Status- Table of contents Participants Declarations Notes Chapter XX  

1. Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger

New York, 20 juin 1956

 

Entrée en vigueur : 25 mai 1957, conformément à l'article 14.
Enregistrement : 25 mai 1957, No 3850.
État : Signataires : 24 ,Parties : 64.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 268, p. 3; et vol. 649, p. 330 (procès-verbal de rectification du texte authentique espagnol). 

Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les obligations alimentaires convoquée en vertu de la résolution 572 (XIX)1 du Conseil économique et social des Nations Unies, adoptée le 17 mai 1955. La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 29 mai au 20 juin 1956. Pour le texte de l'Acte final de la Conférence, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 268, p. 3.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Algérie    10 sept 1969 a 
Allemagne2,3  20 juin 1956  20 juil 1959 
Argentine    29 nov 1972 a 
Australie    12 févr 1985 a 
Autriche  21 déc 1956  16 juil 1969 
Barbade    18 juin 1970 a 
Bélarus    14 nov 1996 a 
Belgique    1 juil 1966 a 
Bolivie  20 juin 1956   
Bosnie-Herzégovine4    1 sept 1993 d 
Brésil  31 déc 1956  14 nov 1960 
Burkina Faso    27 août 1962 a 
Cambodge  20 juin 1956   
Cap-Vert    13 sept 1985 a 
Chili    9 janv 1961 a 
Chine5     
Chypre    8 mai 1986 a 
Colombie  16 juil 1956  10 nov 1999 
Croatie4    20 sept 1993 d 
Cuba  20 juin 1956   
Danemark  28 déc 1956  22 juin 1959 
El Salvador  20 juin 1956   
Équateur  20 juin 1956  4 juin 1974 
Espagne    6 oct 1966 a 
Estonie    8 janv 1997 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine4    10 mars 1994 d 
Finlande    13 sept 1962 a 
France6  5 sept 1956  24 juin 1960 
Grèce  20 juin 1956  1 nov 1965 
Guatemala  26 déc 1956  25 avr 1957 
Haïti  21 déc 1956  12 févr 1958 
Hongrie    23 juil 1957 a 
Irlande    26 oct 1995 a 
Israël  20 juin 1956  4 avr 1957 
Italie  1 août 1956  28 juil 1958 
Kazakhstan    28 mars 2000 a 
Kirghizistan    27 mai 2004 a 
Libéria    16 sept 2005 a 
Luxembourg    1 nov 1971 a 
Maroc    18 mars 1957 a 
Mexique  20 juin 1956  23 juil 1992 
Moldova    24 juil 2006 a 
Monaco  20 juin 1956  28 juin 1961 
Monténégro7    23 oct 2006 d 
Niger    15 févr 1965 a 
Norvège    25 oct 1957 a 
Nouvelle-Zélande8    26 févr 1986 a 
Pakistan    14 juil 1959 a 
Pays-Bas  20 juin 1956  31 juil 1962 
Philippines  20 juin 1956  21 mars 1968 
Pologne    13 oct 1960 a 
Portugal    25 janv 1965 a 
République centrafricaine    15 oct 1962 a 
République dominicaine  20 juin 1956   
République tchèque9    30 sept 1993 d 
Roumanie    10 avr 1991 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord10    13 mars 1975 a 
Saint-Siège  20 juin 1956  5 oct 1964 
Serbie4    12 mars 2001 d 
Seychelles    1 nov 2004 a 
Slovaquie9    28 mai 1993 d 
Slovénie4    6 juil 1992 d 
Sri Lanka  20 juin 1956  7 août 1958 
Suède  4 déc 1956  1 oct 1958 
Suisse    5 oct 1977 a 
Suriname    12 oct 1979 a 
Tunisie    16 oct 1968 a 
Turquie    2 juin 1971 a 
Ukraine    19 sept 2006 a 
Uruguay    18 sept 1995 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Algérie

"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16 de la Convention, relatif à la compétence de la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera, dans chaque cas, nécessaire."

Argentine

a) La République argentine se réserve le droit, en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, de restreindre la portée de l'expression "la priorité la plus élevée" en raison des dispositions relatives au contrôle des changes en vigueur en Argentine.

b) Si une autre Partie contractante étendait l'application de la Convention à des territoires qui relèvent de la souveraineté de la République argentine, cette extension n'affecterait en rien les droits de cette dernière (en ce qui concerne l'article 12 de la Convention).

c) Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure visée à l'article 16 de la Convention tout différend qui serait directement ou indirectement lié aux territoires mentionnés dans la déclaration relative à l'article 12.

Australie

L'Australie déclare, en application de l'article 12 de la Convention, qu'à l'exception de l'Île Norfolk, celle-ci ne s'appliquera pas aux territoires dont l'Australie assure les relations internationales.

Israël

L'Autorité expéditrice transmettra, en application du paragraphe 1, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent d'Israël et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

Article 10

Israël se réserve le droit :

a) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des fonds ne soient transférés, en vertu de cet article, à d'autres fins que le paiement de bonne foi d'obligations alimentaires existantes;

b) De limiter le montant des sommes qui peuvent être transférées en application de cet article à ce qui est nécessaire pour assurer la subsistance du créancier.

Moldova

Déclaration :

Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Pays-Bas

"Le Gouvernement du Royaume se réserve, pour ce qui concerne l'article premier de la Convention, que le recouvrement des aliments ne soit pas facilité en vertu de cet article si, lorsque le créancier et le débiteur se trouvent tous les deux aux Pays-Bas, respectivement au Surinam, aux Antilles néerlandaises ou en Nouvelle-Guinée néerlandaise, et qu'en vertu de la Loi sur l'Assistance des Pauvres une aide ou un arrangement analogue sont accordés, aucun recouvrement n'était en général récupéré pour cette aide sur le débiteur, eu égard aux circonstances du cas en question."

Pour le moment, la Convention n'est ratifiée que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Si, conformément à l'arti- cle 12, l'application de la Convention est, à un moment quelconque, étendue aux territoires du Royaume situés hors d'Europe, le Secrétaire général en sera informé. La notification contiendra dans ce cas toute réserve qui pourrait être faite en ce qui concerne l'un quelconque de ces territoires du Royaume.

Seychelles

Réserve:

La République des Seychelles se réserve le droit, en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, de restreindre l'application de l'expression " priorité la plus élevée " en fonction des dispositions législatives qui y régissent le contrôle des changes.

Suède11

Article premier :

La Suède se réserve le droit de rejeter, lorsque les circonstances liées au cas envisagé semblent l'imposer, les demandes de soutien légal qui viseraient l'obtention d'aliments de la part d'une personne entrée en Suède en qualité de réfugié politique.

11 novembre 1988

Article 9 :

Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1 lorsque l'action est intentée en Suède les personnes qui résident dans un Etat partie à la Convention ou quiconque jouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.

Tunisie

"1. Les personnes habitant à l'étranger ne pourront prétendre aux avantages prévus par la Convention que dans les cas où elles seront considérées comme non résidentes au regard de la réglementation des changes en vigueur en Tunisie.

2. Un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de

la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Pologne

5 février 1969

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne, conformément au paragraphe premier de l'article 17 de ladite Convention, tient à formuler son objection à la première des deux réserves faites par le Gouvernement tunisien dans son instrument d'adhésion.

République tchèque9

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

13 mars 1975

En référence au paragraphe premier de l'article 17 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni [objecte] aux réserves b et c que l'Argentine a formulées au sujet des articles 12 et 16 lors de son adhésion à la Convention.

Slovaquie9

Notifications faites en vertu de l'article 2

(Désignations d'autorités expédiatrices et d'institutions intermédiaires)

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de

la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Participant  Autorités expéditatrices  Institutions intermédiaires 
Algérie  Ministère de la justice  Ministère de la justice 
Allemagne  Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, Postfach 12 07032 010008 Dresden  Bundesverwaltungsamt, 50728 Koeln,telephone: +49 1888.358-0telefax: +49 1888.358-8099e-mail: bva-poststelle@bva.bund.de 
Baden-Württemberg  Ministère de la justice du Baden- Württemberg, à Stuttgart   
Basse-Saxe  Ministère de la justice de la Basse-Saxe, à Hanovre   
Bavière  Ministère bavarois de la justice à Munich / Bayerisches Staatsministerium der Justiz, 80097 Muenchen   
Berlin  Sénateur de la justice, à Berlin-Schöneberg   
Brandenbourg  Ministère de la justice du Brandenbourg, à Postdam   
Brême  Sénateur de la justice et de la Constitution, à Brême   
Hambourg  Sénat de Hambourg Administration de la justice, à Hambourg   
Hesse  Ministère de la justice de la Hesse, à Wiesbaden   
Mecklembourg- Poméranie occidentale  Ministère de la justice Affaires fédérales et européennes du Mecklembourg-Poméranie occidentale, à Schwerin   
Rhénanie du Nord/ Westphalie  Ministère de la justice de la Rhénanie du Nord/Westphalie, à Düsseldorf   
Rhénanie-Palatinat  Ministère de la justice de la Rhénanie-Palatinat, à Mayence   
Sarre  Ministère de la justice à Saarbrücken   
Saxe  Ministère de la justice de la Saxe, à Dresde   
Saxe-Anhalt  Ministère de la justice de la Saxe-Anhalt, à Magdebourg   
Schleswig-Holstein  Ministère de la justice du Schleswig-Holstein, à Kiel   
Thuringe  Ministère de la justice de la Thuringe, à Erfurt   
Argentine  Ministère de la justice  Ministère de la justice 
Australie  Child Support Agency GPO Box 9815 Hobart, Tasmania 7001 Australie Numéro de téléphone : +61 3 6221 0187 Numéro de télécopie : +61 3 6221 0180  Child Support Agency GPO Box 9815 Hobart, Tasmania 7001 Australie Numéro de téléphone : +61 3 6221 0187 Numéro de télécopie : +61 3 6221 0180 
Autriche  Tribunal de district (Bezirksgericht) qui a compétence en matière civile sur le territoire où le créancier a sa résidence permanente ou qui joue le rôle d'institution intermédiaire si le créancier ne réside pas dans le pays  Ministère fédéral de la justice 
Vienne  Tribunal de district du centre de Vienne   
Districts I-XX  Tribunal de district de Florisdorf   
Districts XXI-XXII District XXIII  Tribunal de district de Liesing   
Barbade  Procureur général de la Barbade  Procureur général de la Barbade 
Bélarus  Ministère de la justice (voir pièce jointe 1)  Tribunaux de district (voir pièce jointe 1) 
Belgique  Ministère de la justice  Ministère de la justice 
Bosnie-Herzégovine  Ministère des affaires civiles et des communications : Ministaratvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Herzegovina, Sarajevo, Musala 9 Numéro de téléphone : 665-718 Numéro de télécopie : 444-557  Ministère des affaires civiles et des communications : Ministaratvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Herzegovina, Sarajevo, Musala 9 Numéro de téléphone : 665-718 Numéro de télécopie : 444-557 
Brésil  Procuradoria Geral da República (Bureau du Procureur général)  Procuradoria Geral da República (Bureau du Procureur général) 
Burkina Faso  Ministère de la justice (Ministère de la justice)  Ministère de la justice (Ministère de la justice) 
Cap-Vert  Tribunaux régionaux  Procuradoria-Geral da República 
Chili  Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana Calle Augustinas 1419 Numéro de téléphone : (56) (2) 6982829 Numéro de télécopie : (56) (2) 6728700  Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana Calle Augustinas 1419 Numéro de téléphone : (56) (2) 6982829 Numéro de télécopie : (56) (2) 6728700 
Chine  À la ratification de la Convention (notification dépositaire C.N.80.1957. TREATIES-6 du 5 juillet 1957), le Gouvernement de la République de Chine a constitué comme autorité expéditrice le Ministère de la justice et comme institution intermédiaire l'Association nationale du barreau de la République de Chine, qui sont tous deux situés à Taipei, Taiwan (Chine). En ce qui concerne les signatures, ratifications, accessions, etc., au nom de la Chine, voir la publication des Nations Unies intitulée Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, état au 31 décembre 2002 (document ST/LEG/SER/E/22/Add.1), notes 1, 2 et 3, à la section consacrée aux « Informations de nature historique » dans la partie liminaire. 
Chypre  Ministère de la justice de la République  Ministère de la justice de la République 
Colombie  Consejo Superior de la Judicatura Presidencia de la Sala Administrativa Calle 12 No. 7-65, En Bogotá D.C. PBX 5-1-5658500  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Subdirección de Intervenciones Directas Avenida 68 No. 64-01, en Bogotá D.C. PBX 57-1-4377630-página Web: www.bienestarfamiliar.gov.co 
Croatie  Ministère des finances  Ministère du travail et de la protection sociale 
Danemark  Familiestyrelsen (Department of Family Affairs)Stormgade 2-6DK - 1470 Kobenhavn KDenmark  Familiestyrelsen (Department of Family Affairs)Stormgade 2-6DK - 1470 Kobenhavn KDenmark 
Équateur  Tribunal pour mineurs  Président du Tribunal pour mineurs 
Espagne  Direction générale de la codification et de la coopération juridique internationales du Ministère de la justice et de l'intérieur  Direction générale de la codification et de la coopération juridique internationales du Ministère de la justice et de l'intérieur 
Estonie  Ministère de la justice  Ministère de la justice 
Ex-République yougoslave de Macédoine  Ministère de la justice   
Finlande  Ministère des affaires étrangères  Ministère des affaires étrangères 
France  Ministère des affaires étrangères Division du contentieux Service du recouvrement des aliments à l'étranger 23, rue la Pérouse Paris (XVIe), France  Ministère des affaires étrangères Division du contentieux Service du recouvrement des aliments à l'étranger 23, rue la Pérouse Paris (XVIe), France 
Grèce  Ministère des affaires étrangères  Ministère de la justice 
Guatemala  Procureur général de la nation (Procurador General de la Nación, Jefe del Ministerio Público)  Procureur général de la République (Procurador General de la Nación, Jefe del Ministerio Público) 
Haïti  Commissaire du Gouvernement près de la Cour de cassation et juriste du Ministère des affaires étrangères  Département de la justice, par le truchement du Ministère des affaires étrangères 
Hongrie  Ministère de la Justice et de la Police(Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)Addresse postale: Kossuth lajos tér 4. Budapest 1055, HongrieTél :+36-1-441-3003Facimile :+36-1-441-3711   Ministère des affaires sociales et du travail(Szociális és Munkaügyi Minisztérium)Addresse postale: Boîte postale 609, Budapest 1373, HongrieTél :+36-1-475-5700Facimile :+36-1-475-5800 
Irlande  Central Authority for Maintenance Recovery Department of Equality and Law Reform 43/49 Mespil Road Dublin 4, Ireland

25 juin 2007 Central Authority for Maintenance Recovery Department of Justice, Equality and Law Reform Bishops Square Redmond's Hill Dublin 2 Ireland Telephone: +353 1 4790200 Fax: +353 1 4790201 Email: mainrecov@justice.ie

 
Central Authority for Maintenance Recovery Department of Equality and Law Reform 43/49 Mespil Road Dublin 4, Ireland

25 juin 2007 Central Authority for Maintenance Recovery Department of Justice, Equality and Law Reform Bishops Square Redmond's Hill Dublin 2 Ireland Téléphone : +353 1 4790200 Télécopieur : +353 1 4790201 Courriel : mainrecov@justice.ie

 
Israël  Bureaux d'aide juridique, à Jérusalem Tel-Aviv et Haïfa  Bureau d'aide juridique, à Jérusalem 
Italie  Ministère de l'intérieur Ministère des affaires étrangères  Ministère de l'intérieur 
Kazakhstan  Comité chargé des questions d'administration judiciaire auprès de la Cour suprême de la République du Kazakhstan   
Kirghizistan  Département juridiciaire auprès du Ministère de la Justice de la République Kirghze  Département juridiciaire auprès du Ministère de la Justice de la République Kirghze 
Luxembourg  Monsieur le Procureur général d'État 12, Côte d'Eich Boîte postale 15 L-2010 Luxembourg  Monsieur le Procureur général d'État 12, Côte d'Eich Boîte postale 15 L-2010 Luxembourg 
Maroc  Ministère de la justice  Ministère de la justice 
Mexique  Secretaría de Relaciones Exteriores Consultoría Juridica Homero 213, Piso 16 Col. Chapultepec Morales Mexico, D.F.  Secretaría de Relaciones Exteriores Consultoría Juridica Homero 213, Piso 16 Col. Chapultepec Morales Mexico, D.F. 
Monaco  Parquet général  Direction des relations extérieures 
Montenegro  le Ministère des Finances de la République de Monténégro  le Ministère des Finances de la République de Monténégro 
Niger  Département des affaires administratives et consulaires du Ministère des affaires étrangères  Département des affaires administratives et consulaires du Ministère des affaires étrangères 
Norvège  Folketrygdkontoret for Utenlandssake (Services de l'assurance nationale pour l'assurance sociale à l'étranger) Bidragskontoret (Division chargée des obligations alimentaires envers les enfants) PB 8138 DEP. 0032 Oslo  Folketrygdkontoret for Utenlandssake (Services de l'assurance nationale pour l'assurance sociale à l'étranger) Bidragskontoret (Division chargée des obligations alimentaires envers les enfants) PB 8138 DEP. 0032 Oslo 
Nouvelle-Zélande  Department of Justice Private Bag Postal Center Wellington, New Zealand  Department of Justice Private Bag Postal Center Wellington, New Zealand 
Pakistan     
Province du Pakistan oriental  Département de la justice du Gouvernement du Pakistan oriental  Département de la justice du Gouvernement du Pakistan oriental 
Province du Pakistan occidental (hors le territoire fédéral de Karachi)  Solliciteur auprès du Gouvernement du Pakistan occidental, à Lahore  Société de la Croix-Rouge pakistanaise, branche du Pakistan occidental, à Lahore 
Territoire fédéral de Karachi  Magistrat de la ville et des districts de Karachi  Procureur général, à Karachi 
Pays-Bas  Raad voor de Kindersbescherming's Gravenhage Dependance Gouda LBIO Bureau Verdrag van New York Postbus 800 2800 AV Gouda  Raad voor de Kindersbescherming's Gravenhage Dependance Gouda LBIO Bureau Verdrag van New York Postbus 800 2800 AV Gouda 
Antilles néerlandaises  de Voogdijraad (juge de tutelle), à Curaçao  de Voogdijraad (juge de tutelle), à Curaçao 
Portugal  Direcçao Geral de Justiça (Portugal métropolitain)Direcça Geral dos Serviços da Administraçao civil (provinces d'outre-mer)  Instituo de Assistência à Familia (Portugal métropolitain)Procuradoria da Republica de chaque province dans les différents districts juridiques et par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs 
République centrafricaine  A. Premier cas : La République centrafricaine a pris des arrangements judiciaires : 1. Avec la France, au titre de l'Accord d'entraide judiciaire en date du 18 janvier 1965, c'est le Ministère de la justice, Garde des sceaux qui joue le rôle d'intermédiaire ou expédie les demandes d'aliments, sous la forme de reconnaissance de dette, de jugement ou de décret, et les transmet pour application à l'autorité compétente, en l'espèce au Procureur général de la Cour d'appel du lieu de résidence du débiteur.2. Avec les pays africains signataires de la Convention de Tananarive du 12 septembre 1961, les échanges se font par l'intermédiaire des procureurs généraux des cours d'appel.B. Deuxième cas : La République centrafricaine n'a pas pris d'arrangement judiciaire avec le pays concerné. Les demandes de recouvrement des créances alimentaires sont transmises au Procureur général de la Cour d'appel ou au Ministre de la justice, qui les renvoie au Ministre des affaires étrangères de la République centrafricaine, qui transmet à son tour au Ministère des affaires étrangères du pays de résidence du débiteur.Les demandes émanant de l'étranger sont soumises à la même procédure. 
République tchèque   Bureau de contact : Office pour la protection juridique international des enfants Benesova 22 602  00 Brno Czech Republic tel.: +420-54 221 5443 fax: + 420-54 221 2836 Personnes à contacter : Mr. R. Zalesky tel.: +420-54 221 2836 email: rzalesky@iol.cz Ms. M. Novakova tel.: +420-54 221 5443 ext 27 email: marketa.novakova@deti.wosa.cz  Bureau de contact : ffice pour la protection juridique international des enfants Benesova 22 602  00 Brno Czech Republic tel.: +420-54 221 5443 fax: + 420-54 221 2836 Personnes à contacter : Mr. R. Zalesky tel.: +420-54 221 2836 email: rzalesky@iol.cz Ms. M. Novakova tel.: +420-54 221 5443 ext 27 email: marketa.novakova@deti.wosa.cz 
Roumanie  Ministère roumain de la justice Bd. Mihail Kogalniceanu 33 Bucharest 70749  Baroul de Avocati al Municipiului Bucaresti Bd. Magheru 22 Bucharest 70158 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord     
Angleterre et pays de Galles  The Secretary of State Home Office (C2 Division) 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT  The Secretary of State Home Office (C2 Division) 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT 
Écosse  The Scottish Courts Administration 26/27 Royal Terrace Edinburgh EH7 5AH  The Scottish Courts Administration 26/27 Royal Terrace Edinburgh EH7 5AH 
Île de Man  The Secretary of State Home Office (C2 Division) 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT  The Secretary of State Home Office (C2 Division) 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT 
Irlande du Nord  The Lord Chancellor's Department Windsor House 9/15 Bedford Street Belfast BT2 7EA  The Lord Chancellor's Department Windsor House 9/15 Bedford Street Belfast BT2 7EA 
Bailliage de Jersey  Procureur général à Jersey  Procureur général à Jersey 
Serbie  Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia, Nemanjina 22-24, 11000 Belgrade, telephone No. 381.11.681.245 and fax No. + 381.11.3614.954; Ministry of Finance of the Republic of Montenegro, Ul. Stanka Dragojevica 2, 81000 Podgorica, telephone No. +381.81.242.835 and fax No. +381.81.224.450; and Ministry of Labour and Social Care of the Republic of Montenegro, Ul. Cetinjski put bb, Trg Vektre, 81000 Podgorica, telephone No. + 381.81.482.148 and fax No. +381.81.234.227  "The Office for Human and Minority Rights of the Government of the Republic of Serbia" et le point focal sera Mme. Milica Ivkovic (addresse : 11 Nemanjina Street, 11000 Belgrade, Republic of Serbia; telephone: + 381 11 311 17 10; + 381 11 301 48 90). 
Seychelles  Ministère des Affaires étrangères  Ministère des Affaires étrangères 
Slovaquie  Centrum pre medzinárodnosprávnu ochranu deté a mládeze (Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes) Spitálska 6 P.O. Box 57 81499 Bratislava Slovakia  Centrum pre medzinárodnosprávnu ochranu deté a mládeze (Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes) Spitálska 6 P.O. Box 57 81499 Bratislava Slovakia 
Slovénie  Ministère de la santé, de la famille et de la protection sociale  Ministère de la santé, de la famille et de la protection sociale 
Sri Lanka  Secrétaire permanent au Ministère des affaires étrangères  Secrétaire permanent au Ministère des affaires étrangères 
Suède  FÖRSÄKRINGSKASSAN, (le Bureau des assurances sociales de Stockholm), l'institution expédiatrice et intermédiaire en Suède en vertu de la Convention est, à partir est à une nouvelle addresse à partir du 1er janvier 2006. Les demandes générales et les demandes qui ont trait aux décisions de principe concernant la Convention, doivent être soumises au Siège de la Försäkringskassa à l'adresse suivante:FörsäkringskassanSE-103 51 STOCKHOLMSuèdeTel: 46 8 786 90 00 (standard)Fax: 46 8 786 91 60Couriel: huvudkontoret@forsakringskassan.se Toutes demandes d'assistance spéciale en vertu de la convention susmentionnée doivent être sousmises à l'addresse suivante:FörsäkringskassanBoîte 1164SE-621 22 VisbySuèdeTel: 46 498 200 700Fax: 46 498 200 411Couriel:International.gotland@forsakringskassan.se  FÖRSÄKRINGSKASSAN, (le Bureau des assurances sociales de Stockholm), l'institution expédiatrice et intermédiaire en Suède en vertu de la Convention susmentionnée est, à partir est à une nouvelle addresse à partir du 1er janvier 2006. Les demandes générales et les demandes qui ont trait aux décisions de principe concernant la Convention, doivent être soumises au Siège de la Försäkringskassa à l'adresse suivante:FörsäkringskassanSE-103 51 STOCKHOLMSuèdeTel: 46 8 786 90 00 (standard)Fax: 46 8 786 91 60Couriel: huvudkontoret@forsakringskassan.se Toutes demandes d'assistance spéciale en vertu de la convention susmemtionnée doivent être sousmises à l'addresse suivante:FörsäkringskassanBoîte 1164SE-621 22 VisbySuèdeTel: 46 498 200 700Fax: 46 498 200 411Couriel international.gotland@forsakringskassan.se 
Suisse  Office fédéral de la justice Bundesrain 20 3003 Berne Numéro de téléphone : 0041/31/322 43 45 Numéro de télécopie : 0041/31/322 42 79  Office fédéral de la justice Bundesrain 20 3003 Berne Numéro de téléphone : 0041/31/322 43 45 Numéro de télécopie : 0041/31/322 42 79 
Suriname  Bureau des affaires familiales  Bureau des affaires familiales 
Tunisie  Direction des affaires consulaires du Secrétariat des affaires étrangères  Direction des affaires consulaires du Secrétariat des affaires étrangères 
Turquie  Direction générale des affaires de droit international et des affaires étrangères du Ministère de la justice  Direction générale des affaires de droit international et des affaires étrangères du Ministère de la justice 
Ukraine  Ministère de la Justice  Ministère de la Justice 
Uruguay  Asesoría Autoridad Central de Cooperacíon Juridica InternacionalMinesterio de Educación y CulturaCerrito 586, planta Alta11000 Montevideo - UruguayTel/Fax: (00598-2) 916 6228 o 915 8836Director: Dr. Eduardo Tellechea BergmanE-mail: tellechea@mec.gub.uy   Fiscalia de Corte y Procuraduria General de la NacíonPaysandú 126611100 Montevideo - UruguayTel/ Fax: (00598-2) 900 8387 o 903 0064E-mail: fiscorte@adinet.com.uyResponsable: Sra. Fiscal Letrado Adjunta Dra. Nerina Hernández 

Notifications faites en vertu de l'article 3

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de

la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Colombie

Procédure de recouvrement des aliments pour les enfants

Par aliments, on entend tout ce qui est indispensable pour la subsistance, le logement, l'habillement, l'assistance médicale, les loisirs, la formation et l'éducation ou l'instruction de l'enfant. Par aliments, on entend également l'obligation d'assurer à la mère les dépenses relatives à la grossesse et à l'accouchement (art. 133 du décret 2737 de 1989, Code des enfants).

Tout enfant a droit à la protection, aux soins et à l'assistance nécessaire pour parvenir à un développement physique, mental, moral et social adéquat, ces droits étant reconnus dès la conception (art. 30 du décret 2737 de 1989, Code des enfants).

En cas de manquement à l'obligation alimentaire à l'égard d'un enfant, l'un quelconque de ses parents, un membre de sa famille, le tuteur légal ou la personne qui en a la garde peut engager une procédure de conciliation devant le défenseur de la famille, le juge compétent, le Commissaire aux affaires familiales ou l'inspecteur des responsables de la résidence de l'enfant ou des services de protection de l'enfant (art. 136 du décret 2737 de 1989, Code des enfants).

On ne peut renoncer au droit à des créances alimentaires car c'est un droit inaliénable, qui ne peut être transféré pour cause de décès. On ne peut vendre ni céder, d'une façon ou d'une autre, le droit de demander des créances alimentaires.

Le débiteur ne peut opposer au créancier le remboursement d'une dette quelconque en compensation.

L'obligation alimentaire ne s'éteint pas même lorsque les parents perdent la puissance paternelle. Elle ne prend fin que lorsque l'enfant a été adopté.

Tant que le débiteur ne s'est pas acquitté ou ne s'est pas engagé à s'acquitter de son obligation alimentaire à l'égard de l'enfant, il ne peut prétendre introduire une demande de garde et d'entretien personnel ni exercer tout autre droit sur l'enfant.

Le juge décidera du moment où la garde et l'entretien du ou des enfants au nom desquels l'action est introduite seront nécessaires, sans préjudice des actions judiciaires pertinentes (art. 150 du décret 2737 de 1989, Code des enfants).

Toute femme enceinte peut demander des aliments en rapport avec l'enfant à naître au père légitime (marié) ou à celui qui a reconnu la paternité en cas de naissance hors mariage (art. 135 du décret 2737 de 1989, Code des enfants).

La conciliation

Lois 23 de 1991, 446 de 1998 et 640 de 2001

Article 35 de la loi 640 de 2001 - Procédure : dans les affaires pouvant faire l'objet de conciliation, la conciliation extrajudiciaire doit précéder toute action devant les juridictions chargées des affaires civiles, des contentieux administratifs et professionnels et de la famille, conformément aux dispositions de la présente loi relatives à chacun de ces domaines.

Il ressort de ce qui précède que pour demander le paiement d'obligations alimentaires en faveur d'un enfant, la mère ou le père de l'enfant, un membre de sa famille ou les fonctionnaires chargés de l'affaire peuvent engager une procédure de conciliation avec la personne à qui il est fait obligation de verser des aliments.

Ainsi, pour verser des aliments, le débiteur est convoqué par le Commissaire aux affaires familiales, le défenseur de la famille ou le juge compétent en vue de parvenir à un accord sur le montant de l'obligation alimentaire, le mode de paiement, la périodicité et la garantie d'exécution. Le débiteur peut autoriser que le montant de l'obligation alimentaire accordée soit déduit de son salaire.

Une fois un accord conclu concernant l'obligation alimentaire, le mode de paiement, les échéances et la garantie correspondante, un acte est rédigé et signé par le fonctionnaire qui a présidé la conciliation et les parties. Par la suite, le fonctionnaire approuve l'accord par voie d'ordonnance donnant ainsi force exécutoire à la conciliation. En d'autres termes, en cas de manquement de la part du débiteur, il peut être poursuivi.

S'il ne se présente pas après deux citations à comparaître exposant les motifs ou si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le fonctionnaire compétent peut fixer à titre provisoire un montant pour l'obligation alimentaire, qui, une fois signifié à l'intéressé par ordonnance, a force exécutoire. Le fonctionnaire doit présenter au juge compétent la demande d'aliments pour que le montant provisoire fixé soit confirmé par ce dernier.

Les procédures de conciliation portant sur les obligations alimentaires peuvent varier selon la situation du débiteur ou les besoins du bénéficiaire du soutien économique. De même, la décision judiciaire portant paiement d'obligations alimentaires peut être révisée afin de revoir le montant lorsque le débiteur est père d'un ou d'autres enfants mineurs.

L'acte de conciliation doit :

- Indiquer le lieu, la date et l'heure de l'audience de conciliation;

- Identifier le médiateur;

- Identifier les personnes citées pour la conciliation et indiquer celles qui y ont assisté;

- Exposer sommairement les motifs de la conciliation;

- Présenter l'accord auquel sont parvenues les parties.

Chaque partie à la conciliation doit recevoir un exemplaire de l'acte.

Demande d'aliments pour les enfants

La demande d'aliments pour les enfants est présentée conformément aux dispositions du décret 2737 de 1989 du Code des enfants, dans le cadre d'une instance unique telle que prescrite par le décret 2272 de 1989.

La demande doit comporter le nom des parties, leur lieu de notification (lieu de résidence, domicile ou lieu de travail), la valeur de l'obligation alimentaire demandée, les motifs qui fondent la demande et les preuves que le demandeur fait valoir, et être accompagnée des documents dont dispose ce dernier. La demande peut être présentée oralement ou par écrit. Lorsque le demandeur n'a pu joindre certains documents au dossier, le juge peut demander que ceux-ci soient transmis à l'autorité compétente.

Si le magistrat le juge pertinent, il peut ordonner la saisie-arrêt sur la proportion correspondante du salaire du débiteur dans la même ordonnance en vue de garantir l'exécution de l'obligation alimentaire, en donnant notification à l'intéressé. Il peut également ordonner que soit retenu un pourcentage qu'il juge approprié de la pension du débiteur, si celui-ci a cessé de travailler ou est suspendu de son emploi, pour garantir le paiement des aliments de l'enfant.

Les preuves

Toute décision de justice doit se fonder sur des preuves régulières se rapportant à l'affaire (art. 174 du Code de procédure civile).

Moyens de preuve. Sont considérés comme des preuves la déclaration des parties, le serment, la déposition de tiers, le rapport d'experts, l'inspection judiciaire, les documents, les indices et tout autre moyen qui pourrait être utile pour former la conviction du juge (art. 75 du Code de procédure civile).

Preuves à l'étranger

Lorsque la procédure civile exige qu'il soit procédé à des mesures à l'étranger, le juge peut, selon la nature et l'urgence de l'action :

1. Adresser une commission rogatoire, par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures, aux autorités judiciaires du pays où il doit être procédé à la mesure sollicitée afin qu'elle soit exécutée et retournée par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire de la Colombie ou d'un pays ami;

2. Mandater directement, au moyen de la commission rogatoire, le consul ou agent diplomatique de la Colombie dans le pays concerné pour qu'il procède à la mesure conformément à la législation nationale et la renvoie directement. Les consuls et agents diplomatiques de la Colombie à l'étranger sont habilités à exécuter les actes judiciaires en matière civile pour lesquels ils ont été mandatés (art. 193 du Code de procédure civile).

Les preuves sont établies à la demande des parties ou à la discrétion du juge lorsqu'il considère qu'elles sont utiles pour vérifier les faits allégués par les parties. Les dépenses afférentes sont, en parts égales, à la charge des parties, sans préjudice de toute décision du juge concernant les frais et dépens.

Aveu judiciaire : s'entend de tout aveu fait devant un juge dans l'exercice de ses fonctions. Tous les autres sont des aveux extrajudiciaires.

Interrogatoire des parties. Le magistrat peut diligemment citer les parties à comparaître pour se soumettre, sous serment, à l'interrogatoire s'il le juge nécessaire. Il peut également, à la demande d'une partie, citer l'autre à comparaître s'il le juge opportun.

Serment. Lorsque la loi autorise le juge à demander à l'une quelconque des parties de prêter serment, celle-ci doit le faire à la date et à l'heure prescrite en vue de l'établissement des preuves.

Déclaration de tiers. Toute personne a l'obligation de faire une déposition lorsqu'elle est sollicitée, sauf dans les cas fixés par la loi.

Expertise. Il s'agit d'éléments de preuve établis avec la participation d'experts ou de spécialistes dans des domaines scientifiques, techniques ou artistiques donnés.

Instruction. Établissement d'éléments de preuve par la vérification de faits donnés.

Indice. Pour qu'un fait soit considéré comme un indice, il doit être pleinement établi. Le juge est habilité à établir des indices à partir du comportement des parties.

Actes. Les actes sont publics et privés. Les actes publics sont ceux qui ont été établis par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou avec son intervention. Les actes privés sont ceux qui ne satisfont pas les conditions requises pour être considérés comme un acte public.

Acte authentique. Il s'agit d'un acte dont on est sûr de la personne qui l'a élaboré, écrit ou signé; un acte public est réputé authentique jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il a été falsifié. Les actes privés peuvent être authentiques lorsqu'ils satisfont les conditions requises par la loi.

Pour intenter une action alimentaire en faveur d'un enfant, il faut démontrer qu'il existe un lien de parenté entre l'enfant bénéficiaire de la demande et la personne appelée à payer l'obligation alimentaire, et ce, en ayant recours à l'acte de naissance de l'enfant. De même, il faut démontrer, même sommairement, que le débiteur a la capacité économique de s'acquitter des obligations alimentaires. Si l'on ne peut établir sa capacité, il convient d'analyser sa situation sociale et ses habitudes, en supposant que le débiteur peut verser à l'enfant le montant minimum requis.

Pour établir la capacité économique du débiteur, on peut demander comme preuves (documents ou témoignages, le cas échéant) un état de ses revenus et retenues s'il est employé. Le bureau du cadastre peut être sollicité aux fins d'établir un rapport sur les propriétés immobilières enregistrées à son nom. On peut contacter le Secrétariat aux transports afin de déterminer si des véhicules automobiles sont enregistrés à son nom. On peut demander à la Chambre de commerce d'établir si le débiteur est propriétaire d'entreprises commerciales ou y détient des participations. On peut contacter l'Administration fiscale pour obtenir la déclaration d'impôt du débiteur ainsi que les établissements bancaires ou de crédit pour obtenir des renseignements concernant les relevés du débiteur et ses cartes de crédit. Enfin, on peut solliciter des témoignages auprès de personnes ayant connaissance des revenus du débiteur.

Les obligations alimentaires sont dues dès la première demande et sont payées par mensualités à l'avance, pendant les cinq premiers jours de chaque mois, conformément à l'article 421 du Code civil, au deuxième alinéa de l'article 498 du Code de procédure civile et au décret 2282 de 1989.

La décision judiciaire rendue en matière d'obligations alimentaires peut prévoir :

- Un montant à prélever sur le traitement du débiteur, qui ne peut être supérieur à 50 % du revenu mensuel de l'intéressé;

- La constitution d'un capital pour acquitter l'obligation alimentaire établie;

- Une somme d'argent déterminée en fonction de la capacité économique avérée du débiteur;

- Une augmentation de l'obligation alimentaire par an ou en fonction du coût de la vie ou en vertu de l'accord de conciliation auquel sont parvenues les parties.

Procédure d'exécution de l'obligation alimentaire

En cas de non-exécution de l'obligation alimentaire convenue par conciliation ou fixée par décision judiciaire, une procédure d'exécution peut être introduite devant le juge en vue de la saisie-arrêt et de la confiscation des biens de l'intéressé, le cas échéant.

Dénonciation pour non-paiement d'obligations alimentaires

Quiconque se soustrait sans cause valable à ses obligations alimentaires à l'égard de ses ascendants, descendants, parent adoptif ou enfant adopté, ou conjoint est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende représentant 10 à 20 mois de salaire minimum légal.

La peine est de deux à quatre ans d'emprisonnement et d'une amende représentant 15 à 25 mois de salaire minimum légal si le manquement a été commis à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans (art. 233 du Code pénal).

Circonstances aggravantes. La peine visée à l'article précédent peut tripler si l'intéressé, dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires, omet, réduit ou grève ses revenus ou son patrimoine (art. 234 du Code pénal).

Récidive. L'exécution de la sentence ne peut empêcher qu'une autre action soit intentée si l'intéressé se soustrait de nouveau à ses obligations alimentaires (art. 235 du Code pénal)."

Application territoriale

Participant :  Date de réception de la notification :  Territoires : 
Australie  12 février 1985  Ile Norfolk 
France  24 juin 1960  Archipel des Comores, Côte des Somalis, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Saint-Pierre- et-Miquelon 
Pays-Bas12  12 août 1969  Antilles néerlandaises 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  29 nov 1984  Ile de Man 
  30 juil 2003  Bailliage de Jersey 
 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économique et social, dix-neuvième session, Supplément no IA (E/2730/Add.1), p. 5.


2. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 31 décembre 1956 et 29 mai 1959, respectivement. Voir aussi notes 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


5. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 4 décembre 1956 et 25 juin 1957, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Eu égard à l'adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par la Mission permanente de la Pologne auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et par la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'autre part. L'objection formulée à cette occasion par le Gouvernement polonais et la communication du Gouvernement de la République de Chine sont identiques en substance, mutatis mutandis, aux communications correspondantes mentionnées en note 5 au chapitre VI.14.


6. L'instrument de ratification contient la déclaration ci-après :

"a) La Convention s'applique aux territoires de la République française, à savoir : les départements métropolitains, les départements d'Algérie, les départements des Oasis et de la Saoura, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et les territoires d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Côte des Somalis, archipel des Comores, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française);

b) Son application pourra être étendue, par notification ultérieure, aux autres Etats de la Communauté ou à un ou plusieurs de ces Etats."


7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


8. L'instrument spécifie que la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Cook ni à Nioué non plus qu'à Tokélau.

Dans une communication reçue le 30 juin 2000, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

Conformément à l'article 58 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, [le Gouvernement de la Nouvelle Zélande] a l'honneur de notifier à l'Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de [la Convention sur le recouvrement des aliments à l'etranger], l'intention du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de conclure un Accord avec le Gouvernement de l'Australie sur les aliments dus aux enfants et aux conjoints ("l'Accord") qui suspendra l'application de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

[Le Gouvernement de la Nouvelle Zélande] assure l'Organisation des Nations Unies que la conclusion de l'Accord ne portera atteinte ni à la jouissance par les autres Parties à la Convention des droits qu'elles tiennent au titre de la Convention vis-à-vis des Parties à l'Accord ni à l'exécution de leurs obligations envers les autres Parties au titre de la Convention. En outre, l'Accord qui doit être conclu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et celui de l'Australie n'est pas considéré comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention.


9. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 3 octobre 1958. Par la suite, le 21 avril 1973, la Tchécoslovaquie avait notifié une objection à l'égard de la réserve faite par le Gouvernement argentin à l'article 10 de la Convention. Pour le texte de l'objection, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 867, p. 214. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


10. Conformément à l'article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s'appliqueront à aucun des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Voir aussi sous "Application territoriale".


11. Par une communication reçue le 11 novembre 1988, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, avec effet à cette date, les réserves formulées lors de la ratification au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention et formulait des réserves limitées au sujet du paragraphe 1 du même article (voir sous Réserves et déclarations).

Le texte de la réserve retirée se lit ainsi :

"Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, lorsque l'action est intentée en Suède, les ressortissants d'un autre Etat partie à la présente Convention, ou les apatrides résidant dans un tel Etat ou encore quiconque jouirait toutefois de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant."

Il y a lieu de noter que la réserve du 11 novembre 1988 concernant le paragraphe 1 de l'article 9 constitue en substance un retrait partiel de la réserve d'origine à l'égard dudit paragraphe 1, cette réserve ne différant de celle d'origine qu'en ce que les exemptions et facilités prévues sont désormais accordées à tous les résidents, et non plus seulement comme auparavant, aux nationaux ou aux apatrides résidents.


12. Avec la réserve concernant l'article premier qui avait été faite par les Pays-Bas lors de la ratification de la Convention. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.