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8. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

New York, 9 décembre 1994

 

Entrée en vigueur : 15 janvier 1999, conformément à l'article 27 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant après le dépôt du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt par ledit État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement : 15 janvier 1999, No 35457.
État : Signataires : 43 ,Parties : 82.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, p. 363. 

Note : La Convention a été adoptée par la résolution 49/59 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994. Elle a été ouverte à la signature du 15 décembre 1994 et reste ouverte à la signature au Siège des Nations Unies à New York jusqu'au 31 décembre 1995.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a), Approbation (AA), Succession (d) 
Albanie    30 mars 2001 a 
Allemagne  1 févr 1995  22 avr 1997 
Argentine  15 déc 1994  6 janv 1997 
Australie  22 déc 1995  4 déc 2000 
Autriche    6 sept 2000 a 
Azerbaïdjan    3 août 2000 a 
Bangladesh  21 déc 1994  22 sept 1999 
Bélarus  23 oct 1995  29 nov 2000 
Belgique  21 déc 1995  19 févr 2002 
Bolivie  17 août 1995  22 déc 2004 
Bosnie-Herzégovine    11 août 2003 a 
Botswana    1 mars 2000 a 
Brésil  3 févr 1995  6 sept 2000 
Brunéi Darussalam    20 mars 2002 a 
Bulgarie    4 juin 1998 a 
Canada  15 déc 1994  3 avr 2002 
Chili    27 août 1997 a 
Chine1    22 sept 2004 a 
Chypre    1 juil 2003 a 
Costa Rica    17 oct 2000 a 
Côte d'Ivoire    13 mars 2002 a 
Croatie    27 mars 2000 a 
Danemark  15 déc 1994  11 avr 1995 
Équateur    28 déc 2000 a 
Espagne  19 déc 1994  13 janv 1998 
Estonie    8 mars 2006 a 
États-Unis d'Amérique  19 déc 1994   
Ex-République yougoslave de Macédoine    6 mars 2002 a 
Fédération de Russie  26 sept 1995  25 juin 2001 
Fidji  25 oct 1995  1 avr 1999 
Finlande  15 déc 1994  5 janv 2001 
France  12 janv 1995  9 juin 2000 
Grèce    3 août 2000 a 
Guinée    7 sept 2000 a 
Guyana    21 mai 2004 a 
Haïti  19 déc 1994   
Honduras  17 mai 1995   
Hongrie    13 juil 1999 a 
Irlande    28 mars 2002 a 
Islande    10 mai 2001 a 
Italie  16 déc 1994  5 avr 1999 
Jamahiriya arabe libyenne    22 sept 2000 a 
Jamaïque    8 sept 2000 a 
Japon  6 juin 1995  6 juin 1995 A 
Kenya    19 oct 2004 a 
Koweït    19 juil 2004 a 
Lesotho    6 sept 2000 a 
Liban    25 sept 2003 a 
Libéria    22 sept 2004 a 
Liechtenstein  16 oct 1995  11 déc 2000 
Lituanie    8 sept 2000 a 
Luxembourg  31 mai 1995  30 juil 2001 
Malte  16 mars 1995   
Monaco    5 mars 1999 a 
Mongolie    25 févr 2004 a 
Monténégro2    23 oct 2006 d 
Nauru    12 nov 2001 a 
Népal    8 sept 2000 a 
Norvège  15 déc 1994  3 juil 1995 
Nouvelle-Zélande3  15 déc 1994  16 déc 1998 
Ouzbékistan    3 juil 1996 a 
Pakistan  8 mars 1995   
Panama  15 déc 1994  4 avr 1996 
Pays-Bas4  22 déc 1995  7 févr 2002 A 
Philippines  27 févr 1995  17 juin 1997 
Pologne  17 mars 1995  22 mai 2000 
Portugal  15 déc 1994  14 oct 1998 
République de Corée    8 déc 1997 a 
République démocratique populaire lao    22 août 2002 a 
République populaire démocratique de Corée    8 oct 2003 a 
République tchèque  27 déc 1995  13 juin 1997 
Roumanie  27 sept 1995  29 déc 1997 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  19 déc 1995  6 mai 1998 
Samoa  16 janv 1995  19 août 2005 
Sénégal  21 févr 1995  9 juin 1999 
Serbie    31 juil 2003 a 
Sierra Leone  13 févr 1995   
Singapour    26 mars 1996 a 
Slovaquie  28 déc 1995  26 juin 1996 
Slovénie    21 janv 2004 a 
Sri Lanka    23 sept 2003 a 
Suède  15 déc 1994  25 juin 1996 
Suisse    9 nov 2007 a 
Togo  22 déc 1995   
Tunisie  22 févr 1995  12 sept 2000 
Turkménistan    29 sept 1998 a 
Turquie    9 août 2004 a 
Ukraine  15 déc 1994  17 août 1995 
Uruguay  17 nov 1995  3 sept 1999 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)

Allemagne

Déclaration :

Conformément à la loi allemande, les autorités de la République fédérale d'Allemagne communiqueront des informations sur les auteurs présumés d'infraction, les victimes et les circonstances de l'infraction (données personnelles) directement aux États concernés et, parallèlement, informeront le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de ce que ces informations ont été communiquées.

Belgique

Déclaration interprétative :

"Le Gouvernement belge déclare ce qui suit : l'article 9 paragraphe 1.c ne couvre que les cas où la menace est crédible."

Chine

Réserve :

La République populaire de Chine formule une réserve à l'égard de l'Article 22, paragraphe 1 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et ne se considère pas liée par les dispositions de l'Article 22, paragraphe 1.

Costa Rica

Réserve :

Le Gouvernement de la République formule une réserve concernant l'alinéa 2) de l'article 2 de la Convention, car le fait de limiter le champ d'application de la Convention est contraire aux convictions pacifistes du Costa Rica; par conséquent, en cas d'incompatibilité, le Costa Rica considère qu'il devra privilégier des dispositions relatives au droit humanitaire.

Estonie

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, la République d'Estonie établit sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions lorsque la victime est un ressortissant d'Estonie.

Koweït

Réserve :

... avec une réserve à l'égard du paragrahe 1 de l'article 22, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention.

Népal

Déclaration :

Se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22, [le Gouvernement népalais] déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de l'une des parties, soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le différend ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans le consentement préalable de toutes les parties.

Pays-Bas

Déclaration :

Le Royaume des Pays-Bas comprend que l'article 14 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dispose que les autorités nationales compétentes prennent leur décision dans les affaires qui leur sont soumises dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet État. Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas comprend que cette disposition reconnaît le droit de ses autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 9 si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.

République démocratique populaire lao

Réserve :

Conformément à l'article 22 (par. 2) de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.

République populaire démocratique de Corée

Réserve :

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par l'intégralité du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Slovaquie

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention n'est pas réglé par voie de négociation, la République slovaque préfère sa soumission à la Cour internationale de Justice conformément au premier paragraphe de l'article 22 de la Convention. Par conséquent, un différend auquel la République slovaque serait partie peut être soumis à l'arbitrage seulement avec le consentement formel de la République slovaque.

Tunisie

Réserve :

"La République tunisienne [...] déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées."

Turquie5

Déclarations :

I. La République turque déclare qu'elle appliquera les dispositions de la présente Convention uniquement à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

II. La République turque déclare que la présente Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire national où la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque s'appliquent.

III. La République turque déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite Convention. Sans le consentement formel préalable de la République turque, aucun différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la présente Convention auquel elle serait partie ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice.

Réserves :

En ce qui concerne le premier paragraphe de l'article 20 de la Convention, relatif à l'applicabilité du droit international humanitaire, la République turque, n'étant pas partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en date du 8 juin 1977, n'est pas liée par les dispositions desdits Protocoles.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)

Chypre

7 Décembre 2004

Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné les déclarations faites par la République turque lors de la ratification de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

La République turque a déclaré qu'elle appliquerait les dispositions de la Convention uniquement à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui fait peser un doute sur la mesure dans laquelle la République turque se considère liée par les obligations découlant de la Convention. Formulée sans autre précision, elle crée une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent de la Convention et fait douter de l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de cette dernière.

La République turque déclare également que la Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire national où la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque s'appliquent.

De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 10 de la Convention. Il convient de rappeler que les États parties ont le devoir d'établir leur compétence aux fins de connaître les infractions visées par la Convention lorsque lesdites infractions ont été commises sur leur territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans lesdits États ou encore lorsque les auteurs présumés des infractions ont la nationalité desdits États. Limiter ce devoir au territoire national est contraire aux obligations des États parties en la matière et par conséquent incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

La République turque a en outre formulé une réserve en ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 20 de la Convention, relatif à l'applicabilité du droit international humanitaire : elle a déclaré que, n'étant pas partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en date du 8 juin 1977, elle n'était pas liée par les dispositions desdits Protocoles.

La République de Chypre juge cette réserve contraire à l'esprit et à la lettre de l'alinéa a) de l'article 20 de la Convention, qui dispose qu'aucune des dispositions de la Convention n'affecte l'applicabilité du droit international humanitaire consacré dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Une telle réserve est donc interdite par la Convention.

Le Gouvernement chypriote élève donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République chypriote et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.

Grèce

21 juillet 2005

Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les déclarations faites par la République turque lors de la ratification de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

De l'avis du Gouvernement de la République hellénique, le paragraphe I de ces déclarations équivaut à une réserve qui suscite des inquiétudes quant à la volonté de la Turquie de mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la Convention et en particulier celles qui régissent la prévention et la répression des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Cette réserve peut également entraîner une application discriminatoire de la Convention.

Le Gouvernement de la République hellénique estime que le paragraphe II de ces déclarations équivaut aussi à une réserve, dans la mesure où il suscite les mêmes inquiétudes que celles exprimées ci-dessus. De surcroît, il fait douter de l'engagement de la Turquie à l'égard des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de la Convention.

Le Gouvernement de la République hellénique considère donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Pour ce qui est de la réserve formulée par la République turque en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de la République hellénique considère que, dans la mesure où les instruments qui y sont évoqués reflètent le droit international coutumier, ils sont universellement contraignants, et on ne peut s'y soustraire en formulant une réserve.

Le Gouvernement de la République hellénique élève donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu'il soit tenu compte des réserves susmentionnées.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

16 août 2005

Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration faite par la République turque lorsqu'elle a ratifié la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est préoccupé par le fait que le paragraphe I de cette déclaration puisse constituer une réserve d'une portée indéterminée. Les relations diplomatiques de la Turquie avec les autres États peuvent être établies et rompues à volonté, sans que les autres États parties à la Convention aient connaissance de l'état de ces relations. Ce serait porter atteinte à la sécurité des relations conventionnelles que de tenter de les subordonner à l'existence de relations diplomatiques.

En ce qui concerne le paragraphe II de la déclaration, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est d'avis que ce paragraphe suscite des doutes quant à l'engagement de la Turquie de s'acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de la Convention. L'article 10 ne prévoit pas seulement que chaque État partie établit sa compétence aux fins de connaître des infractions commises sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État, il prévoit aussi que chaque État doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit État. Le paragraphe II, en ce qu'il vise à ne ratifier la Convention que pour ce qui est du territoire national turc, semble aller à l'encontre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 10.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les paragraphes susmentionnés de la déclaration constituent des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

En ce qui concerne la réserve formulée par la République turque au sujet du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que, dans la mesure où les instruments qui y sont mentionnés reflètent le droit international coutumier, leur caractère contraignant est universel, et il ne peut y être dérogé.

Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élève une objection contre les réserves susmentionnées, formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu'il soit tenu compte des réserves susmentionnées.

Notifications en vertu du paragraphe 2 de l' article 10

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)

Chine

27 juillet 2007

En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a établi sa compétence, telle que prévue à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10, aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 de la Convention.

 

 

NOTES


1. Avec le suivant :

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Conventon s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.


2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


3. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle- Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. Pour le Royaume en Europe, Aruba et les Antilles néerlandaises.


5. Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu une communication de l'État suivant à la date indiquée ci-après:

Portugal (15 décmebre 2005) :

Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement turc lors de son adhésion à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

The Gouvernement portugais considère que le paragraphe I des déclarations constitue une réserve qui fait sérieusement douter de la volonté du Gouvernement turc de s'engager à appliquer les dispositions fondamentales de la Convention et notamment celles relatives à la prévention et la suppression des crimes contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé. Cette réserve pourrait aussi mener à une application discriminatoire de la Convention.

Le Portugal considère que le paragraphe II de la déclaration constitue également une réserve contraire quant à l'objet et au but de la Convention, à savoir son article 10 qui exige que chaque État Partie soit disposé à prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque une infraction contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé est commise sur le territoire dudit État.

Eu égard à la réserve faite relative au paragraphe premier de l'article 20 de la Convention, le Portugal considère que tant que les instruments faisant l'objet d'une réserve reflètent le droit international coûtumier, ils ont force universelle obligatoire, et ne peuvent être exempte par le biais d'une réseve.

Le Gouvernement Portugal fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement de la République turc à la Covnention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre en le Portugal et la Turquie.