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2.c. Amendement à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Genève, 21 décembre 2001

 

Entrée en vigueur : 18 mai 2004 , conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention qui se lit, en partie, comme suit : "les amendements .... entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les Protocoles y annexés (soit .... six mois après la date dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.)".
Enregistrement : 18 mai 2004, No 22495.
État : ,Parties : 56.
Texte : Doc. CCW/CONF/II/2 et notification dépositaire C.N.104.2002.TREATIES-1 du 11 février 2002; C.N.1329.2005.TREATIES-9 du 4 janvier 2006 (Proposition de correction au texte authentique russe) et C.N.130.2006.TREATIES-1 du 9 février 2006 (Correction au texte authentique russe). 

Note : À la Deuxième Conférence d'examen, tenue à Genève, du 11 au 21 décembre 2001, les Parties à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination conclue à Genève le 10 octobre 1980 ont adopté, conformément à la procédure énoncée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention, l'Amendement à l'article 1 de ladite Convention qui figure dans la Déclaration finale de la Deuxième Conférence d'examen (Doc. CCW/CONF/II/2).

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d), Consentement à être lié (P) 
Albanie  12 mai 2006 a 
Allemagne  26 janv 2005 A 
Argentine  25 févr 2004 a 
Australie  3 déc 2002 A 
Autriche  25 sept 2003 A 
Belgique  12 févr 2004 
Bulgarie  28 févr 2003 
Burkina Faso  26 nov 2003 a 
Canada  22 juil 2002 A 
Chili  27 sept 2007 A 
Chine  11 août 2003 
Croatie  27 mai 2003 
Cuba  17 oct 2007 A 
Danemark  15 sept 2004 A 
El Salvador  13 sept 2007 a 
Espagne  9 févr 2004 
Estonie  12 mai 2003 
Ex-République yougoslave de Macédoine  11 juil 2007 a 
Fédération de Russie  24 janv 2007 A 
Finlande  22 juin 2004 A 
France  10 déc 2002 AA 
Grèce  26 nov 2004 
Hongrie  27 déc 2002 
Inde  18 mai 2005 a 
Irlande  8 nov 2006 A 
Italie  1 sept 2004 
Japon  10 juil 2003 A 
Lettonie  23 avr 2003 a 
Libéria  16 sept 2005 a 
Liechtenstein  18 juin 2004 A 
Lituanie  12 mai 2003 A 
Luxembourg  13 juin 2005 
Malte  24 sept 2004 a 
Mexique  22 mai 2003 A 
Moldova  5 janv 2005 a 
Monténégro  23 oct 2006 d 
Nicaragua  6 sept 2007 
Niger  18 sept 2007 P 
Norvège  18 nov 2003 AA 
Panama  16 août 2004 a 
Pays-Bas  19 mai 2004 A 
Pérou  14 févr 2005 
Pologne  15 sept 2006 
République de Corée  13 févr 2003 A 
République tchèque  6 juin 2006 
Roumanie  25 août 2003 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  25 juil 2002 A 
Saint-Siège  9 déc 2002 A 
Serbie  11 nov 2003 A 
Sierra Leone  30 sept 2004 
Slovaquie  11 févr 2004 
Sri Lanka  24 sept 2004 a 
Suède  3 déc 2002 A 
Suisse  19 janv 2004 A 
Turquie  2 mars 2005 
Ukraine  29 juin 2005 A 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion et de la succession.)

Mexique

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement mexicain considère que les conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international que vise le paragraphe 3 de l'article premier amendé correspondent aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949.

D'autre part, le Gouvernement mexicain considère que le paragraphe 7 de l'article premier amendé ne préjuge pas de l'applicabilité de futurs protocoles à des situations comme celles qui sont définies au paragraphe 2 de l'article premier amendé et il se réserve le droit d'adopter la position la plus favorable à ses intérêts lors de la négociation d'éventuels protocoles additionnels aux protocoles existants.

Saint-Siège

Déclaration :

... déclare que le Saint-Siège accepte ledit amendement à l'article premier de la Convention, en considérant que, conformément au paragraphe 4 de l'article premier tel qu'il a été modifié, le droit des Parties « de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État, par tous les moyens légitimes » devrait être interprété conformément au droit international humanitaire, à la Charte des Nations Unies et à d'autres règles internationales.

 

 

NOTES


1. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


2. Lors de la ratification, le Gouvernement chinois a communiqué ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et de l'article 138 de la Loi fondamentale de 1993 de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l'amendement à l'article premier de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination s'applique à ces deux régions administratives spéciales.


3. Pour le Royaume en Europe.