| Non encore en vigueur : | voir l'article 85 qui se lit comme suit : "1. la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion par les États ou par la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, conformément au paragraphe premier de l'article 85. 2. Pour chacun des États, et pour la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après que la condition énoncée au paragraphe 1 aura été remplie, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État ou par la Namibie de son instrument de ratification ou d'adhésion. 3. Pour chaque organisation internationale qui déposera un isntrument relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivantes : le trentième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1.". |
| État : | Signataires : 39 ,Parties : 401. |
| Texte : | Doc. A/CONF.129/15. |
Note : La présente Convention a été ouverte à la signature de tous les États, de la Namibie et des organisations internationales invitées à participer à la Conférence, jusqu'au 31 décembre 1986, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche et, ensuite, jusqu'au 30 juin 1987 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
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| Participant | Signature, Succession à la signature (d) | Ratification, Adhésion (a), Confirmation formelle (c), Succession (d) |
| Agence internationale de l'énergie atomique | 26 avr 2001 a | |
| Allemagne2 | 27 avr 1987 | 20 juin 1991 |
| Argentine | 30 janv 1987 | 17 août 1990 |
| Australie | 16 juin 1993 a | |
| Autriche | 21 mars 1986 | 26 août 1987 |
| Bélarus | 30 déc 1999 a | |
| Belgique | 9 juin 1987 | 1 sept 1992 |
| Bénin | 24 juin 1987 | |
| Bosnie-Herzégovine3 | 12 janv 1994 d | |
| Brésil | 21 mars 1986 | |
| Bulgarie | 10 mars 1988 a | |
| Burkina Faso | 21 mars 1986 | |
| Chypre | 29 juin 1987 | 5 nov 1991 |
| Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires | 11 juin 2002 a | |
| Conseil de l'Europe | 11 mai 1987 | |
| Côte d'Ivoire | 21 mars 1986 | |
| Croatie | 11 avr 1994 a | |
| Danemark | 8 juin 1987 | 26 juil 1994 |
| Égypte | 21 mars 1986 | |
| Espagne | 24 juil 1990 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 26 juin 1987 | |
| Gabon | 5 nov 2004 a | |
| Grèce | 15 juil 1986 | 28 janv 1992 |
| Hongrie | 17 août 1988 a | |
| Italie | 17 déc 1986 | 20 juin 1991 |
| Japon | 24 avr 1987 | |
| Libéria | 16 sept 2005 a | |
| Liechtenstein | 8 févr 1990 a | |
| Malawi | 30 juin 1987 | |
| Maroc | 21 mars 1986 | |
| Mexique | 21 mars 1986 | 10 mars 1988 |
| Moldova | 26 janv 1993 a | |
| Monténégro4 | 23 oct 2006 d | |
| Organisation de l'aviation civile internationale | 29 juin 1987 | 24 déc 2001 c |
| Organisation des Nations Unies | 12 févr 1987 | 21 déc 1998 c |
| Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture | 29 juin 1987 | |
| Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture | 23 juin 1987 | |
| Organisation des Nations Unies pour le développement industriel | 4 mars 2002 a | |
| Organisation internationale de police criminelle | 3 janv 2001 a | |
| Organisation internationale du Travail | 31 mars 1987 | 31 juil 2000 c |
| Organisation maritime internationale | 30 juin 1987 | 14 févr 2000 c |
| Organisation météorologique mondiale | 30 juin 1987 | |
| Organisation mondiale de la propriété intellectuelle | 24 oct 2000 a | |
| Organisation mondiale de la santé | 30 avr 1987 | 22 juin 2000 c |
| Organisation pour l'interdiction des armes chimiques | 2 juin 2000 a | |
| Pays-Bas5 | 12 juin 1987 | 18 sept 1997 |
| République de Corée | 29 juin 1987 | |
| République démocratique du Congo | 21 mars 1986 | |
| République tchèque6 | 22 févr 1993 d | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 24 févr 1987 | 20 juin 1991 |
| Sénégal | 9 juil 1986 | 6 août 1987 |
| Serbie3 | 12 mars 2001 d | |
| Slovaquie6 | 28 mai 1993 d | |
| Soudan | 21 mars 1986 | |
| Suède | 18 juin 1987 | 10 févr 1988 |
| Suisse | 7 mai 1990 a | |
| Union internationale des télécommunications | 29 juin 1987 | |
| Union postale universelle | 19 oct 2004 a | |
| Uruguay | 10 mars 1999 a | |
| Zambie | 21 mars 1986 |
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Déclarations :
1. La République fédérale d'Allemagne estime qu'on ne saurait exclure la compétence conférée à la Cour internationale de Justice par le consentement d'États qui ne sont pas parties à [ladite Convention] en invoquant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 66 de la Convention.
2. La République fédérale d'Allemagne interprète l'expression "mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies", figurant à l'article 76 de [ladite Convention], comme visant les décisions qui pourraient être prises à l'avenir par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en application des dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
21 juin 1993
Réserve :
"L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention vis-à-vis de toute partie qui, formulant une réserve au sujet de l'article 66, alinéa 2, récuserait la procédure de règlement fixée par cet article."
Déclaration concernant l'alinéa j) du paragraphe 1 de l'article 2 :
La République populaire de Bulgarie considère que la pratique d'une organisation internationale donnée ne peut être considérée comme établie au sens de l'alinéa j) du paragraphe 1 de l'article 2 que lorsqu'elle a été reconnue comme telle par tous les États membres de ladite organisation.
Déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 62 :
La République populaire de Bulgarie considère que le mot "frontière" employé dans le texte du paragraphe 2 de l'article 62 s'entend d'une frontière entre États, qui ne peut être établie que par les États.
Déclaration concernant le paragraphe 3 de l'article 74 :
La République populaire de Bulgarie considère qu'un traité auquel une organisation internationale est partie ne peut créer d'obligation aux États membres de ladite organisation que si lesdits États membres ont donné leur accord préalable pour chaque cas distinct.
Réserve :
"... Vis-à-vis de parties formulant entièrement ou partiellement des réserves en ce qui concerne les dispositions de l'article 66 de la Convention portant sur le règlement obligatoire de certains différends, le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la Partie V de la Convention, selon lesquelles les procédures de règlement indiquées à l'article 66 ne seront pas appliquées par suite de réserves formulées par d'autres parties."
Déclarations :
Que le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions des paragraphes b), c) et d) de l'article 66 de la Convention offrent une autre méthode de règlement pacifique au sens de la déclaration par laquelle le Royaume des Pays-Bas a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956;
Que le Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions relatives au règlement des différends formulées à l'article 66 de la Convention sont un élément important de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond dont elles font partie.
"En signant cette Convention [le Gouvernement sénégalais] déclare que l'accomplissement de cette formalité ne doit pas être interprétée en ce qui concerne le Sénégal comme une reconnaissance aux organisations internationales du droit d'être parties devant la Cour internationale de Justice."
La République fédérale d'Allemagne rejette la réserve émise par la République de Bulgarie au sujet du paragraphe 2 de l'article 66 de [ladite Convention] , cette réserve étant, à son sens, incompatible avec l'objet et le but de la Convention. À cet égard, elle souhaite souligner qu'elle considère les articles 53 et 64 de la Convention, d'une part, et le paragraphe 2 de l'article 66, de l'autre, comme indissolublement liés.
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1. Conformément à l'article 85, les organisations internationales qui sont parties à la Convention ne sont pas inclues dans les objectifs pour l'entrée en vigueur.
2. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3. L'ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 21 mars 1986. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
5. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
6. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 19 octobre 1990. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7. Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au Secrétaire général que son instrument de ratification de la Convention aurait dû être assorti de ladite réserve. Aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt soit à la procédure, dans un délai de 90 jours à compter de la date (23 mars 1993) de sa circulation, la réserve est considérée comme ayant été acceptée.
8. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion eu égard à l'article 66, qui se lit comme suit :
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, en vertu duquel, s'agissant d'un différend concernant l'application et l'interprétation des articles 53 ou 64, tout État partie au différend peut saisir la cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, l'accord préalable de chacune des parties au différend est indispensable dans chaque cas distinct.
9. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décider de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, laquelle réserve était ainsi conçue :
La République populaire hongroise ne se considère pas liée pas les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales et déclare que, pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un article quelconque de la partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire et que les conciliateurs constituant la Commission de conciliation doivent avoir été désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.