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15. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

New York, 13 avril 2005

 

Entrée en vigueur : 7 juillet 2007, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement : 7 juillet 2007, No 44004.
État : Signataires : 115 ,Parties : 29.
Texte : Doc. A/RES/59/290. 

Note : La Convention susmentionnée a été adoptée le 13 avril 2005 au cours de la 91ème réunion plénière de l'Assemblée générale par la résolution A/RES/59/290. Conformément à l'article 24, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature, Succession à la signature (d)  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a) 
Afghanistan  29 déc 2005   
Afrique du Sud  14 sept 2005  9 mai 2007 
Albanie  23 nov 2005   
Allemagne  15 sept 2005   
Andorre  11 mai 2006   
Arabie saoudite  26 déc 2006   
Argentine  14 sept 2005   
Arménie  15 sept 2005   
Australie  14 sept 2005   
Autriche  15 sept 2005  14 sept 2006 
Azerbaïdjan  15 sept 2005   
Bangladesh    7 juin 2007 a 
Bélarus  15 sept 2005  13 mars 2007 
Belgique  14 sept 2005   
Bénin  15 sept 2005   
Bosnie-Herzégovine  7 déc 2005   
Brésil  16 sept 2005   
Bulgarie  14 sept 2005   
Burkina Faso  21 sept 2005   
Burundi  29 mars 2006   
Cambodge  7 déc 2006   
Canada  14 sept 2005   
Chili  22 sept 2005   
Chine  14 sept 2005   
Chypre  15 sept 2005   
Colombie  1 nov 2006   
Comores    12 mars 2007 a 
Costa Rica  15 sept 2005   
Croatie  16 sept 2005  30 mai 2007 
Danemark1  14 sept 2005  20 mars 2007 
Djibouti  14 juin 2006   
Égypte  20 sept 2005   
El Salvador  16 sept 2005  27 nov 2006 
Équateur  15 sept 2005   
Espagne  14 sept 2005  22 févr 2007 
Estonie  14 sept 2005   
États-Unis d'Amérique  14 sept 2005   
Ex-République yougoslave de Macédoine  16 sept 2005  19 mars 2007 
Fédération de Russie  14 sept 2005  29 janv 2007 
Finlande  14 sept 2005   
France  14 sept 2005   
Gabon  15 sept 2005  1 oct 2007 
Ghana  6 nov 2006   
Grèce  15 sept 2005   
Guatemala  20 sept 2005   
Guinée  16 sept 2005   
Guyana  15 sept 2005   
Hongrie  14 sept 2005  12 avr 2007 
Inde  24 juil 2006  1 déc 2006 
Irlande  15 sept 2005   
Islande  16 sept 2005   
Israël  27 déc 2006   
Italie  14 sept 2005   
Jamahiriya arabe libyenne  16 sept 2005   
Jamaïque  5 déc 2006   
Japon  15 sept 2005  3 août 2007 A 
Jordanie  16 nov 2005   
Kazakhstan  16 sept 2005   
Kenya  15 sept 2005  13 avr 2006 
Kirghizistan  5 mai 2006  2 oct 2007 
Kiribati  15 sept 2005   
Koweït  16 sept 2005   
Lesotho  16 sept 2005   
Lettonie  16 sept 2005  25 juil 2006 
Liban  23 sept 2005  13 nov 2006 
Libéria  16 sept 2005   
Liechtenstein  16 sept 2005   
Lituanie  16 sept 2005  19 juil 2007 
Luxembourg  15 sept 2005   
Madagascar  15 sept 2005   
Malaisie  16 sept 2005   
Malte  15 sept 2005   
Maroc  19 avr 2006   
Maurice  14 sept 2005   
Mexique  12 janv 2006  27 juin 2006 
Moldova  16 sept 2005   
Monaco  14 sept 2005   
Mongolie  3 nov 2005  6 oct 2006 
Monténégro2  23 oct 2006 d   
Mozambique  1 mai 2006   
Nicaragua  15 sept 2005   
Norvège  16 sept 2005   
Nouvelle-Zélande  14 sept 2005   
Palaos  15 sept 2005   
Panama  21 févr 2006  21 juin 2007 
Paraguay  16 sept 2005   
Pays-Bas  16 sept 2005   
Pérou  14 sept 2005   
Philippines  15 sept 2005   
Pologne  14 sept 2005   
Portugal  21 sept 2005   
Qatar  16 févr 2006   
République arabe syrienne  14 sept 2005   
République de Corée  16 sept 2005   
République tchèque  15 sept 2005  25 juil 2006 
Roumanie  14 sept 2005  24 janv 2007 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  14 sept 2005   
Rwanda  6 mars 2006   
Sao Tomé-et-Principe  19 déc 2005   
Sénégal  21 sept 2005   
Serbie  15 sept 2005  26 sept 2006 
Seychelles  7 oct 2005   
Sierra Leone  14 sept 2005   
Singapour  1 déc 2006   
Slovaquie  15 sept 2005  23 mars 2006 
Slovénie  14 sept 2005   
Sri Lanka  14 sept 2005  27 sept 2007 
Suède  14 sept 2005   
Suisse  14 sept 2005   
Swaziland  15 sept 2005   
Tadjikistan  14 sept 2005   
Thaïlande  14 sept 2005   
Timor-Leste  16 sept 2005   
Togo  15 sept 2005   
Turquie  14 sept 2005   
Ukraine  14 sept 2005  25 sept 2007 
Uruguay  16 sept 2005   
 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Argentine

Réserve formulée lors de la signature :

Conformément au paragraphe 2 de I'article 23, la République de l'Argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23. Par conséquent elle ne reconnait ni l'arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour intemationale de Justice.

Azerbaïdjan

Réserve formulée lors de la signature :

Conformément au paragraphe 1 de l'article 23, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Déclaration formulée lors de la signature :

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.

Bangladesh

Réserve :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

El Salvador

Réserves :

Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13 de la Convention parce qu'il estime que celle-ci ne constitue pas le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition. Il ne se considère pas non plus lié par les dispositions du premier paragraphe de l'article 23 de la Convention, parce qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Égypte3

Réserve formulée lors de la signature :

1. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle adhère à l'article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l'État ne contreviennent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l'exclusion, du champ d'application de la Convention, des activités des forces armées lors d'un conflit armé ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États - dans des circonstances juridiques précises - ne constituent pas des actes de terrorisme.

2. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Fédération de Russie

Déclaration :

La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement engagée, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.

Inde

Réserve :

L'Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23.

Qatar

Lors de la signature :

Réserve:

... avec réserve à l'égard des dispositions de l'article 23 du paragrahe du paragraphe 1 de la Convention.

Turquie4

Déclaration et réserve formulées lors de la signature :

Déclaration :

La République turque considère que l'expression droit international humanitaire telle qu'elle figure au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, fait référence aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L'article ne devrait pas être interprété comme octroyant aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État un statut différent de celui actuellement visé par les dispositions du droit international applicable et créant ainsi de nouvelles obligations pour la République turque.

Réserve :

En vertu du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 23 de ladite Convention.

Notifications faties en vertu du paragraphe 3 de l'article 9

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Bélarus

La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l'article 2 dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.

Fédération de Russie

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle a établi sa compétence pour les actes que l'article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Convention.

Hongrie

... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.

Japon

3 août 2007

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, le Japon informe également ... que, conformément aux alinéas 2) et 3) du paragraphe 2 de l'article 3 du Code pénal japonais, il a établi sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 2 de la Convention lorsqu'elles sont commises contre l'un de ses ressortissants comme mentionné au paragraphe 2 a) de l'article 9, et lorsqu'elles consistent en un meurtre, une tentative de meurtre ou des dommages corporels entraînant ou non la mort.

Lettonie

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.

Lituanie

19 juillet 2007

... conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie notifie que la République de Lituanie a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention en ce qui concerne tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.

République tchèque

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas 2 c) et 2 d) de l'article 9.

Roumanie

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques.

Slovaquie

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu'elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.

Notifications en vertu du paragraphe 4 de l'article7 de la Convention

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Participant  Organe et centres de liaison 
Autriche  "Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BTV)(Federal Agency for State Protection and Counter Terrorism)c/o Federal Ministry of the InteriorHerrengasse 7A-1014 ViennaAustria"  2 mars 2007 
Bélarus  Comité pour la sûreté de l'État17, avenue Nezavisimosti de la République du Bélarus 220050 MinskRépublique du Bélarustéléphone : (+375 17) 219 92 21télécopie : (+375 17) 226 00 38Procurature générale22, rue Internacionalnayade la République du Bélarus 220050 MinskRépublique du Bélarustéléphone : (+375 17) 227 31télécopie : (+375 17) 226 42 52Ministère de l'intérieur 4, rue Gorodskoy Valde la République du Bélarus 220050 MinskRépublique du Bélarustéléphone : (+375 17) 218 78 95télécopie : (+375 17) 229 78 40Ministère des situations exceptionnelles 5, rue Revolucionnayade la République du Bélarus 220050 MinskRépublique du Bélarustéléphone : (+375 17) 203 88 00télécopie : (+375 17) 203 77 81Comité d'État pour la protection des frontières de la République du Bélarus 24, rue Volodarski,220050 MinskRépublique du Bélarustéléphone : (+375 17) 206 54 06télécopie : (+375 17) 227 70 03Comité d'État aux douanes 45/1, rue Mogilevskayade la République du Bélarus220050 MinskRépublique du Bélarustéléphone : (+375 17) 218 90 00télécopie : (+375 17) 218 91 97   13 mars 2007 
Hongrie  International Law Enforcement Cooperation CentreMessage Response and International Telecommunication DivisionTéléphone : + 36-1-443-5557Télécopie : + 36-1-443-5815courriel : intercom@orfk.police.hu  13 juin 2007 
Japon  Counter International Terrorism Division Foreign Affairs and Intelligence DepartmentSecurity Bureau, National Police AgencyTéléphone : +81-3-3581-0141 (ext. 5961)Télécopie : +81-3-3591-6919Public Security Division, Criminal Affairs Bureau, Ministry of JusticeTéléphone : +81-3-3592-7059Télécopie : +81-3-3592-7066International Nuclear Cooperation Division, Disarmament, Non-Proliferation and ScienceDepartment, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign AffairsTéléphone : +81-3-5501-8227Télécopie : +81-3-5501-8230Nuclear Safety Division, Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and TechnologyTéléphone : +81-3-6734-4024 (ligne principale), +81-90-3401-6962, +81-90-3346-8472Télécopie : +81-3-5288-5031International Affairs Office, Policy Planning and Coordination Division, Nuclear and Industrial Safety Agency, Ministry of Economy, Trade and IndustryTéléphone : +81-3-3501-1087Télécopie : +81-3-3580-8460Technology and Safety Division, Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and TransportTéléphone : +81-3-5253-8308Télécopie : +81-3-5223-1560  3 août 2007 
Lettonie  Police de la sécuritéKr. Barona Str. 99a,R ga, LV-1012LatvieTéléphone: +371 7208964Télécopie: +371 7273373Courriel: dp@dp.gov.lv  25 juil 2006 
Lituanie  State Security Department (SSD) of the Republic of Lithuania Vytenio St. 1, LT-2009 Vilnius, Republic of Lithuania Phone/Fax: (+370 5) 2312602 E-mail: vsd@vsd.lt.  19 juillet 2007 
République tchèque  Police de la République tchèque Groupe de détection de la criminalité organiséeDivision du trafic d'armesBP 41 - V215680 Prague 5 - ZbraslavRépublique tchèqueTéléphone : +420974842420Télécopie : +420974842596Courrier électronique : <v2uuoz@mvcr.cz>(Permanence téléphonique 24h/24 : Centre des opérations : +420974842690 et +420974842694Capitaine Pavel Osvald : +420603191064Lieut.-col. Jan Svoboda : +420603190355)  25 juil 2006 
 

 

NOTES


1. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroe et du Groeanland.


2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


3. Le Secrétaire général a reçu de l'État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l'égard de la réserve faite par l'Égypte lors de la signature :

Lettonie (6 décembre 2006) :

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve formulée par la République arabe d'Égypte à la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant l'article 4 de ladite Convention.

Le Gouvernement letton considère que cette réserve va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention internationale, qui est la répression des actes de terrorisme nucléaire quel qu'en soit le lieu et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.

Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République arabe d'Égypte à l'égard de la Convention internationale.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe d'Égypte. La Convention internationale entre donc en vigueur, sans que la République arabe d'Égypte puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.

Italie (27 mars 2007) :

La Mission permanente de l'Italie a l'honneur de se référer à la réserve formulée par la République arabe d'Égypte à l'article 4 de la Convention; selon cette réserve, la Convention s'appliquerait aux forces armées de l'État lorsqu'elles "contreviennent … , dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international." Or, en vertu de l'article 4 de la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux activités de ces forces. Pour l'Italie, l'Égypte ne peut élargir unilatéralement, au-delà de ce que prévoit la Convention, les obligations des autres États parties à la Convention sans leur consentement exprès.

L'Italie tient à indiquer clairement qu'elle ne consent pas à cet élargissement du champ d'application de la Convention et qu'elle considère que la déclaration égyptienne n'a aucun effet sur les obligations de l'Italie en vertu de la Convention ni sur l'application de la Convention aux forces armées de l'Italie.

L'Italie considère ainsi la déclaration unilatérale faite par le Gouvernement égyptien comme ne s'appliquant qu'aux obligations de l'Égypte au regard de la Convention et qu'aux forces armées de l'Égypte.


4. Le Secrétaire général a reçu de l'État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l'égard de la déclaration et réserve faites par la Turquie lors de la signature :

Lettonie (22 décembre 2006) :

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve la déclaration formulée par la République de la Turquie lors de la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant le paragraphe 2 de l'article 4 de ladite Convention.

Le Gouvennement de la République de Lettonie considère que cette déclaration vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle doit être considérée comme une réserve. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la réserve appelée une déclaration est contraire aux termes du paragraphe premier de l'article 4.

Le Gouvernment de la République de Lettonie considère que cette déclaration réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve précitée appelée une déclaration formulée par la République de la Turquie à l'égard de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Cependant, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République de la Turquie. La Convention internationale entre donc en vigueur, sans que la République de Turquie puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.