| Entrée en vigueur : | 20 février 1977, conformément au paragraphe 1 de l'article 17. |
| Enregistrement : | 20 février 1977, No 15410. |
| État : | Signataires : 25 ,Parties : 166. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035, p. 167. |
Note : La Convention a été ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973 jusqu'au 31 décembre 1974.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 24 sept 2003 a | |
| Afrique du Sud | 23 sept 2003 a | |
| Albanie | 22 janv 2002 a | |
| Algérie | 7 nov 2000 a | |
| Allemagne1,2 | 15 août 1974 | 25 janv 1977 |
| Andorre | 23 sept 2004 a | |
| Antigua-et-Barbuda | 19 juil 1993 a | |
| Arabie saoudite | 1 mars 2004 a | |
| Argentine | 18 mars 1982 a | |
| Arménie | 18 mai 1994 a | |
| Australie | 30 déc 1974 | 20 juin 1977 |
| Autriche | 3 août 1977 a | |
| Azerbaïdjan | 2 avr 2001 a | |
| Bahamas | 22 juil 1986 a | |
| Bahreïn | 16 sept 2005 a | |
| Bangladesh | 20 mai 2005 a | |
| Barbade | 26 oct 1979 a | |
| Bélarus | 11 juin 1974 | 5 févr 1976 |
| Belgique | 19 mai 2004 a | |
| Belize | 14 nov 2001 a | |
| Bénin | 31 juil 2003 a | |
| Bhoutan | 16 janv 1989 a | |
| Bolivie | 22 janv 2002 a | |
| Bosnie-Herzégovine3 | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 25 oct 2000 a | |
| Brésil | 7 juin 1999 a | |
| Brunéi Darussalam | 13 nov 1997 a | |
| Bulgarie | 27 juin 1974 | 18 juil 1974 |
| Burkina Faso | 1 oct 2003 a | |
| Burundi | 17 déc 1980 a | |
| Cambodge | 27 juil 2006 a | |
| Cameroun | 8 juin 1992 a | |
| Canada | 26 juin 1974 | 4 août 1976 |
| Cap-Vert | 10 sept 2002 a | |
| Chili | 21 janv 1977 a | |
| Chine4,5 | 5 août 1987 a | |
| Chypre | 24 déc 1975 a | |
| Colombie | 16 janv 1996 a | |
| Comores | 25 sept 2003 a | |
| Costa Rica | 2 nov 1977 a | |
| Côte d'Ivoire | 13 mars 2002 a | |
| Croatie3 | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 10 juin 1998 a | |
| Danemark6 | 10 mai 1974 | 1 juil 1975 |
| Djibouti | 1 juin 2004 a | |
| Dominique | 24 sept 2004 a | |
| Égypte | 25 juin 1986 a | |
| El Salvador | 8 août 1980 a | |
| Émirats arabes unis | 25 févr 2003 a | |
| Équateur | 27 août 1974 | 12 mars 1975 |
| Espagne | 8 août 1985 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 28 déc 1973 | 26 oct 1976 |
| Éthiopie | 16 avr 2003 a | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine3 | 12 mars 1998 d | |
| Fédération de Russie | 7 juin 1974 | 15 janv 1976 |
| Finlande | 10 mai 1974 | 31 oct 1978 |
| France | 26 août 2003 a | |
| Gabon | 14 oct 1981 a | |
| Géorgie | 18 févr 2004 a | |
| Ghana | 25 avr 1975 a | |
| Grèce | 3 juil 1984 a | |
| Grenade | 13 déc 2001 a | |
| Guatemala | 12 déc 1974 | 18 janv 1983 |
| Guinée | 22 déc 2004 a | |
| Guinée équatoriale | 7 févr 2003 a | |
| Guyana | 12 sept 2007 a | |
| Haïti | 25 août 1980 a | |
| Honduras | 29 janv 2003 a | |
| Hongrie | 6 nov 1974 | 26 mars 1975 |
| Îles Marshall | 27 janv 2003 a | |
| Inde | 11 avr 1978 a | |
| Iran (République islamique d') | 12 juil 1978 a | |
| Iraq | 28 févr 1978 a | |
| Irlande | 30 juin 2005 a | |
| Islande | 10 mai 1974 | 2 août 1977 |
| Israël | 31 juil 1980 a | |
| Italie | 30 déc 1974 | 30 août 1985 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 25 sept 2000 a | |
| Jamaïque | 21 sept 1978 a | |
| Japon | 8 juin 1987 a | |
| Jordanie | 18 déc 1984 a | |
| Kazakhstan | 21 févr 1996 a | |
| Kenya | 16 nov 2001 a | |
| Kirghizistan | 2 oct 2003 a | |
| Kiribati | 15 sept 2005 a | |
| Koweït | 1 mars 1989 a | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liban | 3 juin 1997 a | |
| Libéria | 30 sept 1975 a | |
| Liechtenstein | 28 nov 1994 a | |
| Lituanie | 23 oct 2002 a | |
| Luxembourg | 10 mai 2006 a | |
| Madagascar | 24 sept 2003 a | |
| Malaisie | 24 sept 2003 a | |
| Malawi | 14 mars 1977 a | |
| Maldives | 21 août 1990 a | |
| Mali | 12 avr 2002 a | |
| Malte | 11 nov 2001 a | |
| Maroc | 9 janv 2002 a | |
| Maurice | 24 sept 2003 a | |
| Mauritanie | 9 févr 1998 a | |
| Mexique | 22 avr 1980 a | |
| Micronésie (États fédérés de) | 6 juil 2004 a | |
| Moldova | 8 sept 1997 a | |
| Monaco | 27 nov 2002 a | |
| Mongolie | 23 août 1974 | 8 août 1975 |
| Monténégro7 | 23 oct 2006 d | |
| Mozambique | 14 janv 2003 a | |
| Myanmar | 4 juin 2004 a | |
| Nauru | 2 août 2005 a | |
| Népal | 9 mars 1990 a | |
| Nicaragua | 29 oct 1974 | 10 mars 1975 |
| Niger | 17 juin 1985 a | |
| Norvège | 10 mai 1974 | 28 avr 1980 |
| Nouvelle-Zélande8 | 12 nov 1985 a | |
| Oman | 22 mars 1988 a | |
| Ouganda | 5 nov 2003 a | |
| Ouzbékistan | 19 janv 1998 a | |
| Pakistan | 29 mars 1976 a | |
| Palaos | 14 nov 2001 a | |
| Panama | 17 juin 1980 a | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30 sept 2003 a | |
| Paraguay | 25 oct 1974 | 24 nov 1975 |
| Pays-Bas9 | 6 déc 1988 a | |
| Pérou | 25 avr 1978 a | |
| Philippines | 26 nov 1976 a | |
| Pologne | 7 juin 1974 | 14 déc 1982 |
| Portugal | 11 sept 1995 a | |
| Qatar | 3 mars 1997 a | |
| République arabe syrienne | 25 avr 1988 a | |
| République de Corée | 25 mai 1983 a | |
| République démocratique du Congo | 25 juil 1977 a | |
| République démocratique populaire lao | 22 août 2002 a | |
| République dominicaine | 8 juil 1977 a | |
| République populaire démocratique de Corée | 1 déc 1982 a | |
| République tchèque10 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 27 déc 1974 | 15 août 1978 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 13 déc 1974 | 2 mai 1979 |
| Rwanda | 15 oct 1974 | 29 nov 1977 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12 sept 2000 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 12 avr 2006 a | |
| Sénégal | 7 avr 2006 a | |
| Serbie | 12 mars 2001 d | |
| Seychelles | 29 mai 1980 a | |
| Sierra Leone | 26 sept 2003 a | |
| Slovaquie10 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie3 | 6 juil 1992 d | |
| Soudan | 10 oct 1994 a | |
| Sri Lanka | 27 févr 1991 a | |
| Suède | 10 mai 1974 | 1 juil 1975 |
| Suisse | 5 mars 1985 a | |
| Swaziland | 4 avr 2003 a | |
| Tadjikistan | 19 oct 2001 a | |
| Thaïlande | 23 févr 2007 a | |
| Togo | 30 déc 1980 a | |
| Tonga | 9 déc 2002 a | |
| Trinité-et-Tobago | 15 juin 1979 a | |
| Tunisie | 15 mai 1974 | 21 janv 1977 |
| Turkménistan | 25 juin 1999 a | |
| Turquie | 11 juin 1981 a | |
| Ukraine | 18 juin 1974 | 20 janv 1976 |
| Uruguay | 13 juin 1978 a | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 19 avr 2005 a | |
| Viet Nam | 2 mai 2002 a | |
| Yémen11 | 9 févr 1987 a |
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Réserve :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de [la Convention].
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire."
Lors de la signature :
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en ratifiant la présente Convention, d'exprimer ses vues sur les explications de vote et les déclarations faites par les autres Etats lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la Convention, et de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.
Déclaration :
Considérant l'article 1.1.a) de cette Convention, la Principauté d'Andorre déclare que conformément à l'article 43 de la Constitution d'Andorre, et à la tradition issue des Pareatges de 1278, les Chefs d'États d'Andorre sont conjointement et de manière indivise leurs Coprinces. Ces Coprinces sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française.
Réserve :
.....le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas tenu de respecter le paragraphe 1 de l'article 13, qui traite du règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
La République argentine déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de cette Convention.
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare qu'il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de tous les Etats parties à un tel différend pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Réserve :
Avec la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 13.
Dans le cas où les auteurs présumés appartiennent à un mouvement de libération nationale reconnu par le Burundi ou par une organisation internationale dont le Burundi fait partie et qu'ils agissent dans le cadre de leur lutte pour la libération, le Gouvernement de la République du Burundi se réserve le droit de ne pas leur appliquer les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1.
[La République populaire de Chine] déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la République populaire de Chine émet des réserves concernant le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions dudit paragraphe.
Réserves :
...
3. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention dans la mesure où elle sont contraires aux principes directeurs de la loi pénale colombienne et à l'article 29 de la Constitution politique de Colombie qui, au paragraphe 4, stipule: "Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. Tout individu mis en accusation a le droit d'être défendu et assisté par un avocat, qu'il l'ait choisi ou qu'il ait été commis d'office, pendant l'enquête et le procès; de bénéficier d'un procès publique régulier sans retards injustifiés; de présenter des preuves et de contester celles qui sont produites contre lui; de contester la sentence le condamnant et de ne pas être jugé deux fois pour le même fait." L'expression "auteur présumé de l'infraction" sera donc interprétée comme signifiant "individu mis en accusation.
Déclaration :
La République de Cuba déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
L'Etat d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Lors de la signature :
L'Equateur, s'autorisant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, souhaite déclarer qu'il ne se considère pas tenu de soumettre tout différend concernant l'application de la Convention à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice.
Réserve en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 :
Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition du paragraphe 3 de l'article 8 de telle sorte que l'extradition soit limitée aux infractions passibles, en vertu de la loi finlandaise, d'une peine plus sévère qu'un emprisonnement d'un an et sous réserve également que soient réunies les autres conditions requises par la législation finlandaise pour l'extradition.
Déclaration formulée lors de la signature :
La Finlande se réserve d'autre part le droit de formuler toute autre réserve qu'elle pourra juger appropriée au moment où elle ratifiera, le cas échéant, la présente Convention.
Déclarations:
"La France comprend que seuls les Actes pouvant être qualifiés d'actes de terrorisme constituent des infractions au sens de l'article 2 de la présente Convention.
L'application de la présente Convention est sans préjudice de la Convention adoptée à New York le 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé."
Au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, il est prévu que tout différend peut être soumis à l'arbitrage; si un accord n'intervient pas à ce sujet, une quelconque des parties au différend peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête. Etant donné que le Ghana est opposé à toute forme d'arbitrage obligatoire, il souhaite faire usage du droit prévu au paragraphe 2 de l'article 13 et formuler une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13. Il est tenu compte du fait que cette réserve peut être levée par la suite conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13.
Le Gouvernement de la République de l'Inde ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
1) La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle est annexée la Convention susmentionnée est considérée comme faisant partie intégrante de cette Convention.
2) La définition de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention englobe les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par la Ligue des Etats arabes ou l'Organisation de l'unité africaine.
3) La République d'Iraq ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
4) L'adhésion du Gouvernement de la République d'Iraq à la Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.
Déclarations :
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que son adhésion à la Convention ne signifie pas qu'il accepte comme obligatoires les dispositions de tout autre instrument international ni qu'il accepte que tout autre instrument international soit rattaché à la Convention.
Le Gouvernement israélien réaffirme le contenu de la communication qu'il a adressée le 11 mai 1979 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Réserve :
L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
La Jamaïque, se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Réserve :
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion [...] ne saurait impliquer l'établissement de relations avec "Israël".
Déclaration :
Le Gouvernement koweïtien réitère sa totale réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, car son adhésion à celle-ci ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'Etat du Koweït reconnaisse Israël, ni qu'elle entraîne l'établissement de relations conventionnelles quelconques entre l'Etat du Koweït et Israël.
Déclaration interprétative :
"La Principauté de Liechtenstein interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."
Réserve :
Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Seimas déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être porté devant la Cour internationale de Justice.
Déclaration :
"Pour l'application de la Convention, les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale luxembourgeoise s'applique aux infractions visées à l'article 2 de la Convention lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu'il n'est pas extradé vers un autre État, quelle que soit la nationalité de l'auteur présumé et quel que soit le lieu où l'infraction a été perpétrée."
Déclaration:
1. Le Gouvernement malaisien interprète l'expression "auteur présumé de l'infraction" au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention comme désignant l'individu mis en accusation.
2. Le Gouvernement malaisien interprète l'expression "ou une autre attaque" à l'alinéa a) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention comme désignant des actes érigés en infractions par son droit interne.
3. Le Gouvernement malaisien interprète l'article 7 de la Convention comme reconnaissant le droit des autorités compétentes de décider de ne pas engager de poursuites judiciaires dans une affaire quelconque, lorsque l'auteur présumé se voit appliquer les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive.
4. a) En application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention;
b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit d'accepter de se soumettre, dans des cas spécifiques, à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.
Le Gouvernement de la République du Malawi déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Réserve:
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République de Maurice déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et qu'elle considère qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice ou référé à celle-ci que du commun accord de toutes les parties à ce différend.
Déclaration :
La République de Maurice conteste l'élargissement de l'application de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'archipel des Chagos (le prétendu Territoire britannique de l'océan Indien) et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos qui fait partie intégrante de son territoire national.
Déclaration formulée lors de la signature et renouvelée lors de la ratification :
La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention serait soumis à l'arbitrage, sur la demande de l'un d'entre eux, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire pour soumettre le différend en question à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Déclaration:
Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 13 :
La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention.
À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
En outre, la République du Mozambique déclare que :
Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.
Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.
Réserve :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques adoptée le 14 décembre 1973.
Réserve :
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention à Tokelau tant que les dispositions d'application nécessaires n'auront pas été promulguées dans la législation de Tokelau.
Le Pakistan ne sera pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Déclaration :
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 12 de la Convention, et en particulier la deuxième phrase de cet article, n'affecte nullement l'applicabilité de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
Réserve :
Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionné [inscrite à l'article 7], à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre Etat partie à la Convention.
Avec réserve à l'article 13, paragraphe 1.
Réserve :
Le Portugal n'extrade ni celui qui est coupable de crimes passibles de la peine capitale ou de l'emprisonnement à vie selon le droit de l'État requérant, ni celui qui est coupable d'infractions passibles de mesures de surveillance à vie.
Déclarations :
1. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, relatif à l'arbitrage et à ses conséquences.
2. L'adhésion de la République arabe syrienne à ladite Convention n'implique nullement la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraîne l'instauration avec celui-ci de relations concernant aucune des questions régies par les dispositions de la Convention.
Réserve :
Conformément à l'article 13 (par. 2) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que, pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.
Réserve :
Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, reconnaissant que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne devrait, sans le consentement des deux parties, être soumis à l'arbitrage international et à la Cour internationale de justice.
"La République du Zaïre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties. Dans l'optique de sa politique fondée sur le respect de la souveraineté des Etats, la République du Zaïre condamne toute forme d'arbitrage obligatoire et souhaite que de tels différends soient soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice non pas à la demande de l'une des parties, mais avec le consentement de toutes les parties intéressées."
Déclaration :
Saint-Vincent-et-les Grenadines se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et elle déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Déclaration :
"Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."
Réserves :
1. Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, les infractions constituant des cas d'extradition sont limitées aux infractions qui, en droit thaïlandais, sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et soumises aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit thaïlandais en matière d'extradition.
2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
La République de Trinité-et-Tobago se prévaut de la disposition du paragraphe 2 de l'article 13 et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et elle déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
"Un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Réserve :
La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 1 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Réserve :
En adhérant à cette Convention, la République socialiste du Viet Nam formule sa réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Réserve :
En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 qui stipule que tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l'une quelconque des parties au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en ce qui concerne de tels différends sans l'accord exprès de toutes les parties aux différends;
Déclaration :
La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention susmentionnée ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ou entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.
30 novembre 1979
La déclaration par la République d'Iraq en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ne produit pas d'effets juridiques pour la République fédérale d'Allemagne.
25 mars 1981
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Burundi concernant le paragraphe 2 de l'article 2 et le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
3 novembre 2004
À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par la Malaisie concernant la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à l'occasion de son adhésion à celle-ci.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'en subordonnant l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention à la législation nationale, le Gouvernement malaisien introduit une réserve générale et imprécise qui rend impossible de déterminer clairement de quelle manière il se propose de modifier les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la déclaration précitée, jugeant que la réserve émise est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël considère comme dénuée de validité la réserve formulée par l'Iraq touchant l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de ladite Convention.
28 juin 1982
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël estime que la réserve émise par le Gouvernement burundais est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il ne peut donc pas considérer comme valide l'adhésion du Burundi à la Convention tant que la réserve en question n'a pas été retirée.
De l'avis du Gouvernement israélien, la Convention vise à assurer dans le monde entier la répression des infractions contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et à priver les auteurs de ces infractions d'un asile.
"a) Le Gouvernement italien ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Iraq le 28 février 1978 au paragraphe 1 b) de l'article premier de ladite Convention;
b) En ce qui concerne la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, [le Gouvernement italien considère que] le but de la Convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement italien ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la Convention comme valide tant que ce dernier n'aura retiré cette réserve."
2 novembre 2004
À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement malaisien à l'occasion de l'adhésion de la Malaisie à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'en soumettant l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention à la législation nationale de la Malaisie, le Gouvernement malaisien formule une réserve générale et indéfinie qui ne permet pas de déterminer comment il entend modifier les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu'une réserve formulée de la sorte risque de contribuer à affaiblir les fondements du droit conventionnel international. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration en question, dans laquelle il voit une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Iraq au paragraphe 1 b) de l'article premier de ladite Convention.
15 janvier 1982
Le but de cette Convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la Convention comme valide tant que ce dernier n'aura pas retiré cette réserve.
| Participant : | Date de réception de la notification : | Territoires : |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord4,22,23,24 | 2 mai 1979 | Bailliage de Jersey, Bailliage de Guernesey, île de Man, Belize, Bermudes, Terre antarctique britannique, Territoire britannique de l'océan Indien, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland et dépendances, Gibraltar, île Gilbert, Hong-kong, Montserrat, îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, îles Turques et Caïques, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre |
| 16 nov 1989 | Anguilla |
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1. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention, avec déclaration, les 23 mai 1974 et 30 novembre 1976, respectivement. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 230. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
2. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 décembre 1974 et 29 décembre 1976, respectivement. Voir aussi notes 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4. Le Secrétaire général a recu, les 6 et 10 juin 1999, des communications des Gouvernements britannique et chinois eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec réserve s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
5. Le 11 août 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le 18 novembre et 13 décembre 1999, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements portugais et chinois eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire-général que la Convention avec réserve s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
6. Par notification reçue le 12 mars 1980, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification, qui spécifiait que, jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroé et au Groenland. La notification indique le 1er avril 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
8. L'instrument d'adhésion spécifie que la Convention s'appliquera aussi aux îles Cook et Nioué. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle- Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
9. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
10. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 11 octobre 1974 et 30 juin 1975, respectivement, avec une réserve. Par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 234. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
11. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 concernant "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
12. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve au premier paragraphe de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 228.
13. Lors de l'adhésion, le Gouvernement français a déclaré ce qui suit à l'égard des réserves formulées par les États suivants:
Buruandi l(ors de l'adhésion):
"La France objecte à la déclaration faite par le Burundi le 17 décembre 1980 limitant l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 6."
Iraq (lors de l'adhésion):
"La France conteste l'interprétation faite par l'Iraq le 28 février 1978 selon laquelle la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies a laquelle est annexée la Convention susmentionnée ferait partie intégrante de celle-ci et objecte à la réserve de l'Iraq portant sur le paragraphe 1b) de l'article 1er de ladite Convention."
14. Le 1er mars, le Gouvernement colombien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves suivantes faites lors de l'adhésion :
1. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention, en particulier aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 8, qui ne sont pas conformes à l'article 35 de sa Charte fondamentale qui stipule : "L'extradition des Colombiens de naissance est interdite. Il ne sera pas permis d'extrader des étrangers pour des délits politiques ou d'opinion. Les Colombiens ayant commis, à l'extérieur du pays, des délits considérés comme tels par la législation nationale seront poursuivis et jugés en Colombie.
2. La Colombie formule une réserve au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention dans la mesure où il est contraire à l'article 35 de sa constitution politique.
15. Par une communication reçue le 1er mai 2007, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques lors de la signature de la Convention et confirmée lors de la ratification de celle-ci :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice et déclare qu'il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un tel différend pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
16. Par notification reçue le 18 novembre 1976, le Gouvernement ghanéen a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve contenue dans son instrument d'adhésion concernant le paragraphe 1 c) de l'article 3 de ladite Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 235.
17. Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de la ratification à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 235.
18. Le Secrétaire général a reçu le 11 mai 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante :
L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui lui incombent en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.
Des communications identiques en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 11 mars 1985 à l'égard de la réserve formulée par la Jordanie; le 21 août 1987 à l'égard de la déclaration formulée par le Gouvernement du Yémen démocratique; le 26 juillet 1988 à l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne, et le 17 mai 1989 à l'égard de la déclaration formulée par le Koweït.
19. La communication du 11 mai 1979 mentionnée au deuxième paragraphe de la déclaration formulée par l'Israel lors de l'adhésion se réfère à celle formulée eu égard à la réserve formulée par l'Iraq lors de l'adhésion à la Convention. Voir la note 15 de ce chapitre.
20. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 13, paragraphe 1 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1295, p. 394.
21. Par une communication reçue le 19 septembre 2007, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Le texte de la réserve se lit comme suit :
"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties.
"La République socialiste de Roumanie considère que tels différends peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas particulier."
22. Le Secrétaire général a reçu le 25 mai 1979 du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante :
Le Gouvernement guatémaltèque n'accepte pas [l'extension de l'application de la Convention au territoire du Belize par le Royaume-Uni] étant donné que ce territoire est un territoire contesté, sur lequel le Guatemala a des revendications, et que la question a été soumise d'un commun accord par les deux Gouvernements intéressés aux procédures pacifiques de règlement des différends.
A cet égard le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 novembre 1979, a déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord estime que sa souveraineté sur Belize est indiscutable et il ne saurait accepter la réserve formulée par le Gouvernement guatémaltèque.
23. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard [de la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.
A cet égard, le 28 février 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.
24. Le Gouvernement du Royaume-Uni a précisé que l'application de la Convention avait été étendue à Anguilla à compter du 26 mars 1987.