention susmentionnée, déposé par l'Algérie, contient une déclaration relative à l'État d'Israël.

Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs de la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à ladite déclaration.