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4. Convention sur le plateau continental

Genève, 29 avril 1958

 

Entrée en vigueur : 10 juin 1964, conformément à l'article 11.
Enregistrement : 10 juin 1964, No 7302.
État : Signataires : 43 ,Parties : 58.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 311

Note : Voir "Note" en tête du chapitre XXI.1.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  30 oct 1958   
Afrique du Sud    9 avr 1963 a 
Albanie    7 déc 1964 a 
Allemagne1  30 oct 1958   
Argentine  29 avr 1958   
Australie  30 oct 1958  14 mai 1963 
Bélarus  31 oct 1958  27 févr 1961 
Bolivie  17 oct 1958   
Bosnie-Herzégovine2    12 janv 1994 d 
Bulgarie    31 août 1962 a 
Cambodge    18 mars 1960 a 
Canada  29 avr 1958  6 févr 1970 
Chili  31 oct 1958   
Chine3     
Chypre    11 avr 1974 a 
Colombie  29 avr 1958  8 janv 1962 
Costa Rica  29 avr 1958  16 févr 1972 
Croatie2    3 août 1992 d 
Cuba  29 avr 1958   
Danemark  29 avr 1958  12 juin 1963 
Équateur  31 oct 1958   
Espagne    25 févr 1971 a 
États-Unis d'Amérique  15 sept 1958  12 avr 1961 
Fédération de Russie  31 oct 1958  22 nov 1960 
Fidji    25 mars 1971 d 
Finlande  27 oct 1958  16 févr 1965 
France    14 juin 1965 a 
Ghana  29 avr 1958   
Grèce    6 nov 1972 a 
Guatemala  29 avr 1958  27 nov 1961 
Haïti  29 avr 1958  29 mars 1960 
Îles Salomon    3 sept 1981 d 
Indonésie  8 mai 1958   
Iran (République islamique d')  28 mai 1958   
Irlande  2 oct 1958   
Islande  29 avr 1958   
Israël  29 avr 1958  6 sept 1961 
Jamaïque    8 oct 1965 a 
Kenya    20 juin 1969 a 
Lesotho    23 oct 1973 d 
Lettonie    2 déc 1992 a 
Liban  29 mai 1958   
Libéria  27 mai 1958   
Madagascar    31 juil 1962 a 
Malaisie    21 déc 1960 a 
Malawi    3 nov 1965 a 
Malte    19 mai 1966 d 
Maurice    5 oct 1970 d 
Mexique    2 août 1966 a 
Monténégro4    23 oct 2006 d 
Népal  29 avr 1958   
Nigéria    28 avr 1971 a 
Norvège    9 sept 1971 a 
Nouvelle-Zélande  29 oct 1958  18 janv 1965 
Ouganda    14 sept 1964 a 
Pakistan  31 oct 1958   
Panama  2 mai 1958   
Pays-Bas5  31 oct 1958  18 févr 1966 
Pérou  31 oct 1958   
Pologne  31 oct 1958  29 juin 1962 
Portugal  28 oct 1958  8 janv 1963 
République dominicaine  29 avr 1958  11 août 1964 
République tchèque6    22 févr 1993 d 
Roumanie    12 déc 1961 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  9 sept 1958  11 mai 1964 
Sénégal7    25 avr 1961 a 
Serbie6    12 mars 2001 d 
Sierra Leone    25 nov 1966 a 
Slovaquie6    28 mai 1993 d 
Sri Lanka  30 oct 1958   
Suède    1 juin 1966 a 
Suisse  22 oct 1958  18 mai 1966 
Swaziland    16 oct 1970 a 
Thaïlande  29 avr 1958  2 juil 1968 
Tonga    29 juin 1971 d 
Trinité-et-Tobago    11 juil 1968 a 
Tunisie  30 oct 1958   
Ukraine  31 oct 1958  12 janv 1961 
Uruguay  29 avr 1958   
Venezuela (République bolivarienne du)  30 oct 1958  15 août 1961 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la

ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne1

Lors de la signature :

La République fédérale d'Allemagne tient à préciser qu'à son avis, le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention garantit l'exercice des droits de pêche (Fisherei) dans les eaux surjacentes au plateau continental, dans les conditions où ces droits ont été généralement exercés jusqu'à présent.

Canada

Déclaration en ce qui concerne l'article 1 :

De l'avis du Gouvernement canadien, l'existence d'un accident du relief tel qu'une dépression ou un cañon dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire de l'État riverain dans la mer.

Chine

En ce qui concerne la délimitation du plateau continental telle qu'elle est prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République de Chine considère :

1) Que les limites du plateau continental commun à deux ou plusieurs États dont les côtes sont adjacents ou se font face seront déterminées conformément au principe du prolongement naturel de leurs territoires respectifs;

2) Que pour la délimitation du plateau continental de la République de Chine, il ne sera pas tenu compte des rochers émergés ni des îlots.

Espagne

L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droit ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.

L'Espagne déclare en outre, à propos de l'article premier de la Convention, que l'existence d'un accident de terrain tel qu'une dépression ou un canal dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire côtier dans la mer ou sous la mer.

France

Déclaration :

"Article 1

"Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions "adjacentes" se réfère à une notion de dépendance géophysique et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental.

"Article 2 (alinéa 4) :

"Le Gouvernement de la République française estime que l'expression "organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires" doit être interprétée comme excluant les crustacés, à l'exception d'une espèce de crabe, dite "anatife".

Réserves :

"Article 4 :

"Le Gouvernement de la République française n'accepte cet article qu'à la condition que l'État riverain qui invoquerait le caractère "raisonnable" des mesures qu'il se propose de prendre admette que ce caractère soit, en cas de contestation, établi par voie d'arbitrage.

"Article 5 (alinéa 1) :

"Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l'article 5, alinéa 1, sous les réserves suivantes :

"a) Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l'appréciation de la "gêne" apportée par l'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans des zones de reproduction de stocks, sera constitué par le rapport d'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement, aux articles 1 de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest du 8 février 1949 et de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est du 24 janvier 1959.

"b) Les atteintes portées à l'exercice de droits acquis en matière de pêche au-dessus du plateau continental font naître un droit à réparation.

"c) Le point de savoir si la gêne apportée par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental aux autres activités dont l'article 5, alinéa 1, assure la protection revêt un caractère "injustifiable" doit pouvoir être établi en cas de contestation, par voie d'arbitrage.

"Article 6 (alinéas 1 et 2) :

"Le Gouvernement de la République française n'acceptera pas que lui soit opposée, sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le principe de l'équidistance :

"Si celle-ci est calculée à partir de lignes de bases instituées postérieurement au 29 avril 1958;

"Si elle est prolongée au-delà de l'isobathe de 200 mètres de profondeur;

"Si elle se situe dans des zones où il considère qu'il existe des "circonstances spéciales", au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 6, à savoir : le golfe de Gascogne, la baie de Grandville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises."

Grèce

". . . En application de l'article 12 de cette Convention, le Royaume de Grèce formule une réserve en ce qui concerne le système de délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, prévu dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention. Dans ces cas, le Royaume de Grèce pour mesurer la largeur de la mer territoriale appliquera, à défaut d'Accord international, le système de ligne de base normale."

Iran (République islamique d')

Lors de la signature :

Réserves :

a) Article 4 : En ce qui concerne le membre de phrase "L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental", le Gouvernement iranien se réserve le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur son plateau continental.

b) Article 6 : En ce qui concerne le membre de phrase "et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation" qui figure aux paragraphes 1 et 2 de cet article, le Gouvernement iranien accepte cette disposition étant entendu que l'un des moyens de fixer la ligne de démarcation dans des circonstances spéciales pourrait consister à mesurer à partir de la laisse de haute mer.

Monténégro4

Confirmée lors de la succession :

Réserve à l'égard de l'article 6 :

"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune 'circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'."

Serbie2

Confirmée lors de la succession :

Réserve à l'égard de l'article 6 :

"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune 'circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'."

Venezuela (République bolivarienne du)

Lors de la signature :

En ce qui concerne l'article 6, il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria - dans la partie qui n'est pas délimitée par les accords existants - et zones adjacentes; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'île d'Aruba; golfe de Venezuela.

Réserve faite au moment de la ratification :

Avec réserve expresse concernant l'article 6 de ladite Convention.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Canada

Le Gouvernement canadien désire déclarer ce qui suit :

i) Qu'il ne peut accepter la déclaration de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1 de l'article 5;

ii) Qu'il réserve sa position quant à la déclaration du Gouvernement de la République française concernant l'article premier et le paragraphe 4 de l'article 2, et qu'en outre il ne peut accepter les réserves formulées par ce Gouvernement en ce qui concerne l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 5;

iii) Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à une ligne de démarcation délimitée d'après les lignes de base établies après le 29 avril 1958 ou à une ligne de démarcation située au-delà de la courbe isobathe de 200 mètres;

iv) Qu'il réserve sa position quant à la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à la délimitation d'une ligne de démarcation dans des zones où il existe des circonstances spéciales, au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 6;

v) Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement iranien en ce qui concerne l'article 4.

Espagne

L'Espagne déclare :

1. Qu'elle réserve sa position sur la déclaration faite par le Gouvernement de la République française à propos de l'article premier;

2. Qu'elle juge inacceptable la réserve faite par le Gouvernement de la République française touchant le paragraphe 2 de l'article 6, notamment en ce qui concerne le golfe de Gascogne.

États-Unis d'Amérique8

19 septembre 1962

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne juge pas acceptables les réserves suivantes :

1. La réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4.

2. La réserve faite par la République fédérale d'Allemagne au paragraphe 1 de l'article 5.

9 septembre 1965

Les réserves faites par la France aux articles 4, 5 et 6. Les déclarations de la France en ce qui concerne les articles 1 et 2 sont notées sous toutes réserves.

16 juillet 1970

Le Gouvernement des États-Unis ne juge pas acceptable la déclaration faite par le Gouvernement canadien au sujet de l'article premier de la Convention sur le plateau continental. Les États-Unis considèrent que ladite Convention est en vigueur et applicable entre les États-Unis et le Canada, mais que cela ne signifie en rien que les États-Unis donnent leur assentiment pour ce qui est du fond de la déclaration faite par le Canada au sujet de l'article premier de la Convention.

Fidji

[Comme pour la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. Voir chapitre XXI.1.]

France

"Le Gouvernement de la République française n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4 de la Convention."

Monténégro4

Confirmée lors de la succession :

Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.

Norvège

En déposant son instrument d'adhésion à ladite Convention, le Gouvernement norvégien déclare qu'il ne peut pas accepter les réserves à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, faites par le Gouvernement français.

Pays-Bas

Objections aux :

Réserves à l'article 4 formulées par le Gouvernement iranien;

Réserves formulées par le Gouvernement de la République française au sujet du paragraphe 1 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 6 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Article 1 : Le Gouvernement du Royaume-Uni prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française et réserve sa position à son égard.

Article 2 (paragraphe 4) : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucune observation à formuler au sujet de cette déclaration.

Article 4 : Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de la République française sont tous deux parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Genève, du 29 avril 1958. Le Gouvernement du Royaume-Uni présume que la déclaration du Gouvernement de la République française ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative.

Article 5 (paragraphe 1) : La réserve a n'appelle aucune observation de la part du Gouvernement du Royaume-Uni.

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter la réserve b.

Le Gouvernement du Royaume-Uni est disposé à accepter la réserve c, étant entendu qu'elle ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends.

Article 6 (paragraphes 1 et 2) : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement de la République française.

Serbie2

Confirmée lors de la succession :

Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.

Thaïlande

Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement thaïlandais a fait objection aux réserves aux articles 1, 4, 5 (paragraphe 1) et 6 (paragraphes 1 et 2) faites par le Gouvernement français.

Tonga9

 

 

NOTES


1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec une déclaration le 27 décembre 1973. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 82. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


2. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement, avec la réserve suivante :

Réserve à l'égard de l'article 6 :

"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune 'circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'."

Le 29 septembre 1965, le Gouvernement de l'ex-Yougoslavie avait communiqué l'objection suivante :

Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.

Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


3. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 29 avril 1958 et 12 octobre 1970, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la ratification susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette ratification était illégale du fait que le prétendu "Gouvernement chinois" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine puisqu'il n'y avait au monde qu'un seul État chinois et un seul Gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958), contribué à l'élaboration de la Convention sur le plateau continental, l'avait signée le 29 avril 1958 et avait dûment déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 12 octobre 1970; toute déclaration relative à ladite Convention qui serait incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porterait atteinte n'affecterait en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de ladite Convention.


4. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.


5. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises" et "Suriname" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.


6. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


7. Le Secrétaire général a reçu le 1er mars 1976 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception soit le 30 mars 1976. Le Secrétaire général a communiqué à tous les États auxquels cette Convention était ouverte en vertu de ses clauses de participation la notification en question.

La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais le 1er mars 1976, sous le numéro 7302. Voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 997, p. 486.

A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une notification en date du 1er septembre 1976 dont le texte est identique, en substance, mutatis mutandis, au premier paragraphe de la communication du Royaume-Uni reproduite dans la note 6 au chapitre XXI.1. Cette notification a été enregistrée le 1er septembre 1976 par le Royaume-Uni sous le numéro 7302. Voir le Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 1021, p. 433.


8. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.


9. Le Secrétaire général a reçu le 22 octobre 1971 une communication du Gouvernement des Tonga d'où il ressort que ce Gouvernement entend maintenir les objections formulées par le Royaume-Uni à l'égard des diverses réserves ou déclarations touchant la Convention.