| Entrée en vigueur : | 3 juin 1983, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra a date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaucn des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.". |
| Enregistrement : | 3 juin 1983, No 21931. |
| État : | Signataires : 39 ,Parties : 164. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1316, p. 205 et notifications dépositaires C.N.209.1987.TREATIES-6 du 8 octobre 1987; et C.N.324.1987.TREATIES-9 du 1er février 1988 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe). |
Note : La Convention a été adoptée par la résolution 34/1461 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 17 décembre 1979. Elle a été ouverte à la signature du 18 décembre 1979 au 31 décembre 1980.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 24 sept 2003 a | |
| Afrique du Sud | 23 sept 2003 a | |
| Albanie | 22 janv 2002 a | |
| Algérie | 18 déc 1996 a | |
| Allemagne2,3 | 18 déc 1979 | 15 déc 1980 |
| Andorre | 23 sept 2004 a | |
| Antigua-et-Barbuda | 6 août 1986 a | |
| Arabie saoudite | 8 janv 1991 a | |
| Argentine | 18 sept 1991 a | |
| Arménie | 16 mars 2004 a | |
| Australie | 21 mai 1990 a | |
| Autriche | 3 oct 1980 | 22 août 1986 |
| Azerbaïdjan | 29 févr 2000 a | |
| Bahamas | 4 juin 1981 a | |
| Bahreïn | 16 sept 2005 a | |
| Bangladesh | 20 mai 2005 a | |
| Barbade | 9 mars 1981 a | |
| Bélarus | 1 juil 1987 a | |
| Belgique | 3 janv 1980 | 16 avr 1999 |
| Belize | 14 nov 2001 a | |
| Bénin | 31 juil 2003 a | |
| Bhoutan | 31 août 1981 a | |
| Bolivie | 25 mars 1980 | 7 janv 2002 |
| Bosnie-Herzégovine4 | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 8 sept 2000 a | |
| Brésil | 8 mars 2000 a | |
| Brunéi Darussalam | 18 oct 1988 a | |
| Bulgarie | 10 mars 1988 a | |
| Burkina Faso | 1 oct 2003 a | |
| Cambodge | 27 juil 2006 a | |
| Cameroun | 9 mars 1988 a | |
| Canada | 18 févr 1980 | 4 déc 1985 |
| Cap-Vert | 10 sept 2002 a | |
| Chili | 3 janv 1980 | 12 nov 1981 |
| Chine5,6 | 26 janv 1993 a | |
| Chypre | 13 sept 1991 a | |
| Colombie | 14 avr 2005 a | |
| Comores | 25 sept 2003 a | |
| Costa Rica | 24 janv 2003 a | |
| Côte d'Ivoire | 22 août 1989 a | |
| Croatie | 23 sept 2003 d | |
| Cuba | 15 nov 2001 a | |
| Danemark | 11 août 1987 a | |
| Djibouti | 1 juin 2004 a | |
| Dominique | 9 sept 1986 a | |
| Égypte | 18 déc 1980 | 2 oct 1981 |
| El Salvador | 10 juin 1980 | 12 févr 1981 |
| Émirats arabes unis | 24 sept 2003 a | |
| Équateur | 2 mai 1988 a | |
| Espagne | 26 mars 1984 a | |
| Estonie | 8 mars 2002 a | |
| États-Unis d'Amérique | 21 déc 1979 | 7 déc 1984 |
| Éthiopie | 16 avr 2003 a | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine4 | 12 mars 1998 d | |
| Fédération de Russie | 11 juin 1987 a | |
| Finlande | 29 oct 1980 | 14 avr 1983 |
| France | 9 juin 2000 a | |
| Gabon | 29 févr 1980 | 19 avr 2005 |
| Géorgie | 18 févr 2004 a | |
| Ghana | 10 nov 1987 a | |
| Grèce | 18 mars 1980 | 18 juin 1987 |
| Grenade | 10 déc 1990 a | |
| Guatemala | 30 avr 1980 | 11 mars 1983 |
| Guinée | 22 déc 2004 a | |
| Guinée équatoriale | 7 févr 2003 a | |
| Guyana | 12 sept 2007 a | |
| Haïti | 21 avr 1980 | 17 mai 1989 |
| Honduras | 11 juin 1980 | 1 juin 1981 |
| Hongrie | 2 sept 1987 a | |
| Îles Marshall | 27 janv 2003 a | |
| Inde | 7 sept 1994 a | |
| Iran (République islamique d') | 20 nov 2006 a | |
| Iraq | 14 oct 1980 | |
| Irlande | 30 juin 2005 a | |
| Islande | 6 juil 1981 a | |
| Israël | 19 nov 1980 | |
| Italie | 18 avr 1980 | 20 mars 1986 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 25 sept 2000 a | |
| Jamaïque | 27 févr 1980 | 9 août 2005 |
| Japon | 22 déc 1980 | 8 juin 1987 |
| Jordanie | 19 févr 1986 a | |
| Kazakhstan | 21 févr 1996 a | |
| Kenya | 8 déc 1981 a | |
| Kirghizistan | 2 oct 2003 a | |
| Kiribati | 15 sept 2005 a | |
| Koweït | 6 févr 1989 a | |
| Lesotho | 17 avr 1980 | 5 nov 1980 |
| Lettonie | 14 nov 2002 a | |
| Liban | 4 déc 1997 a | |
| Libéria | 30 janv 1980 | 5 mars 2003 |
| Liechtenstein | 28 nov 1994 a | |
| Lituanie | 2 févr 2001 a | |
| Luxembourg | 18 déc 1979 | 29 avr 1991 |
| Madagascar | 24 sept 2003 a | |
| Malaisie | 29 mai 2007 a | |
| Malawi | 17 mars 1986 a | |
| Mali | 8 févr 1990 a | |
| Malte | 11 nov 2001 a | |
| Maroc | 9 mai 2007 a | |
| Maurice | 18 juin 1980 | 17 oct 1980 |
| Mauritanie | 13 mars 1998 a | |
| Mexique | 28 avr 1987 a | |
| Micronésie (États fédérés de) | 6 juil 2004 a | |
| Moldova | 10 oct 2002 a | |
| Monaco | 16 oct 2001 a | |
| Mongolie | 9 juin 1992 a | |
| Monténégro7 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 14 janv 2003 a | |
| Myanmar | 4 juin 2004 a | |
| Nauru | 2 août 2005 a | |
| Népal | 9 mars 1990 a | |
| Nicaragua | 24 sept 2003 a | |
| Niger | 26 oct 2004 a | |
| Norvège | 18 déc 1980 | 2 juil 1981 |
| Nouvelle-Zélande8 | 24 déc 1980 | 12 nov 1985 |
| Oman | 22 juil 1988 a | |
| Ouganda | 10 nov 1980 | 5 nov 2003 |
| Ouzbékistan | 19 janv 1998 a | |
| Pakistan | 8 sept 2000 a | |
| Palaos | 14 nov 2001 a | |
| Panama | 24 janv 1980 | 19 août 1982 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30 sept 2003 a | |
| Paraguay | 22 sept 2004 a | |
| Pays-Bas9 | 18 déc 1980 | 6 déc 1988 |
| Pérou | 6 juil 2001 a | |
| Philippines | 2 mai 1980 | 14 oct 1980 |
| Pologne | 25 mai 2000 a | |
| Portugal | 16 juin 1980 | 6 juil 1984 |
| République centrafricaine | 9 juil 2007 a | |
| République de Corée | 4 mai 1983 a | |
| République démocratique du Congo | 2 juil 1980 | |
| République démocratique populaire lao | 22 août 2002 a | |
| République dominicaine | 12 août 1980 | 3 oct 2007 |
| République populaire démocratique de Corée | 12 nov 2001 a | |
| République tchèque10 | 22 févr 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie | 22 janv 2003 a | |
| Roumanie | 17 mai 1990 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5,11 | 18 déc 1979 | 22 déc 1982 |
| Rwanda | 13 mai 2002 a | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 17 janv 1991 a | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12 sept 2000 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 23 août 2006 a | |
| Sénégal | 2 juin 1980 | 10 mars 1987 |
| Serbie4 | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 12 nov 2003 a | |
| Sierra Leone | 26 sept 2003 a | |
| Slovaquie10 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie4 | 6 juil 1992 d | |
| Soudan | 19 juin 1990 a | |
| Sri Lanka | 8 sept 2000 a | |
| Suède | 25 févr 1980 | 15 janv 1981 |
| Suisse | 18 juil 1980 | 5 mars 1985 |
| Suriname | 30 juil 1980 | 5 nov 1981 |
| Swaziland | 4 avr 2003 a | |
| Tadjikistan | 6 mai 2002 a | |
| Tchad | 1 nov 2006 a | |
| Thaïlande | 2 oct 2007 a | |
| Togo | 8 juil 1980 | 25 juil 1986 |
| Tonga | 9 déc 2002 a | |
| Trinité-et-Tobago | 1 avr 1981 a | |
| Tunisie | 18 juin 1997 a | |
| Turkménistan | 25 juin 1999 a | |
| Turquie | 15 août 1989 a | |
| Ukraine | 19 juin 1987 a | |
| Uruguay | 4 mars 2003 a | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 13 déc 1988 a | |
| Yémen | 14 juil 2000 a |
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Réserve :
"Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16 (paragraphe 1) de [ladite Convention].
Ces dispositions ne concordent pas avec la position du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire selon laquelle l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour Internationale de Justice."
Réserve :
1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention concernant l'arbitrage.
Déclaration :
2. Le fait que le Royaume d'Arabie saoudite ait adhéré à cette Convention ne constitue pas de sa part une reconnaissance d'Israël et ne signifie pas qu'il ait l'intention de participer à des transactions ou d'établir des relations fondées sur cette Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour qu'un différend entre États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.
La République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui fait d'innocentes victimes, menace leur liberté et la sécurité de leur personne et déstabilise la situation internationale, quels qu'en soient les motifs. C'est pourquoi elle estime que le paragraphe premier de l'article 9 de la Convention doit être appliqué d'une manière conforme aux objectifs déclarés de ladite Convention, qui sont notamment de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, notamment par l'extradition des auteurs présumés de tels actes.
Réserve :
Avec la réserve prévue aux termes du paragraphe 2 de l'article 16.
Déclaration :
La République populaire de Bulgarie condamne tous les actes de terrorisme international qui font des victimes non seulement parmi les personnalités politiques et officielles, mais également parmi nombre de personnes innocentes, mères, enfants, personnes âgées, qui ont un effet déstabilisateur croissant sur les relations internationales, et qui compliquent grandement le règlement politique de situations de crise, quels que soient les motifs invoqués pour ces actes de terrorisme. La République populaire de Bulgarie considère que l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 9 de ladite Convention doit répondre aux objectifs de ladite Convention, à savoir notamment le développement de la coopération internationale et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations de terrorisme international y compris de mesures d'extradition des auteurs présumés de ces actes.
Le Gouvernement de la République [du Chili], ayant approuvé cette Convention, précise qu'il est entendu que la Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 12.
Réserve :
La République Populaire de Chine émet ses réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 et ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, Colombie ne se considère pas lié par les dispositions du premier paragraphe de l'article 16.
Réserve :
La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les Ëtats parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Déclaration interprétative :
Ladite Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'article 12.
Lors de la signature :
Avec la réserve autorisée aux termes du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention.
Lors de la ratification :
Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention.
Réserve en vertu du paragraphe 2 de l'article 16:
Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.
Déclarations :
"1. La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toute circonstances.
2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisoire.
3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'état requérant, à moins que ledit État ne donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée."
Réserve :
Le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention à la demande de l'un d'entre eux.
Réserve :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Déclaration interprétative :
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il condamne catégoriquement tous les actes de terrorisme, y compris la prise en otage de civils innocents, qui sont contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sapent la stabilité et la sécurité des collectivités et empêchent les pays de progresser et de se développer. La République islamique d'Iran croit que, pour éliminer le terrorisme, il faut que la communauté internationale mène une campagne globale qui permette de dégager les causes politiques, économiques, sociales et internationales de ce fléau et de les éliminer.
La République islamique d'Iran croit en outre que la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par un certain nombre d'instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux .
Lors de la signature:
1) Il est entendu par Israël que la Convention applique le principe suivant : la prise d'otages est interdite en toutes circonstances et toute personne qui commet un acte de cette nature sera poursuivie ou extradée en application de l'article 8 de la Convention ou des dispositions pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles additionnels, et ce, sans exception aucune.
2) Le Gouvernement israélien déclare qu'il se réserve le droit d'émettre des réserves et de formuler d'autres déclarations et précisions lorsqu'il déposera l'instrument de ratification.
Lors de la signature :
"Le Gouvernement italien déclare que, en raison des différentes interprétations auxquelles se prêtent certaines formulations du texte, l'Italie se réserve la faculté de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, sur la base des principes généraux du droit international."
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant reconnaissance de l'"État d'Israël" ou entraînant l'établissement de relations conventionnelles avec ce dernier.
Le Gouvernement de la République du Kenya ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Déclaration :
Il est entendu que l'adhésion à cette Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël.
En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.
Déclaration :
La façon dont le Liban comprend certaines des dispositions contenues dans [ladite] Convention peut se résumer comme suit :
1. L'adhésion de la République libanaise à [ladite] Convention n'entraîne pas de reconnaissance d'Israël, de même qu'elle n'institue aucun type de relations ou de liens de coopération avec ce pays en application de ladite Convention.
2. Les dispositions de la Convention, notamment celles qui sont contenues à l'article 12, ne sauraient influer sur la position de la République libanaise qui consiste à soutenir le droit des États et des peuples à s'opposer et à résister à l'occupation étrangère sur leur territoire.
Déclaration interprétative :
"La Principauté de Liechtenstein interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."
Déclarations et réserve :
1. Le Gouvernement malaisien considère que l'expression "enquête préliminaire en vue d'établir les faits" au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention désigne l'enquête pénale menée par les autorités de police avant qu'il soit décidé de poursuivre l'auteur présumé d'une infraction à la Convention.
2. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention réserve le droit qu'ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre l'affaire aux autorités judiciaires pour qu'elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l'auteur présumé de l'infraction.
3. a) En application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention; et
b) Le Gouvernement malaysien se réserve le droit de recourir, pour une affaire précise, à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.
Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes contenus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec [la] déclaration [du Président et le Ministre des affaires extérieures du Malawi] en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'article 36 du Statut de la Cour international de Justice, la juridiction de la Cour.
S'agissant de l'article 16, les États-Unis du Mexique s'en tiennent aux restrictions et limitations énoncées par le Gouvernement mexicain lors de la ratification de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour internationale de Justice, le 7 novembre 1945.
6 août 1987
Le Gouvernement mexicain a ultérieurement précisé que ladite déclaration doit s'interpréter, en ce qui concerne l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, comme signifiant que les États-Unis du Mexique s'en tiennent au cadre et aux limites définis par le Gouvernement mexicain lorsqu'il a accepté, le 23 octobre 1947, la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.
Réserve :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Confirmée lors de la succession :
Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en [Yougoslavie].
Déclaration :
Le Gouvernement de la [Yougoslavie] déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.
Déclaration:
Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 16 :
La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la Convention.
À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
En outre, la République du Mozambique déclare que :
Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.
Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.
Réserve :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages.
Réserve :
Dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne pourraient exercer leur compétence conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, le Royaume accepte ladite obligation [inscrite à l'article 8] à la condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition présentée par un autre État partie à la Convention.
Déclaration :
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 15 de la Convention, et en particulier le deuxième membre de phrase, est sans effet sur l'applicabilité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Réserve :
Conformément à l'article 16 (par. 2) de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de ladite convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.
Réserves:
... avec les réserves suivantes :
1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention.
Confirmée lors de la succession :
Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en [Yougoslavie].
Déclaration :
Le Gouvernement de la [Yougoslavie] déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.
Déclaration :
"Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne".
Réserve :
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Réserve :
"[Le Gouvernement tunisien] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 [de l'article 16] de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour International de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées."
Réserve :
[Le Gouvernement turc] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de [l'article 16].
[Réserve et déclaration identiques en substance, mutatis mutandis, à celles formulées par le Bélarus.]
Déclaration :
La République du Venezuela déclare qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention.
9 septembre 1998
Eu égard aux déclarations formulées par le Liban lors de l'adhésion :
Le Gouvernement israélien se réfère en particulier à la déclaration de caractère politique [voir la déclaration "1." faite sous "Liban"] que la République libanaise a formulée au moment où elle a adhéré à la Convention.
Le Gouvernement israélien estime que la Convention ne constitute pas un cadre approprié pour des déclarations de cet ordre. En conséquence, pour ce qui est du fond de la question, il adoptera à l'égard de la République libanaise une attitude de stricte réciprocité.
En outre, de l'avis du Gouvernement israélien, la façon dont le Liban comprend certaines des dispositions de la Convention [voir la déclaration "2." faite sous "Liban"], est imcompatible avec l'objet et le but de la Convention et en fait va à l'encontre de cet objet et de ce but.
27 mars 2007
Eu égard à la déclaration interprétaitve formulée par la République islamique d' Iran lors de l'adhésion :
La déclaration interprétative faite par l'Iran limiterait le champ d'application de la Convention en excluant de celui-ci des actes constituant l'infraction de "prise d'otages" visée à l'article 2 s'ils relevaient du "combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l'autodétermination."
La déclaration interprétative ne limite pas les obligations de l'Iran en vertu de la Convention en ce qui concerne l'article premier.
L'Italie souhaite indiquer clairement qu'elle s'oppose à toute interprétation de la Convention tendant à limiter le champ d'application de celle-ci, et qu'elle considère que la déclaration faite par l'Iran n'a aucun effet sur la Convention. L'Italie considère ainsi la Convention comme entrant en vigueur entre l'Italie et l'Iran sans la déclaration interprétative faite par l'Iran.
24 octobre 2007
Eu égard à la réserve et la déclaration interprétative formulées par le Gouvernement de la République islamique d' Iran lors de l' adhésion :
[En attente de traduction].
11 décembre 2001
[Pour le texte de la communication voir notification dépositaire C.N.1500 2001. du 8 janvier 2002.]
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, 34e session, Supplément no 46, (A/34/46), p. 273.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 mai 1988 avec la réserve et la déclaration suivantes :
Réserve :
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, dans chaque cas, pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre les États parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire.
Déclaration :
La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention doit être appliqué de manière à correspondre aux buts déclarés de la Convention, lesquels comprennent l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout acte de terrorisme international, y compris la prise d'otages.
Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3. Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 décembre 1980 et 19 avril 1985, respectivement, avec la réserve (lors de la signature) et déclaration (lors de la ratification) suivantes :
Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale. Voir aussi notes 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5. Le Secrétaire général a recu, les 6 et 10 juin 1999, des communications des Gouvernements britannique et chinois eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec réserve s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
6. Le 27 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le 27 octobre et le 3 décembre 1999, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements portugais et chinois eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
8. Pour la Nouvelle-Zélande (sauf Tokélau), les Iles Cook et Nioué.
9. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
10. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 27 janvier 1988 avec la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16 :
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16, et considère qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend soit soumis à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas particulier, que toutes les parties au différend donnent leur consentement.
Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.
Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
11. À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni.
12. Le 17 mai 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Koweït à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement du Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 22 mai 1991, une communication identique, mutatis mutandis, a l'égard de la déclaration formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
13. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16, formulée lors de l'adhésion :
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare qu'un différend éventuel concernant l'interprétation et l'application de la Convention, survenant entre États parties à ladite Convention, ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas distinct.
14. Par une communication reçue le 1er mai 2007, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques lors de l'adhésion à la Convention :
... ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour qu'un différend entre États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.
15. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Le texte de la réserve se lit ainsi :
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, car selon elle, la juridiction d'un tribunal arbitral ou de la Cour internationale de Justice ne peut se fonder que sur l'acceptation volontaire préalable de cette juridiction par toutes les parties concernées.