Status- Table of contents Participants Declarations Notes Chapter XVIII Previous treaty Next treaty  

6. Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires

New York, 4 décembre 1989

 

Entrée en vigueur : 20 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 19.
Enregistrement : 20 octobre 2001, No 37789.
État : Signataires : 17 ,Parties : 30.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, p. 75; et notification dépositaire C.N.888.2004.TREATIES-1 du 3 septembre 2004 [Proposition de corrections du texte original de la Convention (texte authentique russe)] et C.N.1070.2004.TREATIES-4 du 4 octobre [Rectification du texte original de la Convention (texte authentique russe)]. 

Note : La Convention a été adoptée par la résolution A/44/341 du 4 décembre 1989. Elle a été ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature, Succession à la signature (d)  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Allemagne  20 déc 1990   
Angola  28 déc 1990   
Arabie saoudite    14 avr 1997 a 
Azerbaïdjan    4 déc 1997 a 
Barbade    10 juil 1992 a 
Bélarus  13 déc 1990  28 mai 1997 
Belgique    31 mai 2002 a 
Cameroun  21 déc 1990  26 janv 1996 
Chypre    8 juil 1993 a 
Congo  20 juin 1990   
Costa Rica    20 sept 2001 a 
Croatie2    27 mars 2000 a 
Cuba    9 févr 2007 a 
Géorgie    8 juin 1995 a 
Guinée    18 juil 2003 a 
Italie  5 févr 1990  21 août 1995 
Jamahiriya arabe libyenne    22 sept 2000 a 
Libéria    16 sept 2005 a 
Maldives  17 juil 1990  11 sept 1991 
Mali    12 avr 2002 a 
Maroc  5 oct 1990   
Mauritanie    9 févr 1998 a 
Moldova    28 févr 2006 a 
Monténégro3  23 oct 2006 d   
Nigéria  4 avr 1990   
Nouvelle-Zélande4    22 sept 2004 a 
Ouzbékistan    19 janv 1998 a 
Pérou    23 mars 2007 a 
Pologne  28 déc 1990   
Qatar    26 mars 1999 a 
République démocratique du Congo  20 mars 1990   
Roumanie  17 déc 1990   
Sénégal    9 juin 1999 a 
Serbie2  12 mars 2001 d   
Seychelles    12 mars 1990 a 
Suriname  27 févr 1990  10 août 1990 
Togo    25 févr 1991 a 
Turkménistan    18 sept 1996 a 
Ukraine  21 sept 1990  13 sept 1993 
Uruguay  20 nov 1990  14 juil 1999 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification ou de l'adhésion.)

Arabie saoudite

Réserve :

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère par lié par le premier paragraphe de l'article 17 de la Convention.

Belgique

Réserves :

"Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'extradition pour des infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.

Aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la Belgique, une obligation d'extradition de ressortissants belges."

Cuba

Déclarations, notification et réserve :

S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier, Cuba considère inutile et sans objet l'inclusion dans la définition du mercenaire de la condition énoncée à l'alinéa b), à savoir qu'il doit y avoir " une rétribution matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ". À son avis, il suffit qu'il y ait une simple rétribution matérielle de quelque montant que ce soit pour qu'une activité soit considérée comme étant le fait d'un mercenaire.

Cuba estime que, pour qu'une personne physique ou morale soit considérée comme mercenaire au sens de la présente Convention, il n'est pas nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions énoncées aux articles 1 et 2.

Par conséquent, la République de Cuba continuera d'appliquer la définition retenue à l'article 119 du Code pénal de 1988, selon laquelle le mercenaire est celui qui, dans le but d'obtenir le paiement d'une solde ou de tout autre type de rémunération matérielle, s'engage dans des formations militaires composées uniquement ou en partie de non-nationaux de l'État sur le territoire duquel ces formations se proposent d'opérer ou qui collabore ou prend part à un acte visant directement ou indirectement à atteindre l'objectif mentionné à l'alinéa précédent. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13, Cuba considère qu'il faut préciser que la loi applicable à laquelle se réfère l'article précité est celle qui concerne la seule entraide judiciaire entre les États parties et non celle qui porte sur les poursuites pénales engagées contre l'auteur présumé du délit de mercenariat.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, Cuba déclare ne pas se considérer liée par le paragraphe 1 du même article.

Moldova

Déclarations et réserve ;

Jusqu'au rétablissement complet de I'intégrité territoriale de la République de Moldava, les termes de la Convention s'appliquent uniquement sur le territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldava.

Aucun des termes de la Convention ne peut être interprété comme une injonction, pour la République de Moldava, à I'obligation d'extrader ses propres citoyens et les personnes auxquelles elle a accordé l'asile politique.

Conformément à I'article 17, 2ème paragraphe de la Convention, la République de Moldava ne se considère pas liée aux termes de l'article 17, 1er paragraphe de la Convention.

 

 

NOTES


1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session , Supplément no 49 (A/RES/44/34), p. 322.


2. L'ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 12 décembre 1990. Voir aussi notes 1 au regard de "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


4. Avec l'exculsion territoriale suivante :

... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire.