| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 40. |
| Enregistrement : | 11 décembre 2001, No 37924. |
| État : | Signataires : 59 ,Parties : 67. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, p. 3; et notification dépositaire C.N.99.1996.TREATIES-4 du 7 April 1996 (procès-verbal de rectification du texte authentique arabe). |
Note : L'Accord a été adopté le 4 août 1995 à New York par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchant) et les stocks de poissons grands migrateurs. Conformément à son article 37, l'Accord était ouvert à la signature des États et autres entités visés à l'article 305 1) a), c), d), e) et f) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 4 décembre 1995 au 4 décembre 1996 inclus.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a) |
| Afrique du Sud | 14 août 2003 a | |
| Allemagne | 28 août 1996 | 19 déc 2003 |
| Argentine | 4 déc 1995 | |
| Australie | 4 déc 1995 | 23 déc 1999 |
| Autriche | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Bahamas | 16 janv 1997 a | |
| Bangladesh | 4 déc 1995 | |
| Barbade | 22 sept 2000 a | |
| Belgique | 3 oct 1996 | 19 déc 2003 |
| Belize | 4 déc 1995 | 14 juil 2005 |
| Brésil | 4 déc 1995 | 8 mars 2000 |
| Bulgarie | 13 déc 2006 a | |
| Burkina Faso | 15 oct 1996 | |
| Canada | 4 déc 1995 | 3 août 1999 |
| Chine | 6 nov 1996 | |
| Chypre | 25 sept 2002 a | |
| Communauté européenne | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Costa Rica | 18 juin 2001 a | |
| Côte d'Ivoire | 24 janv 1996 | |
| Danemark | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Égypte | 5 déc 1995 | |
| Espagne | 3 déc 1996 | 19 déc 2003 |
| Estonie | 7 août 2006 a | |
| États-Unis d'Amérique | 4 déc 1995 | 21 août 1996 |
| Fédération de Russie | 4 déc 1995 | 4 août 1997 |
| Fidji | 4 déc 1995 | 12 déc 1996 |
| Finlande | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| France | 4 déc 1996 | 19 déc 2003 |
| Gabon | 7 oct 1996 | |
| Grèce | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Guinée | 16 sept 2005 a | |
| Guinée-Bissau | 4 déc 1995 | |
| Îles Cook | 1 avr 1999 a | |
| Îles Marshall | 4 déc 1995 | 19 mars 2003 |
| Îles Salomon | 13 févr 1997 a | |
| Inde | 19 août 2003 a | |
| Indonésie | 4 déc 1995 | |
| Iran (République islamique d') | 17 avr 1998 a | |
| Irlande | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Islande | 4 déc 1995 | 14 févr 1997 |
| Israël | 4 déc 1995 | |
| Italie | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Jamaïque | 4 déc 1995 | |
| Japon | 19 nov 1996 | 7 août 2006 |
| Kenya | 13 juil 2004 a | |
| Kiribati | 15 sept 2005 a | |
| Lettonie | 5 févr 2007 a | |
| Libéria | 16 sept 2005 a | |
| Lituanie | 1 mars 2007 a | |
| Luxembourg2 | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Maldives | 8 oct 1996 | 30 déc 1998 |
| Malte | 11 nov 2001 a | |
| Maroc | 4 déc 1995 | |
| Maurice | 25 mars 1997 a | |
| Mauritanie | 21 déc 1995 | |
| Micronésie (États fédérés de) | 4 déc 1995 | 23 mai 1997 |
| Monaco | 9 juin 1999 a | |
| Namibie | 19 avr 1996 | 8 avr 1998 |
| Nauru | 10 janv 1997 a | |
| Nioué | 4 déc 1995 | 11 oct 2006 |
| Norvège | 4 déc 1995 | 30 déc 1996 |
| Nouvelle-Zélande3 | 4 déc 1995 | 18 avr 2001 |
| Ouganda | 10 oct 1996 | |
| Pakistan | 15 févr 1996 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 déc 1995 | 4 juin 1999 |
| Pays-Bas4 | 28 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Philippines | 30 août 1996 | |
| Pologne | 14 mars 2006 a | |
| Portugal | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| République de Corée | 26 nov 1996 | |
| République tchèque | 19 mars 2007 a | |
| Roumanie | 16 juil 2007 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5 | 4 déc 1995 | 10 déc 2001 |
| Sainte-Lucie | 12 déc 1995 | 9 août 1996 |
| Samoa | 4 déc 1995 | 25 oct 1996 |
| Sénégal | 4 déc 1995 | 30 janv 1997 |
| Seychelles | 4 déc 1996 | 20 mars 1998 |
| Slovénie | 15 juin 2006 a | |
| Sri Lanka | 9 oct 1996 | 24 oct 1996 |
| Suède | 27 juin 1996 | 19 déc 2003 |
| Tonga | 4 déc 1995 | 31 juil 1996 |
| Trinité-et-Tobago | 13 sept 2006 a | |
| Ukraine | 4 déc 1995 | 27 févr 2003 |
| Uruguay | 16 janv 1996 | 10 sept 1999 |
| Vanuatu | 23 juil 1996 |
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Déclaration :
La République fédérale d'Allemagne rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences se figurent à l'annexe I de la présente déclaration.
La République fédérale d'Allemagne, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord (voir annexe II).
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclarations :
Déclaration concernant la compétence de la République d'Autriche à l'égard des matières régies par l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
En sa qualité de membre de la Çommunauté européenne, la République d'Autriche déclare, lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences pour les matières suivantes régies par l'Accord :
I. Matières pour lesquelles la Communauté a une compétence exclusive
1. Les États membres ont transféré à la Communauté leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes. Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.
2. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'Ëtat du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.
3. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale. Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.
II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États membres
4. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'Accord. Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :
- dispositions générales : (Articles 1er, 4 et 34 à 50)
- règlement des différends : (partie VIII)."
Déclarations interprétatives par la République d'Autriche concernant l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
1. La République d'Autriche considère que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques particulières de la région ou sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux"," caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.
2. La République d'Autriche considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
3. La République d'Autriche considère que l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'Ëtat du pavillon.
4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun Accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.
5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, la République d'Autriche considère que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon , les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire. Tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon. En outre, la République d'Autriche considère que le terme "illicite" à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.
6. La République d'Autriche réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, la République d'Autriche souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. En outre, la République d'Autriche considère que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.
7. La République d'Autriche considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.
Confirmation par la République d'Autriche des déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
La République d'Autriche confirme, par la présente, les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ... .
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclaration :
"Le Gouvernement du Royaume de Belgique rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne qu'il a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.
Le Royaume de Belgique, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne relatives à la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 198[2] relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs."
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclaration :
La République de Bulgarie déclare que les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs en date de 1995 en ce qui concerne le transfert par les États membres à la Communauté européenne de certaines matières régies par l'Accord, seront également applicables à la République de Bulgarie à partir de son adhésion à l'Union européenne.
Déclarations :
"En vertu de l'article 30, paragraphe 4 de l'Accord, le Gouvernement du Canada déclare qu'il choisit un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, comme moyen de règlement des différends relevant de la partie VIII de l'Accord. Étant donné l'article 30, paragraphe 1 de l'Accord, le Gouvernement du Canada déclare également qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention concernant les différends mentionnés dans l'article 298, paragraphe 1 de la Convention.
En vertu de l'article 42 de l'Accord, l'Accord n'admet ni réserves ni exceptions. Toute déclaration faite par un État ou par une entité en vertu de l'article 43 de l'Accord ne peut viser à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord dans leur application à cet État ou cette entité. Par conséquent, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne se considère pas lié par des déclarations qui ont été faites ou qui seront faites en vertu de l'article 43 de l'Accord par d'autres États ou par des entités décrites à l'article 2 b) de l'Accord et qui excluent ou modifient l'effet juridique des dispositions de l'Accord dans leur application à l'État ou l'entité qui les fait. Le fait pour le Gouvernement du Canada de ne pas réagir à une déclaration ne pourra être interprété comme une acceptation tacite de cette déclaration. Le Gouvernement du Canada se réserve le droit, à tout moment, de prendre position, de la manière jugée appropriée, à l'égard de toute déclaration."
Lors de la signature:
Déclaration:
Le Gouvernement de la République populaire de Chine est convaincu que [ledit Accord] à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, tenue le 4 août 1995, est un prolongement important de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il aura des conséquences notables pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines, en particulier des ressources ichtyques de la haute mer, ainsi que pour la coopération internationale dans le domaine de la pêche. En signant cet accord, le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite faire la déclaration suivante au titre de l'article 43 :
1. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 21, le Gouvernement chinois est d'avis que les mesures de coercition prises par l'État qui procède à l'inspection avec l'autorisation de l'État du pavillon mettent en cause la souveraineté et la législation nationales des États intéressés. Ces mesures devraient être bornées, dans leur nature et dans leur portée, à ce qui est prévu par l'État du pavillon dans l'autorisation qu'il a donnée. Les mesures de coercition prises par l'État qui procède à l'inspection en la circonstance devraient se limiter à l'exécution de l'autorisation donnée par l'État du pavillon.
2. L'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 22 stipule que l'État qui procède à l'inspection doit veiller à ce que ses inspecteurs dûment habilités "évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s'avère nécessaire pour garantir leur sécurité et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance." Le Gouvernement chinois interprète cette disposition de la manière suivante : c'est uniquement lorsque leur sécurité personnelle est menacée et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs activités normales d'inspection par des actes de violence de la part de l'équipage ou des pêcheurs qui se trouvent à bord, que les inspecteurs habilités dont l'autorisation a été dûment vérifiée sont autorisés à prendre les mesures contraignantes nécessaires pour faire cesser ces actes de violence. Il convient d'insister sur le fait que les inspecteurs ne peuvent faire usage de la force qu'à l'encontre de ceux des membres de l'équipage ou de ceux des pêcheurs qui commettent des actes de violence et jamais à l'encontre de l'ensemble de l'équipage, des autres membres de l'équipage ou des autres pêcheurs.
Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l'ensemble des matières régies par [ledit Accord]
Déclaration faite en application de l'article 47 de l'Accord :
"1. L'article 47 paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit que dans les cas où une organisation internationale visée à l'annexe IX de la Convention (à l'exception de la première phrase de l'article 2, et de l'article 3 paragraphe 1) est applicable mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale à l'Accord.
2. Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française la République d'Irlande, la République italienne, le Grand Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
3. L'Accord aux fins de l'application des dispositions [de ladite Convention] est applicable, pour les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne, selon les conditions établies dans ce traité, en particulier dans son article 227.
4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l'accord par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.
I. Matières pour lesquelles la Communauté à une compétence exclusive
5. La Communauté rappelle que ses États membres lui ont transféré leurs compétence à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter des règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.
Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.
6. La Communauté bénéfice de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'État du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.
7. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers de navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale.
Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.
II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États Membres
8. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'accord.
Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :
-- dispositions générales : (articles 1er, 4 et 34 à 54)
- -règlement des différends : (partie VIII).
Déclarations interprétatives destinées à être déposées par la Communauté et ses États membres au moment de la signature de l'Accord:
1. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques de la région ou de la sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.
2. La Communauté européenne et ses États membres considèrent qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
3. La Communauté européenne et ses États membres considèrent l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveau motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.
4. L'accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21 paragraphe 3. A l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'accord.
5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.
Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.
En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que le terme "illicite" à l'article 21 paragraphe 18 de l'accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'accord, et en particulier des articles 4 et 35.
6. La Communauté européenne et ses États membres réaffirment que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Par ailleurs, la Communauté européenne et ses États membres soulignent que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.
En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux.
7. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que, pour l'application des dispositions de l'article 21 paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action."
Lors de la ratification :
Déclarations :
Déclaration
Conformément à l'article 4 de l'annexe IX de la Convention, qui s'applique mutatis mutandis à l'Accord en vertu de l'article 47, paragraphe 1, de ce dernier, la Communauté européenne accepte, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres Parties à l'Accord, les droits et obligations prévus par l'Accord pour les États.
Déclaration faite en application de l'article 47 de l'Accord
"1. L'article 47, paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit que dans les cas où une organisation internationale visée à l'annexe IX, article 1er, de la Convention n'a pas compétence pour l'ensemble des matières régies par cet Accord, l'annexe IX de la Convention (à l'exception de la première phrase de l'article 2, et de l'article 3, paragraphe 1) est applicable mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale à l'Accord.
2. Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République d'Irelande, la République italienne, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
3. L'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs est applicable, pour les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne, selon les conditions établies dans ce traité, en particulier dans son article 227.
4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l'Accord par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.
I. MATIÈRES POUR LESQUELLES LA COMMUNAUTÉ A UNE COMPÉTENCE EXCLUSIVE
5. La Communauté rappelle que ses États membres lui ont transféré leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.
Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.
6. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'Ëtat du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.
7. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale.
Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.
II. MATIÈRES QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES ÉTATS MEMBRES
8. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'Accord.
Les dispositions ci-dessous de l'Accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :
- dispositions générales : (Articles 1er, 4 et 34 à 50)
- règlement des différends : (partie VIII)."
Déclarations interprétatives déposées par la Communauté et ses Etats membres au moment de la ratification de l'Accord "1. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que les termes 'particularités géographiques', 'caractéristiques particulières de la région ou sous-région', 'facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux', caractéristiques naturelles de ladite mer' ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.
2. La Communauté européenne et ses États membres considèrent qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
3. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'expression 'États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer' ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'Ëtat du pavillon.
4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun Accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.
5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon , les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.
Tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon. En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que le terme 'illicite' à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.
6. La Communauté européenne et ses États membres réaffirment que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Par ailleurs, la Communauté européenne et ses États membres soulignent que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.
En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.
7. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.
Déclaration :
À cet égard, le Gouvernement du Royaume de Danemark rappelle, qu'en tant que membre de la Communauté européenne, il a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l'Accord. Ces compétences sont listées en annexe de cette lettre. Cette annexe contient also les déclarations interprétatives par la Communauté européenne et ses États membres à l'Accord.
À cette même occasion, [le Danemark] confirme, par la présente, les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclarations :
Déclaration :
L'Espagne rappelle qu'en sa qualité de membre de la Communauté européenne, elle a transféré sa compétence à la Communauté pour certaines matières régies par la Convention. L'Espagne confirme par la présente les déclarations faites par la Communauté européenne au moment de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclarations interprétatives :
1. L'Espagne considère que les termes "particularités géographiques" "caractéristiques particulières de la région ou sous-région", "facteurs socioéconomiques, géographiques et écologiques", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.
2. L'Espagne considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
3. L'Espagne considère que l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.
4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période visée au paragraphe 3 de l'article 21. À l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.
5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21, l'Espagne considère que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.
Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.
En outre, l'Espagne considère que le terme "illicite", au paragraphe 18 de l'article 21 de l'Accord, est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.
6. L'Espagne réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Par ailleurs, l'Espagne souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité nationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.
En outre, l'Espagne considère que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.
7. L'Espagne considère que, pour l'application des dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 21, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.
8. L'Espagne considère que les conventions constitutives des organisations régionales qui s'occupent de la gestion des pêches (Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est ou Institut de Conseil et d'Appui Technique, par exemple), du fait qu'il s'agit de traités internationaux spécialisés, prévalent juridiquement sur l'Accord de New York, qui énonce des normes à caractère général relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. En ce sens, la partie VI de l'Accord, intitulée "Respect de la réglementation et répression des infractions", en définissant les procédures de visite et d'inspection, devra être considérée comme une règle subordonnée aux autres mécanismes mis en place par les organisations ou les accords sous-régionaux ou régionaux de gestion de la pêche, dans la mesure où ils s'acquittent effectivement de l'obligation qui, en vertu de l'Accord de New York, incombe à leurs membres ou participants de veiller au respect des mesures de conservation et de gestion énoncées par l'organisation ou l'accord.
9. L'Espagne considère que, lorsqu'il est fait référence, au paragraphe 3 de l'article 8 de l'Accord, au concept d'intérêt réel des États qui peuvent être membres d'une organisation régionale de gestion de la pêche, il conviendra d'entendre que ce concept signifie que les organisations régionales de gestion de la pêche restent ouvertes, dans tous les cas, à l'adhésion de tous les États dotés d'une flotte qui pêche ou a pêché dans la zone régie par l'accord constitutif de l'organisation concernée, et sur laquelle l'État du pavillon est habilité à faire respecter la réglementation et à réprimer les infractions. Les conditions de participation à de telles organisations reflèteront l'intérêt réel des États concernés pour les pêcheries.
Déclarations :
- En tant qu'État membre de la Communauté européenne, la République d'Estonie a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l'Accord. Ces matières sont mentionnées dans la Déclaration en date du 19 décembre 2003 faite par la Communauté européenne lors de la ratification par celle-ci à l'Accord.
- La République d'Estonie confirme les déclarations interprétatives en date du 19 décembre 2003 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 4 de l'article 30 de l'Accord, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique déclare par la présente qu'il choisit, aux fins du règlement des différends relevant de la Partie VIII du présent Accord, un tribunal arbitral spécial devant être constitué conformément à l'annexe VIII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Déclarations :
La Fédération de Russie déclare qu'elle considère que les procédures de règlement des différends mentionnées au paragraphe 30 [dudit Accord] englobent toutes les dispositions énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquant à l'examen des différends entre les États parties à l'Accord.
S'agissant des articles 42 et 43, la Fédération de Russie s'élève contre toutes les déclarations déjà faites ou susceptibles d'être faites lors de la signature ou de la ratification de l'Accord, ou de l'adhésion à celui-ci, ou pour tout autre motif en relation avec l'Accord, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 43 de l'Accord. La Fédération de Russie part du principe que les déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord à l'égard des parties à l'Accord qui auraient fait de telles déclarations, et elle n'en tiendra donc pas compte dans ses relations avec ces parties.
Déclaration :
La Finlande rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences se figurent en annexe de son instrument de ratification.
La Finlande, par la présente, confirme les déclarations formulées par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Lors de la signature :
Déclarations :
1. Le Gouvernement de la République française rappelle que les conditions d'application de l'Accord doivent être strictement conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
2. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'au seul secteur de la pêche maritime.
3. Ces dispositions ne sauraient être considérées comme susceptibles d'êtres étendues aux navires effectuant des transports maritimes dans le cadre d'un autre instrument international, ni d'être transposées dans tout instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques concernées par l'Accord".
Lors de la ratification :
Déclarations :
"Déclaration :
Conformément à l'article 47.1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes) fait à New York le 4 décembre 1995, dont les Nations Unies sont le dépositaire, et conformément à l'article 5.2 de l'annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République française déclare par la présente qu'en sa qualité de membre de la Communauté européenne, la France a transféré à la Communauté européenne des compétences dont traite l'Accord. Ces compétences sont listées en annexe de la présente déclaration.
Le Gouvernement de la République française confirme également la teneur des déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord."
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclarations interprétatives :
1. En ratifiant l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, le Gouvernement de la République française déclare qu'il considère que l'Accord constitue un effort d'importance en vue d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et de promouvoir la coopération internationale à cette fin.
2. Le Gouvernement de la République française considère que les termes 'particularités géographiques', 'caractéristiques particulières de la région ou sous-région', facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux', caractéristiques naturelles de ladite mer' ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des états en vertu du droit international.
3. Le Gouvernement de la République française considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
4. Le Gouvernement de la République française considère que l'expression 'états dont les ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer' ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'état du pavillon.
5. L'Accord ne confère à aucun état le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les états agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.
6. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, le Gouvernement de la République française comprend que, lorsque l'état du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément à l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon dans le cadre d'une infraction réputée commise en haute mer, les autorités de l'état d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire, tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord (Règlement pacifique des différends). Aucun état ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon pour une infraction réputée commise en haute mer, en outre, le Gouvernement de la République française consdère que le terme 'illicite' à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.
7. Le Gouvernement de la République française réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
8. Par ailleurs, le Gouvernement de la République française souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'état d'inspection. Tout cas de non observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. Il considère, en outre, que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.
9. Le Gouvernement de la République française considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'état du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier, les décisions de l'état du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.
10. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'au seul secteur de la pêche maritime.
11. Le Gouvernement de la République française estime que les dispositions des articles 21 et 22 ne sauraient être considérées comme susceptibles d'être étendues aux navires effectuant des transports maritimes dans le cadre d'un autre instrument international, ni d'être transposées dans tout instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques concernées par l'Accord."
Déclaration :
À cet égard, le Gouvernement de la République hellénique rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne qu'il a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences sont listées en annexe de la présente lettre. La République hellénique confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit de faire en temps opportun les déclarations prévues aux articles 287 et 298 en ce qui concerne le règlement des différends.
Déclaration :
En application du paragraphe 1 de l'article 47 de l'Accord (appliquant mutatis mutandis les paragraphes 2 et 6 de l'article 5 de l'Annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982), le Gouvernement irlandais déclare par la présente qu'en tant que membre de la Communauté européenne, l'Irlande a transféré sa compétence à la Communauté européenne en ce qui concerne certaines matières régies par l'Accord, indiquées dans l'annexe de la présente déclaration.
Le Gouvernement irlandais confirme par la présente les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Annexe
1. Matières pour lesquelles la Communauté a compétence exclusive
1. En tant qu'État membre de la Communauté européenne, l'Irlande rappelle qu'elle a transféré sa compétence à la Communauté en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources marines biologiques. De ce fait, dans ce domaine, il appartient à la Communauté d'adopter les règles etrèglements pertinents (qu'appliquent les États membres), et c'est elle qui est compétente pour contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou les organisations compétentes. Cette compétence s'applique en ce qui concerne les eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêcheries et à la haute mer.
2. La Communauté jouit de la compétence règlementaire conférée par le droit international à l'État du pavillon d'un navire s'agissant de déterminer les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques marines applicables aux navires battant le pavillon des États membres et de veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant l'application desdites mesures.
3. Néanmoins, les mesures applicables en ce qui concerne les capitaines et autres officiers des navires de pêche, par exemple, le refus, le retrait ou la suspension des permis relatifs à l'exercice desdites fonctions, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale. Les mesures relatives à l'exercice de sa juridiction par l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions comme celles qui ont trait à la prise et à l'abandon du contrôle d'un navire de pêche par des États autres que l'État du pavillon, ou la coopération internationale en ce qui concerne la mise en oeuvre et la reprise du contrôle de leurs navires par les États membres, relèvent de la compétence des États membres conformément au droit communautaire.
II. Matières pour lesquelles aussi bien la Communauté que ses États membres ont compétence
4. La Communauté partage la compétence avec ses États membres en ce qui concerne les matières ci-après régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures de l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États non membres des organisations régionales de gestion des pêches et des États non parties à l'Accord. Les dispositions ci-après de l'Accord s'appliquent tant à la Communauté qu'à ces États membres :
- Dispositions générales : (art. 1, 4 et 34 à 50);
- Règlement des différends : (partie VIII).
Déclaration :
..., le Gouvernement italien rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'il a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences sont listées en annexe de la présente lettre. L'Italie confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
12 avril 2007
En vertu de l'article 47, paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (appliquant mutatis mutandis les paragraphes 2 et 6 de l'article 5 de l'Annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), la République de Lettonie rappelle, qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré sa compétence à la Communauté européenne à l'égard de certaines matières régies par l'Accord.
La République de Lettonie confirme par la présente les déclarations faites par la Communauté européenne au moment de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
Déclaration :
Le Seimas de la République de Lituanie déclare, en tant qu'État membre de l'Union européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européene des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.. La République de Lituanie confirme également les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
Déclaration :
"...en tant que membre de la Communauté européenne, le Luxembourg a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.
Le Luxembourg a l'honneur de confirmer la déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l' ensemble des matières régies par l' Accord aux fins de l' application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, reprise en annexe B, ainsi que les déclarations faites par la Communauté européenne relatives à la ratification de l' Accord désigné ci-dessus reprises en annexe C."
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclaration :
... au fin de l'article 43 de l'Accord, le Gouvernement maltais fait la déclaration suivante :
1. De l'avis du Gouvernement maltais, les conditions gouvernant l'application de l'Accord de 1995 doivent être conformes aux dispositions de la Convention sur le droit de la mer de 1982.
2. Selon l'interprétation maltaise, les expressions "particularités géographiques", "caractéristiques particulières de la sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et écologiques", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou toutes autres expressions similaires employées relativement à une région géographique donnée sont sans préjudice des droits et obligations des États au regard du droit international.
3. Selon Malte, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée d'une manière contraire au principe de la liberté de la haute mer et de la compétence exclusive reconnue par le droit international à l'État du pavillon à l'égard de ses navires en haute mer.
4. Selon Malte, l'expression "États dont les ressortissants exploitent ... en haute mer" ne crée aucun nouveau chef de compétence fondé sur la nationalité des personnes qui pratiquent la pêche en haute mer autre que celui tiré du principe de la compétence de l'État du pavillon.
5. L'Accord ne confère à aucun État le droit d'entretenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée au paragraphe 3 de l'article 21. Si postérieurement à cette période il n'est conclu aucun accord, les États agiront conformément aux seules dispositions des articles 21 et 22 de l'Accord.
6. Pour ce qui est de l'application de l'article 21, selon Malte, lorsque l'État du pavillon signifie son intention d'exercer, conformément à l'article 19, son autorité sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État procédant à l'inspection ne pourront prétendre exercer vis-à-vis dudit navire aucune autre autorité sous l'empire des dispositions de l'article 21.
Tout différend ayant trait à cette matière sera réglé conformément à la procédure prévue dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne pourra se prévaloir d'un différend de cette nature pour conserver le contrôle d'un navire ne battant pas son pavillon.
En outre, Malte considère que l'adjectif "illicite" employé au paragraphe 18 de l'article 21 de l'Accord doit être interprété au regard de l'ensemble de l'Accord notamment en ses articles 4 et 35.
7. Malte réitère que tous les États doivent s'abstenir dans leurs relations d'user de la menace ou de l'emploi de la force conformément aux principes généraux du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
De plus, Malte considère que les conditions d'arraisonnement et d'inspection doivent être mieux définies encore conformément aux principes du droit international régissant la matière dans le cadre des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux intéressés.
8. Selon Malte, en faisant application des dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 21, l'État du pavillon doit se fonder sur les règles de son système de droit selon lesquelles les autorités de poursuite apprécient souverainement l'opportunité des poursuites compte tenu de l'ensemble des faits de la cause. Toute décision de l'État du pavillon fondée sur ces règles ne sera interprétée comme constitutive de défaut de réagir ou de prendre des mesures.
9. Malte déclare que les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent à la pêche maritime uniquement.
10. Ces dispositions ne sauraient être considérées comme susceptibles d'être étendues aux navires qui se livrent au transport maritime en vertu d'un autre instrument international ou d'être transposées dans un autre instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques visées par l'Accord.
11. L'Accord ne confère à aucun État le droit d'entretenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée au paragraphe 3 de l'article 21. Si postérieurement à cette période il n'est conclu aucun accord, les États agiront conformément aux seules dispositions des articles 21 et 22 de l'Accord.
12. Malte ne se considère liée par aucune des déclarations que d'autres États ont pu faire ou feront en signant ou en ratifiant l'Accord, se réservant le droit, le cas échéant, d'arrêter sa position vis-à-vis de toute déclaration le moment venu et précisant en particulier que la ratification de l'Accord n'emporte pas reconnaissance de sa part des revendications maritimes ou territoriales de tout État ayant signé ou ratifié l'Accord.
13. Malte prend acte de la déclaration faite par la Communauté européenne en signant l'Accord à l'effet que ses États membres lui ont cédé compétence vis-à-vis de certains aspects de l'Accord. Ayant demandé à être admise à la Communauté européenne, Malte considère qu'il en ira de même pour elle à son admission.
Au surplus, le Gouvernement maltais tient à déclarer que pour le cas où elle adhérerait à l'Union européenne, Malte se réserve le droit de déposer une nouvelle déclaration dans le sens de celles que l'Union européenne fera dans l'avenir.
Déclaration faite en vertu de l'article 43 de l'Accord :
Conformément à l'article 42 de l'Accord, ce dernier n'admet ni réserve ni exceptions. Toute déclaration faite en vertu de l'article 43 ne peut avoir l'effet d'une exception ou d'une réserve pour l'état qui en est l'auteur. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne se considère pas lié par les déclarations qui sont ou seront faites par d'autres États ou organisations internationales en vertu de l'article 43 de l'Accord. L'absence de prise de position sur ces déclarations ne sera interprétée ni comme une acceptation ni comme un rejet desdites déclarations. Le Gouvernement norvégien se réserve le droit de prendre position sur ces déclarations à tout moment et de la manière qu'il jugera appropriée.
Déclaration faite en vertu de l'article 30 de l'Accord :
Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare, en vertu de l'article 30 de l'Accord (voir art. 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), qu'il n'accepte pas l'autorité de tout tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'agissant des différends relatifs aux activités destinées à assurer le respect des lois pour ce qui est de l'exercice de droits souverains ou de la juridiction ne relevant pas d'une cour ou d'un tribunal au titre du paragraphe 3 de l'article 297 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans l'hypothèse où ces différends seraient considérés comme couverts par ledit Accord.
Lors de la signature :
Déclaration relative à l'article 47:
Ayant signé l'Accord, les Pays-Bas rappellent qu'en tant que pays membre de la Communauté européenne, ils lui ont transféré leurs compétences à l'égard de certaines questions régies par cet accord. Lorsqu'elle a signé l'Accord, la Communauté européenne a fait conformément à l'article 47 une déclaration détaillée sur la nature et la portée des compétences qui lui ont été transférées.
Déclarations interprétatives déposées au moment de la signature de l'Accord
[Mêmes déclarations interprétatives, mutatis mutandis, que celles faites sous la Communauté européenne.]
Lors de la ratification :
Déclarations :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne il a transféré sa compétence à la Communauté pour certaines matières régies par l'Accord.
... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas [confirme] les déclarations1 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cet égard, ... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas [confirme] les déclarations1 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclaration :
Le Gouvernement de la République polonaise rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.
Par la même occasion, la République polonaise, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
Déclaration :
Le Gouvernement portugais rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'il a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Le Portugal, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
12 septembre 2007
Déclarations :
En tant qu'État membre de la Communauté europénne, la République tchèque a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l'Accord. Ces matières sont mentionnées dans la déclaration en date du 19 décembre 2003 que la Communauté européenne a faite lorsqu'elle a ratifié l'Accord. La République tchèque confirme les déclarations interprétatives en date du 19 décembre 2003 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclaration :
[Le Gouvernement britannique a l' honneur de déclarer], conformément au paragraphe 1 de l'article 47 de l'Accord (appliquant mutatis mutandis les paragraphes 2 et 6 de l'article 5 de l'annexe IX de la Convention des Nations Unites sur le droit de la mer de 1982), qu'en qualité de membre de l'Union européenne le Royaume-Uni a transféré à la Communauté européenne sa compétence pour certaines matières régies par l'Accord, indiquées dans l'annexe de la présente déclaration.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
[Le Gouvernement britannique déclare que] les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord, et confirme que les déclarations2 interprétatives faites par la Communauté européenne s'appliquent également à la ratification par le Royaume-Uni dudit Accord en ce qui concerne certains territoires d'outre-mer, à savoir Pitcairn, Henderson, les îles Ducie et Oeno, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, les Bermudes, les îles Turques et Caïques, le territoire britannique de l'océan Indien, les îles Vierges britanniques et Anguilla.
[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]
Déclarations :
La République de Slovénie déclare, lors de l'adhésion à l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences pour les matières suivantes régies par l'Accord :
I. Matières pour lesquelles la Communauté a une compétence exclusive
1. Les États membres ont transféré à la Communauté leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes. Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.
2. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'État du pavillon du navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.
3. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale. Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.
II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États membres
La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'Accord. Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :
- dispositions générales : (Articles 1er, 4 et 34 à 50) - règlement des différends : (partie VIII).
Déclaration interprétative :
1. La République de Slovénie considère que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques particulières de la région ou sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux"," caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.
2. La République de Slovénie considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
3. La République de Slovénie considère que l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.
4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun Accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.
5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, la République de Slovénie considère que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon , les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire. Tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon. En outre, la République de Slovénie considère que le terme "illicite" à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.
6. La République de Slovénie réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, la République de Slovénie souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. En outre, la République de Slovénie considère que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.
7. La République de Slovénie considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.
Confirmation par la République de Slovénie des déclarations faites par la Communauté européenne
La République de Slovénie confirme, par la présente, les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
Déclaration :